RECRUTEMENT DANS L'EMPLOI FONCTIONNEL

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1 RECRUTEMENT DANS L'EMPLOI FONCTIONNEL Le recrutement dans un emploi fonctionnel peut revêtir deux formes : - le recrutement d'un fonctionnaire déjà titulaire d'un grade, qui sera placé en position de détachement sur l'emploi en cause ; - dans les collectivités et établissements autorisés, le recrutement direct d'un agent dont la nomination n'entraînera pas "titularisation dans la fonction publique territoriale", en application de l'article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 La nomination au titre de l'article 47 peut porter également sur un fonctionnaire, mais à condition qu'il ait été préalablement placé en disponibilité ou hors cadres par sa collectivité ou son administration d'origine, ce qui permet d'assimiler sa situation à celle d'un non titulaire pour la période durant laquellee il occupe l'emploi fonctionnel. DETACHEMENT CONDITIONS PREALABLES Le détachement est le mode réglementaire d'occupation de l'emploi fonctionnel par un fonctionnaire. Il peut intervenir : - directement d'une collectivité à une autre, avec retour à la collectivité d'origine à l'issue du détachement, - ou à l'intérieur de la même collectivité, soit lorsque l'agent y occupait antérieurement un emploi de son grade, soit lorsqu'il y est recruté par mutation préalable au détachement. En effet, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions, les décrets relatifs aux emplois fonctionnels prévoient qu'un fonctionnaire peut être détachéé sur un emploi fonctionnel au sein de la collectivité ou de l'établissement où il occupe un emploi correspondant à son grade (art. 4 décr. n du 30 déc art. 3 décr. n du 9 fév. 1990). Il convient de signaler que l'article 4 du décret n du 30 décembre 1987 prévoit que "le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper un emploi fonctionnel, est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois" ; un fonctionnaire stagiaire ne peut en effet pas être détaché. A) MUTATION PREALABLE EVENTUELLE Si le recrutement s'effectue d'abord par mutation, cette mutation doit respecter la procédure de droit commun, et s'effectuer sur un poste vacant correspondant au grade du fonctionnaire concerné. Cette vacance de poste doit donc avoir été déclarée et publiée par l'instance de

2 gestion compétente, et émaner d'une collectivité autorisée à créer un emploi de ce grade en raison de la strate démographique où elle se situe Ainsi une commune de moins de habitants ne peut recruter un administrateur territorial ou un directeur territorial par mutation pour le détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, alors que ces deux fonctionnaires peuvent occuper ces emplois par détachement d'une collectivité à une autre. Cette interdiction n'est cependant pas opposable aux fonctionnaires recrutés sur ces grades par intégration lors de la constitution initiale des cadres d'emplois en considération des emplois qu'ils occupaient antérieurement, puisque cette intégration s'effectuait nonobstant les seuils démographiques. La transmission au représentant de l'etat de l'arrêté portant détachement d'un fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'un établissement public doit être accompagnée des documents permettant au préfet d'apprécier l'assimilation de l'établissement à une commune de plus de habitants (CAA Nantes 10 juil n 96NT01145). B) FONCTIONNAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE DETACHES 1- Emplois techniques de direction Les articles 5 à 7 du décret n du 9 février 1990 déterminent quels sont les fonctionnaires qui peuvent accéder, par voie de détachement, aux emplois techniques de direction. Il convient de signaler que le détachement dans ces emplois est réservé à des fonctionnaires issus d'un corps ou d'un cadre d'emplois technique. * Peuvent être détachés dans un emploi de DGST des communes et des EPCI à fiscalité propre de plus de habitants (article 5) : - les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur territorial en chef - les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un IB terminal au moins égal à la hors échelle B et ayant statutairement vocation à occuper les fonctions mentionnées à l'article 2 du statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux * Peuvent être détachés dans un emploi de DGST des communes et des EPCI à fiscalité propre de à habitants (article 6) : - les fonctionnaires titulaires du grade d'ingénieur territorial principal ou d'ingénieur territorial en chef - les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un IB terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du statut particulier des ingénieurs territoriaux * Peuvent être détachés dans un emploi de DST des communes et de DGST des EPCI à fiscalité propre de à habitants (article 7) : - les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur territorial ou d'ingénieur territorial principal

3 - les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un IB terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du statut particulier des ingénieurs territoriaux 2- Emplois administratifs de direction Les articles 6 et 7 du décret n du 30 décembre 1987 fixent les conditions d'accession, par voie de détachement, aux différents emplois administratifs de direction. Il est à noter que l'accès par voie de détachement aux emplois administratifs de direction n'est pas réservé aux agents de la filière administrative. * Seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'ib terminal est au moins égal à la hors échelle A peuvent être placés en détachement dans l'un des emplois suivants (article 6) : - DGS d'une commune de plus de habitants - DGAS d'une commune de plus de habitants - DGS et DGAS d'un département - DGS et DGAS d'une région De plus, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés dans ces emplois seulement s'ils sont respectivement titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef ou du grade d'ingénieur territorial en chef. Par ailleurs, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'ib terminal est au moins égal à 985 peuvent être détachés dans l'un des emplois suivants : - DGS d'une commune de à habitants - DGA d'une commune de à habitants - DGAS d'un département jusqu'à habitants - DGAS d'une région jusqu'à d'habitants * Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans l'un des emplois suivants (article 7) : - DGS d'une commune de à habitants - DGAS d'une commune de à habitants 3- Combinaison avec les statuts particuliers Si les décrets n du 9 février 1990 et n du 30 décembre 1987 fixent les conditions générales de détachement, respectivement, dans les emplois techniques et dans les emplois administratifs de direction, ils doivent néanmoins être combinés avec les dispositions éventuellement prévues par les statuts particuliers.

4 Exemple pour les agents relevant du grade de directeur territorial : - l'article 6 du décret n du 30 décembre 1987 leur permet d'occuper, notamment, l'emploi de DGS dans les communes comptant de à habitants - l'article 7 du même décret pourrait en outre leur permettre d'occuper l'emploi de DGS d'une commune comptant entre 2000 et habitants, puisqu'il s'applique aux " fonctionnaires de catégorie A " - toutefois, leur statut particulier prévoit qu'ils peuvent occuper, entre autres, l'emploi de DGS d'une commune de plus de habitants (art. 2 décr. n du 30 déc. 1987) En combinant ces dispositions, on en conclut que les directeurs territoriaux peuvent être détachés, dans les communes comptant entre et habitants, dans l'emploi de DGS. Les seuils démographiques liés au grade, en application desquels, par exemple, les agents titulaires du grade de directeur exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants (art. 2 décr. n du 30 déc. 1987), ne sont pas opposables en cas de détachement (quest. écr. AN n du 22 juil. 2008), puisque l'agent est alors placé hors de son cadre d'emplois. Ainsi, si une commune comptant entre et habitants peut confier l'emploi de DGS à un fonctionnaire déjà titulaire du grade de directeur, elle ne peut en revanche pas créer un emploi de directeur afin de promouvoir sur place un agent (CE 2 juin 2010 n ). DETACHEMENT MODALITES Il s'agit d'un détachement de droit commun, avec toutefois quelques dérogations à la procédure ordinaire. A) PROCEDURE 1- Demande de l'agent Le détachement est prononcé à la demande de l'agent. Cette demande, formulée par écrit, doit figurer dans le dossier administratif de l'agent et être visée dans l'arrêté de nomination sous peine d'illégalité de la décision (TA Montpellier 22 août 1990 n et et CE 2 mai 1994 n ). 2- Avis de la CAP La demande de détachement doit être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire (art. 30 loi n du 26 janv qui renvoie à l'article 64 relatif au placement en détachement ; art. 38 décr. n du 17 avr. 1989). 3- Mairies d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements de Lyon ou de Marseille Le directeur général ou directeur général adjoint des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements de Lyon ou de Marseille est nommé par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n du 30 décembre B) CLASSEMENT

5 1- Principe Le détachement a lieu à indice égal ou immédiatement supérieur (art. 4 décr. n du 30 déc et art. 3 décr. n du 9 fév. 1990). Le fonctionnaire est donc classé sur l'échelle de l'emploi fonctionnel à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son grade. Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les fonctionnaires qui étaient parvenus à l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. 2- Cas particuliers Les fonctionnaires détachés sur un emploi de direction qui ont précédemment occupé soit un emploi fonctionnel identique à celui dans lequel ils sont détachés, soit un emploi fonctionnel affecté d'une échelle identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi. Cette disposition n'est applicable qu'aux fonctionnaires nommés dans le nouvel emploi dans un délai au plus égal à un an suivant la cessation de fonctions dans l'emploi précédent (art. 5 décr. n du 30 déc et art. 4 décr. n du 9 fév. 1990). L'article 5 du décret n du 30 décembre 1987 et l'article 4 du décret n du 9 février 1990 prévoient que ces fonctionnaires "conservent dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi". En ce qui concerne ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi les décrets précisent qu'ils "conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon". C) DUREE DU DETACHEMENT L'arrêté doit mentionner la durée prévue pour ce détachement dans l'emploi fonctionnel. La cessation anticipée du détachement ne peut intervenir à la demande de l'administration d'origine, sauf accord du fonctionnaire concerné (art. 4 décr. n du 30 déc et art. 3 décr. n du 9 fév. 1990). LE RECRUTEMENT DIRECT Certains emplois de direction, les plus importants, peuvent être pourvus par recrutement direct ; les candidats recrutés auront la qualité d'agent non titulaire. Peut être ainsi recrutée toute personne, extérieure ou non à la fonction publique, remplissant les conditions de niveau exigées. Si le candidat retenu est un fonctionnaire, il doit au préalable avoir été mis en position hors cadres ou de disponibilité par sa collectivité d'origine.

6 Ce recrutement direct ne représente qu'une faculté pour l'autorité territoriale, qui demeure libre de pourvoir l'emploi par détachement d'un fonctionnaire habilité à y prétendre. 1- Emplois concernés Il s'agit des emplois suivants (art. 47 loi n du 26 janvier 1984 et art. 2 décr. n du 6 mai 1988) : - directeur général et directeur général adjoint des services des départements et des régions ; - directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants ; - directeur général adjoint des services des communes de plus de habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants ; - directeur des établissements publics suivants (art. 2 décr. n du 6 mai 1988) : CNFPT ; les centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne d'ile-de- France ; communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération nouvelle dont la somme des populations des communes regroupées est supérieure à habitants ; offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements ; caisses de crédit municipal ayant le statut d'établissement public industriel et commercial ou habilitées à exercer les opérations de crédit mentionnées au 2ème alinéa de l'article 1er du décret n du 20 mai 1955 ; syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités et assimilables à une commune de plus de habitants au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget, du nombre et de la qualification des agents à encadrer ; centres communaux et intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de habitants 2- Niveau de recrutement La réglementation détermine le niveau de recrutement de ces agents. Le décret n du 6 mai 1988 précise que les personnes recrutées selon cette procédure doivent remplir l'une ou l'autre de ces deux conditions : - soit être titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent ;

7 - soit avoir effectivement exercé pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient Situation du fonctionnaire Les décrets relatifs aux emplois de direction indiquent que "les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadre, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés dans leur emploi à l'un des échelons" de l'échelle de l'emploi qu'ils occupent, sans ancienneté d'échelon (emplois administratifs : art. 9 décret n du 30 décembre 1987emplois techniques : art. 9 décr. n du 9 fév. 1990) Ces agents bénéficient alors des conditions d'avancement d'échelon prévues par la réglementation pour leur emploi. Ainsi, le recrutement direct, peut concerner aussi bien un agent non titulaire, comme le précise l'article 1er du décret n du 15 février 1988 qu'un fonctionnaire titulaire préalablement placé en position de disponibilité ou en position hors cadres par son administration d'origine. Toutefois, ce recrutement direct ne peut concerner un fonctionnaire déjà en fonctions dans la collectivité qui y procède et placé à cette fin en disponibilité, puisque la jurisprudence a établi "qu'un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne pouvait, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par l'administration dont il relève" (CAA Lyon 20 décembre 1989 n 89LY00486). Lorsqu'il s'agit d'un agent non titulaire, sa situation sera régie par le décret n du 15 février 1988 puisque l'article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 précise que "l'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale" Une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de 65 ans est possible pour les agents occupant certains emplois fonctionnels par voie de recrutement direct (art. 7-1 loi n du 13 sept. 1984). Pour en savoir plus

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