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1 Soutien au Processus de Rabat sur la Migration et le Développement Réunion d experts sur les droits sociaux des migrants et leur portabilité dans un cadre transnational Rabat,(Maroc)31mars 1 er avril2011 Séance 8. Présentation des études de cas sur la portabilité des droits sociaux des migrants Pratiques bilaterales La portabilité des droits sociaux entre le Maroc et l UE Mlle. Bouteyna Falsy Directrice de la Protection sociale des travailleurs. Ministère de l Emploi et de la Formation Professionnelle. Maroc Projet financé par l'ue

2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale Portabilité des droits sociaux 31 mars 01 avril 2011 Direction de la Stratégie

3 I Introduction II Conditions d accès à la sécurité sociale III Conditions afférentes aux prestations IV Exportation des prestations 3

4 Inspiré des principes de la convention n 102 de l Organisation Internationale du Travail, le régime de la sécurité sociale a été mis en place au Maroc le 1 er avril Ce régime dont la gestion confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est régi par le principe de la solidarité entre l entreprise et ses salariés. Par ailleurs, le financement de ce régime se fait par des contributions patronales et salariales assises sur les rémunérations mensuelles brutes des salariés. L objectif étant de couvrir le salarié contre les risques de suppression de son revenu en cas de maladie, de maternité, d invalidité et de vieillesse, de lui servir des allocations familiales, tout en attribuant à ses ayants droit une allocation au décès et une pension de survivants.. 4

5 Avec l entrée en vigueur de l Assurance Maladie Obligatoire en 2006 et son extension aux soins ambulatoires en 2010, les frais des soins de santé ou/et les hospitalisations sont pris en charge par la CNSS, jusqu à 100% pour certaines maladies. Cette couverture a été étendue également aux salariés marocains de retour définitif au Maroc ou en cas de séjour temporaire par la conclusion des conventions internationales de sécurité sociale avec les pays où il existe une forte population marocaine, notamment en France ; en Belgique, en Espagne ; aux Pays-Bas ; en Tunisie. Le nombre des conventions de sécurité sociale conclues par le Maroc s élève actuellement à 13 conventions. 5

6 Les principes régissant ces conventions sont : Egalité de traitement ; Respect de la législation nationale ; Maintien des droits acquis ou en cours d acquisition ; Règlement des prestations en dehors du pays d emploi. 6

7 L appartenance au régime de sécurité sociale est obligatoire et de plein droit pour les entreprises et leurs salariés. L adhésion volontaire est ouverte au salarié qui, ayant cessé d être assujetti au régime de sécurité sociale, peut continuer à cotiser à la CNSS en vue de parachever ses droits aux prestations, à condition de disposer d une période d assurance de 1080 jours continus ou discontinus et de souscrire ladite assurance volontaire dans les 12 mois précédant la date de cessation de son assujettissement au régime obligatoire. 7

8 A- Conditions afférentes aux entreprises Tout employeur occupant au Maroc des personnes assujetties au régime de sécurité sociale est tenu de faire procéder : à son affiliation à la CNSS. Cette affiliation prend la forme d un numéro qui lui est délivré par la CNSS et qui vaut reconnaissance administrative de son identification, de son enregistrement, et de son rattachement au régime ; à l immatriculation de ses salariés et apprentis à la CNSS. Ainsi, chaque salarié ou apprenti disposera d une carte d immatriculation comprenant un numéro. Cette carte d immatriculation confère aux salariés la qualité d assuré social ; à la déclaration de ses salariés et au paiement des cotisations. 8

9 B- Conditions afférentes aux salariés Pour qu un salarié puisse prétendre aux prestations servies par la CNSS, il doit remplir les conditions suivantes : être de nationalité marocaine ou résider légalement au Maroc ; avoir la qualité de salarié ; être immatriculé à la CNSS. De ce fait, l accomplissement des conditions légales aussi bien par l entreprise que par le salarié étranger permettra à ce dernier ainsi qu à ses ayants droits résidant avec lui de jouir des mêmes avantages qu un salarié marocain. 9

10 III- Conditions afférentes aux prestations A- Les allocations familiales L assuré doit disposer d une période d assurance de 108 jours continus ou discontinus pendant les six mois civils d immatriculation et qu il perçoive 60% du salaire minimum garanti. Cette prestation est servie au salarié ayant un enfant à charge âgé au plus de 21 ans avec condition de scolarité, et sans limite d âge pour l enfant handicapé. 10

11 B- Les prestations à court terme : Indemnité journalière en cas de maladie ou d accident non régis par la législation sur les AT/MP: En cas de maladie, l assuré doit disposer d une période d assurance de 54 jours continus ou discontinus pendant les six mois précédent la maladie ; et en cas d accident, il suffit que l assuré soit assujetti à l assurance, à la date de l accident. 11

12 Indemnité journalière en cas de maternité : L assurée doit disposer d une période d assurance de 54 jours Continus ou discontinus pendant les dix mois civils d immatriculation qui précèdent la date d arrêt de travail, rendu nécessaire pour la proximité de l accouchement. Allocation au décès : Le travailleur décédé doit avoir rempli, de son vivant, les Conditions Pour prétendre aux indemnités journalières ou avoir été titulaire d une pension d invalidité ou de vieillesse. 12

13 C- Les prestations à long terme : Pension d invalidité : L assuré doit disposer d une période d assurance de 1080 jours dont 108 jours pendant les 12 mois civils qui précèdent l arrêt de travail suivie d invalidité. Cette condition n est pas exigée, si l invalidité est due à un accident autre qu un accident de travail, et dans ce cas, l assuré doit justifier son assujettissement à l assurance à la date de l accident. Pension de vieillesse : L assuré doit à la fois avoir l âge de 60 ans et disposer d une période d assurance au moins égale à 3240 jours continus ou discontinus. La condition d âge de 60 ans est ramenée à 55 ans pour les mineurs justifiant avoir travaillé au fond pendant au moins 5 ans. 13

14 Retraite anticipée : L assuré doit à la fois être âgé d au moins de 55 ans ; disposer d une période d assurance de 3240 jours, et avoir l accord de l employeur pour le paiement à la CNSS de l indemnité afférente à la période restante. Pension de survivants : est attribuée en cas de décès du titulaire d une pension d invalidité ou de vieillesse, ou d assuré qui remplissait les conditions requises pour bénéficier d une pension d invalidité ou comptait 3240 jours d assurance. Elle est également attribuée sans condition de stage aux ayants droit du travailleur décédé lorsque le décès est dû à un accident de la voie publique dont la responsabilité est imputée à un tiers. 14

15 D- Assurance maladie Obligatoire : Le salarié du secteur privé doit disposer, avant de prétendre à l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de soins et du remboursement des frais, de 54 jours ouvrables, successifs ou non, déclarés et dont les cotisations exigibles ont été versées pendant une période maximum de six mois à compter de la date de son immatriculation. 15

16 Il convient de distinguer entre la situation où le salarié est couvert par une convention internationale de sécurité sociale conclue entre le Maroc et son pays d origine et celle où il est dépourvu de cette couverture. A- Cas de l absence d une convention internationale Le salarié étranger qui remplit les conditions requises par la législation marocaine pour bénéficier d une pension de vieillesse; d invalidité ou de survivants, lorsqu il quitte le Maroc, a droit, en vertu du principe de la levée de résidence, à ce que ladite pension lui soit exportée au lieu de sa nouvelle résidence. 16

17 Aussi, le décès du salarié ou du pensionné étranger du régime marocain confère aux membres de sa famille installés avec lui ou résident en dehors du Maroc le droit à l allocation au décès. En résumé, les prestations pouvant être exportées en dehors du Maroc sont les pensions de vieillesse ; d invalidité ; de survivants et l allocation au décès ; tandis que, les allocations familiales et l assurance maladie sont liées à la résidence au Maroc. 17

18 Comme instrument juridique, les conventions de sécurité sociale évitent que les migrations économiques conduisent à une perte des droits acquis. Les conventions internationales conclues par le Maroc sont assises sur deux éléments essentiels, à savoir : le champ d application personnel le champ d application matériel 18

19 Toutes les conventions couvrent le salarié du secteur privé; Certaines d entre elles intègrent même les non salariés; La nouvelle convention Maroc-France couvre aussi les fonctionnaires civils et militaires, les agents non titulaires de l Etat, les agents des collectivités publiques et les agents des établissements publics; Les autres conventions avec les pays membres de l Union Européenne seront révisées également dans un sens plus large de personnes protégées. 19

20 TABLEAU RECAPITULATIF DES PERSONNES COUVERTES PAR LES DIFFERENTES CONVENTIONS DE SECURITE SOCIALE Convention Ressortissant s des 2 Etats Toute personne couverte par les législations prévues par la convention Réfugiés Apatride Ressortissant s de l U.E. Ressortissan ts de l Espace E.E. Ressortissant s des Pays de l UMA France : * Ancienne convention en 1965 X * Nouvelle convention en 2007 X X X Espagne X X Belgique X Allemagne X X X Pays-Bas X Suède X X X Libye X Danemark X Roumanie X Tunisie * Actuelle X * Projet X Canada X X X Québec X X X Portugal X X X Italie X Algérie X UMA Egypte X Norvège X X X Grèce X Luxembourg X X X 20

21 La législation sur le régime de sécurité sociale; La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; Les dispositions législatives, réglementaires ou statuaires agréées par l autorité publique et relatives à des régimes particuliers de sécurité sociale autant qu elles couvrent des salariés ou des assimilés et qu elles concernent des risques et prestations de la sécurité sociale; La législation sur le Régime de la Caisse Marocaine des Retraites ( CMR ); La législation sur le Régime Collectif d Allocation de Retraite (RCAR); La législation sur la Mutualité au Maroc ( CNOPS) 21

22 TABLEAU RECAPITULATIF DES REGIMES MAROCAINS PREVUS PAR LES DIFFERENTES Convention Régime CNSS CONVENTIONS DE SECURITE SOCIALE Régime A.T/M.P. Régimes Particuliers France : * Ancienne convention de 1965 X X X Régime CMR Régime RCAR Régime Mutualiste * Nouvelle convention de 2007 X X X X X X Espagne : * Actuelle X X X * Projet X X X X Belgique X X X Allemagne X X X Pays-Bas X X X Suède X X X Libye X X X Danemark X X X Roumanie X X X Tunisie * Actuelle X X * Projet X X X X Canada Long terme X X Québec Long terme X Portugal X X X Italie X X Algérie X X X X X X Egypte X X X Norvège X X X Grèce X X X Luxembourg X X X 22

23 Le principe : la territorialité de la loi; Exceptions : - Les détachés (cotisations et prestations à la charge de la législation du pays où se trouve l employeur qui les a détachés) -Le personnel itinérant de transport aérien, routier et ferroviaire (siège de l entreprise ) -L équipage d un navire ( le pavillon du navire ) -Le personnel diplomatique (législation du pays d origine) 23

24 PAYS DUREE MAXIMALE DE DETACHEMENT PROLONGATION A TITRE EXCEPTIONNEL FRANCE 36 mois 36 mois ESPAGNE 36 mois Le texte est muet ( interprétation de l art. 6 parag. 2 de la convention à revoir) BELGIQUE 12 mois 12 mois PAYS-BAS 12 mois 12 mois ALLEMAGNE 36 mois 36 mois TUNISIE 36 mois Jusqu à achèvement des travaux LIBYE 1 année Renouvellement d année en année 24

25 PAYS DUREE MAXIMALE DE DETACHEMENT PROLONGATION A TITRE EXCEPTIONNEL PORTUGAL 36 mois 24 mois SUEDE 36 mois Non renouvelable ALGERIE 12 mois Jusqu à achèvement des travaux EGYPTE 36 mois Jusqu à achèvement des travaux U. M.A 12 mois 12 mois ROUMANIE 36 mois Non renouvelable DANEMARK 36 mois Jusqu à achèvement des travaux CANADA 36 mois 24 mois ITALIE 36 mois 12 mois QUEBEC 36 mois 24 mois GRECE 36 mois Non renouvelable LUXEMBOURG 12 mois 12 mois 25

26 En général les prestations garanties par les conventions sont celles prévues par la convention 102 de l OIT à savoir : 1- Prestations familiales, 2- Indemnités journalières de maladie et de maternité, 3- Pension d invalidité, 4- Pension de vieillesse, 5- Pension de survivants, 6- Allocation au décès, 7- Accidents de travail et les maladies professionnelles, 8- Soins de santé, 9- Chômage. 26

27 En principe elles sont liées à la résidence. Existence d un instrument juridique levée de la clause de résidence Exportation dans le pays autre que compétent. Les taux des allocations familiales : Taux identique à celui des nationaux Taux conventionnel révisable. 27

28 Allocations familiales pour enfants résidants au Maroc suivant le pays lié avec le Maroc par une convention de sécurité sociale. 28

29 PAYS POUR ENFANTS DEMEURES AU MAROC TAUX FRANCE Prévu Taux conventionnel révisable par année dans la limite de 4 enfants Belgique Prévu Taux conventionnel mensuel : révisable par année Pays Bas Prévu Taux identique à celui des nationaux Espagne Prévu Taux identique aux nationaux Suède Non prévu Allemagne Prévu Taux conventionnel Danemark prévu Taux identique aux nationaux Italie Prévu Identique aux nationaux Maximum 2 enfants ( en vertu de la législation italienne) Portugal Prévu Identique aux nationaux Libye canada Non prévu Non prévu Tunisie Prévu dentique aux nationaux 29

30 Prestations en espèces Contrôle médical effectué par le biais de l institution du lieu de séjour. Les frais de contrôle sont remboursés par l institution compétente. 30

31 à la charge du pays lieu du travail si les conditions d ouverture de droit sont remplies. si non Totalisation des périodes cotisées dans l autre pays. Liquidation de la pension d invalidité : certaines conventions prévoient la totalisation et la proratisation : Allemagne-Espagne-Canada-Québec-Italie- Danemark-Roumanie-Luxembourg-Suède- Norvège. 31

32 d autres prévoient la totalisation mais liquidation à la charge du pays où le risque est survenu : France Pays-Bas Portugal Belgique- sauf pour travailleurs dans les mines Tunisie Algérie Egypte d autres prévoient le transfert des cotisations dans l autre pays : le cas de la Libye. 32

33 au seul titre de chaque régime par totalisation et proratisation des régimes des deux pays contractants. par totalisation des périodes d assurance dans un pays tiers lié par les deux pays par une convention de sécurité sociale Canada Québec Portugal France ( convention révisée). 33

34 La plupart des conventions prévoient une durée minimum d assurance. En général cette période est égale à une année. 34

35 Canada Québec Portugal France Luxembourg Egypte Grèce 35

36 Comme toutes les autres pensions, la pension de survivants est : transférable; ne peut subir aucune modification; aucune suppression; aucune suspension. du fait que les bénéficiaires résident en dehors du territoire du pays compétent. 36

37 Disposition particulière en cas de polygamie pour la convention maroco-française : la pension de survivants est répartie également et définitivement entre les épouses du défunt selon le statut personnel de l assuré (convention en vigueur). La nouvelle convention (2007) prévoit la répartition entre les épouses selon la durée de mariage. 37

38 servie conformément à la législation du pays d emploi si le défunt était pensionné des régimes des deux pays contractants, l allocation au décès : à la charge du pays de résidence, avant décès si décès dans un pays tiers : - à la charge du dernier pays où le défunt a été assuré. 38

39 A la charge de l institution d affiliation Remboursement entre pays contractants: soit sur la base d un forfait annuel soit sur la base des frais réels engagés ( cas par cas) demande de remboursement des frais réels semestriellement par le biais de l organisme de liaison. commissions mixtes d apurement des comptes 39

40 Les Pays-Bas : soins de santé depuis 1976 (séjour temporaire); La France : soins de santé depuis 1977; L Espagne : soins de santé depuis 1979; La Belgique : soins de santé depuis 1968 mais avec remboursement dès le retour en Belgique (séjour temporaire); Familles résidantes au Maroc : soins de santé depuis octobre 2004; L Allemagne : application différée en attendant l application de l assurance maladie obligatoire au MAROC; une négociation pour l extension de la couverture médicale aux différentes catégories de bénéficiaires est en cours. 40

41 Pays Travailleur en congé Travailleur en transfert de résidence Famille demeurée au Maroc Pensionné ou rentier+famille au Maroc Travailleur en A.T ou M.P France Prévu Prévu Prévu Prévu Pays-Bas Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Espagne Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Belgique Allemagne Prévu Remboursement en Belgique Prévu - non appliqué Prévu Remboursement en Belgique Prévu - non appliqué Prévu Non prévu Prévu Prévu - non appliqué Prévu - non appliqué Prévu - non appliqué Portugal Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Tunisie Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Libye Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Canade Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Suède Prévu Remboursement en Suède Prévu Remboursement en Suède Non prévu Non prévu Non prévu Québec Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Danemark Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Italie Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Non prévu Luxembourg Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 41

42 Prestations prévues par toutes les conventions (exception : Italie) Le régime de sécurité sociale géré par la CNSS ne couvre pas cette branche. Gestion par les assurances privées. Toutefois : La CNSS est organisme de liaison entre les caisses étrangères et les institutions compétentes/compagnies d assurance au Maroc. travailleurs assurés à l étranger, en détachement au Maroc ou en convalescence. travailleurs assurés au Maroc, en détachement à l étranger ou en convalescence. 42

43 les rentes (totalisation et proratisation); les soins de santé ( frais réels ); les expertises médicales; les bons offices. 43

44 Merci 44

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