Décision du 30 mars 2009 portant adoption de la charte de déontologie de l Autorité de la concurrence

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision du 30 mars 2009 portant adoption de la charte de déontologie de l Autorité de la concurrence L Autorité de la concurrence (formation plénière), Vu le livre IV du code de commerce, et notamment ses articles L et L ; Vu le code pénal, et notamment ses articles et ; Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25 et 26 ; Vu la loi n du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et notamment son article 87 ; Vu le décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l État ; Vu le décret n du 26 avril 2007 relatif à l exercice d activités privées par les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ; Vu la décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l Autorité de la concurrence ; Décide : Article 1 er La charte de déontologie de l Autorité de la concurrence est ainsi rédigée :

2 «CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE L Autorité de la concurrence (ci-après l «Autorité») est une autorité administrative indépendante chargée de garantir la régulation concurrentielle des marchés, en veillant au respect des règles de concurrence prévues par le titre IV du code de commerce et par le droit communautaire sur l ensemble du territoire français. L indépendance et la mission de l Autorité, telles qu elles résultent de la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie et de l ordonnance n du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, se traduisent, pour les membres et les agents de l institution, par des obligations déontologiques particulières (II), qui s ajoutent aux obligations déontologiques générales qui leur sont applicables (I). La présente charte de déontologie vise à rappeler ces obligations, afin d assurer l information des intéressés et de leur permettre de disposer d un guide pratique en la matière. I RAPPEL DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS AU SEIN DE L AUTORITÉ Plusieurs obligations s imposent à l ensemble des personnes exerçant des fonctions ou travaillant au sein de l Autorité (1). Des obligations supplémentaires s imposent aux personnes qui y exercent des fonctions permanentes (2). 1 Les obligations applicables à tous A Le secret professionnel En application de l article du code pénal, «[l]a révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire», est interdite. Le fait que d autres personnes connaissent les informations en question n est pas de nature à leur ôter leur caractère secret. Cette obligation de secret professionnel est rappelée par l article 26 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que, dans le cas particulier de l Autorité, par le code de commerce, et notamment par le I de son article L

3 Elle s applique à toute personne exerçant, au sein de l Autorité, des fonctions permanentes ou non permanentes, ainsi qu à toute personne y travaillant à titre temporaire, en ce compris notamment le président, les membres, le rapporteur général, le conseiller auditeur, les agents et les stagiaires, rémunérés ou non. Elle couvre en particulier : le contenu du dossier des affaires traitées par l Autorité en vertu des dispositions du livre IV du code de commerce ; la conduite des enquêtes et de l instruction menées au titre de ces dispositions ; la teneur des séances et du délibéré, et les échanges de l Autorité avec d autres autorités de la concurrence, ainsi que les travaux menés par l Autorité au sein des différentes instances du réseau européen de la concurrence prévu par le règlement n 1/2003 et du comité consultatif prévu par le règlement n 139/2004, lorsqu ils portent sur des informations à caractère secret. Il en découle en particulier, une fois qu une décision ou un avis a été délibéré, que les membres et les rapporteurs non permanents, lorsqu ils ne disposent pas de moyens de destruction appropriés, doivent transmettre à l Autorité l ensemble des documents liés à l affaire qu ils ont eus en leur possession afin que celle-ci puisse organiser leur destruction. Il ne peut être dérogé à l obligation de secret professionnel, dans les conditions prévues par la loi, que dans deux principaux cas de figure : celui où un droit d accès aux informations couvertes par le secret professionnel est reconnu à certaines personnes, qu il s agisse du droit d accès au dossier des affaires de concurrence organisé par le livre IV du code de commerce ou du droit d accès du public aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 ; celui où la loi interdit d opposer le secret professionnel, en particulier à certaines institutions, autorités ou juridictions, ou impose, ou permet de l écarter, en vertu notamment des dispositions des articles L , L , L , L et L du code de commerce et de l article 99-3 du code de procédure pénale. B L obligation de discrétion L obligation de discrétion est prévue par l article 26 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Elle s applique, elle aussi, à toute personne exerçant, au sein de l Autorité, des fonctions permanentes ou non permanentes, ainsi qu à toute personne y travaillant à titre temporaire. Elle s impose non seulement dans les relations avec l extérieur, mais aussi à l intérieur même de l Autorité. Elle couvre tous les faits, toutes les informations et tous les documents dont les intéressés ont connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions. Au-delà des faits, des informations et des documents couverts par le secret professionnel, elle couvre donc, au premier chef, toute activité interne de l Autorité. 3

4 Il en découle, en particulier, que les membres et les agents de l Autorité, ainsi que son conseiller auditeur, sont tenus de s abstenir de toute prise de position publique portant sur des questions ayant fait ou, à leur connaissance, susceptibles de faire l objet d une décision ou d un avis de l Autorité. La notion de prise de position n englobe pas le fait de présenter ou de commenter, de façon objective, le contenu et la portée des décisions et des avis de l Autorité, en particulier dans des manifestations publiques ou dans des publications destinées à informer le grand public ou les cercles intéressés de l actualité de la régulation de la concurrence ou, à les sensibiliser à ses enjeux. C Le devoir de réserve Cette obligation résulte de la jurisprudence, qui impose aux agents publics, dans le respect de leur liberté d expression, de faire preuve de retenue et de discernement dans l expression de leur opinion, afin d éviter de nuire au renom de l administration à laquelle ils appartiennent ou ont appartenu. Elle vaut particulièrement dans le cas de publications ou d interventions publiques : lorsque celles-ci sont le fait d agents de l Autorité et qu elles portent sur des sujets relevant de l exercice de leur mission, ces agents doivent, dans un délai raisonnable, en prévenir le président de l Autorité ou, dans le cas des agents des services d instruction, le rapporteur général, afin que celui-ci s assure que le projet de publication ou de support de présentation n est pas susceptible de nuire au renom de l institution ; il en va de même lorsqu elles sont le fait de membres de l Autorité excipant de leur qualité de membres ; dans un cas comme dans l autre, l auteur de la publication ou de l intervention publique doit en particulier s abstenir de toute prise de position contraire à celle de l Autorité ou de nature à mettre en cause son indépendance ou son impartialité. D Le délit d initié Il résulte de l article L du code monétaire et financier qu «[e]st puni de deux ans d emprisonnement et d une amende de euros dont le montant peut être porté audelà de ce chiffre, jusqu au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d une société mentionnée à l'article L du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l occasion de l exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d évolution d un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Est puni d un an d emprisonnement et de euros d amende le fait, pour toute personne disposant dans l exercice de sa profession ou de ses fonctions d une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d un émetteur dont les titres sont négociés 4

5 sur un marché réglementé ou sur les perspectives d évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. Est puni d un an d emprisonnement et d'une amende de euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu au décuple du montant du profit réalisé, sans que l amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.» Le délit d initié prévu par ces dispositions s applique aux membres et aux agents de l Autorité. Il leur est donc conseillé de ne pas adhérer à un club d investissement. En revanche, ils peuvent sans risque : investir au sein d organismes de placement collectifs ; confier la gestion de leur portefeuille à un tiers professionnel dans le cadre d un mandat de gestion. Dans le cas où ces personnes décideraient de gérer directement leur portefeuille, elles devront veiller à ne pas opérer, pour leur propre compte, sur une valeur ou un produit financier qui, à leur connaissance, touche à une affaire traitée par l Autorité. 2 Les obligations supplémentaires applicables aux personnes exerçant des fonctions permanentes au sein de l Autorité A Les incompatibilités L article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée prévoit que : «[l]es fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées [et] ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.» En outre, cette disposition interdit expressément un certain nombre d activités, y compris si elles sont à but non lucratif, parmi lesquelles celles consistant à donner des consultations, à procéder à des expertises et à plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s exerce au profit d une personne publique. Toutefois, les membres permanents et les agents de l Autorité peuvent exercer, à titre accessoire, une activité lucrative entrant dans le cadre des dérogations prévues par le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l Etat. Le cumul d une activité accessoire avec l activité principale est donc envisageable dans certains cas, à condition 5

6 que l activité accessoire ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. Il découle de ces dispositions que les membres permanents et les agents de l Autorité qui envisagent d effectuer une consultation ou une expertise privée doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au président de l Autorité ou, dans le cas des agents des services d instruction, au rapporteur général, qui ne peut l autoriser que si la consultation ou l expertise ne s exerce pas contre l État et si les conditions rappelées au paragraphe précédent sont remplies. De même, les membres permanents et les agents de l Autorité qui envisagent d exercer une activité d enseignement doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au président de l Autorité ou, dans le cas des agents des services d instruction, au rapporteur général, qui ne peut autoriser cette activité qu à la condition, notamment, qu elle s effectue en dehors des activités et des heures du service et qu elle ne débouche pas sur la prise de positions contraires à celles exprimées par l Autorité. Enfin, fait exception à l obligation de non-cumul d activités la production d œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens du code de la propriété intellectuelle, à condition que cette production soit autonome, c est-à-dire qu elle ne soit pas réalisée pour un employeur. B La prise illégale d intérêt L article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée prévoit également que les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent prendre, «par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l administration à laquelle ils appartiennent, d intérêts de nature à compromettre leur indépendance.» Les membres permanents de l Autorité, même s ils se prononcent collégialement, ainsi que ses agents, sont chacun soumis personnellement à ces interdictions. La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d intérêt de nature à compromettre l indépendance des intéressés. Les obligations des membres et des agents en matière de conflit d intérêts visent à faire obstacle à ce qu ils connaissent des affaires dans lesquelles ils détiennent déjà des intérêts. II RAPPEL DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS AU SEIN DE L AUTORITÉ 1 Règles applicables pendant la durée des fonctions A Le secret du délibéré Les membres de l Autorité sont tenus au respect du secret du délibéré découlant de l article L du code de commerce. 6

7 B Les conflits d intérêts L article L du code de commerce interdit aux membres de l Autorité de délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt ou s ils représentent ou ont représenté une des parties intéressées. Cette disposition est transposable au rapporteur général, aux rapporteurs généraux adjoints, aux rapporteurs et aux autres agents des services d instruction, auxquels elle interdit d instruire une affaire où ils ont un intérêt. Elle est également transposable au conseiller auditeur. 2 Règles applicables lors de la cessation des fonctions Les membres et les agents de l Autorité qui cessent leurs fonctions doivent le faire dans le respect des dispositions de l article du code pénal et du décret du 26 avril 2007 relatif à l exercice d activités privées par les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie, pour autant qu elles leurs sont applicables. Sans préjudice des poursuites pénales envisageables, le président de l Autorité tirera toutes conséquences du non-respect, par les intéressés, des règles à caractère obligatoires rappelées par la présente charte». Article 2 Le président est chargé de l exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site Internet de l Autorité de la concurrence. Fait à Paris, le 30 mars 2009 La secrétaire de séance, Véronique Letrado Le président, Bruno Lasserre Autorité de la concurrence 7

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