L an deux mil douze Et le vingt cinq octobre

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1 MINISTERE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN Union - Discipline - Travail TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE N 002/12 du 25/10/2012 CREDIT SOLIDAIRE (Maître Alain ABOA) AUDIENCE DE REFERE D HEURE A HEURE L an deux mil douze Et le vingt cinq octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis provisoirement à la Chambre de Commerce et d Industrie de Côte d Ivoire ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : C/ Par exploit d huissier daté du 19 octobre 2012, la Société anonyme, Crédit Solidaire a assigné en référé d heure à heure - ETAT DE CÔTE D IVOIRE devant nous l Etat de Côte d Ivoire et Monsieur Edouard - M. Edouard MESSOU MESSOU pour obtenir la suspension des opérations de Liquidation du Crédit Solidaire. (Cabinet BOURGOIN, Crédit Solidaire, à l appui de sa demande, explique que le 26 KOUASSI et KOUAME-KETE) Mars 2010, l agrément qu il a obtenu en qualité d établissement financier du premier groupe le 20 mars 2006 lui a été retiré par la Commission Bancaire de l UMOA. Cette décision de retrait d agrément a été notifiée au Ministre de l Economie et des Finances de Côte d Ivoire à charge pour lui de la lui notifier dans un délai de sept (7) jours. Cette notification, précise-t-elle, n a pas été faite. Bien plus tard, ajoute-t-elle, lorsqu elle a eu connaissance de la décision du retrait d agrément, elle a introduit auprès du Conseil des Ministres de l UMOA un recours en annulation de cette décision. Mais en dépit de ce recours, qui a un effet suspensif, indique-t-elle, le Ministre de l Economie et des Finances de Côte d Ivoire a, par arrêté du 21 juin 2012, nommé Monsieur Edouard MESSOU pour procéder à sa liquidation. En application de cet arrêté, le liquidateur désigné a, par voie de presse, invité les créanciers de Crédit Solidaire à produire leurs créances. C est pourquoi, elle sollicite que la juridiction des référés ordonne le sursis des opérations de liquidation jusqu à ce que le conseil des Ministres de l UMOA statue sur 1

2 le recours en annulation qu il a introduit auprès de lui. L Etat de Côte d Ivoire s oppose à cette demande. Il explique que contrairement aux allégations de Crédit Solidaire, la décision de retrait d agrément lui a été notifiée par une lettre du 06 septembre Il ajoute que dans ces conditions, le recours formé par Crédit Solidaire auprès du Conseil des Ministres de l UMOA ne peut prospérer puisqu intervenu tardivement. Crédit Solidaire soutient concernant cette notification qu elle n a aucune valeur juridique car elle a été faite à la personne de son Président Directeur Général et non à ellemême de sorte que son recours a été formé dans le délai requis. Il réitère son invitation à la juridiction de référé à constater le caractère tardif de l arrêté de retrait d agrément du Ministre de l Economie et des Finances, et partant à ordonner la suspension des opérations de liquidation. Au cours des débats, Nous avons soulevé d office un moyen tiré de l incompétence de notre juridiction en raison de l existence en la cause d un acte administratif au centre du litige et invité les parties conformément à l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative à présenter leurs observations à cet égard. Le demandeur Crédit Solidaire considère que ce moyen manque de pertinence du fait, d une part que la saisine par lui de la juridiction des référés du tribunal de commerce est fondé sur sa qualité de commerçant, et d autre part en raison de ce qu il est seulement demandé au juge des référés de constater le caractère tardif de l arrêté du Ministre et d ordonner en conséquence l arrêt des opérations de liquidation. Le défendeur par contre considère que la juridiction des référés de ce siège est incompétente, et que de la mise en cause de l arrêté du Ministre de l Economie et des Finances appelle d autres procédures plus appropriées que celle utilisée par le demandeur notamment le recours pour excès de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour Suprême. SUR CE Sur le caractère de la présente décision Le demandeur Crédit Solidaire et les défendeurs ont comparu et fait valoir leurs arguments. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. 2

3 Sur la compétence de la juridiction des référés du tribunal de commerce à statuer en la présente cause Le demandeur Crédit Solidaire est commerçant et le litige est relatif à la liquidation d un établissement financier, qui fait partie des procédures collectives au sens large même si elle n est pas régie par l acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives d apurement du passif. Tant la personne du demandeur que la matière concernée par le litige inclinent à retenir la compétence de la juridiction des référés du tribunal de commerce. La certitude définitive de cette compétence reste cependant subordonnée à l examen attentif du cœur du litige. A cet égard, les débats ont fait ressortir ce qui suit : 1. Le demandeur Crédit Solidaire soutient qu il a exercé auprès du Conseil des Ministres un recours en annulation de la décision de retrait de son agrément en tant qu établissement financier, que ce recours est recevable du fait que la notification à lui faite par le Ministre de l Economie et des Finances est intervenue hors délai et non pas à sa personne mais à celle de son dirigeant, que ce recours est suspensif et que, de ce fait, le Ministre de l Economie et des Finances, qui devait attendre la décision du Conseil des Ministres de l UMOA sur ce recours, ne pouvait légalement prendre un arrêté pour nommer un liquidateur du Crédit Solidaire et un autre pour nommer un comité chargé de suivre les opérations de liquidation. C est pourquoi, ces opérations débutées par le liquidateur doivent être suspendues par le juge des référés du tribunal de commerce. 2. Le défendeur soutient que la notification faite au Crédit Solidaire est régulière, que le recours de celui-ci est irrecevable parce qu intervenu hors délai, que les arrêtés du Ministre de l Economie et des Finances étant réguliers, les opérations de liquidations débutées par le liquidateur ne peuvent être suspendues par le juge des référés du tribunal de commerce. Deux questions sont discutées par les parties l une relative au caractère suspensif du recours formé par le demandeur et l autre à la régularité des opérations de liquidation entreprise. Relativement au caractère suspensif du recours formé par Crédit Solidaire, il ne revient pas au juge des référés du tribunal de commerce d apprécier la recevabilité de celui-ci. Il ne peut que constater son existence et considérer, en 3

4 application des articles 29 et 38 de la Convention régissant la Commission bancaire de l UMOA qu il a un caractère suspensif. Relativement à la régularité des opérations de liquidation, celle-ci est tributaire du caractère régulier ou non des arrêtés qui les prescrivent. En effet, contrairement aux allégations de Crédit Solidaire, il ne s agit pas seulement de constater que les arrêtés en cause sont intervenus tardivement mais surtout de dire si en présence d un recours ayant un caractère suspensif, le Ministre de l Economie et des Finances pouvait prendre des arrêtés de liquidation du Crédit Solidaire ; ce qui revient à exercer un contrôle de la légalité des arrêtés qui sont des actes administratifs, office dévolu aux juridictions ayant compétence en matière administrative dont ne fait pas partie le tribunal de commerce. Même en s en tenant au caractère tardif des actes en cause, il y a lieu d observer que, ce qui est tardif est ce qui vient tard, relativement longtemps après le temps normal ; et il est sans conteste qu un arrêté pris en dehors du délai dans lequel il devait être pris est un arrêté irrégulier. A rester donc seulement sur l argument de la tardiveté invoqué par le demandeur, la juridiction des référés du tribunal de commerce ne peut ordonner la suspension des opérations de liquidation du Crédit Solidaire sans au préalable exercer un contrôle de la légalité des arrêtés critiqués ; ce qui n est pas de sa compétence ; Au regard de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer incompétent pour ordonner l arrêt des opérations de liquidation de la Société Crédit Solidaire prescrites par les arrêtés N os 407 du 21 juin 2012 et 541 du 13 août 2012 du Ministre de l Economie et des Finances de Côte d Ivoire. Sur les dépens Le demandeur Crédit Solidaire succombant, il y a lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; - Nous nous déclarons incompétent pour ordonner la suspension des opérations de liquidation de Crédit Solidaire au profit des juridictions ayant compétence en matière administrative. 4

5 - Condamnons la Société Crédit Solidaire aux dépens de la présente instance ; Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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