TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

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1 Décret n du 22 août 2008 fixant l'échelon nement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'etat et de ses établissements publics - NOR: BCFF D - Version consolidée au 1 er octobre 2012 (Les tableaux d échelonnement indiciaire ont été complétés par une colonne «indices majorés» actualisés au 1 er janvier 2013, conformément au décret n du 10 janvier portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d indice majorés à certains personnels civils et militaires de l Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli gations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvi er 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n du 10 juillet 1948 portant classement hié rarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'etat ; Vu le décret n du 19 septembre 1955 modifié portant règl ement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'etat ; Vu le décret n du 16 février 1957 aménageant le décret n du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'etat ; Vu le décret n du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emp lois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'etat ; Vu le décret n du 23 septembre 1975 modifié portant disposi tions applicables aux agents principaux des services techniques ; Vu le décret n du 24 juillet 1985 modifié portant applic ation de l'article 25 de la loi n du 11 janvier 1984 fixa nt les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; Vu le décret n du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rém unération des personnels civils et militaires de l'etat et des personnels des collectivités territoriales ; Vu le décret n du 1er août 1991 modifié portant disposit ions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'etat ; Vu le décret n du 1er août 1991 modifié portants disposi tions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'etat ; Vu le décret n du 18 novembre 1994 modifié fixant les di spositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu le décret n du 23 novembre 1994 modifié fixant les co nditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'etat ; Vu le décret n du 19 mars 1998 modifié portant disposition s statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ; Vu le décret n du 16 novembre 1999 modifié portant statut pa rticulier du corps des administrateurs civils ; Vu le décret n du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'em ploi de secrétaire général pour les affaires régionales ; Vu le décret n du 2 juin 2004 portant statut du corps des a rchitectes et urbanistes de l'etat ; Vu le décret n du 17 février 2005 relatif aux disposition s statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ; Vu le décret n du 17 février 2005 relatif aux disposition s statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ; Vu le décret n du 26 septembre 2005 modifié portant dis positions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; Vu le décret n du 29 septembre 2005 modifié instituan t différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'etat ; Vu le décret n du 21 avril 2008 relatif aux emplois d' expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'etat et de ses établissements publics; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du 16 juillet 2008, Décrète : TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A Article 1 (Modifié par le décret n du 10 février art 1 er ) - L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET Administrateurs généraux Echelon spécial 5e échelon 2e échelon 1 HE D bis 1er échelon Administrateurs civils hors classe Echelon spécial 7e échelon 6e échelon bis 5e échelon e échelon er échelon Administrateurs civils 9e échelon e échelon e échelon e échelon

2 5e échelon e échelon er échelon Article 2 - L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET Architectes et urbanistes de l'etat en chef 7e échelon 6e échelon 5e échelon e échelon er échelon Architectes et urbanistes de l'etat 10e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Architectes et urbanistes de l'etat élèves 1er échelon Article 3 - L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET Attaché principal d'administration 2 10e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Attaché d'administration 12e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon

3 e échelon er échelon Article 3-1. (Inséré par le décret n du 17 octobre 20 11, art. 1er) - L échelonnement indiciaire applicable au corps interministériel des attachés d administration de l Etat régi par le décret n du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d administration de l Etat est fixé ainsi qu il suit : GRADES ET Attaché d'administration hors classe Echelon spécial HEA 7e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Attaché principal d'administration 10e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Attaché d'administration 12e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Article 4 - L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET Chargé d'études documentaires principal de 1re classe e échelon er échelon Echelon provisoire Chargé d'études documentaires principal de 2e classe 6e échelon e échelon

4 e échelon er échelon Chargé d'études documentaires 12e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Article 4-1 (Créé par le décret n du 9 mai art. 1) - I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers régis par le décret n du 9 mai 2012 porta nt dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'etat est fixé ainsi qu'il suit : GRADES, CLASSES ET Infirmier hors classe BRUT BRUT à compter du 1er juillet e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Infirmier de classe supérieure 7e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Infirmier de classe normale 9e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon BRUT à compter du 1er juillet 2015 II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné au III de l'article 23 du décret n du 9 mai 2012 po rtant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'etat est fixé ainsi qu'il suit : 4

5 BRUT BRUT à compter du 1er juillet 2012 provisoire e échelon provisoire er échelon provisoire BRUT à compter du 1er juillet 2015 Article 5 (Modifié par Décret n du 28 septembre art. 1 er ) - L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social des administrations de l'etat, régis par le décret n du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON Conseiller technique de service social 9e e e e e e e e er CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B Article 6 (Modifié par le décret n du 9 mai 2012 ar t 2) - L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET Infirmière et infirmier de classe supérieure BRUT 7e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Infirmière et infirmier de classe normale 9e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Article 7 (Modifié par Décret n du 28 septembre art. 2) - L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social des administrations de l'etat, régis par le décret n du 28 sept embre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON Assistant principal de service social 11e e

6 9e e e e e e e e er Assistant de service social 13e e e e e e e e e e e e er Article 8 - L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant : GRADES ET Classe exceptionnelle ou grade assimilé 6 7e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Classe supérieure ou grade assimilé 8e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Classe normale ou grade de début assimilé e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon

7 e échelon er échelon L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant : GRADES ET Classe exceptionnelle ou grade assimilé 8e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Classe supérieure ou grade assimilé 8e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Classe normale ou grade de début assimilé e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Article 8-1 (Créé par Décret n du 11 novembre art. 1) - L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET Troisième grade 11e échelon (1) e échelon (1) e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon

8 2e échelon er échelon Deuxième grade e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Premier grade e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon NOTA: Décret n du 11 novembre 2009 artic le 2 : Au 1er janvier 2012, les 10e et 11e échelons du troisième grade sont respectivement portés aux indices bruts 646 et 675. CHAPITRE III : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE C Article 9 - I. L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé, à compter du 1er juillet 2008, ainsi qu'il suit : 1. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 : Echelon spécial e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Echelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4 et 5 : Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 11e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon

9 5e échelon e échelon er échelon Article 10 (Modifié par Décret n du 5 novembre art. 1) - 1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques des administrations de l'etat à Mayotte régis par le décret n du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADE UNIQUE 6e échelon e échelon échelon er échelon L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs des administrations de l'etat à Mayotte régis par le décret n du 17 février 2005 susvis é est fixé ainsi qu'il suit : GRADE UNIQUE 6e échelon e échelon échelon er échelon TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DES EMPLOIS DE DIRECTION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS Article 11 - L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit : 2e échelon 1er échelon HE E HE D Article 12 - L'échelonnement indiciaire des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1. Echelonnement indiciaire des chefs de service : Echelon unique bis 2. Echelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs : 2e échelon er échelon

10 Article (Inséré par Décret n du 9 janvier 2012, ar t. 1er) - L échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe I mentionné au I de l article 3 du décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l Etat, est fixé ainsi qu il suit : 2e échelon 1er échelon HE D bis II. - L échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe II mentionné au I de l article 3 du décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l Etat, est fixé ainsi qu il suit : 6e échelon 5e échelon bis 2e échelon er échelon III. - L échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe III mentionné au I de l article 3 décret n du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l Etat, est fixé ainsi qu il suit : 7e échelon 6e échelon 5e échelon bis e échelon er échelon Article 13 - L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'etat et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 6e échelon 5e échelon bis 2e échelon er échelon Article 14 - L'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : Echelon exceptionnel e échelon er échelon

11 Article 14-1 (Créé par Décret n du 31 mars art. 1) - 1. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat classés dans le groupe I, mentionné à l'article 2 décret n du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : 2e échelon 1er échelon HE D bis 2. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat classés dans le groupe II, mentionné à l'article 2 du décret n du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : 2e échelon 1er échelon bis 3. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat classés dans le groupe III, mentionné à l'article 2 du décret n du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : 5e échelon bis 2e échelon er échelon L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat classés dans le groupe IV, mentionné à l'article 2 du décret n du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : 5e échelon e échelon er échelon L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat classés dans le groupe V, mentionné à l'article 2 du décret n du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : 6e échelon 5e échelon e échelon er échelon CHAPITRE IER BIS : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX EMPLOIS DU NIVEAU DE LA CATEGORIE A, COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT Article 14-2 (Créé par Décret n du 28 septembre art. 3) - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'etat, régi par le décret n du 28 s eptembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'etat, est fixé ainsi qu'il suit : 11

12 GRADE ET ÉCHELON Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'etat Echelon spécial e e e e e er CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS Article 15 - L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : CATÉGORIES ET Chef de service intérieur de 1re catégorie e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Chef de service intérieur de 2e catégorie 11e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon e échelon er échelon Article 16 - L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit : CATÉGORIES ET Agents principaux des services techniques de 1re catégorie 12 7e échelon e échelon e échelon

13 e échelon er échelon Agents principaux des services techniques de 2e catégorie 6e échelon e échelon e échelon er échelon Article 17 - Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 août François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'etat chargé de la fonction publique, André Santini 13

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