LA VISITE D APTITUDE. Docteur Isabelle PIREYRE - Médecin Statutaire

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1 LA VISITE D APTITUDE Docteur Isabelle PIREYRE - Médecin Statutaire Ville de Clermont-Ferrand

2 HISTORIQUE DE LA MEDECINE AGREEE Décret 1853 : notion de médecins assermentés attachés à l Administration. Décret du 14/02/1947 : création d und régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires. Ce régimer définit un certain nombre d avantages médicauxm et sociaux concernant les accidents de service et les maladies contractées en service. Ces prestations sont à la charge de l Administrationl dont dépendd l agent. Décrets du 14/02/1959 puis du 7/09/1977: définitiond des avantages des fonctionnaires et des missions de contrôle des médecinsm assermentés. s.

3 HISTORIQUE DE LA MEDECINE AGREEE (suite) C est en 1986 avec le décretd n 86n qu appara apparaîtt le terme de «Médecin». Décret n 86n du 14 mars 1986 (FPE) relatif à la désignation des médecinsm s, à l'organisation des comitéss médicaux et des commissions de réforme, r aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régimer de congés de maladie des fonctionnaires. Titre Ier : Médecins éés, comités s médicauxm et commissions de réforme. r Art.1 : désignationd des médecinsm éés. Art.2 : chaque administration doit s attachers un ou plusieurs médecins ss inscrits sur la liste prévue à l Art.1. Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Art.20 : «Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, un certificat médical délivrd livré par un médecin généraliste»

4 HISTORIQUE DE LA MEDECINE AGREEE (suite) Une réglementationr similaire est appliquée pour : La Fonction Publique Territoriale Décret n 87n du 30/07/1987 pris pris pour l'application de la loi n n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régimer des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. La Fonction Publique Hospitalière Décret n 88n du 19/04/1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés s de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

5 LE MÉDECINM AGRÉÉ «Une liste de médecinsm ééss généralistesg et spécialistes est établie dans chaque départementd par le préfet sur proposition du directeur départementald des affaires sanitaires et sociales, après s avis du Conseil départementald de l Ordrel des médecinsm et du ou des syndicats départementauxd des médecins. m Les médecinsm ééss sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord,, parmi les praticiens âgés s de moins de soixante cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, g un an au moins dans le départementd pour lequel la liste est établie. Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.» Décret n 86n du 14 mars 1986

6 LE MÉDECINM AGRÉÉ Ne peut être le médecinm traitant du fonctionnaire ou du candidat qu il examine pour l Administration. l Ne peut intervenir comme médecinm du travail pour un agent qu il aurait vu en visite médicalm d aptitude. d Doit respecter le code de déontologied - Art.4 : «secret professionnel» - Art.102 : «le médecinm de contrôle doit informer la personne qu il va examiner de sa mission et du cadre juridique oùo elle s exerce et s ys y limiter» - Art.103 : «le médecinm chargé du contrôle ne doit pas s immiscer dans le traitement ni le modifier» - Art.104 : «le médecinm chargé du contrôle est tenu au secret envers l administrationl ou l organismel qui fait appel à ses services; Il ne peut et ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif,, sans indiquer les raisons qui le motivent».

7 LE MÉDECINM AGRÉÉ Garde son statut d exerciced libéral ou salarié. Est rémunr munéré par l Administrationl qui fait appel à lui. Est encouragé à se former. Une formation universitaire spécifique de médecinem ééee est recommandée e par la circulaire du 30 janvier DU de Lyon, Paris Marseille, Toulouse.

8 CONDITIONS D ACCES AUX EMPLOIS PUBLIQUES Pour avoir accès à un corps ou à un cadre d emploi, d les candidats doivent répondrer à certaines conditions : Condition de nationalité Condition relative aux droits civiques Condition d absenced de condamnation pénalep (Condition d accomplissementd du service militaire) Condition d aptituded physique

9 CONDITION D APTITUDED PHYSIQUE Avant 1983,, le statut des fonctionnaires n estn pas accessible au candidat ayant eu un cancer ou une maladie grave (tuberculose, poliomyélite, lite, affection psychiatrique) dans la mesure oùo il ne pouvait fournir un certificat de guérison. Après s 1983,, les affections citées précédemment ne constituent plus une exclusion à l accèss aux emplois publics dans la mesure oùo elles sont stabilisées. LOI n 83n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Modifié par Loi n 2005n du 11 févrierf 2005 art Art. 5 Modifi «Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées es pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités s de compensation du handicap.»

10 CONDITION D APTITUDED PHYSIQUE Les conditions dans laquelle est contrôlée l aptitude physique des candidats aux emplois publiques sont fixées par un décretd propre à chacune des 3 Fonctions. FPE : DécretD n 86n du 14 mars 1986 Art.20 «Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée e par elle, un certificat médical délivrd livré par un médecinm généraliste constatant que l'intéress ressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médicalm de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.» FPT : DécretD n 87n du 30 juillet 1987 Art.10 «Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecinm généraliste constatant que l'intéress ressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités s constatées et qui doivent être énumérées,, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.» FPH : Décret n 88n du 19 avril 1988 Art.10 «Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délaid prescrit par l'autorité administrative, un certificat médical délivré par un médecin généraliste attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.»

11 CONDITION D APTITUDED PHYSIQUE Les mêmes dispositions s appliquents aux personnels non titulaires contractuels de droit public. En effet, les agents non titulaires acquièrent des avantages en matière de protection médico-sociales assimilables à ceux des fonctionnaires et qui seront à la charge de l Administrationl qui les emploie. De fait, leur embauche est conditionnée e par leur aptitude physique à la fonction postulée.

12 CONDITION D APTITUDED PHYSIQUE Travailleurs handicapés Décret n n du 18 janvier 2005 modifiant le d modifiant le décret n n du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n n du 11 janvier 1984 modifiéee relatif à certaines modalitéss de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'etat «Art. 1er. - I. - Les bénéficiairesb de l'obligation d'emploi instituéee par l'article L du code du travail peuvent,, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée e et des articles 20 à 23 du décretd n n du 14 mars 1986 (modifié relatif à la désignationd des médecinsm éés, à l'organisation des comités s médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régimer de congés s de maladie des fonctionnaires.) II. - Une liste de médecins généralistesg éés compétents en matière de handicap est établie dans chaque départementd par le préfet. Cette liste est composée de médecinsm ééss en application de l'article 1er du décretd du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d'un diplôme en médecinem e, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ces médecinsm éés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéaa de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné.»

13 BUT DE LA VISITE D APTITUDED L aptitude est appréci ciéee au regard de l ensemble des fonctions du grade et des différents emplois auquel celui-ci ci à vocation. C est une aptitude à entrer dans un corps ou un cadre d emploi donc dans un statut. A la différence du médecinm du travail qui considère le poste et regarde si les risques liés s au poste sont compatibles avec le maintien de santé de l agent, l le médecin doit se prononcer sur l aptitude à effectuer l ensemblel des missions relatives au corps ou cadre d emploid du candidat.

14 BUT DE LA VISITE D APTITUDE D (suite) Exemple Nomination d und candidat en tant que «Agent des services techniques» Etant donné que l agent peut être amené à changer de poste durant sa carrière, re, il doit être médicalement apte, lors de l entrl entréee en fonction à toutes les tâches dévoluesd à son cadre d emplois. d A savoir : - les travaux d entretiend de la voirie et des espaces verts. - les tâches de nettoyage au sens large. - des tâches techniques courantes. - la conduite d engind mécaniquem ne nécéssitant pas de formation professionnelle.

15 BUT DE LA VISITE D APTITUDE D (suite) Le médecinm doit donc contrôler : L aptitude aux bénéficesb du statut de la Fonction Publique et aux droits médico sociaux spécifiques, plus larges que ceux du Régime GénéralG de la SécuritS curité Sociale. L existence de maladie évolutive interdisant l accl accès au bénéfice de ces droits. La compatibilité des éventuelles affections constatées avec l exercice des fonctions postulées.

16 LA VISITE EN PRATIQUE 1 Informer le candidat de sa mission et du cadre juridique oùo elle s exerce. s

17 LA VISITE EN PRATIQUE (suite) 2 Interrogatoire Statut de travailleur handicapé défini par l art. l L du code du travail Antécédents personnels - Chirurgicaux - Médicaux - Hospitalisation - Appareil locomoteur (fracture, entorse,lumbago) - Affections évolutives - Allergie - Accident du travail (séquelles IPP) Traitement actuel Antécédents familiaux (diabète, maladie cardiovasculaire, cancer, affection psychiatrique) Recherche de facteur de risques - Tabac - Alcool - Autres toxiques - Expositions répétéesr à des nuisances (bruit, amiante, RX ) Divers - emplois précédents - nombres de jours d arrêtd de travail depuis 1 an

18 LA VISITE EN PRATIQUE (suite) 3 Examen clinique - Poids - taille - IMC - Appareil cardiovasculaire - Appareil respiratoire - Appareil locomoteur - Abdomen (hernie, éventration, HSMG) - Examen neurologique - Ganglions - Seins - Acuité visuelle - Acuité auditive

19 LA VISITE EN PRATIQUE (suite) 4 Vérification des vaccinations 5 Examens paracliniques - bandelette urinaire - radiographie pulmonaire

20 LA VISITE EN PRATIQUE (suite) 6 Dossier médicalm Recueil de toutes les informations déclard clarées à l interrogatoire, des constatation cliniques et paracliniques. Mise en évidence - des facteurs de risques - des maladies évolutives - des séquelless et handicaps Chiffrage de l él état antérieur selon le barême du code des pensions civiles et militaires? CONSERVER le dossier

21 L AVIS D APTITUDED - Décision Au terme de la visite : 3 situations Les éléments recueillis sont suffisants pour permettre au médecinm d émettre un avis. ou Les données sont incomplètes et le médecinm doit demander des examens complémentaires mentaires (RP, ECG, Analyses) ou Le médecinm peut avoir recours à l avis d un médecin spécialis cialisé éé.

22 L AVIS D APTITUDED - Rédaction Je soussigné Docteur., médecinm auprès s de la préfecture du., certifie avoir examiné le.., à.. M.né le., postulant à un emploi de la Fonction Publique pour des fonctions de..à Je ne constate aujourd hui aucune maladie ou infirmité incompatible avec l exercice des fonctions postulées. M.. présente une affection préexistante qui n estn pas incompatible avec l exercice des fonctions postulées (descriptif que je tiens à la disposition du Comité Médical). M.. présente une affection préexistante incompatible avec l exercicel des fonctions postulées (descriptif que je tiens à la disposition du Comité Médical). Conclusions:... A Clermont Ferrand, le Signature

23 L AVIS D APTITUDED - Conclusion «Apte aux fonctions postulées es» «Inapte temporaire. Etat de santé à réévaluer dans semaines/mois» «Inapte définitifd aux fonctions postulées»

24 L AVIS D APTITUDED - Transmission Le certificat d aptituded peut être : Remis en mains propres à l intéressé. et/ou Transmis directement à l Administration.

25 CONTESTATION En cas de désaccordd avec l avisl du médecinm éé, l interressé ou l administration responsable peut faire appel : Auprèss du Comité Médical DépartementalD qui diligentera une expertise par un médecin spécialiste éé. Auprèss du tribunal administratif.

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