Les établissements pour personnes âgées. Obligations, rôles et interactions des mandataires locaux et des autres acteurs

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1 Les établissements pour personnes âgées Obligations, rôles et interactions des mandataires locaux et des autres acteurs 1

2 Quels établissements? Quels principes? Quel contrôle? Par qui? Quelles normes? Quelles procédures? Quelles conséquences? Synthèse des prérogatives du Bourgmestre Décret du 30 avril 2009 et AGW du 15 octobre 2009 Police administrative générale (en complément des dispositions régionales) Autres prérogatives complémentaires

3 Quels établissements? Décret du 30 avril 2009 relatif à l hébergement et l accueil des personnes âgées (Art.2) maison de repos: l établissement, quelle qu en soit la dénomination, destiné à l hébergement de personnes âgées qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux. + court séjour maison de repos et de soins: la maison de repos qui s inscrit dans le cadre de l article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. A.R. 21/09/2004 fixant les normes pour l agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour + court séjour centre d accueil de jour: un bâtiment ou partie d un bâtiment, quelle qu en soit la dénomination, situé au sein ou en liaison avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, où sont accueillis, pendant la journée, des résidents, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d une prise en charge thérapeutique et sociale. + centre d accueil de soirée et/ou de nuit + centre de soins de jour résidence-services: un ou plusieurs bâtiments, quelle qu en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par une personne physique ou morale, qui, à titre onéreux, offre à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent faire librement appel. accueil familial: l hébergement au domicile d une personne physique de maximum trois résidents n appartenant pas à sa famille jusqu au quatrième degré inclus. Le résident en accueil familial y reçoit l hébergement, l aide dans l organisation des soins requis et l aide à la réalisation des activités de la vie quotidienne dans le cadre d une vie familiale.

4 Quels principes? Décret du 30 avril 2009 relatif à l hébergement et l accueil des personnes âgées (articles 7 et 9) Tout établissement pour personnes âgées ne peut être exploité que s il bénéficie d un titre de fonctionnement (art.9) Exceptions? SI Oui - dispose déjà d un accord de principe ou en est dispensé - et dispose d une attestation de sécurité - et a introduit depuis au moins 15 jours une demande de titre de fonctionnement qui n a pas suscité avis contraire de l administration Les projets d ouverture, d extension ou de réouverture de MR, MRS, CSJ et CS, sont soumis à accord de principe (art.7) Exceptions? SI Oui - changement de gestionnaire au sein d un même secteur (implique exploitation sur le site) - info de l administration dans le mois - ou transfert provisoire (travaux ou motifs urgents) vers un autre établissement - info de l administration immédiate - ou transfert entre sites de même arrondissement ou de même gestionnaire - info de l administration dans les 15 jours

5 Autrement dit... Titre de fonctionnement EXPLOITATION Ou demande de titre de fonctionnement datant de + de 15j et attestation sécurité et accord de principe ou dispensé Accord de principe (programmation) valable 3 ans renouvelable 3 ans sauf - Changement de gestionnaire au sein d un même secteur et maintien d exploitation sur site agréé - Transfert provisoire (travaux ou motifs urgents) - Transfert sans augmentation de capacité de lits/places établis sur plusieurs sites ou relevant d un même gestionnaire PROJET (ouverture, réouverture, extension) Maisons de Repos (et courts-séjours) Maisons de Repos et de Soins (et courts-séjours) Centres de Soins de jour Résidences Services

6 Sinon? L exploitation d un établissement sans disposer d un titre de fonctionnement, ou au delà de la capacité prévue par ce titre peut faire l objet : - d une amende administrative de (article 30, 1er, 1 du Décret) - d une procédure de fermeture pour fonctionnement sans titre (ou suspension/retrait si surcapacité) (articles 24 et 26 de l AGW du 15 octobre 2009)

7 Quel contrôle? Par qui? Décret du 30 avril 2009 relatif à l hébergement et l accueil des personnes âgées (Art.28 et 29) - les inspecteurs de la Région Wallonne «sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret ainsi que les règles fixées par l autorité fédérale en matière d agrément de maison de repos et de soins et de centre de soins de jour» => - à tout moment - rapport d inspection - procès-verbaux (amendes administratives /infractions pénales) - le Bourgmestre ou son délégué «peut à tout moment visiter un établissement pour personnes âgées dans le but de contrôler les conditions d hébergement et de bien-être des personnes qui y sont hébergées ou accueillies» => - à tout moment - rapport au Gouvernement (en pratique Mme la Ministre) - le gestionnaire (nouveau > décret 30 avril 2009) «rédige un rapport concernant la sécurité, la qualité des services et des soins, les mesures d hygiène, l accueil des nouveaux résidents et, le cas échéants, l application du projet de vie» => - tous les 2 ans et pour la 1ère fois le 01/01/ rapport

8 Quelles normes? - MR (et courts-séjours MR): Annexe II et article 27 AGW 15 octobre protection contre l incendie et la panique (implantation, construction et équipement, entretien, contrôle et occupation) Articles 22 et s. Décret 30 avril rapports entre gestionnaire et résidents (ROI, Conseil des résidents, dossier individuel, prix,...) Annexe III AGW 15 octobre libertés des résidents, respect de leurs convictions et participation (ROI, convention gestionnaire/résident, dossier individuel de soins, affichage, projet de vie, conseil des résidents,...) - hygiène, nourriture et soins de santé, animations - personnel (nombre, qualification, classification et moralité) - bâtiment (entretien, chauffage, éclairage, ascenseurs, couloirs, escaliers, système d appel, installations sanitaires, chambres et équipement, bâtiment en général) - gestion financière - unité adaptée aux personnes désorientées - adaptation prix

9 - MRS (et courts-séjours MRS): Annexe II et article 27 AGW 15 octobre 2009 / L.protection incendie Hôpitaux - protection contre l incendie et la panique (implantation, construction et équipement, entretien, contrôle et occupation) Articles 22 et s. Décret 30 avril rapports entre gestionnaire et résidents (ROI, Conseil des résidents, dossier individuel, prix,...) Annexe I AR 21 septembre normes générales - normes spécifiques (normes architecturales, normes fonctionnelles, normes d organisation, ROI, participation et examen des suggestions et plaintes des résidents, convention gestionnaire/résident, structures mixtes MR/MRS, comptabilité, données statistiques, normes de qualité) + normes MR si l établissement est également MR

10 - CAJ/S/N: Annexe II et article 27 AGW 15 octobre protection contre l incendie et la panique (implantation, construction et équipement, entretien, contrôle et occupation) Articles 22 et s. Décret 30 avril rapports entre gestionnaire et résidents (ROI, dossier individuel, prix,...) Annexe V AGW 15 octobre libertés des résidents, respect de leurs convictions et participation (ROI, convention gestionnaire/résident, dossier individuel de soins, affichage) - hygiène, nourriture et soins de santé, animations - personnel (nombre, qualification, classification et moralité) - bâtiment (entretien, chauffage, éclairage, couloirs, escaliers, système d appel, installations sanitaires, bâtiment en général) - gestion financière - adaptation prix - liaison fonctionnelle MR/MRS et avec des CCASD - CSJ: idem CAJ Annexe II AR 21 septembre normes générales - normes fonctionnelles - normes d organisation (personnel, permanence) - données statistiques

11 - RS: Annexe II et article 27 AGW 15 octobre protection contre l incendie et la panique (implantation, construction et équipement, entretien, contrôle et occupation) Articles 22 et s. Décret 30 avril rapports entre gestionnaire et résidents (ROI, dossier individuel, prix,...) Annexe IV AGW 15 octobre libertés des résidents, respect de leurs convictions et participation (ROI, convention gestionnaire/résident, dossier individuel de soins, affichage) - hygiène, nourriture et registre d appel - personnel (nombre, qualification, classification et moralité) - bâtiment - permanence et services offerts - gestion financière - adaptation prix - liaison fonctionnelle MR/MRS et avec des CCASD

12 - AF: Articles 22 et s. Décret 30 avril rapports entre gestionnaire et résidents (ROI, dossier individuel, prix,...) Annexe VI AGW 15 octobre encadrement - convention entre accueillant, résident et service d encadrement - dossier individuel - hygiène, nourriture et permanence des services - personne accueillante - bâtiment - prix et adaptation - liaison fonctionnelle MR/MRS et avec des CCASD

13 Décision Notification gestionnaire Notification Bourgmestre Cellule de crise Quelles procédures? Décret du 30 avril 2009 rel. à l hébergement et l accueil des personnes âgées (Art.15 et s.) AGW 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 (Art.24 et s.) Contrôle régulier RW Plainte résident, famille, personnel,... Rapport Bourgmestre Défaut attestation sécurité Inspection Lettre de lacunes délai mise en ordre Avertissement - Art 15 (suspension, retrait, refus) délai mise en ordre: urgent/ 1 sem. à 3 m. Copie Bourgmestre Copie Bourgmestre Abandon Modification proposition décision Proposition de décision Suspension Retrait (Refus) Ferm. pr expl.ss.t. Notification gestionnaire Mémoire justificatif gestionnaire Audition gestionnaire Avis CWA Proposition décision > Ministre Copie Bourgmestre Copie Bourgmestre Suspension santé publique sécurité non respect caractérisé Cellule de crise Retrait/Refus Fermeture pr expl.ss.t Fermeture d urgence Ferm. Arrêté du Bourgmestre Arrêté du Bourgmestre Toutes mesures nécessaires info résidents, contacts CPAS, évacuation, relogement,

14 Quelles conséquences? - Suspension: - tout ou partie du bâtiment (D. art.16) - affichée à l entrée du bâtiment (D. art.16) - interdiction d accueillir de nouveaux résidents sous peine d amende administrative de (D. art.16 et 30, 1er, 2 ) - communiquée aux résidents ou leurs représentants par le gestionnaire (D. art.19) - obligation de remédier aux lacunes retenues dans un délai de 3 mois sous peine d amende administrative de (D. art.16 et 30, 1er, 2 ) - susceptible de recours (suspensif) dans le mois de la notification (D. 06/11/2008, art.65 et s) - susceptible de levée si les motifs qui l ont justifiée n existent plus (mémoire justificatif du gestionnaire) (AGW art.24 3)

15 - Retrait/ Refus: - tout ou partie du bâtiment (D. art.16) - entraîne la fermeture de l établissement (D. art.16) exceptions: - retrait/refus MRS entraîne perte qualité MRS => - si dispose aussi titre MR => exploitation comme MR peut se poursuivre - si ne dispose pas également titre MR => fermeture de l établissement - retrait/refus CSJ entraîne perte qualité CSJ => exploitation comme CAJ peut se poursuivre - fermeture prononcée par le Bourgmestre Arrêté du Bourgmestre (D. art.35) - Bourgmestre prend toutes mesures nécessaires (éventuellement dans arrêté de fermeture ou autres arrêtés) (D. art.35) : évacuation des résidents accueil et hébergement des résidents demande intervention du CPAS affichage à l entrée du bâtiment... - doit être communiquée aux résidents ou leurs représentants par le gestionnaire (D. art.19) - susceptible de recours (suspensif) dans le mois de la notification (D. 06/11/2008, art.65 et s) - nouvelle exploitation nécessite nouveau titre de fonctionnement et accord de principe (D. art.7 et 9)

16 - Fermeture pour exploitation sans titre de fonctionnement: - fermeture de l établissement - fermeture prononcée par décision ministérielle décret n a pas prévu Arrêté du Bourgmestre (D. art.35), ni affichage décision ou information résidents par gestionnaire (D. art. 16 et 19) - MAIS Bourgmestre chargé de l exécution de la décision de fermeture et prend toutes mesures nécessaires (D. art.35) mesures nécessaires: éventuellement Arrêté du Bourgmestre (date effective de fermeture, affichage décision, info résidents, ) (compétence de police administrative générale) évacuation des résidents accueil et hébergement des résidents demande intervention du CPAS... - susceptible de recours dans le mois de la notification (non-suspensif car décision liée à programmation) (D. 06/11/2008, art.65 et s) - nouvelle exploitation nécessite titre de fonctionnement et/ou accord de principe (D. art.7 et 9)

17 - Fermeture d urgence: - tout ou partie du bâtiment (D. art.34) - fermeture de l établissement - fermeture prononcée par décision ministérielle - effective dans les 72 heures (AGW. art.25) décret n a pas prévu Arrêté du Bourgmestre (D. art.35), ni affichage décision ou information résidents par gestionnaire (D. art. 16 et 19) - MAIS Bourgmestre chargé de l exécution de la décision de fermeture et prend toutes mesures nécessaires (D. art.35) mesures nécessaires y compris conservatoires: éventuellement Arrêté du Bourgmestre (date effective de fermeture, affichage décision, info résidents, ) (compétence de police administrative générale) évacuation des résidents accueil et hébergement des résidents demande intervention du CPAS... - susceptible de recours dans le mois de la notification (non-suspensif) (D. 06/11/2008, art.65 et s) - possible levée si les circonstances qui l ont justifiée ne sont plus réunies (D. 34) - conséquences sur le titre de fonctionnement? (AGW art.25) : Cellule de crise NON si circonstances fermeture imprévisibles pour le gestionnaire (incendie sans défaut prévoyance, inondation, ) OUI si responsabilité du gestionnaire clairement engagée (manquements aux règles de sécurité, mauvais traitements, détournements,...) => proposition de retrait titre fonctionnement + transmission au Parquet

18 Synthèse des prérogatives du Bourgmestre Décret du 30 avril 2009 et AGW du 15 octobre 2009: (Police administrative spéciale) Le Bourgmestre exécute / procède aux fermetures d établissement (D.art.35) - Arrêté du Bourgmestre pour fermeture consécutive à refus/retrait - exécution des arrêtés ministériels de fermeture pour exploitation sans titre / d urgence - prend toutes mesures nécessaires:. info résidents. évacuation/relogement résidents. sollicitation CPAS. arrêtés éventuels supplémentaires (date fermeture, affichage, ) - le Bourgmestre est informé des étapes de procédures préalables à ces décisions Cellule de crise Le Bourgmestre peut visiter les établissements (D. art.29) - dans le cadre du contrôle des conditions d hébergement et de bien-être des résidents - sauf cas d extrême urgence, visite du domicile conditionnée à l accord explicite du résident ou son représentant (à défaut tribunal de police) - rapport au Gouvernement (en pratique, Ministre E. TILLIEUX)

19 Le Bourgmestre tient un registre des établissements établis sur territoire communal (D.art. 18) - registre mis à disposition de la population Le Bourgmestre peut consulter les rapports des réunions du Conseil des Résidents (D. art. 24) - le service social de la Commune est informé de la tenue des réunions - la service social de la Commune est invité à y assister au moins une fois par an Le Bourgmestre délivre les attestations de sécurité (AGW. Art Annexe II)

20 Police administrative générale (en complément des dispositions régionales): Art. 133 al.2 et NLC maintien de la propreté, salubrité, sécurité ou tranquillité publiques possible arrêté du Bourgmestre pour: - compléter les mesures prises au niveau régional dans le cadre d une procédure de fermeture (préciser date fermeture d urgence dans le cadre des 72 heures, ou date fermeture pour exploitation sans titre, prévoir affichage décision fermeture, donner caractère contraignant aux mesures nécessaires/ conservatoires envisagées, ) - prendre, en cas de constat de trouble à l ordre public, et hors hypothèses visées par fermeture d urgence (ou, dans ces hypothèses, en l attente de l intervention de la Région Wallonne), toute mesure nécessaire au maintien de l ordre public, si nécessaire après enquête sur place Cellule de crise

21 Autres prérogatives complémentaires: prérogatives en matière de sécurité incendie prérogatives en matière de responsable des forces de police prérogatives dans le cadre de la Loi organique des CPAS prérogatives complémentaires en matière de d insalubrité des immeubles

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