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1 Ottawa, le 22 juin 2009 MÉMORANDUM D8-3-1 En résumé NUMÉROS TARIFAIRES ET ET LE DÉCRET DE REMISE SUR LE MATÉRIEL PUBLICITAIRE Ce mémorandum est publié afin de refléter les changements qui ont été apportés au Décret de remise sur le matériel publicitaire.

2 Ottawa, le 22 juin 2009 MÉMORANDUM D8-3-1 NUMÉROS TARIFAIRES ET ET LE DÉCRET DE REMISE SUR LE MATÉRIEL PUBLICITAIRE Ce mémorandum porte sur le matériel publicitaire qui peut être importé en franchise de droits de douane en vertu des numéros tarifaires et et sur les conditions en vertu desquelles une remise de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) peut être accordée à l'égard de ce matériel. Législation Le numéro tarifaire est libellé comme suit : Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires Tarifs de transport-marchandises et de transport-passagers et horaires émis par des compagnies de transport à l'étranger et touchant le transport en dehors du Canada; Ne contenant pas de matériel publicitaire se rapportant aux produits ou services canadiens; Propagande touristique émanant des gouvernements nationaux ou d'états, ou leurs ministères, des «boards of trade», des chambres de commerce, des sociétés municipales, des clubs d'automobiles ou autres organismes similaires Propagande touristique émanant des gouvernements nationaux ou d'états, ou leurs ministères, des boards of trade, des chambres de commerce, des sociétés municipales, des clubs d'automobiles ou autres organismes similaires Tarifs de transport-marchandises ou de transport-passagers et horaires émis par des compagnies de transport à l'étranger et touchant le transport en dehors du Canada Ne contenant pas de matériel publicitaire se rapportant aux produits ou services canadiens : Catalogues Autres Le numéro tarifaire est libellé comme suit : Imprimés publicitaires du Chapitre 49, y compris brochures, prospectus, feuillets, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique et affiches, importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica, quel que soit le pays d'origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, et qui : (i) servent à promouvoir, à annoncer un bien ou un service ou à en faire la publicité; (ii) servent essentiellement à faire la publicité d'un bien ou un service; (iii) sont fournis gratuitement; (iv) sont importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne font pas partie d'un envoi plus important; la condition qu'une personne autorisée à faire une déclaration, doit, au moment de faire cette déclaration en application de la Loi sur les douanes, y joindre les documents suivants : a) une facture, un connaissement ou une attestation écrite provenant du fournisseur des imprimés publicitaires qui indique qu'ils sont fournis gratuitement ; b) tout document qui établit que les imprimés publicitaires sont fournis en la forme et aux fins prévues au présent numéro tarifaire. Décret concernant la remise des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d accise sur certains genres de matériel publicitaire Titre abrégé Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur le matériel publicitaire. Interprétation Dans le présent décret, «matériel publicitaire» désigne les catalogues, les prix courants et les notices commerciales. Remise Sous réserve de l'article 4, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise sur le matériel publicitaire importé au Canada au plus tôt le 1 er janvier 1991 et se rapportant : a) à des marchandises mises en vente ou en location; b) à des prestations de services offertes en matière de transport; ou c) à des prestations de services offertes en matière d'assurance commerciale.

3 2 La remise prévue à l'article 3 n'est accordée qu'à la condition que a) chaque envoi de matériel publicitaire (i) se compose d'un seul document, (ii) ne comprenne qu'un seul exemplaire de chaque document, s'il est composé de plusieurs documents, ou (iii) ne dépasse pas le poids brut de 1 kg (2,205 lb), quel que soit le nombre de documents et des exemplaires, et b) le matériel publicitaire porte de façon apparente le nom du fournisseur étranger des marchandises ou services et que n'y figure le nom d'aucun fournisseur canadien de ces marchandises ou services. Historique LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1. Le 12 juin 1974, le Canada a adhéré à la convention internationale du GATT pour faciliter l importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire. 2. En vertu de l Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les imprimés publicitaires peuvent être importés en franchise de droits de douane si ces imprimés sont des imprimés publicitaires du Chapitre 49, qui sont importés des États-Unis ou du Mexique, quel que soit le pays d origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, et qui : a) servent à promouvoir, à annoncer un bien ou un service ou à en faire la publicité; b) servent essentiellement à faire la publicité d'un bien ou un service; c) sont fournis gratuitement; d) sont importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne font pas partie d'un envoi plus important. Ceci comprend les brochures, prospectus, feuillets, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique et affiches. Ces marchandises sont classées sous le numéro tarifaire Lorsque les marchandises importées sous le numéro tarifaire ou le numéro tarifaire respectent les conditions du Décret de remise sur le matériel publicitaire, elles sont admissibles à une remise de la TPS/TVH. Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) 4. Pour se conformer aux clauses de la convention internationale du GATT, le décret en conseil C.P , Décret de remise sur le matériel publicitaire, a été adopté le 19 novembre En vertu du décret, les marchandises importées dans la position du Tarif des douanes (catalogues, prix courants et notices commerciales) peuvent bénéficier d une remise de la TPS/TVH. Cette remise n est accordée qu à la condition que : a) chaque importation de matériel publicitaire: (i) se compose d un seul document, (ii) ne comprenne qu un seul exemplaire de chaque document, s il est composé de plusieurs documents, ou (iii) ne dépasse pas le poids brut de 1 kg (2,205 lb), quel que soit le nombre de documents et des exemplaires b) le matériel publicitaire porte de façon apparente le nom du fournisseur étranger des marchandises ou services et que n'y figure le nom d'aucun fournisseur canadien de ces marchandises ou services. Documentation requise 5. Les importateurs ou leurs représentants doivent utiliser le formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage, pour la déclaration en détail de ces marchandises. Si cellesci donnent droit à une remise de la TPS/TVH, la zone 26, «Autorisation spéciale», doit porter le numéro du décret en conseil inscrit de la façon suivante : Les marchandises classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 doivent également être classées dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97. La note légale 3 du Chapitre 99 se lit comme suit : Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l observation des conditions prévues par les textes d application qui leur sont applicables. 7. Dans le cas des marchandises classées dans le numéro tarifaire , c est le numéro de classement de dix chiffres s appliquant aux marchandises du Chapitre 49 qu il

4 3 faut inscrire dans la zone 27 du formulaire B3-3 et on doit inscrire les quatre premiers chiffres du numéro tarifaire «9929» dans la zone 28. Inobservation 8. Si, après leur importation, il est établi que les marchandises ne sont plus admissibles au numéro tarifaire ou , elles ne le seront pas davantage en vertu du Décret de remise sur le matériel publicitaire. Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, l importateur doit, s il ne s est pas conformé à la loi dans les 90 jours, en aviser un bureau de l ASFC et payer un montant égal au total des droits de douane et de la TPS/TVH pour lesquels il avait obtenu une exonération. Lorsque l importateur remplit le formulaire B2, Douanes Canada demande de rajustement il doit s assurer de ne rien inscrire dans la zone «Autorisation spéciale». 9. Les importateurs peuvent présenter un formulaire B2 sous deux autorisations, dans le présent cas le paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes et le paragraphe 118(1) du Tarif des douanes.

5 4 RÉFÉRENCES BUREAU DE DIFFUSION Unité d encouragement commercial et des remboursements Division de la politique tarifaire Direction des programmes commerciaux Direction générale de l admissibilité RÉFÉRENCES LÉGALES Loi sur la gestion des finances publiques, article 17 C.R.C, c. 739 Décret en conseil C.P , le 19 novembre 1974, tel que modifié par TR/88-18, tel que modifié par TR/91-18, tel que modifié par TR/98-7 DOSSIER DE L ADMINISTRATION CENTRALE , AUTRES RÉFÉRENCES CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» D8-3-1, le 20 novembre 1998 Les services fournis par l Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

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