Les modalités d'application du crédit d'impôt diffèrent selon la date de réalisation des dépenses éligibles.

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1 Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) - Nouvelles modalités d'application du crédit d'impôt (loi n du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 3) BOI-IR-RICI-280 Un crédit d impôt sur le revenu, codifié sous l article 200 quater du code général des impôts (CGI), est accordé au titre des dépenses d équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. Le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués, doit être situé en France, affecté à l'habitation principale du contribuable et achevé depuis plus de deux ans. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI. L article 18 bis de l annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d impôt. Certains équipements, matériaux ou appareils ne sont éligibles au crédit d'impôt que pour les logements situés dans les départements d'outre-mer. Le crédit d impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s applique au prix d achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d impôt. Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives. Les modalités d'application du crédit d'impôt diffèrent selon la date de réalisation des dépenses éligibles. Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le

2 cadre d un «bouquet de travaux», qui s entend de la réalisation d au moins deux actions de dépenses efficaces d amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées. La réalisation d'un bouquet de travaux au titre d'une même résidence s'apprécie sur une année ou sur deux années consécutives. Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en «action seule». Ainsi, deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en «action seule» et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux. Pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014 et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le taux du crédit d impôt, renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d un «bouquet de travaux» a été supprimée. Enfin, des modalités d'application transitoires sont prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieures à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1 er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d'un «bouquet de travaux» non achevé au 31 août Par ailleurs, en application du 7 du I de l article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l article 200 quater du CGI. Le fait générateur de l'avantage fiscal étant constitué par la date du paiement de la dépense, le crédit d'impôt est accordé, par principe, au titre de l'année d'imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l'entreprise ayant réalisé les travaux. Par dérogation, lorsque le contribuable réalise un bouquet de travaux sur deux années consécutives, le fait générateur du crédit d'impôt est reporté à la seconde année de réalisation du bouquet de travaux, et ce pour l'ensemble des dépenses payées au cours des deux années de réalisation du bouquet de travaux. Pour le bénéfice du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance, comportant les mentions prévues selon la nature des dépenses réalisées.

3 Sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1 er octobre 2015 dans les départements d'outre-mer, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné, pour certains travaux, au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils. A cet effet l'entreprise doit être titulaire d'un signe de qualité, conformément aux dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI dans sa rédaction issue du décret n du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI. Bénéficiaires du crédit d'impôt Le bénéfice du crédit d impôt prévu à l article 200 quater du code général des impôts (CGI) est accordé au titre des dépenses supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. I. Les occupants du logement Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. Dans le cas d immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu il occupe à titre d habitation principale, des dépenses afférentes aux équipements communs qu il a effectivement payées. La circonstance que le logement appartienne à une société de personnes non soumise à l impôt sur les sociétés ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses. En application des dispositions prévues au 6 de l article 200 quater du CGI, le crédit d impôt est accordé sur présentation de la facture de l entreprise ayant réalisé les travaux, qui doit notamment comporter le nom et l adresse du contribuable. Cela étant, il est admis que la circonstance que la facture soit établie au nom d une société de personnes non soumise à l impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé et qui lui met gratuitement à disposition un logement qu il affecte à son habitation principale n est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d impôt mentionné à l article 200 quater du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

4 Dans ce cas, l installation d un équipement éligible dans ce logement ne peut ouvrir droit au crédit d impôt qu à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné. Les locataires et toutes personnes qui bénéficient d un droit d usage et d habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d impôt pour les dépenses éligibles qu ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement. Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d impôt. Il est rappelé que les sommes payées au titre de majorations de loyers n ouvrent pas droit au crédit d impôt, dès lors qu elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée par le propriétaire. II. Les propriétaires-bailleurs Pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2014, l'article 74 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a supprimé le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses supportées par les propriétaires-bailleurs dans des logements achevés depuis plus de deux ans, qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale du locataire pendant une durée minimale de cinq ans. Ces dépenses peuvent, le cas échéant et toutes conditions étant par ailleurs remplies, être déductibles pour la détermination des revenus fonciers dans les conditions de droit commun. Les dispositions de l'article 74 précité de la loi de finances pour 2014 sont sans incidence pour les propriétaires-bailleurs ayant bénéficié précédemment du crédit d'impôt ; à ce titre, l'engagement de location de cinq ans pris pour le bénéfice du crédit d'impôt doit être respecté jusqu'à son terme. Logements ouvrant droit au crédit d'impôt Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôt (CGI), le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués doit être situé en France, être affecté à l'habitation principale du contribuable, et être achevé depuis plus de deux ans. I. Local situé en France Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ne s'applique qu'aux locaux situés en

5 France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer. II. Habitation principale du contribuable Pour ouvrir droit au crédit d impôt, le local doit être affecté à l habitation principale du contribuable. Il s ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel. A. Notion d habitation principale 1. Définition de l habitation principale Pour ouvrir droit au crédit d impôt, le local dans lequel les travaux d installation ou de remplacement des équipements éligibles sont effectués doit avoir la nature d un logement au sens des dispositions de l'article R.* du code de la construction et de l'habitation à l'article R.* du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l habitation principale du contribuable. L habitation principale s entend, d une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s agir d un bateau ou d une péniche aménagé en local d habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d habitation. Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial. 2. Dépendances immédiates et nécessaires Le logement s entend des pièces d habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n est pas le cas des piscines et autres éléments d agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d habitation. 3. Appréciation de l'affectation à l'habitation principale Le logement dans lequel les équipements sont installés doit constituer l habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense à l entreprise qui effectue les travaux. Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l installation définitive du contribuable dans ce logement. Dans ces situations, et sous réserve que l affectation de l immeuble à l habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d impôt puisse néanmoins s appliquer. A titre de règle pratique, et sans préjudice d un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une

6 affectation effective à l habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que : - le contribuable soit propriétaire ou locataire de l immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ; - le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et tienne à la disposition de l'administration la facture établie à son nom par l entreprise qui a réalisé les travaux ; - le logement n ait fait l objet d aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d habitation principale par le contribuable. La circonstance que le contribuable demande également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l application de cette mesure. Le bénéfice de cette mesure d assouplissement n est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l habitation principale dans l immeuble pour lequel l avantage fiscal est demandé. B. Cas particuliers 1. Contribuables occupant un logement de fonction Lorsqu un des époux est titulaire d un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d impôt ne peut être accordé qu au titre de cette seule habitation ; si des dépenses éligibles sont réalisées dans le logement de fonction occupé par ailleurs, ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à l avantage fiscal. La notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l administration apprécie strictement, sous le contrôle du juge de l impôt, afin d éviter qu une utilisation temporaire d un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire. 2. Salariés ou fonctionnaires en poste à l étranger Le crédit d impôt est accordé aux salariés ou fonctionnaires en poste à l étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasipermanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein

7 du foyer familial (cf. II-B 80). 3. Immeuble collectif S agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l immeuble. Lorsque les équipements s intègrent aux parties communes, chacun des occupants de l immeuble peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu il occupe à titre d habitation principale des dépenses éligibles qu il a effectivement payées. Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l objet d une occupation privative au profit d une autre personne que le contribuable, n ouvrent pas droit au crédit d impôt (exemple : travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien). Cela étant, il est admis que les équipements à usage collectif, tels qu une chaudière collective, qui ne sont physiquement installés ni dans un logement individuel à usage de résidence principale ni dans un immeuble collectif, puissent néanmoins ouvrir droit au crédit d'impôt dès lors que leur installation est effectuée : - dans un local donné à bail emphytéotique à une association syndicale libre créée en vue de répartir entre ses membres la dépense d acquisition de cet équipement ; - dans un local appartenant conjointement aux contribuables concernés et que la dépense d acquisition de cet équipement est répartie entre eux. Dans ces situations, chacun des contribuables concernés peut alors prétendre au bénéfice du crédit d impôt à hauteur de la quote-part des dépenses éligibles qu il a effectivement payées correspondant au logement qu il occupe à titre de résidence principale. Tout autre critère de répartition doit être écarté. La circonstance que l un des contribuables concernés soit exclu du bénéfice du crédit d impôt, notamment lorsque le logement qu il occupe constitue sa résidence secondaire, n est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de cet avantage pour les autres contribuables concernés par l équipement collectif. 4. Locaux à usage mixte Sauf à démontrer que l équipement a été installé exclusivement soit dans la partie à usage d habitation principale du contribuable, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation / professionnel) doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages. (130 à 180)

8 III. Ancienneté du local Depuis le 1 er janvier 2013, le bénéfice du crédit d impôt est réservé aux seules dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement définitif de la dépense. La date d achèvement du logement d habitation s entend de celle à laquelle l état d avancement des travaux de construction est tel qu il permet une utilisation du local conforme à l usage prévu, c est-à-dire, s agissant d une construction affectée à l habitation, lorsqu elle est habitable. Sur la preuve et la notion d'achèvement, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB En conséquence, depuis le 1 er janvier 2013, les dépenses, payées dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans, n ouvrent plus droit au crédit d impôt. Conditions d'application du CITE Pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à l'ensemble des dépenses éligibles et ce, dès la première dépense réalisée, la condition de réalisation d'un "bouquet de travaux" étant supprimée. Pour les dépenses payées du 1 er janvier 2014 au 31 août 2014, le crédit d'impôt est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d un «bouquet de travaux», qui s entend de la réalisation d au moins deux actions de dépenses efficaces d amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées. Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en «action seule». Des modalités d'application transitoires sont prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieure à l'article 3 de la loi n du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1 er janvier au 31 août dans le cadre d'un "bouquet de travaux" non achevé au 31

9 août Ces dispositions sont examinées plus loin. En application du 7 du I de l article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l article 200 quater du CGI. Ces dispositions sont examinées plus loin. Pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1 er octobre 2015 dans les départements d'outre-mer et sous réserve de dispositions transitoires, l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses relevant de certaines catégories de travaux est conditionnée à la réalisation de ces travaux par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis.ces dispositions sont examinées plus loin. Détermination du montant du crédit d'impôt Sous réserve de précisions spécifiques à certains équipements, le crédit d impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) s applique au prix d achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d impôt. Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutifs. Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en «action seule» et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux. Pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée.ces

10 dispositions sont examinées plus loin.

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