- 1 - Art. 2 Principe d'égalité Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin.
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- Cyril Coutu
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1 Règlement de l'ecole suisse de tourisme du 7 juillet 004 Le Conseil d Etat du canton du Valais vu l'article 0 de la loi concernant la création d'une école suisse de tourisme du 0 novembre 98; vu l'ordonnance fédérale du 8 décembre 986 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme; sur la proposition du département de l'éducation, de la culture et du sport, arrête: Section : Dispositions générales Article premier Champ d'application Le présent règlement arrête les conditions d'admission, l'organisation des études et des examens, ainsi que le statut des étudiants de l'ecole suisse de tourisme (EST). Art. Principe d'égalité Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin. Art. Forme et durée des études La formation se déroule en principe sur quatre semestres, mais au maximum sur huit semestres. L'enseignement est complété par des stages pratiques (ci-après stages) d'une durée totale de 40 semaines. Le temps consacré à l'accomplissement des stages n'est pas compris dans la durée des études. Section : Conditions d'admission Art. 4 Accès à l'école L'EST est ouverte à tous les candidats qui remplissent les conditions d'admission fixées dans le présent règlement. Sont réservées les dispositions de l'accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).
2 Les candidats désireux de suivre les cours dispensés par l EST doivent s inscrire auprès de sa direction, dans les délais fixés par celle-ci. Le formulaire d inscription, signé par le candidat, doit être accompagné des documents définis par la direction. Art. 5 Admission Sont admis sans examen les candidats qui possèdent l'un des titres suivants: a) maturité professionnelle toutes catégories confondues; b) maturité gymnasiale, diplôme d'une école de commerce reconnue par l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, CFC d'employé de commerce ou CFC dans une profession liée au tourisme. Les titulaires d'un CFC dans un autre domaine professionnel sont soumis à une évaluation de leurs connaissances de base. La direction de l'école fixe les modalités de cette évaluation. Les candidats, dont la formation préalable est jugée par la direction de l'école comme au moins équivalente à celle prévue à l'alinéa précédent, sont acceptés au test d évaluation. 4 L'école peut prendre des mesures de régulation des admissions lorsque le nombre de places de formation l'exige. 5 Les cas particuliers sont réservés. Section : Organisation des études Art. 6 Principe L'EST applique un système qualité qui comprend les procédures et directives spécifiques à sa mission d'enseignement, depuis l'admission des étudiants jusqu'à et y compris la remise des diplômes. Art. 7 Année scolaire En principe, l'année scolaire comprend 9 semaines effectives d'enseignement, examens compris. Elle est divisée en deux semestres et débute généralement à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. Art. 8 Organisation et plans d'études La formation est organisée en modules. Le plan d'études est établi par la direction de l'est qui le soumet pour préavis à la direction générale de la Haute école spécialisée Valais. Ce programme de formation, approuvé par le Conseil d'etat, répartit les modules par semestre et mentionne le nombre de crédits affectés à chaque module. Chaque module fait l'objet d'un descriptif intégré dans les documents qualité régissant la formation. Le document est élaboré selon les principes arrêtés en la matière par la direction générale de la Haute école spécialisée Valais. Ce descriptif, qui précise notamment les règles appliquées pour la validation du module, est remis à l'étudiant au début du semestre.
3 Art. 9 Langues d enseignement Les langues d'enseignement sont en règle générale le français et/ou l'allemand. Les contrôles continus et les examens sont formulés dans la langue choisie par l'étudiant (français ou allemand). Certains cours particuliers peuvent être dispensés dans d'autres langues. Art. 0 Stages Les stages se déroulent dans des entreprises qui sont en mesure de respecter le programme d'enseignement prévu à cet effet. Les dispositions régissant les stages sont spécifiées dans le système qualité. Section 4: Evaluation des connaissances et promotion par module Art. Qualifications - Crédits Tout au long de sa formation, l'étudiant fait l'objet d'évaluations. Les prestations fournies par l'étudiant dans chacun des modules font l objet d une qualification exprimée par l une des appréciations suivantes : A : Excellent B : Très bien C : Bien D : Satisfaisant E : Suffisant FX : Insuffisant F Largement insuffisant Pour acquérir les crédits affectés à un module, l'étudiant doit obtenir au minimum la qualification E. 4 L'étudiant qui obtient à un module la qualification FX (insuffisant) est convoqué à un examen de rattrapage qui lui permet, en cas de réussite, d'obtenir la qualification E et les crédits correspondants. 5 Les personnes habilitées à attribuer les qualifications sont les professeurs et les experts. Art. Absence aux examens et/ou contrôles Les examens et contrôles ont un caractère obligatoire. Toute absence doit être motivée et justifiée par écrit auprès de la direction de l EST. Pour les examens, un certificat médical est exigé dans tous les cas. En cas d'absence justifiée, l'étudiant absent est astreint à des épreuves de rattrapage se déroulant à une date fixée par la direction et pouvant se situer en dehors de l'horaire régulier des cours. Le traitement réservé à toute absence injustifiée est mentionné expressément dans le descriptif du module; l'étudiant absent n'est pas autorisé à refaire l'examen ou le contrôle.
4 Art. Répétition L'étudiant qui ne remplit pas les conditions pour l'obtention des crédits doit répéter le module dès que celui-ci est à nouveau offert. S'il s'agit d'un module à option, l'étudiant peut soit le répéter soit en choisir un autre agréé par la direction de l'école. Chaque module ne peut être répété qu'une seule fois. Les abandons sont considérés comme échecs. Les cas particuliers sont réservés. Art. 4 Travail de diplôme Pour commencer son travail de diplôme, l'étudiant doit avoir obtenu pour chaque module obligatoire prévu dans le plan d'études une qualification suffisante (E). Il doit avoir acquis au moins 90 crédits, modules à options compris. Le travail de diplôme est exécuté au dernier semestre, pendant une période donnée, sous le contrôle de l'école. Les dispositions régissant la réalisation du travail de diplôme sont spécifiées dans le système qualité. Art. 5 Experts Les experts sont des membres du corps professoral et/ou des intervenants externes. Les experts externes sont nommés par le département de l'éducation, de la culture et du sport, sur proposition de la direction de l'école. Ils participent à l'attribution de la qualification des modules lors des examens de rattrapage et lorsque le module est répété. Art. 6 Commission d'examens Le directeur de l'école nomme une commission d'examens, composée d'un représentant de la direction générale de la Haute école spécialisée Valais et de représentants du corps professoral. Il en assure la présidence. Cette commission veille en particulier à ce qu'une procédure uniforme soit appliquée pour l'appréciation des prestations. Elle est seule compétente pour modifier une note d'examen et ne peut le faire qu'après avoir entendu le(s) professeur(s) du module. Art. 7 Titre de fin d'études Le diplôme de gestionnaire en tourisme ES est décerné par l'est à l'étudiant qui a: a) acquis les crédits nécessaires b) obtenu au moins la qualification E au travail de diplôme c) accompli les stages. Il est signé par le chef du département de l'éducation, de la culture et du sport et le directeur de l'école. Section 5: Etudiants Art. 8 Fréquentation des cours La fréquentation des cours, des exercices et des travaux pratiques ainsi que la
5 participation à toute autre activité prévue par l'est sont obligatoires pour tous les étudiants. Des congés dûment motivés de courte durée peuvent être accordés dans des cas exceptionnels par la direction. En cas d'absence de plus de trois jours pour raison de santé, l'étudiant peut être tenu de présenter un certificat médical. Si les absences dans un module dépassent 0 pour cent du total des périodes d'enseignement encadrées, la direction peut exiger du candidat un travail personnel supplémentaire, conditionnel pour l'obtention de la qualification. Art. 9 Taxe de cours et frais d'études La taxe individuelle d'écolage à charge de tous les étudiants de l'est est déterminée par le canton. Elle fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'etat. La documentation scolaire (supports de cours notamment) et les autres prestations (voyages d'études, visites d'institutions, etc.) fournies aux étudiants sont à la charge de ces derniers. Elles leur sont facturées selon les montants décidés par le Conseil d'etat. Le non-paiement des frais dans les délais impartis sans motifs justifiés peut entraîner la suspension du droit à la fréquentation des cours. Art. 0 Assurances Les étudiants doivent contracter, à leurs frais, les assurances maladie / accident et responsabilité civile. Art. Consultation et droit de s'organiser Les étudiants peuvent être consultés par le directeur et les professeurs en matière d'organisation et de déroulement des études ainsi que sur la vie de l'école. Pour assurer cette collaboration, les étudiants ont le droit de s'organiser. L'organisation retenue doit être représentative de l ensemble des étudiants pour être admise en tant qu'interlocutrice. Art. Devoirs et sanctions Les étudiants sont tenus de se conformer aux directives et procédures qualité appliquées par l'école. Les étudiants doivent traiter correctement les objets, appareils et outils qui leur sont confiés pour les travaux pratiques. Ils sont responsables des dommages causés aux équipements et aux locaux. En cas d'indiscipline, de fréquentation irrégulière ou d'infraction aux prescriptions, les étudiants sont passibles des sanctions suivantes prononcées par la direction: a) blâme exprimé par écrit; b) suspension des cours; c) renvoi de l'est. 4 Avant le prononcé d'une sanction, l'étudiant doit être entendu.
6 Art. Fraude Les moyens auxiliaires autorisés sont indiqués aux étudiants avant chaque examen. L'utilisation de moyens non autorisés est passible de sanction. Le professeur qui surprend un étudiant à tricher doit intervenir immédiatement. Le candidat peut poursuivre ses examens tant que la sanction n'est pas prononcée. Dans tous les cas de fraude, le professeur doit en référer au directeur d'école qui prononce la sanction. 4 Toute fraude ou tentative de fraude peut être sanctionnée par: a) l'attribution de la qualification F au module considéré, si elle est commise lors d'évaluations portant sur les connaissances et compétences acquises par l'étudiant; b) l'échec au travail de diplôme, si elle est commise lors de la réalisation de ce dernier. Section 6 : Dispositions finales Art. 4 Litiges Les décisions de la direction de l'est fondées sur le présent règlement peuvent faire l objet d un recours au Conseil d Etat, dans les 0 jours suivant leur notification. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Peuvent notamment faire l'objet d'un recours, les décisions concernant: a) les sanctions; b) l'échec définitif à un module; c) le refus du titre. Art. 5 Dispositions transitoires Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent en principe régies par le droit antérieur. Pour les étudiants qui ont commencé leur formation avant l'année scolaire 004/005, le règlement de l'ecole suisse de tourisme du 4 octobre 990 demeure applicable jusqu'au terme normal de leur cursus scolaire. Art. 6 Entrée en vigueur Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur au er septembre 004. Il abroge le règlement sur le même objet du 4 octobre 990. Ainsi adopté en Conseil d Etat, à Sion, le 7 juillet 004 Le président du Conseil d Etat: Jean-René Fournier Le chancelier d Etat: Henri v. Roten
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