LE CONTRAT DE GENERATION DETAIL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

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1 N 47 - SOCIAL n 24 En ligne sur le site / extranet le 05 avril 2013 ISSN LE CONTRAT DE GENERATION DETAIL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES L essentiel La loi relative au contrat de génération a été adoptée le 1 er mars Elle a été suivie de la parution d un décret le 15 mars Ce texte détaille les conditions de mise en œuvre du contrat de génération, définit le contenu et la procédure de contrôle des accords et plans d action ainsi que la procédure relative aux pénalités applicables et précise les modalités d attribution de l aide financière. Ce bulletin d information complète le bulletin relatif aux dispositions légales du contrat de génération. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Décret n du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération, JO du 16 mars 2013

2 DETERMINATION DE L EFFECTIF DE L ENTREPRISE 1) Date de prise en compte des effectifs Les effectifs sont appréciés au 31 décembre. Ils sont calculés tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l année civile des effectifs déterminés chaque mois. Pour déterminer ces effectifs chaque mois, il est tenu compte des salariés ayant un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents. En pratique, cela signifie que le nombre de salariés présents dans l entreprise sera arrêté le dernier jour de chaque mois et qu une moyenne sera faite au 31 décembre pour déterminer dans quelle catégorie se trouve l entreprise. Sont pris en compte dans le calcul des effectifs : Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent ; Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ; Les salariés temporaires ; Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. A noter que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires ou ceux mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation. Par ailleurs, sont exclus du décompte : Les apprentis ; Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L ; Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L ; Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. 2) Cas de l entreprise créée au cours de l année L effectif sera apprécié à la date de sa création. En revanche, pour l année suivante, ce sont les critères définis cidessus qui trouveront à s appliquer. 2

3 CONTENU DES ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D ACTION 1) Contenu du diagnostic Le diagnostic préalable à la négociation d accord d entreprise ou de groupe ou à la réalisation d un plan d action doit comporter des éléments relatifs : 1. A la pyramide des âges ; 2. Aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans l'entreprise, le groupe ou la branche sur les trois dernières années disponibles ; 3. Aux prévisions de départ à la retraite ; 4. Aux perspectives de recrutement ; 5. Aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour l'entreprise, le groupe ou la branche, dites " compétences clés ; 6. Aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, lorsqu'ils existent. Le diagnostic s'appuie sur celui effectué pour la détermination des objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur le bilan des mesures prises dans le cadre des accords ou plans d'action portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lorsqu'ils existent. Il doit identifier notamment les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée. 2) Contenu des accords collectifs d entreprise, de groupe ou de branche et des plans d action L article L du Code du travail prévoit désormais que l accord collectif d entreprise, de groupe ou de branche comporte des engagements en faveur de la formation et de l insertion durable des jeunes dans l emploi, de l emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences. Ces engagements seront associés à des objectifs et, éventuellement, à des indicateurs chiffrés. Le décret précise qu à ce titre, les accords doivent comporter les éléments suivants : 1 Les tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur ; 2 S'agissant des engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes : Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche, en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ; Les modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise, qui comprennent au minimum la mise en place d'un parcours d'accueil dans l'entreprise, la désignation d'un référent, la description des fonctions de celui-ci et éventuellement l'organisation de sa charge de travail ; Les modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune ; Les perspectives de développement de l'alternance et les conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ; 3

4 Le cas échéant, la mobilisation d'outils existants dans l'entreprise permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi, tels que les difficultés de transport ou de garde d'enfants ; 3 S'agissant des engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés : Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ; Des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ; Les actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants : recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ; anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ; organisation de la coopération intergénérationnelle ; développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ; 4 L'accord ou le plan d'action définit des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes. Il peut également préciser les modalités de transmission des compétences en direction des salariés âgés. Il veille à garantir la transmission des compétences et savoirs techniques les plus sensibles pour l'entreprise en s'appuyant sur les " compétences clés identifiées dans le diagnostic. En outre, les modalités de transmission des compétences prévues par l'accord collectif ou le plan d'action peuvent comprendre notamment : a) La mise en place de binômes d'échange de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l'entreprise ; b) L'organisation de la diversité des âges au sein des équipes de travail. Enfin, les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, de mixité des emplois et de prévention de la pénibilité s'appuient sur les engagements souscrits par l'employeur dans le cadre des accords ou plans d'action mentionnés aux articles L et L du présent code (obligation d engager chaque année une négociation sur les objectifs d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l entreprise sous peine, pour les entreprises d au moins 50 salariés, de se voir appliquer une pénalité à la charge de l employeur). 3) Dépôt de l accord ou du plan d action L accord ou le plan d action est déposé dans les conditions prévues aux articles D à D du Code du travail. Ainsi, les conventions et accords d'entreprise ainsi que leurs avenants et annexes sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). La DIRECCTE compétente est celle dans le ressort duquel l accord a été conclu. 4

5 Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1 Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; 2 Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement : a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ; c) D'un bordereau de dépôt. Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant. En plus de ces pièces, les entreprises devront fournir : Le diagnostic détaillé dans le chapitre précédent avec une fiche décrivant le contenu du diagnostic ainsi que celui de l accord ou du plan d action. Le modèle de cette fiche descriptive sera établi par arrêté du ministre chargé de l emploi. S il s agit d un plan d action, une copie de l avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel auxquels a été soumis le plan d action S il s agit d un plan d action, une copie du procès-verbal de désaccord dans les négociations avec les délégués syndicaux ou les représentants du personnel. Pour les entreprises qui appliquent un accord de branche étendu, elles doivent fournir le diagnostic envisagé dans le chapitre précédent. 3) Contrôle de conformité Il est effectué par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans un délai de 3 semaines dans le cas d un accord, 6 semaines pour un plan d action à compter de la date de dépôt de l ensemble des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de notification de la décision du DIRECCTE, l accord ou le plan d action est réputé conforme pour les entreprises ayant au moins 300 salariés. En revanche, le défaut de notification dans ce délai vaut refus pour les entreprises ayant entre 50 et 299 salariés. 5

6 PENALITES Seules les entreprises d au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe d au moins 300 salariés sont concernées par ce titre. 1) Mise en demeure Lorsque le DIRECCTE constate qu une entreprise d au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe d au moins 300 salariés n est pas couverte par un accord ou un plan d action ou que celui-ci n est pas conforme aux dispositions légales relatives au contrat de génération, il met en demeure l entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre 1 et 4 mois. Ce délai est fixé par le DIRECCTE en fonction de l ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Si l employeur n est pas en mesure de communiquer au DIRECCTE un accord ou un plan d action dans le délai fixé, il justifie des motifs de la défaillance de l entreprise. L entreprise peut être entendue par le DIRECCTE avant que la sanction ne lui soit notifiée. 2) Montant de la pénalité A l issue du délai imparti, le DIRECCTE décide du taux de la pénalité. Le montant de la pénalité est déterminé par application de ce taux au montant le plus élevé parmi les deux suivants : 1% des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles votre entreprise n a pas été couverte par un accord ou un plan d action. 10% du montant de la réduction prévue à l article L du Code de la sécurité sociale (sur les cotisations à la charge de l employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60%) au cours des périodes pendant lesquelles votre entreprise n a pas été couverte par un accord ou un plan d action. Pour déterminer le taux, le DIRECCTE tient compte des efforts réalisés par l'entreprise pour établir un accord ou un plan d'action conforme aux dispositions légales, notamment : 1. De la réalisation d'un diagnostic ; 2. De l'ouverture d'une négociation ; 3. De l'existence d'un accord ou plan d'action négocié ou élaboré antérieurement portant sur les thématiques du contrat de génération ; 4. Du degré de non-conformité de l'accord ou du plan d'action lorsqu'il existe ; 5. Du fait que l'entreprise ait franchi le seuil d'effectifs prévu à l'article L au cours des douze mois précédant l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R

7 Il tient également compte de la situation économique et financière de l'entreprise. Le DIRECCTE notifie à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure, la décision motivée d'application de la sanction qui comprend notamment le taux retenu. Il adresse une copie de cette notification à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur. La pénalité est due par l entreprise pour chaque mois entier au cours duquel l entreprise n a pas été couverte par un accord collectif ou un plan d action. elle est due jusqu à ce que l entreprise se soit mise en conformité. La pénalité est déclarée et versée par l employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, au plus tard à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales. LE DOCUMENT D EVALUATION 1) Définition Il s agit du document que les entreprises d au moins 300 salariés et les établissements publics à caractère industriel et commercial doivent transmettre chaque année au DIRECCTE à compter de la date de l entrée en vigueur de l accord collectif ou du plan d action. Il porte sur la mise en œuvre de l accord collectif ou du plan d action. Il doit être transmis également aux délégués syndicaux d une part et les membres du Comité d entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, aux salariés. 2) Contenu Il comporte au minimum : 1. L'actualisation des données mentionnées dans le diagnostic ; 2. Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions portant sur l'insertion durable des jeunes, et en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ; 3. Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions en faveur de l'emploi des salariés âgés, en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ; 4. Le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences. 7

8 Le document d'évaluation précise le niveau de réalisation des autres actions contenues dans l'accord collectif ou le plan d'action. Il justifie, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines des actions prévues n'ont pas été réalisées. Il mentionne les objectifs de progression pour l'année à venir et les indicateurs associés. Le contenu du document d'évaluation sera précisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Le DIRECCTE peut adresser à l'entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de l'accord ou du plan d'action sur la base du document d'évaluation. Le courrier d'observations est transmis aux délégués syndicaux et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. 3) Sanction Si le document n est pas transmis au DIRECCTE ou qu il l a été de manière incomplète, l entreprise est mise en demeure de communiquer ce document ou de le compléter dans un délai d un mois. Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au DIRECCTE un document d'évaluation de l'accord ou du plan d'action remplissant les conditions énoncées ci-dessus dans le délai d un mois, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise. Jusqu'à la notification de la pénalité, l'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le DIRECCTE. La décision motivée d'application de la pénalité est notifiée par le DIRECCTE. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur. La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel elle n'a pas transmis le document d'évaluation, à compter de la réception de la décision du DIRECCTE lui notifiant la pénalité et jusqu'à la réception du document d'évaluation par le DIRECCTE. La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général dont il dépend à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales. Le montant de la pénalité est de euros par mois entier de retard. 8

9 AIDE FINANCIERE VERSEE AUX ENTREPRISES Seules les entreprises dont l effectif se situe entre 1 et 299 salariés et celles n appartenant pas à un groupe d au moins 300 salariés sont concernées par ce titre. 1) Montant de l aide Le montant de l'aide est de euros par an, à hauteur de euros au titre de l'embauche du jeune et de euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé ou du chef d'entreprise qui a embauché le jeune dans la perspective de lui transmettre son entreprise. Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant : 1. En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ; 2. En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise. L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune. La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté. 2) Modalités de versement de l aide L'aide est versée trimestriellement. Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide. Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité. L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros. En cas de diminution du temps de travail du jeune en deçà de la durée hebdomadaire en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution. Lorsque le contrat de travail du jeune ou du salarié âgé est suspendu durant au moins 30 jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu. 9

10 Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide. Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine. L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées. 3) Interruption du versement de l aide L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des 4/5 ème de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise. Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé : 1. Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ; 2. Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude ou de rupture conventionnelle. L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise qui a embauché le jeune dans la perspective de lui transmettre son entreprise. En cas de licenciement de l'un des salariés âgés (hors binôme) pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu. A noter qu en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé. 10

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