LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA FEMME. AUTOCHTONE PYGMÉE CONTRE LES VIOLS ET VIOLENCES SEXUELLES Tarifa ya habari kwa ajili ya mashirika na jamii

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1 HAKI ZA UDONGO ZA RAIA WAZALIW WA ASILI : UTASHI HURU, UNAOPANG LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA FEMME NA BAADA YA KUPEWA MWANGAZA AUTOCHTONE PYGMÉE CONTRE LES VIOLS ET VIOLENCES SEXUELLES Tarifa ya habari kwa ajili ya mashirika na jamii Document d information à l attention des organisations et za wazaliwa wa asili wambuti wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo communautés autochtones pygmées de la RD. Congo Mars 2010 Aprili 2009

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3 LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA FEMME AUTOCHTONE PYGMÉE CONTRE LES VIOLS ET VIOLENCES SEXUELLES Document d information à l attention des organisations et communautés autochtones pygmées de la RD. Congo Mars 2010

4 Le Centre d Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV) est une organisation non gouvernementale de droit congolais, à but non lucratif, fondée le 2 février 1995 à Bukavu, RDC, dans le but de protéger et de défendre les droits des peuples autochtones pygmées. Le CAMV a été agréé le 26 septembre 1997 par l arrêté provincial n 112/S-KV/608/97 et a reçu la personnalité juridique par l arrêté ministériel n 067/CAB/MIN/J/2007 du 5 février 2007 du ministre de la justice et garde des sceaux de la RDC. Le CAMV possède, depuis 2003, un statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social de l ONU(ECOSOC) depuis mai 2009, un statut consultatif auprès de la Commission Africaine des Droits de l Homme et des Peuples et le statut de l ECOSOCC de l Union Africaine. Adresse : 2 Boulevard du Lac, Bukavu, RDC/BP 157, Cyangugu-Rwanda. Téléphone : ; courriel : camvorg@yahoo.fr, Site web REMERCIEMENTS Le CAMV remercie de manière particulière l organisation Minority Right Group International (MRGI) dont l appui financier rend possible la préparation, la réalisation et la publication de ce guide. Clause de non responsabilité Ce guide a été produit à l aide d une subvention de l organisation Minority Right Group International (MRGI). Les opinions exprimées dans celui-ci sont celles du CAMV et ne peuvent en aucun cas, y être considérées comme reflétant l avis officiel de MRGI. Centre d Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables Tous droits réservés 1

5 TABLE DE MATIERES INTRODUCTION GENERALE... P.3 I. LES VIOLENCES SEXUELLES A L EGARD DE LA FEMME EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT INTERNATIONAL... P.5 A. LES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES ET LEUR REPRESSION EN DROIT CONGOLAIS... P.5 A1. LE VIOL... P.6 a. Du viol avant la promulgation des nouvelles lois sur les b. violences sexuelles... P.6 - Du droit commun... P.6 - Du droit militaire... P.9 c. Du viol après la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles... P.10 - Du droit commun... P.10 - Du droit militaire... P.13 A2. LES PRINCIPALES INNOVATIONS... P.14 - Du droit commun... P.14 a. Défaut de pertinence de la qualité officielle, de l ordre hiérarchique... P.14 b. La reconsidération du consentement de la victime... P.14 c. La victime... P.15 d. Les modalités du viol... P.16 A3. LES SANCTIONS... P.16 a. Les peines... P.16 b. Les circonstances aggravantes du viol... P.16 c. Une sanction supplémentaire... P.17 - Du droit militaire... P.18 A4. LES AUTRES FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES... P.18 B. PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES EN DROIT INTERNATIONAL... P.19 II. PROCEDURE POUR LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES EN DROIT CONGOLAIS...P.21

6 INTRODUCTION GENERALE La RDC connait depuis plus d une décennie de multiples guerres de toutes sortes, pillage, viols et violences sexuelles à l égard des femmes, massacres et tueries, déportation des populations civiles Les guerres qui se sont succédées dans la partie Est de la RDC ont laissé beaucoup de victimes de viols et violences sexuelles avec des conséquences comme la transmission des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses et divorces forcés En RDC, les femmes autochtones pygmées connaissent le taux d analphabétisme très élevé. Elles ignorent toutes les lois en général et celles qui les protègent en particulier. Elles ont été violées par différents groupes armés dont certains prétendent que, la relation sexuelle avec une pygmée est un véritable médicament qui soigne les maux de dos, donne la chance de ne pas tomber en embuscade des ennemis au champ de bataille Les femmes autochtones pygmées ont fait l objet de toute sorte d humiliation de la part de tous les belligérants. Analphabètes et vulnérables qu elles sont, ces femmes autochtones pygmées ne savent pas si elles ont droit à la dignité physique, elles ne savent pas si le viol est une infraction condamnée par les lois nationales et internationales, elles ne savent pas qu il 3

7 ya des instruments juridiques qui les protègent contre ces actes. En plus, la procédure pour saisir les cours et tribunaux pour obtenir gain de cause ainsi que la connaissance du fait que le violeur doit être jugé et condamné, leur sont étranges. Bref, elles ignorent tout ce qui est protection juridique particulière des droits d une femme. Ces femmes autochtones pygmées resteront-elles dans cette ignorance de la loi? Subiront-elles ces actes sans dénoncer et obtenir réparation? Ces présumés violeurs resteront ils libres sans subir la rigueur de la loi? C est dans le souci de relever ces défis que ce guide se fixe comme objectif de déconnecter ces femmes autochtones pygmées de l ignorance de la loi. Il va mettre à la portée des femmes autochtones pygmées les lois nationales et internationales qui les protègent contre les viols et violences sexuelles. Il sera également question de montrer aux victimes des viols et violences sexuelles la procédure à suivre pour obtenir réparation des préjudices subis. Mais comme les lois, traités et accords internationaux sur les viols et violences sexuels sont nombreux, nous n allons pas parler de tous dans cette parution, seuls quelques uns seront examinés, l analyse des autres suivra avec les prochaines parutions. Il en est de même des autres formes de violences sexuelles. L actuelle parution décortiquera le seul cas du viol. 4

8 I. Le viol et violences sexuelles à l égard de la femme en droit congolais et en droit international A. Les infractions de violences sexuelles et leur répression Après la fin officielle des hostilités en RDC, les actes de violences sexuelles ont persisté. Les victimes des formes de violences sexuelles les plus révoltantes (viols commis avec introduction d'armes à feu, de bâtons ou de tout autre objet dans les parties génitales) ont été abandonnées à leur triste sort suite au caractère lacunaire du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais qui était d'avis que «tout acte autre que le coït, quelles que soient sa nature ou son immoralité, ne peut constituer le viol» 1 La nécessité d'adopter une nouvelle législation s'avérait importante surtout pour la société civile et les autres acteurs accompagnant des victimes, militaient pour mettre fin à l'impunité favorisée par la forme lacunaire du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et caractérisée par la condamnation des auteurs des violences sexuelles à des peines dérisoires, le classement des dossiers par le paiement d'une amende transactionnelle, la banalisation des violences sexuelles à l'égard des hommes, l'absence d'une définition claire et nette du viol ainsi que l'absence de célérité dans le traitement des 1 LIKULIA, Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2 ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1985, p

9 dossiers 2. Position confortée par l'obligation faite au législateur par la Constitution du 18 février 2006 de pénaliser les violences sexuelles 3 particulièrement les violences sexuelles faites aux femmes, aux enfants et sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple qui ont été érigés en crimes contre l'humanité. En outre, le souci de renforcer la protection des victimes des violences sexuelles dépourvus de soins psychosociaux et médicaux et dissuadés de recourir à la justice en raison des frais élevé à payer, de la lenteur judiciaire, de la publicité des audiences mettant en cause leur droit au respect de la vie privée et des risques de représailles de la part des auteurs des crimes devenait pressant vu l'ampleur des violences sexuelles commises. A cela s'ajoute également la nécessité pour la RDC de conformer sa législation portant sur les violences sexuelles aux instruments juridiques internationaux dûment ratifiés 4 A1. LE VIOL a. Du viol avant la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles - du droit commun Selon le décret du 30 juin 1940 portant Code pénal congolais, le viol est une infraction réprimée par les articles 170, 171 et Global Rights, Une loi sur la répression des violences sexuelles : de quoi s'agit - il?, document de plaidoyer, Edition CEDI, janvier 2006, p Constitution de la RDC du 18 février 2006, article

10 bis. Rentrant dans la catégorie des infractions contre les mœurs, il n'est malheureusement pas défini par le Code pénal congolais. Ce dernier ne prévoyait que la répression et les circonstances aggravantes relatives à l'infraction de viol. L'article 170 du Code pénal congolais illustre bien ce propos lorsqu'il dispose que : «est puni de servitude pénale de 5 à 20 ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices». Devant cette lacune du Code pénal congolais, les hommes de droit ont fait recours à la jurisprudence et à la doctrine congolaise pour y puiser la définition du viol. Le viol consistait ainsi à «La conjonction sexuelle que l'homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit, l'acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise» 5. 5 LIKULIA, Bolongo, Op. Cit, p

11 L'analyse de cette définition démontre à suffisance que la conception du viol en droit congolais était limitée à l'introduction de l'organe génital de l'homme dans les parties génitales de la femme. Tout autre acte sexuel qui n'aboutissait pas à la conjonction sexuelle ne pouvait être qualifié de viol. On parlait plutôt d'infraction d'attentat à la pudeur. Ainsi, des actes comme l'introduction dans le vagin d'une femme, malgré sa résistance, d'un doigt, d'un bâton, ou de tout autre objet ou encore le fait de déflorer une vierge par d'autres moyens que l'introduction du membre viril, pouvaient être poursuivis soit comme outrage public, soit comme attentat à la pudeur. Il en est de même pour des actes d'introduction, sans consentement, par l'homme du pénis dans l'anus ou dans la bouche de la femme. En outre, la victime du viol ne pouvait être qu'une femme. Le décret du 30 juin 1940 portant Code pénal congolais qualifiait de viol à l'aide de violence le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur toute personne âgée de moins de 14 ans. Ceci impliquait que les mineurs victimes de viol dont la tranche d'âge était de 14 à 18 ans n'étaient pas suffisamment protégées contre les abus sexuels par la législation congolaise. Le décret du 30 juin 1940 portant Code pénal congolais était en contradiction avec non seulement l'article 1er de la Convention sur les droits de l enfant en vigueur en RDC depuis le 2 septembre 1990 mais également l'article 26 du statut de la Cour pénale internationale et l'article 114 du Code judiciaire militaire qui fixent l'âge d'un enfant mineur à 18 ans. 8

12 Des circonstances aggravantes étaient retenues par le décret du 30 juin 1940 portant Code pénal congolais à l'encontre des coupables, suivant premièrement les conséquences de l'acte, telles la mort de la victime qui était punie de la peine capitale ou de la servitude pénale à perpétuité, l'altération grave de la santé de la victime qui était passible d'une peine d'emprisonnement de douze mois à dix ans, une fausse couche consécutive au viol. En deuxième lieu, les circonstances aggravantes concernaient le statut du coupable : ascendant de la victime de viol, personne ayant autorité sur la victime (instituteur, fonctionnaire public, chef d'un culte, médecin, etc.), un coupable de viol aidé par une ou plusieurs personnes. Par ailleurs, le législateur congolais n'assimilait pas les viols et violences sexuelles commis en période de conflits à des crimes de guerre Les carences du Code pénal congolais en matière d'infraction de viol reflétaient sans nulle doute la conception traditionnelle du viol et le statut juridique et social très peu favorable des femmes au Congo. 6 Du droit militaire Le viol ne figurait pas comme infraction dans la loi n 72/060 du 25 septembre 1972 portant Code pénal militaire. Il a fallu attendre l'adoption d'un nouveau Code pour voir apparaître l'infraction 6 9

13 b. Du viol après la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles Dans le souci de renforcer la protection des droits de l homme en général et des droits de la femme en particulier, le législateur congolais, dans la lutte contre l impunité, ouvre des nouvelles voies de sortie en mentionnant dans la constitution que : «les pouvoirs publics veillent à l élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaitre tout un peuple est érigée en crime contre l humanité et punie par la loi.» 7 Aussi indique-t-il dans l exposé des motifs de la loi n 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais : «face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s est avéré impérieux de réviser certaines dispositions du code pénal» 8 Du droit commun Aux termes de l article 2 paragraphe 2 de la loi n 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, aura commis un viol : «tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d une femme ou toute femme, quel que soit 7 Article 15 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 in Journal Officiel de la RDC, 47 ème année, numéro spécial 8 Exposé des motifs de la loi n 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais. 10

14 son âge, qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;» 9 «tout homme qui aura pénétré, même superficiellement l anus, la bouche ou tout orifice du corps d une femme ou d un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque» 10 Ainsi les actes barbares comme l usage des bouts de fusils, des couteaux, des bâtons, des cure-dents commis à Kaniola, groupement situé dans le territoire de Walungu en province du Sud-Kivu et dans d autres villages de la même province, se trouvent inclus dans les actes de viol punis par la loi. Une victime pygmée témoigne : «J étais tout près de la rivière apprêtant mes outils de pêche quand tout d un coup trois hommes surgirent de la brousse avoisinante. Avant que je n eus le temps de me sauver, ils me saisirent m attachèrent les deux mains et les deux pieds à un tronc d arbre. Ils prirent ensuite des bâtons qu ils m introduisirent à tour de rôle dans le vagin. Depuis ce jour, je saigne et j ai des douleurs fortes au bas ventre,». 9 Article 2 paragraphe 2.a de la loi n 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais. 10 Article. 2 paragraphes 2.b de la loi n 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais. 11

15 L auteur de cette infraction ne peut donc être qu un homme alors que la victime peut être de l un ou l autre sexe. L infraction est aussi élargie dans la mesure où elle vise tout orifice et peut se commettre par n importe quel objet. «tout homme qui aura introduit, même superficiellement toute autre partie du corps ou par un objet quelconque dans le vagin» 11. Contrairement à l hypothèse précédente, l auteur peut être ici de l un ou l autre sexe alors que la victime est nécessairement une femme. Aura enfin commis un viol : «toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout autre orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque» Article 2 paragraphe 2. c de la loi n 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais. 12 Article 2 paragraphe 2. d de la loi n 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais 12

16 Inserer la plache No 7 Du droit militaire La loi n 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire en son article 169, paragraphe 7 dispose que «le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et tout autre acte de violence sexuelle de comparable gravité sont considérés comme des crimes contre l'humanité passibles de la peine de mort». 13 Bien que l'article 169, paragraphe 7 constitue un grand pas en avant vers la lutte contre le viol commis par les militaires, il ne vise cependant que les actes perpétrés dans le cadre d'une attaque générale ou systématique contre la RDC ou la population civile. Les cas de viols individuels ne sont malheureusement pas visés par ce texte de loi mais ceux - ci 13 Article 169 paragraphe 7 de la loi n 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire 13

17 pourront être poursuivis conformément au Code pénal ordinaire. Toutefois, les dispositions sur «les violences ou sévices graves» en temps de guerre ou d'état d'urgence (punis de la peine de mort) et sur «les actes arbitraires ou attentatoires aux droits et libertés» (punis jusqu'à quatre ans de prison) pourraient servir de point de départ aux poursuites contre les militaires, auteurs de violences sexuelles. A2. LES PRINCIPALES INNOVATIONS - Du droit commun Contrairement à l ancienne, la nouvelle loi sur les violences sexuelles apporte plusieurs innovations qu il importe de relever. a) Défaut de pertinence de la qualité officielle, de l ordre hiérarchique L auteur du viol ne peut pas se fonder sur sa qualité pour se prévaloir des privilèges ou immunités quelconques. On se trouve ainsi dans la logique des crimes les plus graves, les crimes contre l humanité, crimes de guerre, crimes de génocide L ordre hiérarchique ne sera non plus une cause de justification, l auteur sera puni lorsque même le viol a été utilisé comme arme de guerre, lui étant sur le front et ayant reçu l ordre de violer femme et homme pour humilier la communauté ou anéantir sa capacité de résistance. b) La reconsidération du consentement de la victime Sous l ancienne législature, le défaut de consentement était considéré au moment de la pénétration. Si à ce moment précis la 14

18 victime ne résiste pas, l on considérait que le refus qu elle aurait opposé avant ce stade n était pas sérieux. Cette conception erronée, en tout cas peu protecteur, est totalement abolie depuis le 20 juillet Sans préjudice de ce que sera dit par rapport à l administration de la preuve, le consentement est inhibé par un environnement coercitif. La loi ne détermine pas le contenu de cet environnement laissant ainsi l appréciation au juge. Il s agit de toute hypothèse où la victime a dû accepter les rapports sexuels non parce qu elle est consentante mais puisque ne disposant pas de possibilité de résister au regard des circonstances. Le consentement est inexistant en cas de pression psychologique que l auteur exerce sur la victime ou sur un tiers et qui finit par anéantir la résistance de la victime. Celle-ci peut toujours saisir la justice et obtenir gain de cause. Le consentement de la victime mineure est réputé inexistant, quelles que soient les circonstances, même lorsque la victime a exigé et obtenu un payement. Le consentement est inexistant car celle-ci ne dispose pas de capacité de discernement et ne peut donc pas être responsable de ses actes. c) La victime Jadis la victime ne pouvait être que de sexe féminin. Le viol commis sur un homme paraissait comme un cas d école et devait tomber sous d autres qualifications. Les tristes réalités vécues à l Est de la RDC ont vu beaucoup d hommes violés sous multiples formes. Ce qui a conduit le législateur à reconnaître la qualité de victime à la personne de sexe masculin. 15

19 d) Les modalités du viol Sous l empire de l ancienne loi, le viol s entendait comme le simple fait de l introduction de l organe viril masculin dans l organe génital féminin. Les actes cruels, inhumains et dégradants qu ont subis les femmes en général et les femmes autochtones pygmées en particulier au Kivu dans l Est de la RDC, ont poussé le législateur à prendre en considération ces nouvelles formes de barbarie. A ce jour, le viol est retenu en cas d usage d un objet quelconque dans le vagin de la femme, qu il s agisse d un morceau de bois, de fer, d un fusil La pénétration de tout orifice est aussi réprimée à ce jour sous l incrimination du viol A3. LES SANCTIONS a. Les peines Le viol est puni de 5 à 20 ans et d une amende obligatoire supérieure ou égale à cent mille francs congolais constants. Le minimum que le juge puisse prononcer est donc de cinq ans de servitude pénale. Lorsque le viol a conduit à la mort de la victime, la peine sera la prison à vie. Ces sanctions seront plus rigoureuses en cas des circonstances aggravantes soit que le minimum sera doublé, soit qu une sanction supplémentaire sera prononcée. b. Les circonstances aggravantes du viol Lorsque l une des circonstances ci-après est réunie, le minimum sera doublé et donc placé à dix ans. 16

20 «1. Si les coupables sont les ascendants ou les descendants de la personne sur laquelle ou à l aide de laquelle l attentat a été commis ; 2. S ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ; 3. S ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ; 4. Si l attentat a été commis soit par les agents publics ou par des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par le personnel médical, paramédical ou assistants sociaux, soit par des tradi-praticiens envers les personnes confiées à leurs soins ; 5. Si le coupable a été aidé dans l exécution de l infraction par une ou plusieurs personnes ; 6. S il est commis sur des personnes captives par leurs gardiens ; 7. S il est commis en public ; 8. S il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laisser des séquelles physiques et/ou psychologiques graves ; 9. S il est commis sur une personne vivant avec handicap ; 10. Si le viol a été commis avec usage ou menace d arme» 14 Le viol commis sur un mineur est réputé viol avec violences et partant puni au minimum de 10 ans de prison sans préjudices des sanctions pécuniaires obligatoires ou supplémentaires le cas échéant. c. Une sanction supplémentaire «En cas de viol tel qu aggravé au sens du point 1 et 2 de l alinéa 1 er, le juge prononcera en outre la déchéance de l autorité parentale ou tutélaire si l infraction a été commise 14 2 paragraphe de la loi n 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais 17

21 par une personne exerçant cette autorité conformément à l article 319 du code de la famille». 15 Il convient de noter que cette déchéance porte non seulement sur la victime mais aussi sur les enfants de l auteur du viol. Faute de détermination légale de la durée de cette sanction, il y a lieu de la considérer comme perpétuelle, en tout cas durant toute la vie du condamné. - Du droit militaire La seule innovation c est la reconnaissance par le nouveau Code pénal militaire d infractions liées aux violences sexuelles A4. LES AUTRES FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES Comme souligné dans la partie introductive, les autres formes de violences sexuelles, soit quinze au total outre le viol, seront juste énumérées mais non examinées à fond dans ce guide. 1. L attentat à la pudeur ; 2. L excitation des mineurs à la débauche ; 3. Du souteneur et du proxénétisme ; 4. La prostitution forcée ; 5. Le harcèlement sexuel ; 6. De l esclavage sexuel ; 7. Du mariage forcé ; 8. De la mutilation sexuelle ; 9. De la zoophilie ; 10. De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables ; 15 Article 171 bis du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais 18

22 11. Du trafic et de l exploitation des enfants à des fins sexuelles ; 12. De la grossesse forcée ; 13. De la stérilisation forcée ; 14. De la pornographie mettant en scène des enfants ; 15. De la prostitution d enfants. B. Protection des femmes contre les violences sexuelles en droit international La protection et la défense des droits de la femme ne sont pas seulement de l apanage du droit interne, le droit international s en intéresse aussi. L une des faiblesses retenue contre la législation congolaise en matière de violences sexuelles est le fait que celle-ci n arrive pas à prendre en charge les cas de violences massives comme elles sont pratiquées à l Est de la RDC notamment lorsque des villages ou des villes sont attaqués par des violeurs dont on a du mal à identifier par la suite. Dans pareille hypothèse une lecture du droit international comme complément du droit interne peut apporter un palliatif. Différents instruments juridiques internationaux protègent de nos jours les femmes contre les violences sexuelles parmi eux citons : Les quatre conventions de Genève du 12 aout 1949 ratifiées par la RD Congo en 1961 en l article 3 qui leur est commun dispose : «en cas de conflit armé surgissant sur le territoire des parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d appliquer au moins les dispositions suivantes : les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la 19

23 race le sexe ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu : les atteintes portées à la vie et à l intégrité corporelle, notamment les meurtres sous toutes leurs formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; les prises d otages ; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.» 16 Protocole à la charte africaine des droits de l homme et des peuples relatif aux droits des femmes (le protocole de MAPUTO) ratifié par la RD Congo en février 2009 «Les Etats s engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour : a) Adopter et renforcer les lois interdisant toute forme de violences à l égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu elles aient lieu en privé ou en public ; b) Adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d éradiquer toutes formes de violences à l égard des femmes ; c) Identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ; d) Promouvoir activement l éducation à la paix à travers des programmes d enseignement et de communication sociale en vue de l éradication des éléments contenus dans les croyances et les 16 Article 3 commun au quatre conventions de Genève de

24 attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l égard des femmes ; e) Réprimer les auteurs de la violence à l égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celle-ci ; f) Mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l information, la réhabilitation et l indemnisation effective des femmes victimes des violences» 17 II. Procédure pour la répression des violences sexuelles en droit congolais La loi n 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale a été adoptée pour plusieurs raisons. En effet, les innovations introduites par le législateur avaient pour objectif d'assurer la célérité de l'instruction des infractions de violences sexuelles pour corriger la lenteur qui la caractérisait, de sauvegarder la dignité de la victime, de lui garantir une assistance judiciaire et de renforcer la répression des infractions de violences sexuelles. Devant quelle juridiction porter une affaire de violence sexuelle? Lorsque que la victime n a pas d élément de preuve suffisant, il doit saisir la police ou le parquet aux fins de les voir procéder aux enquêtes et saisir ensuite le tribunal au cas où des indices 17 Article 3point 2 du protocole de MAPUTO 21

25 sérieux de culpabilité venaient à être découverts à charge du prévenu. Lorsque des preuves existent, le tribunal de grande instance est compétent y égard aux faits invoqués et à la peine prévue par la loi pour ces faits (article 170, 171 et 171 bis du code pénal). Planche No8 Quelle en est la procédure? Pour assurer la célérité des affaires relatives aux violences sexuelles, la loi n 06/019 du 20 juillet a introduit une innovation au niveau des délais à observer pour l'instruction et le prononcé du jugement. En effet, l'enquête préliminaire en matière de 22

26 violence sexuelle se fait dans un délai d'un mois maximum à partir de la saisine de l'autorité judiciaire. L'instruction et le prononcé du jugement quant à eux se font dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de l'autorité judiciaire. Toutefois, l'officier de police judiciaire saisi d'une infraction relative aux violences sexuelles en avise dans les 24 heures l'officier du Ministère Public dont il relève. 18 Ces délais sont de stricte application. Le non respect de ces délais par le magistrat est constitutif d'une faute disciplinaire dont il peut être amené à répondre devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. 19 Planche No 9 18 Code congolais de procédure pénale, Article 7 bis. 19 Loi organique n 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, Article

27 En outre, la loi consacre le droit des victimes à être assisté d'un conseil durant toutes les phases de la procédure. Dans le cas où la victime se trouve dans l'incapacité de faire appel aux services d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire, le tribunal peut lui en commettre un. 20 La possibilité du paiement d'une amende transactionnelle en phase préjuridictionnelle (phase comprenant les enquêtes effectuées par l Officier de Police Judiciaire et l Officier du Ministère Public avant de saisir le tribunal) pour faire éteindre l'action publique a été supprimée. 21 Ceci marque le souci du législateur de renforcer la répression des infractions de violences sexuelles et de privilégier la peine de servitude pénale principale. Pour apporter à la victime les soins de santé dont elle a besoin mais aussi pour faciliter la réunion des éléments de preuve et faciliter l'indemnisation des victimes, la loi enjoint aux magistrats de commettre un médecin et un psychologue. Ils ont pour tâche d'apprécier l'état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d'évaluer l'importance du préjudice subi par elle et son aggravation ultérieure 22. De plus, l'officier du Ministère public ou le juge saisi sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien être psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée. De ce fait, à la requête de la victime ou du Ministère publique, le juge peut prononcer le huis clos. 20 Code Congolais de procédure pénale, Article 7 bis, al Idem, Article 9 bis. 22 Ibidem, Article 14 bis. 24

28 Planche No 11 LES FRAIS D INSTANCE Les quelques obstacles reconnus aux systèmes judiciaire Congolais sont entre autres la procédure couteuse, le long trajet qui sépare les villages (souvent villages pygmées), la crainte des représailles des présumés violeurs qui habitent toujours ces milieux, la difficulté de réunir les moyens de preuve, ceci décourage parfois les victimes des différentes infractions à porter plainte devant les juridictions compétentes. Il serait indispensable d organisation des audiences en chambres foraines dans ces villages vu ce qui précède. Qu en est-il des frais d instances à payer par la victime du viol? En RD Congo le texte qui régit la consistance des frais à payer en justice est : 25

29 L arrêté ministériel n 812/CAB/MIN/JUST ET GS/2005 et n 075/CAB/MIN/FINANCES/2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l initiative du ministre de la justice et garde des sceaux publié au journal officiel numéro spécial du 18 aout A la lumière de cet arrêté, le dépôt de la plainte est gratuit, mais comme dans toute affaire répressive, la suite de la procédure est payable. Cet arrêté ne distingue pas les frais d instance en matière de viol et violences sexuelles d avec d autres infractions ; les frais sont les mêmes en matière répressive. Nous n allons pas parler de tous ces frais dans ce guide, mais illustrons par ces trois frais : 7FF pour la consignation 5FF pour la mise au rôle 1FF pour le P.V du greffier Notons que ces frais sont doublés au second degré (le degré d Appel). 26

30 N.B : Même si d usage il se fait remarquer que les victimes de viols et violences sexuelles ne paie pas les frais d instance, cette gratuité n est pas consacrée par la loi, et pour en bénéficier, la victime doit adresser une demande d indigence à la juridiction dont elle dépend (au premier degré, la demande est adressée au président du tribunal de grande instance, et au second degré la demande est adressé au premier président de la Cour d appel) qui jugera de la nécessité d accorder ou non cette dispense à la victime. De nos jours, vu la pauvreté qui caractérise la majorité des victimes de viol et violences sexuelles (femmes rurales en général et femmes autochtones pygmées en particulier) beaucoup d entre elles sont prises en charge par des organisations en ce qui concerne les frais qu occasionnerait un procès. Et donc, ces victimes peuvent dire qu elles n ont rien payé, mais en réalité les frais ont été payés, seulement par des organisations. 27

31 BIBLIOGRAPHIE 1. Constitution de la RDC du 18 février 2006 in Journal Officiel de la RDC, 47 ème année, numéro spécial 2. Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais 3. Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale congolais. 4. Global Rights, Une loi sur la répression des violences sexuelles : de quoi s agit- il?, Document de plaidoyer, Edition CEDI, janvier 2006, p Loi organique n 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. 6. Loi n 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire congolais 7. Les conventions de Genève du 12 aout LIKULIA BOLONGO Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2 ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1985, p Protocole à la charte africaine des droits de l homme et des peuples relatif aux droits des femmes (protocole de MAPUTO) 10. File : rapportant-aux-violencessexuelles-dans-le-contexte-de-crise-de-la21.html#fn139 28

32 Le présent guide vient d expliquer aux femmes autochtones pygmées les lois nationales et internationales qui répriment les viols et violences sexuelles. Il leur a aussi montré la procédure à suivre pour être indemnisées des préjudices subis. La nouvelle loi congolaise ne limite plus le viol à l introduction du sexe de l homme dans les parties génitales de la femme. Tout homme qui fait pénétrer même superficiellement son organe génital ou tout autre objet dans l anus, la bouche ou tout autre orifice de la femme est punissable. Le viol est puni de 5 à 20 ans d emprisonnement. Cette peine peut être doublée dans certaines conditions. Les violences sexuelles peuvent être érigées en crimes contre l humanité. La victime doit saisir la police ou le parquet aux fins de les voir procéder aux enquêtes et saisir ensuite le tribunal au cas où des indices sérieux venaient à être découverts à charge du prévenu. A sa requête ou celle du ministère public, le juge peut prononcer le huis clos pour sauvegarder la sécurité, le bien être psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée. Adresse : 2 Boulevard du Lac, Bukavu, RDC/BP 157, Cyangugu-Rwanda. Téléphone : ; courriel : camvorg@yahoo.fr, Site web 29

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