Carnet. L assurance vie et le démembrement. Juin 2012

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1 Carnet à Thème thème L assurance vie et le démembrement Juin 2012

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3 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 3 Introduction L assurance vie et le démembrement : une solution pour la transmission du patrimoine Le démembrement consiste à séparer le droit de propriété en deux droits distincts : l usufruit et la nue-propriété. le droit d usufruit, défini à l article 578 du Code Civil, est viager ou temporaire. Il donne à son titulaire le droit d user librement de la chose et d en percevoir les fruits, à charge d en conserver la substance, le droit en nue-propriété permet de disposer de la chose, sous réserve du respect des droits de l usufruitier. À l extinction du droit d usufruit, la pleine propriété sera reconstituée entre les mains du nu-propriétaire. Le démembrement, appliqué à l assurance vie, peut intervenir sous deux formes : à la souscription : il y aura deux co-souscripteurs du contrat, l usufruitier et le nu-propriétaire, chacun pour leur droit respectif, au dénouement : le capital décès sera partagé entre un bénéficiaire en usufruit et un bénéficiaire en nue-propriété.

4 4 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT Selon qu il intervient à la souscription ou au dénouement, le démembrement peut être employé afin de : préserver les droits de chacun, en permettant à l usufruitier de bénéficier des fruits du capital, tout en préservant celui-ci au bénéfice du nu-propriétaire ; cela permet par exemple de favoriser à la fois le conjoint et les enfants : le conjoint bénéficie d un revenu régulier hors succession, et les enfants recevront la pleine propriété du capital à la fin de l usufruit ; assurer la transmission finale du patrimoine dans la branche familiale d origine, lorsque la famille est recomposée et que le conjoint survivant n est pas le parent des enfants du conjoint décédé (attention cependant au contexte familial) ; permettre la transmission sur plusieurs générations, en désignant par exemple les enfants usufruitiers et les petits enfants nus-propriétaires, ou en prévoyant des usufruits successifs (l époux survivant est désigné bénéficiaire en usufruit, l enfant comme usufruitier successif, et le petit enfant comme nu-propriétaire). Ce document a pour objet de vous présenter les principales dispositions juridiques et fiscales du démembrement dans le cadre de l assurance vie. L objectif est de vous donner des informations pratiques pour faciliter votre démarche commerciale. Document non contractuel. Les informations données sont à titre indicatif et en l état de la réglementation juridique et fiscale en vigueur au 1 er juin 2012 Bonne lecture.

5 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 5 Sommaire 1. Le démembrement à la souscription A. Les conditions requises 6 B. Le fonctionnement du contrat 8 C. La fiscalité La clause bénéficiaire démembrée A. Le fonctionnement 13 B. Les risques 15 C. Les aménagements légaux et conventionnels 16 D. La fiscalité Conclusion Annexe Barème de l article 669 du Code Général des Impôts Lexique 26

6 6 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 1. Le démembrement à la souscription La souscription démembrée permet de faire coexister deux droits différents qui interviennent pourtant sur la même chose : à la fois celui de l usufruitier, qui doit pouvoir percevoir les produits générés par le contrat, et celui du nu-propriétaire qui, à l extinction de l usufruit, doit pouvoir retrouver l intégralité du capital. Néanmoins, ce montage doit respecter certains principes, afin de produire ses pleins effets, notamment sur le plan fiscal. Il doit également prévoir des règles de fonctionnement de nature à réduire les risques de conflit entre usufruitier et nu-propriétaire. A. Les conditions requises Les conditions de fond Le démembrement doit être préexistant, c est-àdire que la somme investie dans le contrat doit elle-même avoir fait l objet d un démembrement (par donation ou succession). À défaut, il y a un risque de requalification fiscale en donation déguisée au profit du nu-propriétaire, sur le fondement de l article 751 du Code Général des Impôts. Dans la même logique, les versements complémentaires ne doivent être autorisés que s ils proviennent de sommes respectant la même condition de démembrement préalable. Le cas de la vente d un bien démembré : en cas de vente de ce bien (meuble ou immeuble), l usufruitier et le nu-propriétaire ont trois options :

7 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT Répartir le prix de vente entre eux, de manière conventionnelle : le démembrement prend fin et chacun reçoit sa part du prix, en pleine propriété. --- Prévoir un quasi-usufruit conventionnel (définit à l article 587 du Code Civil : «Si l usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l argent, les grains, les liqueurs, l usufruitier a le droit de s en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution») : le prix de vente est intégralement remis à l usufruitier qui pourra en disposer dans sa totalité, à charge pour lui de restituer le capital correspondant au nu-propriétaire (lequel dispose donc d une créance qui ne deviendra exigible qu à la fin de l usufruit). Cette solution doit cependant être prévue au préalable dans l acte de vente pour échapper à la répartition, qui est de principe (1 ère option). --- Prévoir le remploi du prix de vente dans un bien démembré, par exemple sur un contrat d assurance vie ou de capitalisation souscrit en démembrement. Cette solution doit également être prévue au préalable dans l acte de vente pour échapper à la répartition, qui est de principe (1 ère option). Les conditions de forme Il faut tout d abord recueillir les documents attestant du démembrement initial (attestation notariée). La souscription doit ensuite systématiquement être accompagnée de la signature d une convention (de remploi des fonds et de report d usufruit) qui fait partie intégrante du contrat, et dont l assureur assure la bonne exécution. Son rôle est de retracer l origine des fonds et de préciser les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire (pouvoirs de gestion et de disposition de

8 8 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT chacun). Elle va notamment définir la notion de fruits (les produits réalisés), d où l enjeu dans le choix des supports d investissement qui doivent être sécurisés, les conséquences du décès de l usufruitier ou du nu-propriétaire en cours de contrat, le destinataire de l information contractuelle Les conditions particulières devront faire l objet d une rédaction particulière par l insertion de clauses spécifiques : en premier lieu faire apparaître la dualité de la souscription et la qualité de chaque souscripteur (usufruitier et nu-propriétaire) Les documents contractuels (conditions particulières, convention de remploi des fonds et de report d usufruit ) devront être établis en autant d exemplaires originaux que de parties au contrat (assureur, usufruitier, nu-propriétaire). B. Le fonctionnement du contrat La qualité de chaque intervenant Chaque co-souscripteur est désigné par son nom et par sa qualité. Exemple Mr X souscripteur usufruitier et Mr Y souscripteur nu-propriétaire. L assuré est le nu-propriétaire afin que, au décès de l usufruitier, le contrat continue à son seul nom, puisqu il devient alors plein propriétaire. En cas de prédécès de l assuré (le nu-propriétaire), le contrat est dénoué, et il convient alors d aménager la continuité des droits de l usufruitier sur le capital décès. Cet aménagement sera prévu dans la clause de désignation des bénéficiaires, aux termes de laquelle il sera indiqué que, dans l hypothèse où l usufruitier survivrait au nu-propriétaire, il y aura démembrement du capital décès entre

9 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 9 l usufruitier et le ou les bénéficiaires désignés, qui deviennent alors nus-propriétaires du capital. Enfin, en cas de nus-propriétaires multiples, la pratique est de souscrire autant de contrat que de nus-propriétaires distincts. Les droits et obligations de chacun Les droits découlant du contrat appartiennent normalement conjointement à l usufruitier et au nu-propriétaire. Il faut cependant nuancer. Les rachats L usufruitier peut procéder, sous sa seule signature, à des rachats, mais dans la limite des fruits (définis préalablement dans la convention). Si l usufruitier n utilise pas son droit au rachat avant son décès, il pourrait y avoir un risque de qualification en donation indirecte au profit du nu-propriétaire. Par prudence, on peut donc conseiller à un usufruitier d user au moins une fois de sa faculté de rachat. En cas de rachat total (qui nécessite les deux signatures), il y aura : soit paiement entre les mains de l usufruitier, à charge pour lui de répartir les sommes entre lui-même et le nu-propriétaire, soit versement sur un compte démembré ouvert au nom des co-souscripteurs (usufruitier et nu-propriétaire) afin de maintenir le démembrement d origine et ainsi assurer la continuité des droits de chacun. Les avances et le nantissement Par précaution, les avances (qui ne sont pas une obligation pour l assureur) ne sont pas possibles tant que l usufruitier est en vie, et le nantissement est déconseillé.

10 10 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT Les réorientations d épargne Il est préférable que la faculté de réorientation d épargne soit déléguée à l usufruitier, car de sa décision dépendra la perception des fruits. La désignation des bénéficiaires en cas de décès La désignation doit intervenir conjointement, et surtout prévoir le cas du prédécès du nu-propriétaire assuré pour faire en sorte que perdure l usufruit. C. La fiscalité Les rachats La fiscalité des rachats ne présente aucune spécificité en cas de souscription démembrée. L usufruitier est seul redevable de l impôt si le rachat se limite aux produits générés. En cas de rachat au-delà des fruits, il appartient à l usufruitier et au nu-propriétaire de convenir de la répartition de l imposition. L ISF Par principe, c est l usufruitier qui est imposable à l ISF sur la valeur en pleine propriété. En effet, l article 885 G du Code Général des Impôts stipule : «Les biens ou droits grevés d un usufruit, d un droit d habitation ou d un droit d usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l usufruitier ou

11 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 11 du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété». Cependant, cet article prévoit également que les droits peuvent être supportés par l usufruitier et le nu-propriétaire lorsque : le démembrement résulte de certaines dispositions légales (articles 767, 1094, 1098 du Code Civil concernant les droits du conjoint survivant), le démembrement résulte de la vente de la nuepropriété à un tiers (toute personne étrangère à la famille) et dont le vendeur s est réservé l usufruit, le démembrement résulte d une donation ou d un legs avec réserve d usufruit à certaines personnes publiques (État, départements, communes ) ou d associations reconnues d utilité publique. A la fin de l usufruit Le principe : l article 1133 du Code Général des Impôts stipule que «Sous réserve des dispositions de l article 1020 [publicité foncière], la réunion de l usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l expiration du temps fixé pour l usufruit ou par le décès de l usufruitier». La réunion de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire n entraîne donc aucune déclaration ni taxation, à condition toutefois que l origine du démembrement soit très clairement établie et que la preuve en soit conservée pour éviter l application de l article 751 du Code Général des Impôts. L exception : l article 751 du Code Général des Impôts stipule : «Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu à preuve contraire, de la succession de l usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l un de ses présomptifs héritiers ou descendants d eux ou à ses donataires ou légataires

12 12 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT à moins qu il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès [de l usufruitier], ou qu il y ait démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de 3 mois avant le décès [de l usufruitier], constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l article 669.» Cet article, qui ne trouve à s appliquer que lorsque les nus-propriétaires sont les présomptifs héritiers de l usufruitier (ou leurs descendants, ou donataires ou légataires de l usufruitier ), institue une présomption de propriété (entraînant donc l application des droits de succession au décès de l usufruitier). La présomption est néanmoins écartée, s il y a eu une donation régulière et si elle a été consentie plus de trois mois avant le décès à défaut d avoir été constatée dans un contrat de mariage, ou si le démembrement à titre gratuit a été réalisé plus de 3 mois avant le décès et dans certaines conditions (visées ci-dessus). Le texte réserve par ailleurs la possibilité de renverser cette présomption par la preuve contraire. Dans la mesure où les conditions fixées par AXA sont respectées, le démembrement provient nécessairement d une donation ou d une succession, et nous avons donc les moyens d écarter cette présomption, évitant ainsi la taxation de la pleine propriété de l actif.

13 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT La clause bénéficiaire démembrée L objectif de cette désignation est d organiser la transmission d un capital dans le temps entre plusieurs bénéficiaires successifs, tout en aménageant les droits et obligations de chacun au meilleur coût fiscal. Le capital bénéficie en effet d un double régime de faveur : fiscalité de l assurance vie au moment du dénouement du contrat d assurance, et exonération totale au moment du décès de l usufruitier (fin du démembrement) en application de l article 1133 du Code Général des Impôts. Cependant, dans la mesure où le démembrement du capital décès constitue un quasi-usufruit (article 587 du Code Civil : «Si l usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l argent, les grains, les liqueurs, l usufruitier a le droit de s en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution»), l usufruitier disposera seul des sommes comme un plein propriétaire, et pourra à son gré les consommer, au risque de ne pouvoir un jour les restituer. Il est cependant possible d aménager la désignation afin de protéger les droits des nus-propriétaires. A. Le fonctionnement La rédaction de la clause Le souscripteur désigne un bénéficiaire en usufruit et un ou plusieurs bénéficiaires en nue-propriété. Exemple pour l usufruit, mon conjoint non séparé de corps ou mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et pour la nue-propriété, mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux ou leurs descendants venant en leur lieu et place, à défaut leurs héritiers (héritiers légaux et légataire universel) par parts égales entre eux. Si l usufruitier décède avant l assuré, le ou les nus-propriétaires reçoivent la totalité du capital en pleine propriété. Au décès de l assuré Le contrat est dénoué, et le capital est versé à l usufruitier, qui dispose d un droit en quasi-

14 14 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT usufruit et peut donc en disposer à sa guise sans l autorisation du ou des nus-propriétaires. Les nus-propriétaires sont néanmoins titulaires d une créance de restitution vis-à-vis de l usufruitier, créance qui ne deviendra exigible qu au décès de ce dernier, sur sa succession. Le prédécès du bénéficiaire en usufruit Le capital est versé en totalité et en pleine propriété aux bénéficiaires désignés en nuepropriété. Le prédécès du ou des bénéficiaires en nue-propriété Il convient ici de préserver le droit du bénéficiaire usufruitier dès lors que ce droit n est pas éteint (parce que viager par exemple). Il faut donc prévoir cette hypothèse, et bien penser à désigner des bénéficiaires en nue-propriété à défaut ou de second rang. Exemple pour l usufruit, mon conjoint non séparé de corps ou mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et pour la nu- propriété, mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux ou leurs descendants venant en leur lieu et place, à défaut leurs héritiers (héritiers légaux et légataire universel) par parts égales entre eux. Il peut enfin être utile de prévoir une clause bénéficiaire subséquente, en cas d échec de la clause bénéficiaire démembrée, afin d éviter que le capital ne retombe dans la succession du souscripteur. Exemple s il n est pas possible de mettre en place le démembrement, les bénéficiaires en cas de décès seront..

15 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 15 B. Les risques La dilapidation du capital Le principal inconvénient attaché au quasiusufruit est le risque de dilapidation des fonds par le détenteur de ce droit, qui consomme la totalité du capital, sans prévoir la restitution, à son décès, au nu-propriétaire. En effet, l actif de sa succession peut être insuffisant pour permettre au nu-propriétaire de récupérer sa créance. Par ailleurs, le nu-propriétaire n est qu un créancier chirographaire : il sera donc devancé par tous les autres créanciers privilégiés ou munis de sûretés. La mésentente familiale Tant du vivant qu au décès du souscripteur assuré, ce partage des droits entre plusieurs protagonistes multiplie les risques de conflits (nus-propriétaires héritiers qui déplorent de ne pouvoir disposer librement et de suite d un capital, ou critiquant la gestion du capital par l usufruitier ). Pour cette raison, il convient d être attentif à la situation patrimoniale et familiale du souscripteur assuré qui souhaite établir un démembrement de la clause bénéficiaire. La dépréciation monétaire En l absence d aménagement conventionnel, le quasi-usufruit (usufruit d une chose fongible) ne prend pas en compte les effets de l inflation : c est la même somme qui doit être restituée aux nus-propriétaires, quelle que soit la durée écoulée. Par ailleurs, les impôts et / ou taxes qui auront été payés par le bénéficiaire usufruitier pour percevoir le capital décès (en application de l article 757 B du Code Général des Impôts) ne sont pas déduits : le bénéficiaire en usufruit doit la restitution du montant du capital décès, brut d imposition.

16 16 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT C. Les aménagements légaux et conventionnels Ils visent essentiellement à protéger le bénéficiaire en nue-propriété contre le risque de non restitution du capital au décès du bénéficiaire en usufruit. La caution L usufruitier est normalement tenu de fournir caution (article 601 du Code Civil) ou toute autre sûreté équivalente. À NOTER cependant qu il peut en être dispensé par le souscripteur (dans la rédaction de la clause bénéficiaire) ou par le nu-propriétaire. L obligation de remploi Elle peut être prévue directement par le souscripteur, dans la rédaction de la clause bénéficiaire, tout comme ce dernier peut aussi l écarter. Le remploi peut également résulter de la volonté des bénéficiaires nus-propriétaires, dès lors qu il y a défaut de caution (sauf si le souscripteur en a dispensé l usufruitier). Cela pourra donner lieu, par exemple, à la souscription démembrée, par l usufruitier et le ou les nus-propriétaires, d un contrat d assurance vie ou de capitalisation, d un portefeuille de titres, ou de tout actif distribuant des revenus sans consommation du capital. L acte de quittance Le nu-propriétaire doit pouvoir se constituer une preuve de sa créance par un acte de quittance rappelant l origine du capital démembré, et au terme duquel le quasi-usufruitier reconnaîtra avoir reçu les fonds de la compagnie et en devoir la restitution au nu-propriétaire. Il peut également être prudent de faire constater de manière formelle (enregistrement de la quittance auprès du service des impôts) l exis-

17 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 17 tence et le montant de la restitution à opérer par prélèvement sur la succession, voir d envisager la rédaction par un notaire d une convention de quasi-usufruit (précisant notamment les obligations en terme de caution ou remploi, ainsi que l indexation du capital). D. La fiscalité Le capital décès versé aux bénéficiaires désignés est soumis à imposition, conformément aux articles 757 B et/ou 990 I du Code Général des Impôts, qu il y ait démembrement ou non. Les modalités sont néanmoins nécessairement différentes. L imposition au titre de l article 757 B du Code Général des Impôts L article 757 B prévoit, lorsque les primes ont été versées après les 70 ans de l assuré, une imposition sur le capital reçu par le bénéficiaire. Le taux de cette imposition est fixé selon le degré de parenté entre l assuré et le bénéficiaire, et après un abattement global de sur les primes (par assuré et tous contrats confondus). En présence d une clause bénéficiaire démembrée, l assiette d imposition de chacun est déterminée en fonction de la valeur de l usufruit et de la nue-propriété, exprimée en pourcentage, en application du barème de l article 669 du Code Général des Impôts (qui fixe ledit pourcentage en fonction de l âge de l usufruitier). L abattement est quant à lui réparti entre l usufruitier et le nu-propriétaire selon les mêmes proportions. Exemple les primes versées après les 70 ans de l assuré s élèvent à et l usufruitier est âgé de 65 ans. En application du barème du Code Général des Impôts, la valeur de l usufruit est de 40 % soit , et la valeur de la nue-propriété de 60 % soit

18 18 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT L usufruitier sera donc taxé sur une assiette de et le nu-propriétaire sur celle de Le montant de l abattement applicable à chacun sera calculé selon les mêmes taux (40 % et 60 % de , soit respectivement et ). À NOTER que ce mode de calcul intervient quelles que soient les modalités d utilisation du capital décès : quasi-usufruit (avec libre disposition des sommes par l usufruitier), ou usufruit (avec emploi des sommes sur un bien fructifère), c est-à-dire bien que le nu-propriétaire ne perçoive rien à ce moment là, et alors même que c est souvent lui qui va supporter la part la plus importante de l imposition. Un parlementaire, Mr TARDY, avait bien tenté d obtenir un alignement avec l ancien régime de l article 990 I du Code Général des Impôts (où seul l usufruitier était redevable de la taxe) afin «de ne faire payer des droits qu à ceux qui encaissent les fonds au dénouement du contrat, à savoir les usufruitiers». Mais le Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi a répondu par la négative (QE n JOAN 29 juin 2010), aux motifs non seulement que la taxation prévue par l article 990 I du Code Général des Impôts ne tenait pas compte du lien de parenté entre bénéficiaire et assuré, mais aussi que les deux dispositifs avaient deux finalités différentes : alors que l article 990 I «vise à favoriser la transmission de l épargne», l article 757 B vise à «dissuader les assurés de faire, à un âge avancé, des versements importants sur leurs contrats afin d éluder l impôt». Le souscripteur peut néanmoins envisager, toujours dans la rédaction de la clause bénéficiaire, les moyens d aider le nu-propriétaire pour le règlement de ces droits (par exemple par prélèvement sur le capital versé à l usufruitier et qui sera déduit de la créance de restitution au décès

19 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 19 de l usufruitier, ce qui évite au nu-propriétaire de sortir des capitaux, ou encore par attribution d une partie du capital en pleine propriété pour faire face aux droits). L imposition au titre de l article 990 I du Code Général des Impôts L article 990 I a été profondément modifié par la loi n du 29 juillet 2011 (loi de finance rectificative pour 2011). Outre le fait que le taux d imposition de 20 % a été porté à 25 % au-delà d un seuil actuellement de (limite inférieure de la 7 ème ligne de la 1 ère colonne du tableau du I de l article 777 du Code Général des Impôts), la fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée a également été précisée. Pour rappel, l article 990 I prévoit, lorsque les primes ont été versées avant les 70 ans de l assuré, une imposition sur le capital décès à un taux forfaitaire de 20 % au-delà d un abattement de , puis à un taux forfaitaire de 25 % au-delà de , par bénéficiaire désigné (entendu en pleine propriété). En présence d une clause bénéficiaire démembrée, il n y a pas autant d abattement que de bénéficiaire usufruitier et nu-propriétaire. Avant la loi du 29 juillet 2011, le principe était que l usufruitier était le bénéficiaire exclusif des capitaux, donc le seul redevable de la taxe de 20 % et le seul bénéficiaire de l abattement de (instruction fiscale du 12 janvier BOI 7 K-1-06), et cela qu il y ait décision de partage du capital entre usufruitier et nu-propriétaire, ou qu il y ait convention d emploi des fonds (décidée entre quasi-usufruitier et nu-propriétaire, ou imposé par le nu-propriétaire ou par le souscripteur lui-même). Depuis la loi du 29 juillet 2011 (applicable à tous les décès survenus à compter du 31 juillet 2011), le nu-propriétaire est également considéré comme bénéficiaire du capital. Il ne l est cependant qu avec l usufruitier, et au prorata de la part leur revenant respectivement

20 20 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT sur le capital décès (même mécanisme que pour l article 757 B). Cette part, ainsi que la part de l abattement de , est déterminée en application du barème de l article 669 du Code Général des Impôts (qui détermine la valeur de la nue-propriété et de l usufruit selon l âge de l usufruitier). L administration fiscale a toutefois précisé, dans l instruction du 7 mars 2012 (BOI 7 G-2-12) qu il fallait considérer qu il y avait un abattement de à répartir par couple usufruitier / nu-propriétaire. Exemple pour un montant de et un usufruitier âgé de 65 ans, la valeur de l usufruit est de 40 % soit , et la valeur de la nuepropriété de 60 % soit De même, l abattement dont bénéficie l usufruitier est de 40 % de , soit , et l abattement dont bénéficie le nu-propriétaire est de 60 % de , soit À NOTER que ce mode de calcul intervient là aussi quelles que soient les modalités d utilisation du capital décès : libre disposition des sommes par l usufruitier, obligation de remploi, partage des capitaux entre l usufruitier et le nu-propriétaire. Précisions complémentaires : Chaque bénéficiaire, qu il soit bénéficiaire en usufruit ou en nue-propriété, ou en pleine propriété, ou les 2, au titre d un contrat ou de plusieurs, ne pourra prétendre qu à 1 seul abattement global maximum de (c est-àdire pour tous les capitaux décès reçus à raison du décès du même assuré). Dans la même logique, le seuil de , au-delà duquel la taxe passe à 25 %, s entend par bénéficiaire, quelle que soit sa qualité (et non par couple usufruitier / nu propriétaire). Et comme pour le mécanisme de l abattement, il convient de considérer que chaque bénéficiaire ne pourra bénéficier qu une seule fois du seuil de , c est-à-dire pour tous les capitaux décès reçus à raison du décès du même assuré.

21 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 21 L ordre d imputation : selon le capital sur lequel le bénéficiaire nu-propriétaire, par ailleurs également bénéficiaire en pleine propriété (mais toujours au titre du décès du même assuré), choisit d imputer en premier son abattement, le résultat pourra être très différent. S il choisit par exemple d imputer en priorité son abattement sur son capital en pleine propriété, cela aura pour conséquence d augmenter la base taxable du capital démembré (puisqu il sera diminué d un abattement plus faible, voir nul), donc augmenter le montant de l imposition de ce capital démembré, et par conséquent diminuer le montant du capital qui sera au final perçu par l usufruitier. En dépit de la demande de la profession, l Administration fiscale ne s est pas prononcée à ce jour sur le sujet de l ordre d imputation. En l état, il semble donc que chaque bénéficiaire «multi-qualités» (plein propriétaire et nu-propriétaire ou usufruitier) soit libre de définir cet ordre. 2 options se dégagent : a. dans le cas où le bénéficiaire est bénéficiaire en nue-propriété et bénéficiaire en pleine propriété au sein du même contrat : nous appliquons le prorata, (sauf accord différent de l usufruitier et du nu-propriétaire), b. soit le bénéficiaire en nue-propriété est bénéficiaire en pleine propriété sur un autre contrat : nous sommes alors obligés de nous en remettre à ses déclarations et donc à son choix, et ce d autant plus si les 2 contrats ont été souscrits auprès de compagnies distinctes. Désormais le ou les nus-propriétaires devront s acquitter d une imposition. Dans le cadre de l article 990 I, c est l assureur qui doit verser le prélèvement directement au centre des impôts. Dans la mesure où le prélèvement est assis sur le montant des capitaux décès avant tout versement par l assureur, la taxe sera prélevée en amont sur le capital. L usufruitier percevra donc un capital net de tous prélèvements, fiscaux et sociaux.

22 22 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT Le cas du bénéficiaire conjoint survivant, ou partenaire lié par un pacs ou, sous certaines conditions, les frères et sœurs de l assuré Depuis la loi n du 21 août 2007 (loi TEPA), le conjoint survivant de l assuré, ou son partenaire lié par un PACS, ou, sous certaines conditions, ses frères et sœurs, sont totalement exonérés de droits de succession et du prélèvement prévu à l article 990 I du Code Général des Impôts. Il n y a pas de particularité dans le cas d une clause bénéficiaire démembrée : le bénéficiaire bénéficiant d une exonération totale de droits ou de taxe ne paiera aucun impôt sur sa part. Par contre, en ce qui concerne les abattements de et : dans le cadre de l article 757 B du Code Général des Impôts : la part de l abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré bénéficiera aux autres bénéficiaires qui pourront donc profiter de l intégralité de l abattement de (réponse ministérielle du 8 juillet 2008, JOAN , QE n 18066). dans le cadre de l article 990 I du Code Général des Impôts : la part de l abattement non utilisé par le bénéficiaire exonéré ne profitera pas aux bénéficiaires non exonérés. L administration fiscale a en effet expressément refusé d étendre cette mesure de tempérament au nouveau régime de l article 990 I (instruction du 7 mars BOI 7 G-2-12). Obligations déclaratives : Malgré ces exonérations, les obligations déclaratives (certificat constatant l acquittement ou la non exigibilité de l impôt de l article 757 B, et l attestation sur l honneur telle que prévue à l article 990 I) doivent être maintenues pour ces bénéficiaires.

23 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 23 A la fin de l usufruit : la fiscalité de la créance de restitution Le capital doit être restitué aux nus-propriétaires, lesquels, du fait de l extinction de l usufruit, disposeront de la pleine propriété du capital, sans imposition complémentaire. Le principe est le suivant : l article 1133 du Code Général des Impôts stipule que «la réunion de l usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l expiration du temps fixé pour l usufruit ou par le décès de l usufruitier» (en effet, s il est mit fin de façon prématurée à l usufruit, par abandon de l usufruit par l usufruitier par exemple, cela sera considéré comme une donation et donc soumis aux droits de mutation à titre gratuit). La réunion de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire n entraîne donc aucune déclaration ni taxation, à condition toutefois que l origine du démembrement soit très clairement établie, et que la preuve en soit conservée pour éviter l application de l article 751 du Code Général des Impôts. L exception : comme vu précédemment, l article 751 du Code Général des Impôts stipule quant à lui : «Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu à preuve contraire, de la succession de l usufruitier, toute valeur mobilière appartenant, pour l usufruit, au défunt et, pour la nuepropriété, à l un de ses présomptifs héritiers à moins qu il y ait eu donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès [de l usufruitier], ou qu il y ait démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de 3 mois avant le décès [de l usufruitier], constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l article 669.» Cet article, qui ne trouve à s appliquer que lorsque les nus-propriétaires sont les présomptifs héritiers de l usufruitier, institue une présomption de propriété (entraînant donc l application des droits de succession au décès de l usufruitier). La présomption est toutefois écartée s il y a eu une donation régulière et si elle a été consentie plus de 3 mois avant le décès à défaut d avoir été constatée dans un contrat de mariage, ou si le démembrement à titre gratuit a été réalisé plus

24 24 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT de 3 mois avant le décès et dans certaines conditions (visées ci-dessus). Le texte réserve par ailleurs la possibilité de renverser cette présomption par la preuve contraire. Dans quelle mesure ces dispositions s appliquent-t-elle à la créance de restitution, dont l origine est le capital issu d un contrat d assurance vie? Pour certains auteurs, au regard du droit civil, le contrat d assurance vie est une donation indirecte avec désignation du bénéficiaire, donc régulière au sens de l article 751. Ainsi, le risque d application de cet article (c est-àdire l application de droits de succession) ne subsiste-t-il que pendant les 3 mois qui séparent la souscription du contrat du décès de l usufruitier. Pour d autres, l esprit de l article 751 vise à éviter les démembrements opportuns en vu d éluder l impôt, en particulier les usufruits constitués au profit du futur défunt, du vivant de celui-ci. Or, dans le cas du contrat d assurance vie, le futur défunt (le souscripteur assuré) ne se réserve pas l usufruit du capital mais l attribue à quelqu un d autre. Le nu-propriétaire tient donc son droit non pas de l usufruitier lui même, mais d une tierce personne. Une réponse ministérielle ancienne (Poudevigne, du ) a d ailleurs en quelque sorte conforté cette position en écartant la présomption de l article 751 du Code Général des Impôts (et donc l application des droits de succession) lorsque le nu-propriétaire et l usufruitier tenaient chacun leur droit d une donation réalisée par un tiers donateur (si la donation a été consentie plus de 3 mois avant le décès de l usufruitier ). Il est donc pertinent de retenir l application de l article 1133 du Code Général des Impôts (aucun impôt ou taxe) et combattre la présomption de l article 751 en produisant les justificatifs du démembrement (copie du contrat avec la désignation bénéficiaire, quittance de l assureur enregistrée, convention de quasi-usufruit rédigée par un notaire ).

25 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT Conclusion Si le démembrement du droit de propriété appliqué en assurance vie présente des avantages, il n en demeure pas moins une pratique à manier avec précaution, eu égard à sa technicité et à ses implications en terme de conseil. 4. Annexe Barème de l article 669 du Code Général des Impôts Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

26 26 L ASSURANCE VIE ET LE DÉMEMBREMENT 5. Lexique Lexique Caution Personne qui s engage, à l égard d une autre, à payer la dette du débiteur principal, pour le cas où ce dernier faillirait à ses engagements. Créancier chirographaire Créancier qui ne bénéficie d aucune garantie particulière pour le recouvrement de son dû. Il vient en concurrence avec les autres créanciers (privilégiés) ; il est donc remboursé en dernier et uniquement s il subsiste un reliquat. Créancier privilégié Créancier qui, en raison de la nature de son droit, bénéficie d une garantie particulière, est remboursé avant les autres, et dans l ordre que fixe la loi. Démembrement de propriété Subdivision du droit de propriété en deux situations juridiques distinctes : l usufruit et la nuepropriété. propriété d un bien à une autre (le donataire) qui l accepte, sans contrepartie et avec intention libérale. Elle est définie à l article 894 du Code Civil. Donation déguisée : Donation ayant, en la forme, l apparence d un contrat d une autre nature (spécialement à titre onéreux). Donation indirecte : Donation qui résulte d un acte qui, par sa nature, ne réalise pas nécessairement une libéralité (ex: remise de dette). Legs Libéralité (acte par lequel une personne procure à autrui une gratification sans contrepartie) contenue dans un testament. Nue-propriété Droit pour son titulaire, appelé nu-propriétaire, de disposer de la chose, mais non d en user ou d en percevoir les fruits. Pleine propriété Détenir toutes les prérogatives du droit de propriété que sont le droit d user de la chose, le droit d en percevoir les fruits, et le droit d en disposer. Présomption Induire d un fait établi la preuve d un autre fait non prouvé. Elle est définie à l article 1349 du Code Civil. Succession Désigne la transmission des biens d une personne décédée, ainsi que l ensemble du patrimoine transmis et que se partagent les héritiers. Usufruit Droit pour son titulaire, appelé usufruitier, d user de la chose et d en percevoir les fruits, mais non d en disposer. Il est défini à l article 578 du Code Civil. Quasi-usufruit Droit en usufruit portant sur une chose consomptible, c est-à-dire dont l utilisation provoque sa disparition. Il est défini à l article 587 du Code Civil. Donation Acte par lequel une personne (le donateur) transfère, actuellement et irrévocablement, la

27

28 AXA France Vie : Société Anonyme au capital de ,50 euros Siège social : 313 Terrasses de l Arche Nanterre Cedex RCS Nanterre Entreprise régie par le Code des assurances. Ref : Document non contractuel - Conception et réalisation : Axa Thema - Marketing et Communication - Quartier de Com.

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