INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (I.H.T.S.)
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- Germain Fortier
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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier De Clisson B.P VANNES CEDEX Tél. : Fax : Circulaire n du 3 avril 2006 RÉMUNÉRATION PRIMES ET INDEMNITÉS INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (I.H.T.S.) Références : - Décret n du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (J.O. du 7 septembre 1991), - Décret n du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (J.O. du 15 janvier 2002 p. 838). - Décret n du 28 octobre 2005 portant modification du décret n portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C (J.O. du 30 octobre 2005), - Décret n du 28 octobre 2005 portant modification du décret n du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux (J.O. du 30 octobre 2005), - Décret n du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C (J.O. du 30 octobre 2005). DATE D'EFFET : 1 er novembre 2005 Cette circulaire présente le régime des I.H.T.S. applicable à compter du 1 er novembre En effet, la réforme des carrières des fonctionnaires territoriaux a conduit d'une part, à une refonte des échelles de rémunération et d'autre part, à la suppression de certains grades. La présente circulaire tient compte des ces nouvelles dispositions. I - PRINCIPE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de service, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. 1/5
2 Précision importante : Le versement des I.H.T.S. est subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies. Pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des I.H.T.S. est inférieur à 10. Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures (y compris heures supplémentaires de nuit, heures supplémentaires de dimanche et jours fériés). Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe le Comité Technique Paritaire compétent. Dans tous les cas, la durée totale de travail hebdomadaire (heures supplémentaires comprises) ne peut excéder 48 h ou 44 h sur une période de 12 semaines consécutives. Remarque : la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. II - LES BÉNÉFICIAIRES Les I.H.T.S. peuvent être versées, dès lors que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires : 1 ) aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B lorsque la rémunération de ces derniers est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut ) aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice brut 380. Un arrêté ministériel doit fixer la liste des grades pour lesquels ces conditions sont remplies. 3 ) aux agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que 1 ) et 2 ). Sont concernés : Filière administrative - Secrétaire de mairie 1 er échelon - Rédacteur jusqu'au 7 ème échelon - Cadres d'emplois des Adjoints administratifs - Cadres d'emplois des Agents administratifs Filière technique - Contrôleur jusqu'au 7 ème échelon - Technicien supérieur jusqu'au 5 ème échelon - Cadres d'emplois des Agents de maîtrise (Agent de maîtrise principal jusqu'au 5 ème échelon) 2/5
3 - Cadres d'emplois des Agents Techniques - Cadres d'emplois des Agents de salubrité - Cadres d'emplois des Agents des services techniques - Cadres d'emplois des Gardiens d'immeuble Filière médico-sociale - Cadres d'emplois des Agents sociaux - Cadres d'emplois des Agents spécialisés des écoles maternelles - Cadres d'emplois des Auxiliaires de puériculture - Cadres d'emplois des Auxiliaires de soins - Cadres d'emplois des Aides médico-techniques - Assistant Socio Educatif jusqu'au 3ème échelon - Educateur de jeunes enfants jusqu'au 5ème échelon - Moniteur éducateur jusqu'au 5ème échelon Filière culturelle - Assistant qualifié de conservation 2 ème classe jusqu'au 5 ème échelon - Assistant de conservation 2 ème classe jusqu'au 7 ème échelon - Cadres d'emplois des Agents qualifiés du patrimoine - Cadres d'emplois des Agents du patrimoine Filière sportive - Éducateur des activités physiques et sportives de 2 ème classe jusqu'au 7 ème échelon - Cadres d'emplois des Opérateurs des activités physiques et sportives - Cadres d'emplois des Aides-opérateurs Filière police - Chef de service de police de classe supérieure 1 er échelon - Chef de service de police de classe normale jusqu'au 7 ème échelon - Chef de police jusqu'au 2 ème échelon - Cadres d'emplois des Brigadiers - Cadres d'emplois des Gardiens - Cadres d'emplois des Gardes Champêtres Filière animation - Animateur jusqu'au 7 ème échelon - Cadres d'emplois des Adjoints d'animation - Cadres d'emplois des Agents d'animation III - MODALITÉS DE VERSEMENT A - Conditions d'octroi : 1) Agents à temps complet : 3/5
4 Les I.H.T.S. peuvent être versées aux agents dépassant la durée légale de travail ou dépassant les bornes horaires prévues par le cycle de travail. 2) Agents à temps non complet : Ils ne sont pas autorisés à en bénéficier mais peuvent, à titre exceptionnel, percevoir des indemnités pour heures complémentaires, c'est-à-dire effectuées au-delà de la durée de travail propre à leur emploi, au taux de l'heure normale jusqu'à concurrence de la durée légale et au taux de l'heure supplémentaire au delà. 3) Agents à temps partiel : En application de l'ordonnance n du 31 mars 1982 et du décret n du 16 août 1982, les agents travaillant à temps partiel peuvent percevoir des I.H.T.S. lorsque l'intérêt du service l'exige et qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti. Il n' y a pas de majoration pour les heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche et un jour férié. Le plafond mensuel des heures supplémentaires effectuées par chaque agent, en dehors des heures de dimanche, jours fériés, de nuit, ne peut excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel, par le nombre de jours ouvrables du mois considéré. Exemple : Le nombre maximum d'heures supplémentaires mensuelles étant de 25 heures pour un agent à temps complet, un agent travaillant à raison de 50 % pourra effectuer 12 heures supplémentaires. B Astreinte : La période d'astreinte définie à l'article 5 du décret n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l'état ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant, lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. C - Cotisations : Agents affiliés à la CNRACL Les IHTS sont soumises à cotisations CSG, CRDS, RAFP et contribution de solidarité le cas échéant. Agents relevant du régime général Les IHTS entrent dans la base de calcul de l'ensemble des cotisations. N.B. : 1) - Agents bénéficiant d'une bonification indiciaire : Les I.H.T.S. sont calculées sur la base du traitement résultant de cette bonification, en application de l'article 4 du décret n du 18 juin 1993 qui prévoit que, pour les primes et indemnités calculées sur la base d'un pourcentage, la bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. 4/5
5 I l y a donc lieu d'ajouter la N.B.I. à l'indice détenu par l'agent pour déterminer le taux horaire des travaux supplémentaires. 2) - Des travaux supplémentaires peuvent être imposés : Un agent a l'obligation d'accomplir les travaux supplémentaires dès lors que le maire ou le chef de service lui en intiment l'ordre. En effet, l'agent est tenu par une obligation d'obéissance hiérarchique : article 28 alinéa 2 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire.. doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public". IV - MONTANTS Taux de l'heure supplémentaire pour les 14 premières heures : Traitement brut annuel + indemnité de résidence 1, Taux de l'heure supplémentaire à partir de la 15 ème heure : Traitement brut annuel + indemnité de résidence 1, Heure supplémentaire de nuit (entre 22 h et 7 h) : majoration de 100 % Heure supplémentaire de dimanche ou jour férié : majoration 2/3 Ces 2 dernières majorations ne peuvent se cumuler. Taux de l'heure supplémentaire des agents travaillant à temps partiel ou en cessation progressive d'activité : Traitement brut annuel afférent à l'indice (temps complet) + indemnités de résidence 1 heure supplémentaire = 52 nombre d'heures par semaine dans la collectivité Cette circulaire remplace la circulaire n du 24 septembre /5
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