12 DROITS SYNDICAUX FONCTION PUBLIQUE ETAT. L exercice du droit syndical à l équipement

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "12 DROITS SYNDICAUX FONCTION PUBLIQUE ETAT. L exercice du droit syndical à l équipement"

Transcription

1 12 DROITS SYNDICAUX FONCTION PUBLIQUE ETAT L exercice du droit syndical à l équipement L exercice du droit syndical dans la Fonction Publique est régi par le décret n du 28 mai 1982 (J.O. du 30 mai 1982), dont les modalités d application sont définies par la circulaire FP N 1487 du 18 novembre 1982, à laquelle il convient de se reporter pour l ensemble des actes de gestion dans ce domaine. La représentativité des organisations syndicales est déterminée en fonction du nombre moyen de voix recueilli par chacune d elles aux élections aux commissions administratives paritaires. Attribution de locaux à usage syndical Pour l application de l article 3 du décret susvisé du 28 mai 1982, il convient de se référer à la notion de service, partie de service ou groupe de services (ces services étant ceux qui sont visés dans la présente circulaire) disposant d une section pour l attribution de locaux aux organisations syndicales, telle qu elle résulte des dispositions de la circulaire Fonction Publique du 18 novembre Dans les services comprenant des effectifs supérieurs à 500 agents, un local distinct est attribué de droit à chacune des organisations syndicales les plus représentatives. Equipement des locaux Les locaux doivent comporter le mobilier nécessaire y compris le meuble de rangement par organisation, une machine à dactylographier et un poste téléphonique dont l installation et l abonnement incombent à l administration. L administration prend en charge les communications téléphoniques, l utilisation des matériels de reproduction, de diffusion des textes, l acheminement du courrier syndical, l utilisation du télex. Usage des locaux administratifs Réunions Les réunions syndicales prévues aux articles 4 et 5 du décret, qu elles soient statutaires ou d information, peuvent être tenues dans les locaux administratifs mis à cet effet à la disposition des organisations syndicales, soit en dehors des heures de service, soit sur autorisation du chef de service pendant les heures de service.

2 Affichage des documents d origine syndicale Un emplacement spécial ou le cas échéant plusieurs, de dimensions suffisantes, facilement accessible aux personnels et situé en dehors des lieux affectés à l accueil du public, doit être prévu dans chaque service où se sont constituées des sections syndicales. Distribution des documents d origine syndicale Les documents d origine syndicale peuvent être distribués librement aux agents en dehors des heures de travail dans l enceinte des bâtiments administratifs aux heures d entrée et de sortie des personnels. La distribution ou le dépôt de tels documents peut être effectué pendant les heures de service par les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une décharge d activité de service à condition qu il n en résulte pas de gêne pour l exécution du service. Collecte des cotisations syndicales La collecte des cotisations a lieu normalement dans les locaux à usage syndical. Elle pourra être effectuée auprès des agents pendant les heures de service. Elle sera alors organisée à la diligence des représentants mandatés des syndicats avec discrétion et dans le respect de la liberté de chacun. Réunions mensuelles d information Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau du service considéré sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d information pendant les heures de service. Celles-ci doivent se dérouler, en principe, dans un lieu de réunion situé dans l enceinte du ou des bâtiments où les agents exercent normalement leur activité, ceci pour éviter les déplacements de personnel. Chaque agent a le droit de participer à son choix à l une de ces réunions mensuelles d information. Dans les services dont les agents sont disséminés, il sera possible de regrouper plusieurs heures d information Les sections syndicales et syndicats locaux peuvent, au titre des pratiques acquises, être autorisés sous réserve des nécessités du service à tenir des assemblées générales de leurs adhérents. Ceux-ci peuvent bénéficier à cet effet, au titre du maintien des pratiques déjà admises, d autorisations d absence d une demi journée ou d une journée par assemblée, dans la limite maximum de deux journées par an. Autorisations spéciales d absence Les autorisations spéciales d absence sont des facilités accordées en vertu des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 28 mai 1982, aux représentants syndicaux assumant des fonctions administratives dans un service, pour leur permettre de participer aux activités des instances de leur organisation syndicale,

3 - soit de congrès syndicaux, - soit de réunions d organismes directeurs. Les autorisations d absence susceptibles d être accordées à ce titre à un même agent au cours d une année sont fixées : - Soit à 10 jours, lorsque l agent participe aux congrès des syndicats nationaux, fédérations et confédérations de syndicats, - Soit à 20 jours, lorsque cet agent est appelé également à participer aux congrès internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions fédérales, des unions régionales, des unions départementales et unions locales de syndicats. Pour le calcul de leur durée, les délais de route s ajoutent, le cas échéant, aux dix ou aux vingt jours. Autorisation d absence pour réunion avec l administration L attribution d autorisations d absence aux représentants syndicaux appelés à siéger aux divers organismes visés audit article ainsi qu aux groupes de travail ou réunions organisés par l administration est de droit sur présentation de leur convocation. En ce cas, l autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour la préparation et le compte rendu des travaux effectués, sans préjudice des dispositions particulières prévues par ailleurs pour les membres des comités techniques et commissions administratives paritaires. Décharges d activité de service Les décharges de service ont pour but de permettre aux représentants syndicaux de se consacrer, pendant les heures de service, à une activité syndicale au lieu et place de leur activité normale. Des décharges de service au niveau national Ces décharges sont accordées sous la forme de permanents ou demi permanents. Sous réserve des nécessités du service, il est procédé à la mise à la disposition du syndicat des agents qu il a désignés, par décision du directeur du personnel qui est notifiée par ailleurs aux chefs de service dont relèvent les intéressés. Le calcul s effectue pour un effectif de agents (Référence à l année 1989) Le calcul s effectue sur le nombre de voix obtenue par l ensemble des voix obtenue par la fédération CGT se qui représente en 2005, voix soit 45%,09 ce qui nous donne un total de jours

4 Des décharges de service au niveau local Ces décharges peuvent être totales ou partielles sans pouvoir être inférieures à une demi journée. Situation des délégués et permanents syndicaux Les délégués et permanents syndicaux, titulaires et non titulaires, ne doivent faire, eu égard à leur activité syndicale, l objet de discrimination sur quel que plan que ce soit, en particulier au plan du déroulement de leur carrière (avancement, notation, régime indemnitaire). Le congé pour formation syndicale Les dispositions relatives au congé pour formation syndicale figurent dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat et le décret du 15 juin 1984 relatif à l attribution aux agents de l Etat du congé pour formation syndicale. Il s agit d un congé fractionnable de 12 jours par agent et par an. Le nombre d agents susceptibles de bénéficier du congé ne peut excéder 5 % de l effectif du service considéré. La répartition de ce quota entre les organisations syndicales est déterminée en fonction de leur représentativité appréciée au niveau du service où la demande est effectuée. DOM- TOM L administration prend en charge les frais de déplacement et de séjour pour un seul représentant syndical pour assister aux congrès du syndicat national ou de la fédération CIRCULAIRE DECEMBRE 2000 Elle rappelle le décret du 28 mai 1982 et deux circulaires fonction publique du 23 avril 1999 Elle apporte des précisions dans les moyens matériels et bureautique qui prennent en compte l évolution des techniques (ordinateurs, télécopieurs, répondeurs et accès au réseaux Internet et Intranet) Nouveaux droit pour la période 2005 à 2008 dans le cadre des transferts La circulaire du 31 janvier 2005 accorde : Deux jours d assemblées générales supplémentaires pour les adhérents Une demi-journée supplémentaire d information des personnels, par trimestre

5 Des décharges de service de 20 jours pour les responsables syndicaux locaux et de 30 jours par ans pour les responsables nationaux. Les Organismes consultatifs CAP : Commission Administrative Paritaire Il existe une CAP par corps et dans chaque services si les effectif dans le corps est supérieur à 50, dans le cas ou les effectifs sont inférieurs le corps est géré par une CAP nationale CTPM, CTPS : Comité Technique Paritaire Ministériel ou Spéciale (par DDE ou services) CCHS, CLHS : Comité Central ou Local Hygiène et Sécurité CLF : Commission Locale de Formation CCAS, CLAS : Comité Central ou Local d Action Sociale Elections aux commissions paritaires Elections tous les 3 ans aux CAP des représentants des personnels sur listes syndicales Les représentants sont mandatés pour les CTP, le CLHS, le CCHS, le CLAS la CLF la commission d achat de matériel en proportion de la représentativité obtenue aux diverses CAP.. A la commission de réforme, les membres sont élus par les représentants aux CAP. Autorisations spéciales d absence liées à l activité de l administration. Réf. Article 15 du décret du 28 mai 1982 Les représentants syndicaux régulièrement convoqués aux réunions et aux organismes de l administration bénéficient d autorisations spéciales d absence. Les instances sont les suivantes : conseil supérieur de la fonction publique de l Etat, commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d hygiène et de sécurité, conseils économiques et sociaux régionaux, groupes de travail convoqués par l administration, conseils d administration des organismes sociaux ou mutualistes, conseils d administration des hôpitaux et des établissements d enseignement. Les mêmes facilités sont accordées pour la participation aux réunions du comité central et des comités locaux d action sociale ainsi que des commissions locales de formation, et de façon générale pour toute réunion organisée à l initiative de l administration et pour toute commission ou tout comité qu elle convoque. La durée des autorisations spéciales d absence comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion ainsi qu un temps égal à cette durée prévisible, destiné à permettre aux intéressés de préparer la réunion et d en assurer le compte rendu. En matière de frais de déplacement, il convient de vous référer au décret n du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu ils sont à la charge des budgets de l Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Les accidents qui pourraient subvenir pendant une période d absence pour des raisons syndicales sont reconnus pour être des accidents de service

6 FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Le droit syndical Référence : Décret no du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. circulaire du 25 novembre 1985 Décret no du 23 avril 1985 modifié relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier Liberté syndicale dans la fonction publique territoriale Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que «le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats». Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret no du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, pris en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, précise que : «L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale». En conséquence, le cadre juridique qui ne soumet la création d'une section syndicale à aucune autorisation particulière ne permet pas à l'autorité territoriale. La création de syndicats de fonctionnaires est régie par les dispositions du Code du travail. Limites à la liberté syndicale 1/ les syndicats ne peuvent entreprendre ou soutenir des actions de caractère politique ; 2/ l'exercice du droit syndical doit se concilier avec les exigences de la discipline : les fonctionnaires syndiqués ne sont pas soustraits au devoir d'obéissance hiérarchique 3/ la liberté syndicale doit se concilier avec les nécessités du service, notamment pour ce qui concerne les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activités de service. Néanmoins, si, en raison de l'octroi d'une autorisation d'absence ou de dispenses d'activité de service, il peut être fait exceptionnellement mention dans le dossier d'un fonctionnaire de l'existence du mandat syndical ayant motivé de telles mesures, le respect dû tant à la liberté d'opinion des fonctionnaires qu'à la liberté syndicale implique qu'une mention de ce type ne puisse s'accompagner d'une quelconque appréciation portée par l'autorité administrative sur la manière dont l'intéressé exerce ses activités syndicales D'une manière générale, les dispositions du décret du 3 avril 1985 concernent tous les fonctionnaires régis par la loi no du 26 janvier 1984 et tous les agents non titulaires (vacataires, auxiliaires, contractuels), qui exercent leurs activités dans une collectivité territoriale ou dans l'un de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les agents stagiaires, les agents détachés auprès de la collectivité ou de l'établissement et ceux mis à disposition. LOCAUX les centres de gestion ou les centres en tenant lieu doivent attribuer, quel que soit l'effectif de leur personnel, un local commun aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès du centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des

7 collectivités ou établissements affiliés à ce centre ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (alinéa 2 de l'article 3) ; le Centre national de la fonction publique territoriale, en tant qu'établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984, doit attribuer, si l'effectif du personnel propre au Centre atteint cinquante agents, un local commun aux organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au comité technique paritaire de l'établissement ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; Les modalités d'utilisation d'un tel local commun sont fixées par accord entre les organisations syndicales bénéficiaires. À défaut d'un tel accord, elles sont fixées par l'autorité territoriale. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales doivent convenir à l'exercice de l'activité de celles-ci. Ils doivent, en tout état de cause, être situés le plus près possible du lieu de travail des agents. On considère comme équipements indispensables quelques éléments de mobilier, dont notamment une machine à écrire et un poste téléphonique. Les conditions dans lesquelles elle prend éventuellement en charge, en fonction de ses possibilités budgétaires, le coût des communications sont définies par l'autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales concernées. De même, la concertation entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront avoir accès aux moyens de reprographie de la collectivité ou de l'établissement ou obtenir son concours matériel pour l'acheminement de leur correspondance. HEURES D INFORMATIONS MENSUELLES Les réunions prévues à l'article 5 du décret concernent toute organisation syndicale régie par le livre IV du Code du travail. Si elles ont lieu pendant les heures de service, peuvent seuls y assister les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence. En outre, les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont autorisées à tenir, en application de l'article 6 du décret, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Si elles le préfèrent, elles peuvent organiser une réunion de deux heures sur une période de deux mois ou encore une réunion trimestrielle de trois heures. Tout agent a le droit de participer, sans perte de traitement, à l'une de ces réunions. La tenue des réunions résultant d'un regroupement d'heures mensuelles ne doit pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désireux d'assister à ces réunions excèdent 12 heures par année civile. Par ailleurs, si une réunion d'information est organisée, en application de l'article 6 du décret, pendant la dernière heure de service de la matinée ou de la journée, elle peut se prolonger au-delà de cette dernière heure de service. Chaque organisation syndicale organise sa réunion mensuelle d'information à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, dans une grande collectivité ou en cas de dispersion importante des services, l'autorité territoriale peut autoriser l'organisation de réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services. Dispositions communes aux réunions syndicales Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs doivent adresser une demande

8 d'autorisation à l'autorité territoriale au moins une semaine avant la date de chaque réunion. La concertation entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunions hors des locaux ouverts au public, sans que le fonctionnement du service soit perturbé et que la durée d'ouverture des services aux usagers soit réduite. Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans les conditions définies à l'article 7 du décret. AFFICHAGE DES DOCUMENTS SYNDICAUX Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale. L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes : cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l'établissement ; l'organisation syndicale doit immédiatement communiquer un exemplaire du document à l'autorité territoriale ; la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans la mesure du possible, elle devra être effectuée en dehors des locaux ouverts au public ; pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. REUNIONS SYNDICALES Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. DETACHEMENT POUR L EXERCICE D UN MANDAT SYNDICAL Détachement de plein droit Les mises à disposition limitativement prévues à la section III du chapitre II du décret du 3 avril 1985 n'ont pas pour effet de supprimer les possibilités de détachement pour exercer un mandat syndical. Dans ce cas, il faut se reporter au texte réglementaire relatif aux positions (décret no du 13 janvier 1986 modifié). Le détachement pour exercer un mandat syndical est accordé de plein droit. Définition et principe

9 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service auprès d'une organisation syndicale. Il continue donc de percevoir les indemnités qu'il percevait avant d'être mis à disposition et qui sont liées au grade et à l'affectation. Obligation de transmission au représentant de l'état Le décret no du 23 avril 1985 modifié (cf. Annexe 2) prévoit qu'une telle mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. L'arrêté prononçant la mise à disposition est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'état dans le département (art. 3 du décret du 23 avril 1985). AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE Dispositions communes aux autorisations d'absence Est considéré comme congrès, pour l'application des articles 13 et 14 du décret, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l'organisation concernée, ayant pour but d'appeler l'ensemble des membres à se prononcer sur l'activité et l'orientation du syndicat, soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet. L'expression «instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales» a été utilisée à la place de celle «d'unions régionales et unions départementales de syndicats» figurant dans le décret no du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'état, dans le but de ne pas exclure les organisations dotées de syndicats départementaux. La durée des autorisations est portée de 10 à 20 jours lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. Dans ce cas, la limite est donc de jours et non de jours. Les autorisations spéciales d absence concernent essentiellement les congrès et les réunions des organismes directeurs des organisations syndicales. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, par collectivité territoriale ou établissement, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour heures de travail effectuées par l'ensemble des agents titulaires et non titulaires, qui exercent leur activité dans la collectivité ou l'établissement. Les heures de travail accomplies par les agents qui sont mis à la disposition de cette collectivité ou de cet établissement doivent être prises en considération, quelle que soit l'entité administrative dont relèvent ces agents. Pour le calcul, les agents de la collectivité ou de l'établissement mis à la disposition d'une autre entité administrative ou d'un autre organisme ne doivent pas être pris en compte. L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent convenir, dans un souci de

10 simplification, notamment dans les grandes collectivités et selon l'importance de l'effectif en personnels à temps complet ou à temps partiel, de calculer le contingent d'autorisations spéciales d'absence en appliquant une formule forfaitaire à l'instar de ce que préconise la circulaire FP du 18 novembre 1982 relative à l'application du décret no du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'état : contingent global déterminé en journées d'autorisations spéciales d'absence = Elles se cumulent, le cas échéant, décharges de service. Les autorisations d'absence sont différentes des Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret. CREDIT D HEURES Le crédit global d'heures est réparti entre les organisations syndicales selon les critères fixés à l'article 16 du décret : 25 % du crédit est partagé égalitairement entre les organisations syndicales présentes dans la collectivité ou l'établissement qui ont au moins un représentant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 75 % du crédit est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents. Ce critère est analogue à celui prévu pour les autorisations spéciales d'absence de l'article 14 du décret (voir commentaires à ce sujet). Lorsqu'il s'agit de répartir les 75 % du crédit global au niveau du centre départemental de gestion, il y a lieu de procéder comme suit : 1/ Recenser les organisations syndicales qui ont obtenu à la fois des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des suffrages aux comités techniques paritaires des collectivités et établissements obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégorie C au centre départemental ou au comité technique paritaire placé auprès de ce centre. 2/ Totaliser, pour chacune de ces organisations syndicales, les suffrages qu'elles ont obtenus aux différents comités techniques paritaires précités. 3/ Calculer sur cette base la représentativité de chaque organisation syndicale et répartir en conséquence les 75 % du crédit global. À la suite de chaque nouvelle répartition des heures de décharges de service, il convient que les organisations syndicales fassent connaître à l'autorité territoriale les noms des agents qu'elles entendent faire bénéficier de ces crédits d'heures. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale demandera sans délai l'avis de la commission administrative paritaire. Par analogie avec la règle applicable dans la fonction publique d'état, le stagiaire qui accède pour la première fois à la fonction publique territoriale ou l'agent qui doit suivre d'une manière continue les cours d'un organisme de formation ne peut pas bénéficier d'une décharge totale ou partielle d'activité de service. Dans de tels cas, le stage préalable à la titularisation de l'agent doit être accompli d'une manière assidue et les diverses fonctions que l'autorité territoriale peut être amenée à confier à un stagiaire doivent être effectivement assurées. Cette règle peut toutefois être

11 assouplie dans le cas où la durée du stage est supérieure à un an. Le nombre d'heures de décharge de service accordé avant l'entrée en vigueur du décret est globalement maintenu s'il est plus favorable. Pour l'application de cette disposition dans les services transférés aux départements, une fois le service partagé entre l'état et le département, il convient de répartir, compte tenu des effectifs de chacun des deux services, le nombre d'heures de décharge de service pour l'activité syndicale tel qu'il existait antérieurement au partage. Si le nombre d'heures ainsi obtenu est inférieur au nombre d'heures qui résulterait de l'application du décret du 3 avril 1985, c'est ce dernier nombre qui est retenu. Dans le cas contraire, le nombre résultant de la pratique antérieure est garanti par la disposition relative aux droits acquis (art. 18, dernier alinéa). Exemple Avant le partage : DDASS État : 400 agents 2 décharges totales département : 400 agents 1 décharge totale total : 800 agents 3 décharges totales Après le partage : DDASS : 150 agents département : 650 agents nombre de décharges dans le département par application des droits antérieurs au décret du 3 avril 1985 : soit 169 heures 2,43 = 411 h. Ce nombre est maintenu puisqu'il est supérieur à celui obtenu en appliquant le barème prévu à l'article 18 du décret du 3 avril 1985 (tranche de 601 à 800 agents = 210 heures/mois). Lorsque le nombre antérieur de décharges est maintenu, il convient d'en faire une nouvelle répartition entre les organisations syndicales sur la base des critères prévus à l'article 16, le cas échéant complété, s'il n'existe pas de comité technique paritaire, par l'article 21 du décret. Les décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Le crédit d'heures est calculé par application du barème ci-après : Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ; 100 à 200 agents : 100 heures par mois ; 201 à 400 agents : 130 heures par mois ; 401 à 600 agents : 170 heures par mois ; 601 à 800 agents : 210 heures par mois ; 801 à agents : 250 heures par mois ; à agents : 300 heures par mois ; à agents : 350 heures par mois ; à agents : 400 heures par mois ; à agents : 450 heures par mois ; à agents : 550 heures par mois ; à agents : 650 heures par mois ; à agents : heures par mois ; à agents : heures par mois ;

12 à agents : heures par mois ; Au-delà de agents : heures par mois. Pour le calcul ci-dessus, les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet. Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Si l'application du barème aboutit à accorder à l'ensemble des organisations syndicales un nombre d'heures de décharge de service inférieur à celui dont elles disposent lors de la publication du présent décret, ce dernier nombre est maintenu. Section 3 Mises à disposition des représentants syndicaux Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi no du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts. L'application de l'alinéa qui précède ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux régimes spéciaux des décharges de service existant au niveau national au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, financées par des ressources autres que la dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

13 Heures mensuelles d information syndicale COMMENTAIRES CGT PTTE Fonction Publique de l Etat L ensemble du personnel Assemblée générale 2 jours pour l ensemble des adhérents (sans compter les nouveaux droits liés à la loi du 13/08/04) Autorisations spéciales d absence Décharges de service Fonction publique Territoriale L ensemble du personnel Membre de la direction syndicale (entre dans le cadre des autorisations spéciales d absence) 10 à20 jours 10 à 20 jours Au minimum par ½ journée qui peuvent être utilisées au choix de la section syndicale Heures de délégation réservées aux membre de la direction syndicale Dans la FPE les droits sont calculés en jour ou demi journée au prorata de la représentativité. Les dispenses de service sont à usage libre pour les sections (militants et adhérents) Dans la FPT les droits sont aussi issus de la représentativité mais aussi liés au nombre de salariés de la collectivité concernée pour les petits services cela réduit considérablement les moyens du syndicat. De plus beaucoup de droit ne sont attribué qu au direction syndicale. Dans le cadre des textes actuels tous les droits syndicaux sont issus de la représentativité de chaque organisation syndicale au travers des différentes élections professionnelles. Dans l éventualité des transferts, les agents de nos catégories ne seraient donc plus représentés comme ils le sont actuellement. Les CAP territoriales siégent par catégorie et par filière (A, B, C). Ceci implique que notre représentativité actuelle par corps se trouverait noyée dans la masse des catégories C et B. De fait les droits syndicaux attribués à la CGT et au SN PTTE en particulier seraient extrêmement réduits. Tout comme le nombre de représentants issus de nos corps au sein des différentes commissions. Mesurons bien ce que cela veut dire alors que dans bon nombre de Conseil Généraux la CGT n est même pas présente aujourd hui

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

Objet : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l Etat. Application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 modifié P. J.

Objet : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l Etat. Application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 modifié P. J. MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE LA MINISTRE Paris, le 3 juillet 2014 Mesdames et Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE NOTE D INFORMATION EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE SOURCES : Pôle : DES SERVICES ET MISSIONS OPTIONNELLES Auteur(s) : CV/CV Réf : 2-2-6 Classement informatique : 4-3 MAJ

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives.

Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives. ARTICLE Santé RH, juillet-août 2012 Jean-Yves COPIN Consultant Centre de droit JuriSanté, CNEH Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010 1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur La direction générale des ressources humaines est sollicitée régulièrement sur les incidences

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

Prime de service et de rendement (P.S.R.) Prime de service et de rendement (P.S.R.) 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Mise à jour le 15 janvier 2014 Références : Décret

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

Destinataires d'exécution

Destinataires d'exécution Information Secrétariat général Service des ressources humaines Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales 78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP 0149554955 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-932

Plus en détail

Notice à la convention de stage type version 3

Notice à la convention de stage type version 3 Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT Les comités techniques dans la fonction publique de l État collection Ressources humaines UNE INSTANCE REPRÉSENTATIVE

Plus en détail

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières Le dialogue social de la branche des industries électriques et gazières recouvre la négociation des accords professionnels

Plus en détail

Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.

Le montant forfaitaire envisagé est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés, ajoute la DGOS. APM International Jeudi 26 mai 2011-18:43 Gestion des CET: la DGOS annonce des modifications PARIS, 26 mai 2011 (APM) - Des dispositions modifiant la gestion des comptes épargne temps (CET) dans la fonction

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION 1 SOMMAIRE LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION I. Les conditions d exercice de la formation A. Qui peut bénéficier d actions de formation?... p 3 B. Pour quels motifs

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION Circulaire n 2014-6 du 02 juillet 2014 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin 03400 YZEURE Téléphone 04 70 48 21 00 Télécopie 04 70 44 85 61 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Chambre Professionnelle du Conseil.

Chambre Professionnelle du Conseil. NORMANDIE Chambre Professionnelle du Conseil. - STATUTS - STATUTS CPC Normandie-V3-Avril09 Page 1 sur 8 SOMMAIRE : ARTICLE 1 - Constitution et Désignation ARTICLE 2 - OBJET & DUREE ARTICLE 3 Territoire

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE

REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE Préambule Le Conseil d administration établit un règlement intérieur relatif à l organisation et au fonctionnement des services du groupement ainsi qu à la gestion

Plus en détail

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

Fiche n 1 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Les syndicats représentatifs dans l entreprise ou l établissement Une nouvelle section relative à la représentativité

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail