Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE Daoda, René DELAFOSSE et TALL Yacouba, Assesseurs,
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 810/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/06/ Affaire : La Société ORANGE CÔTE D IVOIRE (M e Mireille LOLO) Contre La Société ALCATEL LUCENT FRANCE (SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés) DECISION : Contradictoire Déclare la société ORANGE Côte d Ivoire irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du cinq juin de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE Daoda, René DELAFOSSE et TALL Yacouba, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE ORANGE CÔTE D IVOIRE, Société Anonyme au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan - Marcory, Boulevard Valery Giscard d Estaing, Immeuble «Le Quartz», 11 BP 202 Abidjan 11 ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître Mireille LOLO, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Cocody les II Plateaux Vallon, résidence Vanda, 3 ème étage, porte 11, 04 BP 225 Abidjan 04 ; Et d une part, LA SOCIETE ALCATEL LUCENT FRANCE, succursale de Côte d Ivoire, Société Anonyme, dont le siège social est à Abidjan - Plateau, 4 ème étage de l immeuble le MAN S ; Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA DOGUE ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ; 1
2 d autre part, Enrôlée pour l audience du 27 mars 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté la non-conciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause au 15 mai 2014 en audience publique. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 363/14 du 14 mai A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 05 juin Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 14 mars 2014, Société ORANGE Côte d Ivoire a assigné la Société ALCATEL LUCENT France, succursale de Côte d Ivoire à comparaître le 27 mars 2014 devant le tribunal de ce siège pour entendre : - condamner la société ALCATEL LUCENT France succursale Côte d Ivoire à lui payer la somme de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l article 1384 du code civil pour toutes causes et préjudices confondues ; 2
3 - condamner la société ALCATEL LUCENT France, succursale Côte d Ivoire au paiement des intérêts de droit sur cette somme à compter du prononcé de la décision ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société ALCATEL LUCENT France, succursale Côte d Ivoire aux dépens ; A l appui de son action, la société ORANGE CÔTE D IVOIRE expose que dans le cadre des travaux de terrassement sur les sites de Famienkro, la société ALCATEL LUCENT, sa cocontractante qui avait en charge ces marchés, a passé un contrat de soustraitance avec la société M. THINET RHALP RCI ; Qu elle est en relation d affaires avec la société ALCATEL LUCENT Côte d Ivoire, donc tiers aux contrats de sous-traitance conclu entre celle-ci et la société THINET RHALP RCI ; Que la société M.THINET RHALP RCI pour l exécution de ces marchés de sous-traitance a loué des engins au Département de Béoumi, collectivité locale, et reste devoir à celui-ci, la somme de trente-quatre millions cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre ( ) francs CFA ; Que la société M. THINET RHALP RCI a refusé d honorer sa dette sous prétexte que ses propres créances ne sont pas encore payées ; Que le département de Béoumi, poursuivant le recouvrement de sa créance, a alors pratiqué une saisie conservatoire de créance entre ses mains ; Que le 19 mai 2010, une assignation en paiement de la somme de trente-quatre millions cent quatre-vingtquinze mille neuf cent quatre ( ) francs CFA représentant la cause de la saisie conservatoire sus indiquée lui a été servie ; Que par ordonnance N 1241/2010, le juge des référés a débouté le Département de Béoumi de son action pour caducité de la saisie conservatoire de créance 3
4 pratiquée le 16 décembre 2009 ; Que suite à l appel interjeté par le Département de Béoumi, la Cour d Appel d Abidjan a annulé l ordonnance de référé entreprise, et l a condamnée à payer audit département, la somme de trente-quatre millions cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre ( ) francs CFA au motif qu elle a fait une déclaration mensongère lors de la saisie conservatoire querellée ; Que le Département de Béoumi a, sur la base dudit arrêt, immédiatement pratiquée une saisie attribution de créance sur ses comptes bancaires et a été obligée de payer au saisissant, la somme totale de trente-cinq millions quatre cent trois mille neuf cent quatre-vingtsix ( ) francs CFA ; Qu en refusant de s acquitter de sa dette vis-à-vis du Département de Béoumi, la société M. THINET RHALF RCI, sous-traitante, a commis une faute consistant en l inexécution de son obligation contractuelle dont les conséquences lui ont été dommageables ; Que cette faute engage la responsabilité civile et contractuelle de l entrepreneur principal en l occurrence, la société ALCATEL LUCENT France succursale Côte d Ivoire, civilement responsable de la société M.THINET RALPH, le sous-traitant ; Qu en effet, l entrepreneur principal à savoir, la société ALCATEL LUCENT France succursale Côte d Ivoire, répond du fait de la société M.THINET RHALP RCI, le sous-traitant, comme de son propre fait ; Qu en commettant une faute dans l exécution de sa mission de sous-traitance, la société M. THINET RHALP RCI a engagé la responsabilité de la société ALCATEL LUCENT France succursale Côte d Ivoire sur le fondement de l article 1384 du code civil ; Que dès l instant où la preuve de la faute de la société M.THINET RHALP RCI est établie, point n est besoin de rapporter la preuve de la faute de l entrepreneur principal en l espèce, la société ALCATEL LUCENT France succursale Côte d Ivoire ; 4
5 Qu une telle faute lui a causé un préjudice incommensurable, s étant retrouvée au cœur d un procès contre le Département de Béoumi alors qu elle n a jamais contracté avec cette dernière ; Qu elle a subi un préjudice financier découlant de l exécution du contrat de sous-traitance conclu entre la société ALCATEL LUCENT et la société M.THINET RHALP RCI en payant les causes de la saisie pratiquée par le Département de Béoumi sur les biens de cette dernière ; Qu en plus du préjudice financier qu elle a subi, elle a également subi un préjudice moral ; Que son image se trouve aujourd hui entachée et sa crédibilité remise en cause ; Qu elle évalue l ensemble des préjudices subis à la somme de cent millions ( ) de francs CFA et sollicite la condamnation de la société ALCATL LUCENT France succursale Côte d Ivoire à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts et cela sur le fondement de l article 1384 ; Qu en raison de la perte financière subie et dans le souci d accroître sinon maintenir sa trésorerie, elle sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique, la société ALCATEL LUCENT France indique le Département de Béoumi a pratiqué une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société M. THINET RHALP RCI entre les mains de la société ORANGE CÔTE D IVOIRE qui a fait de fausses déclarations ; Que suite à la condamnation de la société ORANGE CÔTE D IVOIRE au paiement des causes de la saisie, celle-ci a décidé de la poursuivre en paiement sur le fondement de l article 1384 du code civil ; Que toutefois, il n est pas prouvé une relation de commettant à préposé entre elle et la société M.THINET RHALP RCI ; 5
6 Qu à supposer même que cette relation existe, il n a pas été prouvé que ladite société a commis une quelconque faute, alors que la mise en œuvre de la responsabilité du commettant exige nécessairement l existence d une faute imputable au préposé ; Que la société ORANGE CÔTE D IVOIRE doit être par conséquent déboutée de son action ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant conclu et fait valoir ses moyens, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action Il ressort de l exploit en date du 14 mars 2014 que la société ORANGE CÔTE D IVOIRE a assigné la société ALCATEL LUCENT FRANCE, succursale de Côte d Ivoire en paiement de dommages et intérêts. Il en résulte que l action est dirigée contre la succursale de la société ALCATEL LUCENT FRANCE en Côte d Ivoire. Or l article de l article 117 de l Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose : «La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire». Il en résulte qu en l espèce la succursale de la société ALCATEL LUCENT FRANCE opérant en Côte d Ivoire n a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de ladite société à laquelle elle appartient. 6
7 Il s ensuit que cette succursale dépourvue de personnalité juridique n a pas la capacité pour être assignée en justice. Il convient, dès lors, de déclarer l action de la société ORANGE CÔTE D IVOIRE irrecevable. Sur les dépens La société ORANGE CÔTE D IVOIRE succombe à l instance. Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société ORANGE Côte d Ivoire irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 7
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