MODIFICATIONS DU CODE CRIMINEL LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ORGANISATIONS : PROJET DE LOI C-45
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- Céline Normand
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1 MODIFICATIONS DU CODE CRIMINEL LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ORGANISATIONS : PROJET DE LOI C-45 1
2 Contexte Le problème Ancien droit SURVOL Responsabilité pénale des personnes morales Sécurité au travail Nouveau droit - Projet de loi C-45 Modifications : responsabilité pénale des organisations Nouveau devoir de diligence Détermination de la peine à infliger aux entreprises 2
3 PROBLÈME Droit pénal 101 : Acte criminel = acte répréhensible + intention criminelle Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que : L accusé a commis l acte prohibé; L accusé avait l état d esprit requis : La connaissance d un fait pertinent (p. ex. que des biens dont il a la possession sont des biens volés), ou Une intention ou de l insouciance (p. ex. l emploi intentionnel de la force dans le cas des voies de fait), ou Une négligence criminelle un grave manque de diligence (par ex. une insouciance déréglée ou téméraire à l égard de la vie ou de la sécurité d autrui; la conduite dangereuse). 3
4 PROBLÈME Une personne morale est une «fiction» puisqu elle n a pas d existence distincte ni d esprit. Elle ne peut agir que par l intermédiaire des autres et elle compte souvent des milliers d employés qui travaillent à des douzaines d endroits différents. Comment une personne morale peut-elle perpétrer un acte prohibé? Comment une personne morale peut-elle avoir un état d esprit? 4
5 ANCIEN DROIT Responsabilité pénale des personnes morales La définition de «quiconque», «individu», «personne» et «propriétaire» et expressions similaires de l art. 2 du Code criminel vise notamment Sa Majesté, les corps publics, les personnes morales, les sociétés, les compagnies ainsi que les habitants de comtés, paroisses, municipalités ou autres districts à l égard des actes et choses qu ils sont capables d accomplir et de posséder respectivement. Le Code criminel ne contient pas de règles généralement applicables pour déterminer la responsabilité de tous les actes criminels. C est aux tribunaux que revient l élaboration de règles. 5
6 ANCIEN DROIT Canadian Dredge and Dock Co. c. La Reine [1985] 1 R.C.S. 662 Le cadre ou l employé du niveau de gestion qui a commis l acte matériel doit être «l incarnation», «l organe vital» et en pratique «l âme dirigeante» de la compagnie de sorte que ses actes et son intention deviennent les actes et l intention de la compagnie elle-même. Le ministère public doit établir que l acte de l âme dirigeante, a) entrait dans le domaine d attribution de ses fonctions; b) n était pas complètement frauduleux envers la compagnie; et c) avait en partie pour but ou pour conséquence de procurer un avantage à la compagnie. La «doctrine de l identification» est une approche plus étroite que celle de la responsabilité du fait d autrui (approche américaine) et que celle de la responsabilité des administrateurs et des cadres supérieurs. 6
7 Sécurité au travail - ANCIEN DROIT Aucune disposition précise dans le Code criminel, mais possibilité de porter une accusation de négligence criminelle lorsqu une personne : Accomplit ou omet d accomplir quelque chose qu elle a l «obligation juridique» d accomplir ET Fait preuve d une insouciance déréglée ou téméraire à l égard de la vie ou de la sécurité d autrui et cause la mort ou des blessures NOTE : Une «obligation juridique» s entend aussi des obligations prescrites par les textes juridiques provinciaux (p. ex. en matière de santé et sécurité au travail) et des obligations de common law - exemples : Loi sur la santé et la sécurité au travail de l Ontario, par. 25(2) un employeur h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur; Devoir de common law obligation de s abstenir de se conduire d une manière qui, selon ce que peut prévoir la personne, risque d entraîner de graves préjudices. 7
8 C-45 APERÇU DES MODIFICATIONS Modernisent les définitions du Code; Codifient les règles pour l attribution de la responsabilité pénale des organisations; Établissent l obligation d assurer la sécurité des travailleurs et celle du public; Formulent les facteurs à prendre en compte par le tribunal lors de la détermination de la peine à infliger à une organisation; et Prévoient des conditions de probation facultatives qu un tribunal peut imposer aux organisations. Entrée en vigueur du projet de loi C-45 : 31 mars
9 STOP IMPORTANT! Le projet de loi C-45 n étend pas la responsabilité des administrateurs et des cadres supérieurs! Le droit pénal exige une faute personnelle, non la faute d autrui. Ancien droit/même droit : les administrateurs et les cadres supérieurs peuvent faire l objet de poursuites s ils commettent un acte criminel ou s ils aident ou encouragent la perpétration d un acte criminel. 9
10 NOUVELLES DÉFINITIONS Assurer que le Code criminel peut être appliqué à toute organisation sans distinction artificielle fondée sur leur mode d association : «organisation» Selon le cas : corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité association de personnes qui, à la fois : (i) est formée en vue d atteindre un but commun, (ii) est dotée d une structure organisationnelle, (iii) se présente au public comme une association de personnes. 10
11 NOUVELLES DÉFINITIONS Définir quelles sont les personnes dont les actes et l état d esprit peuvent être attribués à l organisation : Actes : «agent» Administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur d une organisation. État d esprit : «cadre supérieur» Agent qui (1) joue un rôle important dans l élaboration des orientations de l organisation; (2) assure la gestion d un important domaine d activités de l organisation; et (3) dans le cas d une personne morale, comprend un administrateur de celle-ci, son premier dirigeant ou son directeur financier. Élément nouveau : la notion de cadre supérieur (incarnation de la compagnie) inclut les personnes investies d un pouvoir de gestion. 11
12 NOUVELLES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ Règles de responsabilité applicables aux actes criminels qui exigent un état d esprit subjectif. Droit pénal 101 : un état d esprit subjectif s entend d une connaissance ou d une intention coupables que l accusé a réellement en tête. L organisation est responsable lorsque : Le «cadre supérieur», avec l intention d en faire profiter son organisation, selon le cas : Commet l infraction (accomplit l acte prohibé avec l état d esprit coupable); A l état d esprit coupable et fait en sorte qu une autre personne accomplisse l action; Sait qu un agent est sur le point de participer à l infraction et omet de prendre les mesures voulues pour l en empêcher. Éléments nouveaux : la séparation entre l acte action ou omission et l état d esprit; la responsabilité pour le défaut de prévenir l infraction; l élargissement de la notion de «cadre supérieur». 12
13 NOUVELLES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ Règles de responsabilité applicables aux infractions de négligence criminelle. Droit pénal 101 : les infractions de négligence criminelle reposent sur une action ou une omission qui s écarte de façon marquée de la norme de diligence applicable, établie objectivement peu importe l état d esprit de l accusé. L organisation est responsable dans les cas suivants : Les actes et omissions de ses «agents» pris dans leur ensemble ont été négligents; et Ses «cadres supérieurs» se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu il aurait été raisonnable d adopter dans les circonstances. Élément nouveau : addition des actes de négligence. 13
14 NOUVEAU DEVOIR DE DILIGENCE IMPOSÉ PAR LA LOI Codifier, pour toutes les personnes qui supervisent le travail des autres, l obligation de prendre les mesures voulues pour éviter qu il n en résulte de blessure corporelle pour les travailleurs ou le public. Un manquement à un devoir NE constitue PAS une infraction. Une accusation de négligence criminelle peut reposer sur un devoir dans les cas suivants : (1) un manquement à un devoir (2) qui démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l égard de la vie ou de la sécurité d autrui ET (3) cause la mort ou des blessures. Élément nouveau : le devoir s appuie sur les obligations ou devoirs déjà prescrits par une loi (santé et sécurité au travail) et sur les obligations ou devoirs de common law. 14
15 PEINE APPLICABLE À UNE ORGANISATION Facteurs qu un tribunal doit prendre en compte en déterminant la peine d une organisation : Turpitude morale les avantages économiques; les préparatifs nécessaires pour la perpétration de l infraction; les tentatives de dissimuler des actifs. Intérêt public - la nécessité d assurer la viabilité économique de l entreprise et de conserver les emplois; les frais de l enquête et de la poursuite. Antécédents criminels les antécédents d infractions criminelles ou d infractions réglementaires de l entreprise et des membres de son personnel impliqués dans la perpétration de l'infraction. Possibilités de réadaptation - les peines infligées aux gestionnaires et aux employés par l organisation; le montant du dédommagement que l entreprise a versé aux victimes; les mesures prises par l'entreprise pour réduire la possibilité d autres activités criminelles. 15
16 PEINE APPLICABLE À UNE ORGANISATION Conditions de probation facultatives applicables aux organisations Verser un dédommagement aux victimes; Élaborer des règles visant à réduire la possibilité d autres activités criminelles; Communiquer ces règles aux employés; Désigner un cadre supérieur chargé de surveiller l application de ces règles; Faire rapport sur l application des ces règles; Informer le public de l infraction, de la peine infligée et des mesures correctrices prises par l organisation. 16
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