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1 Atelier A 30 Dernières nouvelles de l actualité européenne

2 Intervenants Luc MAYAUX DIRECTEUR DE L INSTITUT DES ASSURANCES DE LYON Luc.mayaux@gmail.com Christophe PARDESSUS DIRECTEUR JURIDIQUE ET RISK MANAGER christophe.pardessus@marsh.com Benoît LE BRET AVOCAT ASSOCIE, BUREAU DE BRUXELLES lebret@gide.com Modérateur Catherine PISSEL DEPUTY RISK MANAGER DEPUTY RISK MANAGER catherine.pissel@veolia-proprete.fr

3 Thème 1 Actualité jurisprudentielle Luc Mayaux Directeur de L Institut des Assurances de Lyon

4 Jurisprudence 2010 : arrêts significatifs En matière de responsabilité civile Accidents du travail et faute inexcusable de l employeur Responsabilité civile du fait des produits Responsabilité civile il des dirigeants i En matière d assurance Aléa et faute intentionnelle L action directe Questions diverses Devinette pour conclure

5 Accidents du travail et faute inexcusable de l employeur Question prioritaire de constitutionnalité Cons. const., 18 juin 2010, n QPC La législation sur la réparation des accidents du travail est, d une manière générale, conforme à la constitution, quand bien même elle déroge à l exigence constitutionnelle de la responsabilité pour faute. Toutefois, en présence d une faute inexcusable de l employeur, l article L.452-3, C. séc. soc., ne saurait faire obstacle à ce que la victime puisse demander à l employeur réparation des dommages non couverts par ce code. COMMENTAIRE Montant de l indemnisation : le régime de la faute inexcusable de l employeur est désormais aligné sur celui de la faute intentionnelle. D où une utilité accrue de l assurance de la faute inexcusable. 5

6 Responsabilité civile du fait des produits 1 Non-cumul avec le droit commun de la responsabilité Cass. com., 26 mai 2010, n (publié au Bulletin) Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l application d autres régimes de responsabilité de droit commun fondés sur le défaut d un produit, à l exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés. COMMENTAIRE Alignement sur CJCE, 25 avril 2002, aff. C-183/00. Conséquence sur l exonération pour risque de développement qui devient effective. Toutefois, distinction à faire selon la date de mise en circulation du produit : avant ou après l entrée en vigueur de la loi du 19 mai

7 Responsabilité civile du fait des produits 2 Biens à usage professionnel Cass. com., 26 mai 2010, n (publié au Bulletin) La réparation des dommages causés par le produit défectueux à un bien à usage professionnel appartenant à un sous-acquéreur de ce produit n est pas fondée sur la directive du 25 juillet 1985, mais sur une obligation contractuelle de sécurité. Le fabricant peut invoquer contre le sous-acquéreur tous les moyens de défense qu il pouvait invoquer contre son co-contractant. COMMENTAIRE Distinction à faire selon la mise en circulation du produit avant ou après la loi du 19 mai Dans la seconde hypothèse (qui n était pas celle de l espèce), le régime issu de la directive s applique par une extension prévue par cette loi. Cette extension est conforme au droit communautaire (d après CJCE, 4 juin 2009, n C-285/08 : même affaire). 7

8 Responsabilité civile des dirigeants Infraction pénale intentionnelle commise par un dirigeant Cass. com., 28 sept. 2010, n (P+B+R+I) Un dirigeant qui commet une faute constitutive d une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l égard des tiers auxquels cette faute a porté préjudice. COMMENTAIRE Elargissement du domaine séparable des fonctions. de la responsabilité pour faute Cela accroît l intérêt de l assurance RCMS, si toutefois il n y a pas faute intentionnelle de l assuré au sens du droit des assurances. 8

9 Aléa et faute intentionnelle de l assuré 1 Risque putatif tif : Sinistre antérieur à la souscription Connaissance du sinistre par un assuré pour compte Garantie non due Cass. 2 e civ., 7 oct. 2010, n (non publié au Bulletin) Une cour d appel a pu déduire de ses constatations que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l'absence de réclamation de la victime à cette date, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. COMMENTAIRE Solution justifiée, car la garantie du risque putatif étant une faveur pour l assuré auquel elle profite, elle ne saurait jouer quand celui-ci ci a connu le sinistre, quand bien même ce dernier aurait été ignoré du souscripteur. 9

10 Aléa et faute intentionnelle de l assuré 2 Amiante : Assurance de la faute inexcusable de l employeur Cass. 2 e civ., 7 oct. 2010, n (non publié au Bulletin civil) Le fait que l exposition aux poussières d amiante soit antérieure à la souscription du contrat ne supprime pas l aléa laléa, dès lors que la survenance d une maladie n est pas certaine et que l employeur n a pas été condamné par le juge. En effet, s agissant d une assurance de responsabilité civile, le risque assuré serait constitué par la condamnation de l employeur par suite de la mise en cause de l entreprise. COMMENTAIRE Reprise de la motivation très contestable figurant dans Cass. 2 e civ., 14 juin 2006, n

11 Aléa et faute intentionnelle de l assuré 3 En cas d assurance de responsabilité professionnelle Cass. 3 e civ., 30 mars 2010, n (non publié au Bulletin) : Implantation d une maison par un architecte de manière volontairement non conforme au permis de construire. Cass. 2 e civ., 1 er juil. 2010, n (publié au Bulletin) : Solution industrielle volontairement non conforme aux règles de l art. Cass. 2 e civ., 1 er juil. 2010, n (publié au Bulletin) : Mensonges d un avocat à son client, lui faisant croire qu une assignation a été délivrée. COMMENTAIRE Assimilation de la faute dolosive à la faute intentionnelle : NON 1 re et 2 e espèce - OUI 3 e espèce. La différence de solution se justifie peut-être par le fait que, dans les deux premiers cas, il y avait dol sans malice et, dans le dernier, dol avec malice. 11

12 Action directe Compétence juridictionnelle Compétence du juge administratif dès lors que le contrat d assurance présente les caractères d un contrat t administratif. i tif CE, 31 mars 2010, n Compétence du juge judiciaire dans le cas contraire, mais qui devra surseoir à statuer si la responsabilité de l assuré relève de la compétence de la juridiction administrative. Cass. 1 re civ., 9 juin 2010, n (P+B) Cass. 1 re civ., 23 juin 2010, n (P+B+I)

13 Questions diverses Assurance de responsabilité : étendue de la garantie dans le temps La jurisprudence continue de condamner les clauses «base réclamation» pour les sinistres antérieurs à l entrée en vigueur de la loi du 1 er août Cass. com., 14 déc. 2010, n (publié au Bulletin) Problème : quel événement (fait générateur, dommage ou réclamation) faut-il retenir pour dater le sinistre? Interprétation des clauses d exclusion Une clause d exclusion obscure n aurait plus à être réputée non écrite, mais seulement à être interprétée. Cass. 2 e civ., 18 nov. 2010, n (non publié au Bulletin) Constituerait un revirement par rapport à Cass. 1 re civ., 22 mai 2001, n

14 Questions diverses Assurance responsabilité après livraison ou travaux : domaine d application temporel Le contrat ayant pour objet la réalisation d un centre de tri de déchets ménagers constitue un contrat d entreprise et non un contrat de vente. La garantie a ne joue que si les travaux au étaient t achevés au moment du sinistre. Cass. 3 e civ., 7 sept. 2010, n (non publié au Bulletin) 14

15 A votre avis Combien vaut 1 euro? 1 euro = 1 franc (pour une cour d appel)!! 1 euro = 6,55957 francs (pour Cass. 3 e civ., 20 oct. 2010, n : publié au Bulletin) En l espèce, le tableau des garanties, non refait depuis le «passage à l euro», ne contenait aucune indication quant à l unité monétaire. 15

16 Thème 2 Textes et projets, en Europe et en France Christophe PARDESSUS Membre du Comité Exécutif Marsh SA

17 Réforme de la Directive intermédiation en assurance Sanctions commerciales contre l Iran France : aperçu des réformes à venir Suivi de projets

18 Réforme de la Directive intermédiation en assurance Sanctions commerciales contre l Iran

19 Réforme de la Directive Intermédiation en Assurance Contexte Rappel : Directive Intermédiation en Assurances (DIA1): 9 décembre 2002 Date d application : 15 janvier 2005 Intégration en droit français : loi du , applicable au Objet de la DIA1 : Définir l intermédiation et l intermédiaire Structurer a minima l accès à la profession puis son exercice Obligations : recueil des besoins, information, conseil Marché européen : harmonisé mais toujours très hétérogène

20 Réforme de la Directive Intermédiation en Assurance Contexte Pourquoi réformer : Pour corriger les points faibles du texte de 2002 : Une vision réductrice du sujet : «intermédiation», non pas «distribution» Limitée aux prestations traditionnelles : pas de réelle prise en compte du conseil Des points non traités : Rémunération : nature, montants, transparence Conflits d intérêts : cf enquête sectorielle de 2005/2007 Pour adapter le texte aux évolutions et tenir compte de l expérience acquise Calendrier prévu : au Parlement Européen en décembre 2011 adoption courant 2012 au mieux

21 Réforme de la Directive Intermédiation en Assurance Points majeurs de réflexion Les acteurs de la distribution : Tous les «vendeurs» : vente directe, courtiers grossistes Tous les intervenants t : professionnels de l assurance ou non, à titre principal ou accessoire (experts-comptables, avocats etc) La rémunération : Nature : commission et/ou honoraires Egalité de traitement entre tous les intermédiaires Transparence : modalités à définir

22 Réforme de la Directive Intermédiation en Assurance Points majeurs de réflexion Conflits d intérêts : Accent sur la prévention : information au client Protection efficace du client : un marché concurrentiel Le conseil : À définir Pouvoir le moduler selon le client et le produit Grands risques et réassurance : exonération maintenue

23 Sanctions commerciales contre l Iran Textes Résolutions ONU du 09/06/2010 OFAC : 01/07/2010 UE : 26/7 puis 25/10/ 2010 Portée des sanctions UE Listes noires de personnes physiques et morales d activités Interdiction d assurer les risques iraniens Interdiction de renouveler des contrats conclus avant le Position des assureurs Textes de clauses FFSA : transports et hors transports Des vélléités d extension : A des aspects autorisés de relations avec l Iran liran : RC A d autres pays ou territoires Ne pas couvrir les pays en non-admitted

24 Sanctions commerciales contre l Iran Nos préconisations : En exclusion Art. 6 C.Civ. Un texte aussi proche que possible des sanctions officielles Attention au non-admitted et au calcul de la prime Attention aux règles sur gel des actifs et les transferts de fonds

25 France Un aperçu des réformes à venir

26 A court terme Le code des marchés publics Depuis février 1998 : la cinquième réforme majeure! Quatre circulaires marchés publics d assurance Code de 2006 : déjà 11 décrets modificatifs Rappel : intégration de l assurance dans le champ d application en février 1998, avec quelques spécificités 2001 : banalisation de l assurance Encore quelques particularités pour l assurance : circulaire de 2007 Calendrier prévu : publication avant fin juin 2011

27 Points importants : A court terme Le code des marchés publics Assouplissements espérés é : sur la durée : retour en grâce de la tacite reconduction? Possibilité d indexer sur des indices «officiels» qui n existent plus! Dématérialisation des offres (art. 56) : vers plus de souplesse Promotion de la diversité : gestion dans des zones défavorisées. Evolution (hors réforme du CMP) : les contrats-groupe Evolution (hors réforme du CMP) : les contrats-groupe (prévoyance ou complémentaire santé) relèvent des règles du CMP

28 A moyen/long terme : Réforme du régime de catastrophes naturelles Objectifs majeurs : Transparence de la reconnaissance d état détat de cat nat Developper la prévention Maintenir un haut niveau de protection des assurés Pistes explorées : Reconnaissance d état détat de cat nat : objectiver et simplifier la procédure Prévention : vers la variabilité de la surprime : selon l exposition aux risques et efforts de prévention Pour les seuls risques professionnels? Fourchette de taux : de 12 à 30% de la prime de base?

29 A moyen/long terme : Réforme du régime de catastrophes naturelles Pistes inexplorées Protection des assurés : maintien de la garantie illimitée de l Etat à la CCR maintien du caractère obligatoire de la couverture Calendrier : adoption espérée en 2011?

30 A long terme : Terrorisme (livre blanc de l APREF [hors CCR] juin 2010) Prendre en compte : les nouvelles menaces : hyper-terrorisme : terrorisme mondialisé et avec des armes traditionnelles évoluées terrorisme NBCR leur impact financier : plus de 500Mds, cumuls entre branches (assurances de biens et assurances de personnes)

31 A long terme : Terrorisme (livre blanc de l APREF [hors CCR] juin 2010) Dispositif français : ancien, complet mais complexe, et aux capacités développées mais insuffisantes Principales i propositions de l APREF : Définir l attentat pour connaître le champ de la garantie de l Etat Définir la couverture ( frontière entre attentats et phénomènes comparables) Créer une branche technique attentats : suivi des primes et sinistres, plus grande transparence envers les assurés et pouvoirs publics Repenser les montages assurance/réassurance, harmoniser les systèmes d indemnisation (généraliser GAREAT à toutes les branches?)

32 Suivi des projets

33 Suivi des projets en Europe TVA dans le secteur financier (projet de novembre 2010) : Transfert de portefeuilles entre assureurs/réassureurs : exonération Exonération de l outsourcing de gestion Exonération de l intermédiation, au sens classique (apport d affaires, placement, gestion de base) TVA sur option et groupements de moyens : adoption à moyen/long terme Calendrier : projet au Parlement européen fin mai 2011?

34 Suivi des projets en France Delétré 2 : inspire les réflexions françaises sur DIA2 Transparence des rémunérations Gestion des conflits d intérêts Intégration élargie des acteurs Installation de l ACP : Installation de l ACP : depuis le des équipes plus structurées

35 Thème 3 Enjeux européens par Benoît Le Bret

36 Système européen de supervision financière: nouvelle architecture 2011 Création du Comité européen du risque systémique (CERS) Créé par le règlement 1092/2010 du PE et du Conseil UE du Surveille la stabilité des marchés financiers et alerte en cas de risque Basé à Francfort Création de trois autorités européennes de surveillance Autorité bancaire européenne Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles Autorité européenne des marchés financiers Création d un comité mixte des autorités européennes de surveillance Institué par l article 54 du règlement créant chaque autorité Assure la cohérence transsectorielle des activités des trois autorités Autorités de surveillance de chaque Etat membre

37 Trois autorités européennes de surveillance (1) Autorité bancaire européenne Créée par le règlement 1093/2010 du PE et du Conseil UE du Remplace le Comité européen des contrôleurs bancaires Basée à Londres Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles Créée par le règlement 1094/2010 du PE et du Conseil UE du Remplace le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles Basée à Francfort Autorité européenne des marchés financiers Créée par le règlement 1095/2010 du PE et du Conseil UE du Remplace le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières Basée à Paris

38 Trois autorités européennes de surveillance (2) Composition Conseil des autorités de surveillance + Conseil d administration Président indépendant confirmé par le PE sur proposition Commission + directeur exécutif Comité mixte des autorités européennes de surveillance Organes communs Commission de recours aux trois autorités Objectifs Créer un réseau de surveillance national et de coordination européen Harmoniser les règles techniques des autorités nationales de surveillance «Code financier unique» : base juridique commune UE Assurer une cohérence dans l application et la surveillance des règles Coordonner les réactions en situation de crise Pouvoirs Passage d un rôle consultatif (orientations) à un pouvoir normatif Elaborer des normes techniques / orientations Création d un pouvoir de décision contraignant et de sanction Vérifier l application des règles par les autorités nationales (pouvoir d enquête) Trancher les différends entre autorités nationales Agir en cas d urgence (interdire des produits financiers à haut risque)

39 Missions Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles Participer à la création de normes et pratiques communes Fournir des avis / recommandations aux institutions Elaborer des projets de normes techniques de règlementation Contribuer à la mise en œuvre harmonisée des règles européennes Instaurer une pratique commune de surveillance Assurer la médiation en cas de différends entre autorités nationales Prendre des mesures en cas d urgence Faciliter la délégation des tâches entre autorités compétentes Coopérer avec le CERS Surveiller et analyser l évolution du marché / procéder à des analyses économiques Favoriser la protection des assurés et des affiliés aux régimes de pension Publier sur son site internet toutes les infos relevant de son champ de compétence p p

40 Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles Compétences Elaborer des projets de normes techniques de règlementation et d exécution lorsque le PE et le Conseil délèguent à la Commission ce pouvoir Elaborer des orientations et recommandations pour les autorités compétentes Les Autorités nationales doivent tout mettre en œuvre pour respecter ces orientations Délai de deux mois pour répondre sur intention ou non de respecter (motivation obligatoire si non-respect) Publication par l Autorité du non-respect d une autorité nationale Envoyer une recommandation des mesures à prendre par une autorité nationale violant droit UE En cas de non respect par celle-ci, l AEAPP peut adopter une décision individuelle imposant de prendre les mesures nécessaires Prendre des décisions individuelles imposant de prendre les mesures nécessaires y compris la cessation d une pratique En cas d urgence (risque d atteinte à l intégrité des marchés financiers) En cas de désaccord entre autorités nationales Emettre des avis au Parlement, au Conseil ou à la Commission Créer une base de données

41 Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles Modifications à venir : Adaptation ti des directives assurances au rôle : Proposition de directive du 19 janvier 2011 Modifie la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) Adaptation aux nouvelles compétences de l AEAPP : élaboration de projet de normes techniques et arbitrage des différends entre autorités nationales Adaptation aux procédures prévues par le traité de Lisbonne : adoption des actes délégués é à la place des mesures de niveau 2 ; adaptation ti des comités de niveau 3 Au passage autres modifications de Solvabilité II : Société Coopérative européenne intégrée dans la liste des formes juridiques autorisées Prise en compte de l adaptation du montant du seuil plancher du minimum de capital requis pour les entreprises captives de réassurance Présentation d un rapport tous les 3 ans par la Commission européenne sur le fonctionnement de l Autorité et l opportunité de lui conférer de nouvelles responsabilités

42 Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles Composition Conseil des autorités de surveillance Président Directeur de chaque autorité nationale compétente (seuls votants) Représentant t de la Commission o Représentant du CERS Représentant des deux autres autorités européennes de surveillance Rôle Conseil des autorités de surveillance Adopte les recommandations et décisions (règles de majorité variées) Désigne le Président & Directeur exécutif Adopte programme de travail a annuel & pluriannuel ue et rapport annuel sur activités de l Autorité Adopte le budget Autorité disciplinaire sur Président & directeur exécutif Conseil d administration Président 6 membres du Conseil des autorités de surveillance (mandat 2 ans ½) 1 membre = 1 voix Décisions à la majorité membres présents Conseil d administration Veille à l exécution des tâches de l Autorité Soumet programme de travail et rapport sur activités au Conseil des autorités de surveillance Adopte le règlement intérieur Désigne et révoque membres de la Commission de recours

43 Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles Président Composition Mandat de 5 ans, renouvelable 1 fois Président Rôle Prépare les travaux du Conseil des autorités de surveillance & du Conseil d administration Préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance & du Conseil d administration at Directeur exécutif Mandat de 5 ans, renouvelable 1 fois Commission de recours Organe commun aux trois autorités EU Directeur exécutif Chargé de la gestion de l Autorité Prépare travaux du Conseil d administration Responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel Dresse avant-projet de budget et exécute le budget Elabore un projet de rapport 1x/an sur activités de règlementation de l Autorité & questions financières et administratives

44 Accords d assurances maritime: infractions à la concurrence? Règles de concurrence applicables Principes d interdiction Article 101 TFUE (ex 81 TCE) et article 102 TFUE (ex 82 TCE) Principe d interdiction des ententes et des abus de position dominante Règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 sur la mise en œuvre art. 101 & 102 TFUE Système d exception légale : autoévaluation des accords par les entreprises Pouvoir de la Commission de mener des enquêtes et imposer des sanctions Règlement 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre en application des articles 101 et 102 TFUE Règles précises sur les procédures engagées par la Commission (auditions, plaintes et accès des parties au dossier) Possibilité d exemption propre au secteur de l assurance Règlement 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 Règlement d exemption automatique pour certains accords du secteur de l assurance 2 types d accords visés: réalisation de compilations et groupements de coassurance et coréassurance Condition relative à la part de marché cumulée détenue par entreprises participantes: 20% : groupements d assurance et 25% : groupements de coréassurance

45 Faits Accords d assurances maritime: infractions à la concurrence? Associations des mutuelles des armateurs au sein d un groupe mondial Clubs de protection ti et d indemnisation d i (clubs P&I): associations mutuelles sans but lucratif couvrant les armateurs membres Groupe international des clubs P&I (GI): association mondiale regroupant 13 clubs P&I Part de marché cumulée de ces 13 clubs = 93% du tonnage océanique mondial Bénéficiait d une exemption depuis 10 ans expirée en 2009 Accords existants Accord d appartenance au GI Accord sur les règles régissant le partage des sinistres, la coréassurance et les relations contractuelles entre les clubs P&I et leurs membres Procédure engagée par la Commission Ouverture d une procédure d enquête formelle le 26 août 2010 La Commission vérifie si Atteinte à la concurrence entre clubs P&I Restriction de l accès des assureurs commerciaux et/ou autres mutuelles P&I aux marchés concernés

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