AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2015
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 940/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 17 AVRIL La SCIERIE MERHY ET FILS dite SMF Monsieur MERHY SAMIR (Maître YAO MICHEL) C/ Monsieur FOUAD BOURGI DECISION Contradictoire Déclare irrecevable la présente action ; Condamne les demandeurs aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA W. N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SCIERIE MERHY ET FILS dite SMF, société à responsabilité limitée au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan Marcory Zone 4C, rue Pal Langevin, 18 BP 793 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur MERHY SAMIR, gérant, demeurant au siège social susdit ; Monsieur MERHY SAMIR, ivoirien, Directeur de société, demeurant à Abidjan Marcory Zone 4C, rue Pal Langevin, 18 BP 793 Abidjan 18 ; Ayant pour conseil maître YAO MICHEL, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Demandeurs comparaissant et concluant par le canal de leur conseil ; D une part ; Et Monsieur FOUAD BOURGI, Directeur de société domicilié à Abidjan Marcory Zone 4, téléphone : ; Ayant pour conseil le cabinet KONATE et Associés, avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Défendeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; 1
2 Enrôlée le 09 mars 2015, l affaire a été appelée à l audience du 13 mars 2015 ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 03 avril 2015 ; Advenue cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 avril 2015, date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 03 mars 2015, la société SCIERIE MERHY et FILS dite SMF et monsieur MERHY SAMIR ont fait servir assignation à monsieur FOUAD BOURGI d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : condamner monsieur FOUAD BOURGI à lui payer la somme totale de FCFA à raison de FCFA en principal, FCFA au titre des intérêts et FCFA équivalant aux frais ; ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur aux entiers dépens ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que monsieur FOUAD BOURGI a sollicité de son oncle, monsieur MERHY SAMIR, un prêt qu il s engageait à rembourser dans les 30 jours suivant ledit prêt ; Monsieur MERHY SAMIR lui consentait alors un prêt de FCFA par le concours de la société SCIERIE MERHY ET FILS,mais le remboursement n étant pas intervenu à l échéance, il lui adressait une sommation de payer le 13 août 2014 restée sans suite ; Poursuivant, ils précisent que depuis la date de la sommation, les intérêts de droit ont commencé à courir si bien qu en définitive le 2
3 défendeur est redevable de la somme de FCFA ; Réagissant aux moyens développés par monsieur FOUAD BOURGI, les demandeurs expliquent que le créancier, en l espèce, est monsieur MERHY SAMIR qui n a utilisé la société MERHY ET FILS que comme courroie de transmission de la somme empruntée ; Dans ces conditions, le prêt revêt un caractère purement civil et ne peut être soumis à la prescription quinquennale ; Pour ce qui est du destinataire de la somme prêtée, les demandeurs déclarent que contrairement à ce qu il tente de faire croire au Tribunal, monsieur FOUAD BOURGI a sollicité et obtenu le prêt en son nom propre et non pas au nom et pour le compte de son père monsieur BOURGI SMAEL ; Monsieur FOUAD BOURGI résiste aux prétentions des demandeurs et invoque la prescription de la créance prétendument alléguée, motif pris de ce que le prêt allégué a été consenti par la SCIERIE MERHY ET FILS, société commerciale, le 12 avril 2006 et que plus de cinq années se sont écoulées depuis cette date ; Au fond, il fait valoir qu il n est tenu personnellement d aucune obligation vis-à-vis des demandeurs dans la mesure où le chèque à lui remis, l a été en exécution d une relation d affaires existant entre son père et monsieur MERHY SAMIR ; En effet, le chèque litigieux lui a été remis pour le compte de son père et c est ce qui justifie la protestation qu il a faite de la sommation de payer qui lui a été adressée ; Il conclut qu il n a jamais sollicité de prêt auprès de l un quelconque des demandeurs et les met au défi de faire la preuve du contraire ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 3
4 Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excède pas un milliard de francs CFA; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Le défendeur soulève la prescription de l action au motif que plus de cinq années se sont écoulées depuis la date du prêt dont il aurait prétendument bénéficié ; Aux termes de l article 18 de l acte uniforme portant droit commercial général, «Les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et noncommerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu elle affecte» ; Il s ensuit que les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants nées à l occasion de leur commerce sont soumises à une prescription quinquennale ; Les parties prétendent l une, que le montant du chèque litigieux est un prêt octroyé personnellement par monsieur MERHY SAMIR à monsieur FAOUAD BOURGI et l autre, que ledit chèque lui a été remis pour le compte de son père en exécution d une relation d affaires liant ce denier aux demandeurs ; Aucune d elle ne rapporte cependant la preuve de ses allégations ; Ce qui est constant, c est que la société SCIERIE MERHY et FILS a émis un chèque au profit de monsieur FOUAD BOURGI le 12/04/2006 et que c est le remboursement du montant de ce 4
5 chèque qui est sollicité par les demandeurs ; Ledit chèque ayant été émis par une société commerciale à l occasion de son commerce, les contestations y relatives sont, en application de l article 18 de l acte uniforme susvisé, soumises à la prescription quinquennale ; Or, plus de cinq années se sont écoulées depuis l émission du chèque litigieux ; Il sied, en conséquence, de dire que la présente action est prescrite et qu elle est, de ce fait, irrecevable ; Sur les dépens Les demandeurs succombant, il y a lieu de leur faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare irrecevable la présente action ; Condamne les demandeurs aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 5
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