DECRET N DU portant Code de déontologie des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires.

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1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DECRET N DU portant Code de déontologie des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution ; VU la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations Diplomatiques ; VU la Convention de Vienne du 24 avril 1963 relative aux relations Consulaires ; VU le décret n 75/773 du 18 décembre 1994 portant Statuts Particuliers des Personnels relevant de l autorité du Ministère des Relations Extérieures ; VU le décret n 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d un Premier Ministre ; VU le décret n / du portant Code d éthique de l Administration Publique Camerounaise, DECRETE TITRE I DIPOSITIONS GENERALES Article 1 er.- Le présent décret porte code de déontologie des Agents Diplomatiques et des Fonctionnaires Consulaires ci-après désignés «Diplomates». Article 2.- Au sens du présent code, les définitions suivantes sont admises : - Chef de Mission : S entend du Chef de la mission et des membres du personnel de la mission (revoir) ; 1

2 - Membre du Personnel Diplomatique : S entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates ; - Agents Diplomatiques : Personnel chargé de représenter son pays auprès d une Nation étrangère dans les relations internationales. - Chef de Poste Consulaire : Agent officiel d un Etat chargé de protéger à l étranger la personne et les intérêts de celui-ci ; S entend de toute personne, y compris le Chef de poste consulaire, chargée en cette qualité des fonctions consulaires ; - Fonctionnaire Consulaire ; S entend de toute personne, y compris le Chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l exercice des fonctions consulaires. Article 3.- Le présent code fixe les règles de déontologie applicables aux agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires. Article 4.- Ce code s inspire des valeurs fondamentales auxquelles est fortement attaché le service public Camerounais, à savoir : l égalité, l équité, la responsabilité, l intérêt général, la probité, la loyauté et l humanité. TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES CHAPITRE I DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES. Article 5.- Le Diplomate est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre l intérêt général. Article 6.- Le Diplomate subordonné exécute loyalement les ordres de son supérieur hiérarchique et est responsable de leur exécution. Article 7.- Le Diplomate qui exerce un pouvoir hiérarchique est tenu de prendre les décisions et de les faire appliquer en donnant des instructions claires et précises, en vue de leur bonne exécution. 2

3 Article 8.- Le comportement du Diplomate doit en tout lieu et en tout temps refléter l intérêt de l Etat qu il représente. Article 8.- Le Diplomate doit être loyal envers les Institutions et les autorités Républicaines. Article 9.- Le Diplomate doit faire preuve d intégrité dans l exercice de ses fonctions. A cet effet, il est tenu de s abstenir de tout acte à caractère frauduleux susceptible de nuire à son service. Article 20.- Le Diplomate doit servir également les usagers, sans considération de leur appartenance politique, religieuse, ethnique, syndicale, raciale, culturelle, du genre. Article 10.- Le Diplomate est tenu de veiller à la continuité du service public. CHAPITRE II DES CONDITIONS D EXERCICE DE LA PROFESSION Article 11.- Le Diplomate doit, en tout temps, éviter de s immiscer dans les affaires internes de l Etat d accueil. Article 12.- Le Diplomate a l obligation de protéger dans l Etat d accueil les intérêts de l Etat accréditant et de ses ressortissants. Article 13.- Le Diplomate a le devoir de favoriser les relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l Etat d envoi et l Etat de résidence. Article 14.- Le Diplomate a l obligation de faire à son Gouvernement des analyses objectives, mais dans le seul but de l éclairer sur la situation internationale telle qu elle se présente. Article 16.- Le Diplomate peut faire valoir des raisons de convenances personnelles pour décliner une offre d affectation à un poste à l étranger sans préjudice du déroulement normal de sa carrière. Article 17.- Le Diplomate, lorsqu il émet un avis différent de celui de son supérieur hiérarchique, doit le faire sans verser dans l insubordination, la discourtoisie et l irrévérence. 3

4 CHAPITRE III DES AUTRES OBLIGATIONS SECTION I DU RESPECT DE LA HIERARCHIE Article 19.- (1) Le Diplomate a un devoir d obéissance hiérarchique. Il est tenu de rendre compte sans délai au supérieur de l exécution des instructions reçues et de toutes les actions qu il mène dans l exercice de ses fonctions. (2) Les instructions du supérieur hiérarchique doivent suivre la voie hiérarchique. Il en est de même du compte rendu et des requêtes du collaborateur. SECTION II DU LOYALISME Article 23.- Le Diplomate a l obligation de défendre dans l exercice de ses fonctions, le point de vue de son Gouvernement. Article 24.- Il est interdit au Diplomate toute collision avec une puissance étrangère mettant en péril les intérêts de son pays. Article 25.- Le Diplomate ne doit prétendre à d autres rémunérations que celles qui lui sont versées par son Gouvernement. SECTION III DE LA DISCRETION PROFESSIONNELLE Article 26.- (1) Le Diplomate est lié par l obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les informations, dont il a connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions. (2) Le Diplomate ne doit ni détourner, ni communiquer à des tiers en violation des règlements, les informations et documents de service. 4

5 SECTION IV DE L OBLIGATION DE RESERVE Article 27.- Le Diplomate doit avoir du tact et de la mesure dans son comportement général aussi bien à l intérieur de son administration que dans sa vie privée. Article 28.- (1) Le Diplomate a le devoir de faire preuve de modération sur toutes les questions officielles de politique extérieure concernant le Cameroun ou les autres Etats de la Communauté Internationale. (2) Il doit éviter de porter des jugements de valeur sur la place publique sur des vues des Gouvernements Etrangers. Article 29.- Le Diplomate doit éviter toute activité incompatible avec son statut. SECTION V DE LA NEUTRALITE Article 30.- Le Diplomate doit se considérer à tout moment comme étant au service de la nation toute entière, du gouvernement et de son pays et non à celui d un parti politique, d un groupe religieux ou ethnique. Article 31.- (1) Le Diplomate doit observer une parfaite neutralité vis-àvis des forces politiques et religieuses du pays d accréditation. (2) Il observe la même neutralité vis-à-vis des usagers de la mission diplomatique. SECTION VI DE L OBLIGATION DE RESIDENCE Article 32.- Le Diplomate a l obligation de résider dans la juridiction de son Ambassade lorsqu il est en poste. Article 33.- Le Diplomate doit solliciter une autorisation de sa hiérarchie avant de se rendre hors de la juridiction de l Ambassade où il est affecté. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 5

6 Article 28.- (1) Les règles déontologiques contenues dans le présent Code doivent être scrupuleusement respectées par le Diplomate sans préjudice des autres règles déontologiques contenues dans les lois et règlements notamment le Code d Ethique, Code Pénal et le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat. (2) Tout manquement aux dispositions du présent Code expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 29.- Toute dénonciation d une mauvaise conduite ou d un manquement à la loi, aux règlements ou aux dispositions du présent décret visant un Diplomate doit être transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou éventuellement à son ordre, le cas échéant. Article 30.- En cas de difficulté d interprétation d une disposition du présent code, le Diplomate doit agir selon les règles et les principes de Droit commun. Article 31.- Le présent code de déontologie fait partie intégrante du Code d Ethique. Article 32.- Un texte particulier porte création de la Commission Nationale d Ethique et de Déontologie dans l Administration Publique camerounaise. Article 33.- Les sanctions applicables en cas de violation des règles sus énumérées sont celles régis par le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat et le Code Pénal Camerounais. Article 34.- Quand le Diplomate exerce les activités dévolues à un autre corps de fonctionnaires, il est astreint au respect des obligations découlant aussi bien du Code de déontologie de son corps que de celui du corps auquel il exerce. Article 36.- Le présent décret sera enregistré selon la procédure d urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Article 36.- Le Diplomate qui dans l exercice de ses fonctions, fait preuve de bonne volonté et d engagement personnel en usant de ses moyens personnels à des fins de service et qui subit à cette occasion un dommage matériel doit bénéficier d un juste et équitable dédommagement. 6

7 Yaoundé, le LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PAUL BIYA 7

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