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1 17 FEVRIER 2012 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F A. B., demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. R. D., 2. NATEUS, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Frankrijklei, 79, défenderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile.

2 17 FEVRIER 2012 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 février 2011 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d appel. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, statuant sur la demande relative à l indemnisation du préjudice moral permanent subi par le demandeur, rejette l évaluation de ce dommage par la méthode de capitalisation préconisée par celui-ci et la distinction entre le préjudice subi de la consolidation au jour du jugement et le préjudice futur, et alloue en réparation de ce dommage la somme forfaitaire de euros, aux motifs que :

3 17 FEVRIER 2012 C F/3 «(La méthode de capitalisation) ne se justifie que lorsque, comme en l espèce, la base est elle-même évaluée ex aequo et bono et qu elle est susceptible de varier dans le temps, compte tenu de l effet d accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps. En l espèce, aucune autre méthode qu une évaluation en équité n est possible pour déterminer le dommage moral futur. Par ailleurs, l obligation qu a le juge du fond de distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur ne s applique que lorsque le juge évalue le dommage par capitalisation ; cette distinction n a pas de raison d être en cas d évaluation forfaitaire, laquelle tient compte de la durée de survie de [la victime] et de l importance de ses besoins en fonction de l âge (cons. Cass., 21 avril 1999, Pas., I, 230 ; Cass., 14 juin 1995, Pas., I, 627). La règle selon laquelle le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue ne lui interdit pas de calculer le montant principal de l indemnité au moment où le dommage était déjà certain et évaluable dans sa totalité et pouvait dès lors donner lieu à réparation, ainsi que d allouer sur ce montant des intérêts compensatoires (cons. Cass., 13 septembre 2000, R.G.A.R., 2001, n ). Ce dommage, bien qu il soit subi progressivement dans le temps, peut être réparé, pourvu qu il soit certain et évaluable dans sa totalité, dès la date de la consolidation (ibidem). En ce qui concerne le montant à attribuer par point d invalidité pour le dommage moral, eu égard à l âge de la victime au moment de la consolidation, le montant proposé par le tableau indicatif 2008 pour le préjudice moral seul, et dont le tribunal estime qu il contribue, en l espèce, à une juste réparation du dommage, est de 687 euros. Le préjudice pour ce poste s élève en conséquence à euros (687x40), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 p.c. depuis le 1 er janvier 2001 (date de la consolidation)».

4 17 FEVRIER 2012 C F/4 Griefs Par ses conclusions additionnelles et de synthèse d appel, après avoir rappelé que «la capitalisation est applicable pour tous les postes de réclamation pour lesquels on peut avoir une base de calcul même forfaitaire, ( ) que ce principe est appliqué par la grande majorité des juridictions de fond, que (le demandeur) développe la jurisprudence qui concerne le dommage moral et le dommage économique ménager, s agissant de deux préjudices pour lesquels la jurisprudence de manière unanime a adopté des montants d évaluation par capitalisation», [le demandeur] a sollicité que son préjudice moral permanent soit évalué par la méthode de capitalisation, en faisant valoir que : «1. Dommage passé du 1 er janvier 2001 au 1 er mars jours x 25 euros x 43 p.c. = ,75 euros, à augmenter des intérêts au taux de 5 p.c. depuis le 1 er janvier À titre subsidiaire, sur la base du rapport de l expert W. : jours x 25 euros x 40 p.c. = euros à augmenter des intérêts au taux de 5 p.c. depuis le 1 er janvier Dommage futur postérieur au 1 er mars 2011 Il sera procédé à la capitalisation de ce dommage (voir jurisprudence et doctrine citées supra). Annuités viagères hommes rente mensuelle taux 3 p.c. - âge 64 ans (né le 19 mai 1946) : Tables Levie 2007 ( ) - Coefficient : 13, Dommage : (365 x 25 x 43 p.c.) x 13,53334 = ,69 euros». Le juge ne peut, lorsqu il apprécie le montant destiné à réparer un dommage causé par un acte illicite, recourir à une évaluation en équité que s il indique les raisons pour lesquelles le mode de calcul, par exemple de capitalisation, proposé par la victime ne peut être admis et si, en outre, il constate l impossibilité de déterminer autrement le dommage, tel qu il est caractérisé.

5 17 FEVRIER 2012 C F/5 Cette impossibilité n est pas relative mais absolue, en sorte que le juge ne peut évaluer forfaitairement le préjudice que si l évaluation avancée par la victime est tout à fait impossible. En outre, l évaluation du dommage se réalise in concreto, en fonction des données et faits concrets de la cause. Il s en déduit que l évaluation en équité ne saurait être légitimée par la considération que, la base de calcul proposée par la victime étant elle-même forfaitaire, la capitalisation ne se justifierait pas, le juge ne pouvant substituer son appréciation forfaitaire du dommage à celle de la victime au motif que la base du calcul de capitalisation est elle-même forfaitaire, la capitalisation du préjudice au départ d une base forfaitaire, singulièrement en ce qui concerne le dommage moral permanent, devant être adoptée si la victime le sollicite, à moins que le juge constate que ce calcul est, en soi, impossible, la capitalisation pouvant s appliquer à tout préjudice périodique ou constant et n excluant nullement que la base journalière, mensuelle ou annuelle à capitaliser fasse l objet d une évaluation forfaitaire. De même, le juge ne peut substituer à la capitalisation préconisée par la victime son appréciation forfaitaire du dommage moral permanent, sous le prétexte que la victime devrait s adapter à ses souffrances et aux séquelles invalidantes dont [elle] souffre et que celles-ci se stabiliseraient, ces considérations abstraites ne rendant pas impossible le calcul mathématique du préjudice et ne relevant pas de l appréciation in concreto du préjudice. Le jugement attaqué qui, pour rejeter la méthode de capitalisation pour l évaluation de son préjudice moral préconisée par le demandeur, se borne à invoquer le caractère forfaitaire de la base de calcul de capitalisation et la nécessaire adaptation du demandeur à ses souffrances et aux séquelles invalidantes de l accident qui n évolueront ni favorablement ni défavorablement, mais n indique pas que le calcul mathématique serait impossible et les raisons pour lesquelles il en serait ainsi, méconnaît les articles 1382 et 1383 du Code civil, omettant d apprécier le dommage in concreto et n accordant pas à la victime la réparation intégrale du dommage moral permanent.

6 17 FEVRIER 2012 C F/6 Second moyen Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, statuant sur la demande relative à l indemnisation du préjudice ménager permanent subi par le demandeur, rejette l évaluation de ce préjudice par la méthode de capitalisation préconisée par celui-ci et la distinction entre le dommage subi de la consolidation au jour du jugement et le préjudice futur, et alloue en réparation de ce dommage la somme de euros aux motifs que : «Le tribunal, comme précisé ci-dessus pour le dommage moral permanent, considère que la méthode de capitalisation proposée par [le demandeur] ne se justifie pas lorsque la base est elle-même évaluée ex aequo et bono et qu elle est susceptible de varier dans le temps, ce qui est particulièrement le cas de l activité ménagère, qui a tendance à se réduire avec l âge. En l espèce, aucune autre méthode qu une évaluation en équité n est possible pour déterminer le dommage ménager futur. Par ailleurs, l obligation qu a le juge du fond de distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur ne s applique que lorsque le juge évalue le dommage par capitalisation ; cette distinction n a pas de raison d être en cas d évaluation forfaitaire, laquelle tient compte de la durée de survie de [la victime] et de l importance de ses besoins en fonction de l âge (cons. Cass., 14 juin 1995, Pas., 1995, I, 627). En l occurrence, compte tenu de la nature des séquelles affectant les capacités ménagères [du demandeur], de son âge à la date de la consolidation

7 17 FEVRIER 2012 C F/7 et du taux d incapacité retenu, l allocation d une somme fixée ex aequo et bono à euros indemnisera adéquatement son dommage». Griefs Par ses conclusions additionnelles et de synthèse d appel, après avoir rappelé les principes qui gouvernent l évaluation des dommages permanents, le demandeur a sollicité que son préjudice ménager permanent soit calculé par la méthode de capitalisation, en faisant valoir que : «1. À titre principal Période du 1 er janvier 2001 au 1 er mars jours x 6,13 euros x 43 p.c. = 9.776,55 euros. À titre subsidiaire jours x 6,13 euros x 40 p.c. = euros + intérêts à 5 p.c. depuis le 1 er janvier 2006 Dommage postérieur au 1 er mars 2011 (365 x 6,13 x 43 p.c.) x 13,53334 = ,48 euros À titre subsidiaire (365 x 6,13 x 40 p.c.) x 13,53334 = euros». Le juge ne peut, lorsqu il apprécie le montant destiné à réparer un dommage causé par un acte illicite, recourir à une évaluation en équité que s il indique les raisons pour lesquelles le mode de calcul, par exemple de capitalisation, proposé par la victime ne peut être admis et si, en outre, il constate l impossibilité de déterminer autrement le dommage, tel qu il est caractérisé. Cette impossibilité n est pas relative mais absolue, en sorte que le juge ne peut évaluer forfaitairement le préjudice que si l évaluation avancée par la victime est tout à fait impossible.

8 17 FEVRIER 2012 C F/8 En outre, le juge du fond doit évaluer chaque poste du dommage in concreto, en fonction des données et des éléments concrets qui sont soumis à son appréciation. Il s en déduit que l évaluation en équité ne saurait être légitimée par la considération que, la base du calcul de capitalisation proposée par la victime étant elle-même forfaitaire, la capitalisation ne se justifierait pas, le juge ne pouvant substituer son appréciation forfaitaire du dommage à celle de la victime au seul motif que la base de calcul de capitalisation est elle-même forfaitaire, la capitalisation du préjudice au départ d une base forfaitaire, singulièrement en ce qui concerne le dommage ménager permanent, devant être adoptée si la victime le sollicite, à moins que le juge ne constate que ce calcul est, en soi, impossible, la capitalisation pouvant s appliquer à tout préjudice périodique ou constant et n excluant nullement que la base journalière, mensuelle ou annuelle à capitaliser fasse l objet d une évaluation forfaitaire. De même, le juge ne peut substituer à la capitalisation préconisée par la victime son appréciation forfaitaire du dommage ménager permanent, sous le prétexte que la victime devrait s adapter à ses souffrances et aux séquelles invalidantes dont [elle] souffre et que celles-ci se stabiliseraient, ces considérations abstraites ne rendant pas le calcul du préjudice impossible et ne consacrant pas l appréciation concrète du préjudice. Le jugement attaqué qui, pour rejeter la méthode de capitalisation pour l évaluation de son préjudice ménager permanent préconisée par le demandeur, se borne à invoquer le caractère forfaitaire de la base de calcul de capitalisation et la nécessaire adaptation du demandeur à ses souffrances et aux séquelles invalidantes de l accident qui n évolueront ni favorablement ni défavorablement, mais n indique pas que le calcul mathématique serait impossible et les raisons pour lesquelles il en serait ainsi, méconnaît les articles 1382 et 1383 du Code civil, omettant d apprécier le dommage in

9 17 FEVRIER 2012 C F/9 concreto et n accordant pas à la victime la réparation intégrale du dommage ménager permanent. III. La décision de la Cour Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite. Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Sur le premier moyen : Dans ses conclusions d appel, le demandeur faisait valoir, en ce qui concerne l incapacité permanente de travail, que l évaluation en équité a un caractère subsidiaire et que la capitalisation est applicable pour tous les postes de réclamation pour lesquels on peut avoir une base de calcul même forfaitaire, et demandait, à titre principal, pour le dommage moral passé du 1 er janvier 2001 au 1 er mars 2011, jours x 25 euros x 43 p.c., soit ,75 euros, et, pour le dommage moral futur postérieur au 1 er mars 2011, qu il soit procédé à la capitalisation de ce dommage suivant la formule qu il indiquait. Le jugement attaqué constate que le demandeur «sollicite l indemnisation de son dommage moral permanent en partant d une base forfaitaire puis en procédant à un calcul de capitalisation pour le dommage futur». En considérant que «cette méthode ne se justifie pas lorsque [ ] la base est elle-même évaluée» en équité et «est susceptible de varier dans le temps, compte tenu de l effet d accoutumance et de la nécessaire adaptation de

10 17 FEVRIER 2012 C F/10 la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps», le jugement attaqué, qui n indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Dans ses conclusions d appel, le demandeur faisait valoir, en ce qui concerne le dommage économique ménager, que l évaluation en équité a un caractère subsidiaire et que la capitalisation est applicable pour tous les postes de réclamation pour lesquels on peut avoir une base de calcul même forfaitaire, et demandait, à titre principal, pour le dommage économique ménager passé du 1 er janvier 2001 au 1 er mars 2011, jours x 6,13 euros x 43 p.c., soit 9.776,55 euros, et, pour le dommage économique ménager postérieur au 1 er mars 2011, qu il soit procédé à la capitalisation de ce dommage suivant la formule qu il indiquait. En considérant que «la méthode de capitalisation [ ] ne se justifie pas lorsque la base [forfaitaire] est elle-même évaluée» en équité et «est susceptible de varier dans le temps, ce qui est particulièrement le cas de l activité ménagère, qui a tendance à se réduire avec l âge», le jugement attaqué, qui n indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour

11 17 FEVRIER 2012 C F/11 Casse le jugement attaqué en tant qu il statue sur l indemnisation du dommage moral permanent et du dommage ménager, ainsi que sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d Arlon, siégeant en degré d appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Lemal M. Delange A Fettweis D. Batselé Chr. Storck

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