VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité Fiche VRE.39

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1 VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité Fiche VRE.39 Risques chimiques Règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (dit règlement REACH) Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement CLP) Code du travail Article R à R Décret n du 26 octobre 2007 fixant les valeurs limites d exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques dangereux Décret no du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail Décret n du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R du code du travail Arrêté du 9 novembre 2004 modifié, définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses Arrêté du 30 juin 2004 modifié, établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R du code du travail Décret n du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles 1. Définitions Substance (R ): On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. Préparation (R ): On entend par préparations, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. 1/9

2 Agent chimique (R ) : On entend par : 1º Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ; 2º Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché. (R ) On entend par : 1º Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ; 2º Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ; 3º Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ; 4º Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ; 5º Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP), sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée. 2. Classification R : Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : 1 Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; 2 Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; 3 Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; 4 Facilement inflammables : substances et préparations : a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; 5 Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ; 6 Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 2/9

3 7 Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 8 Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ; 9 Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; 10 Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; 11 Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ; 12 Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ; b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; 3. Fiche de données de sécurité (FDS) Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité datée conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement Directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) no 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques La FDS doit être réglementairement rédigée en 16 points, en français, de manière claire, et être fournie par tout fabricant, à l utilisateur professionnel. En effet, lors de la demande de fiches de données de sécurité, il faut désormais faire référence au règlement REACH qui s'applique dans les Etats membres : les fiches de données de sécurité doivent être fournies dans les langues officielles des États membres dans lesquels la substance ou la préparation est mise sur le marché. Ces FDS sont également transmises par l employeur au médecin du travail, qui rédigera ainsi la rubrique 'risque chimique' de la fiche d entreprise, et qui assurera la surveillance médicale adaptée aux produits manipulés 3/9

4 Les 16 rubriques de la fiche de données de sécurité sont : 1 : Identification de la substance ou du mélange, et de la société/ l entreprise 2 : Identification des dangers 3 : Composition/informations sur les composants 4 : Premiers secours 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 7 : Manipulation et stockage 8 : Contrôle de l'exposition et protection individuelle 9 : Propriétés physiques et chimiques 10 : stabilité et réactivité 11 : Informations toxicologiques 12 : Informations écologiques 13 : Considérations relatives à l'élimination 14 : Informations relatives au transport 15 : Informations réglementaires 16 : Autres informations 4. Principe et généralités Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, l'employeur procède, à l'évaluation des risques à renouveler périodiquement. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation intègre en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment: les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail; les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur ; les renseignements complémentaires ; la nature, le degré et la durée de l'exposition ; les conditions dans lesquelles se déroulent les activités ; les VLEP et les valeurs limites biologiques ; l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique; les conclusions fournies par le médecin du travail ; les travaux conduits et propositions des intervenants en prévention des risques professionnels. *VLEP = Les Valeurs Limites d Exposition Professionnelle sont des concentrations d agents chimiques dans l atmosphère des lieux de travail. Elles peuvent être réglementaires contraignantes, donc soumises à une obligation réglementaire de non-dépassement, ou bien réglementaires indicatives et constituent des objectifs de prévention et d aide à l évaluation des risques. L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le CHSCT reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail (noms, risques, VLEP et valeurs limites biologiques). Ils doivent avoir connaissance des consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et de l'utilisation des EPI. 4/9

5 Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par : la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ; lorsque la substitution n'est pas possible, la mise en ouvre par ordre de priorité des mesures suivantes: éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux ; application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective (ventilation), et des mesures appropriées d'organisation du travail et la mise en œuvre puis des mesures de protection individuelle (EPI). L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées. 5. Mesure d exposition, notice au poste de travail L'employeur procède tous les ans aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, c'est-à-dire lorsque les VLEP ont été établies pour un agent chimique dangereux. L'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige. Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant l'interdiction. L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. 6. Suivi médical et fiche d exposition Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques. L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux (nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré). Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant : la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance de toutes les expositions en fonctionnement normal ou accidentel. 5/9

6 7. Tuyauterie, emballage, étiquetage Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses sont aériennes et individualisées par des couleurs normalisées ou par un système d étiquetage d efficacité équivalente permettant un repérage immédiat. Toutes dispositions sont prises pour préserver l intégrité des canalisations. Elles sont entretenues et font l objet d examens périodiques. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes sur une étiquette : le nom commercial ou la désignation de la préparation ; le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché ; le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation les symboles et indications de danger (cf. 9. Evolution de l étiquetage des produits chimiques). les phrases de risque (phrases de risque R) et les conseils de prudence (phrases S). Avec l application de l annexe IV du règlement CLP, les phrases de risques deviennent des dangers (H) et des conseils de prudence (P). Les dangers sont classés en catégories : H200 = Dangers relatif aux dangers physiques H300 = Dangers relatif aux dangers pour la santé H400 = Dangers relatif aux dangers pour l environnement Les conseils de prudence sont classés en 5 catégories : P100 = Conseils de prudence généraux P200 = Conseil de prudence prévention P300 = Conseil de prudence intervention P400 = Conseil de prudence stockage P500 = Conseil de prudence élimination La présence d un astérisque * associé à un conseil de prudence indique que des conditions particulières d utilisation sont définies pour cette phrase en annexe IV du règlement CLP. 8. CMR : Agents Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents CMR, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique. Si le remplacement de l'agent CMR par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'utilisation doit avoir lieu dans un système clos. Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, le niveau d'exposition des travailleurs à réduire à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. 6/9

7 Dans tous les cas d'utilisation d'un agent CMR: a) Limitation des quantités d'un agent CMR sur le lieu de travail; b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents CMR d) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents CMR pour la détection précoce des expositions anormales e) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées; f) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles; g) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces h) Information des travailleurs; i) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» j) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos; k) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits CMR notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible; l) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. m) n) Si les résultats de l'évaluation révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, il faut mettre à disposition des informations appropriées sur: o) Les activités ou les procédés industriels p) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations contenant des agents CMR q) Le nombre de travailleurs exposés; r) Les mesures de prévention prises; s) Le type d'équipement de protection à utiliser; t) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée; u) Les cas de substitution par un autre produit Des mesures de concentration régulières des agents CMR doivent avoir lieu au moins une fois par an par un organisme agréé. Au vu des résultats de l'appréciation faite, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. Le chef d'établissement doit prendre les mesures appropriées suivantes: veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées; fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux; veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les EPI ou les vêtements de travail. L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition. 7/9

8 Classement Symbole Phrase de risque Catégorie 1 T R 45 ou R 49 Catégorie 2 T R 45 ou R 49 Classification des CMR Définition Seuil préparation non gazeuse Seuil préparation gazeuse Cancérogènes cancérogènes pour l'homme 0,1 % 0,1 % forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence; 0,1 % 0,1 % Catégorie 3 Xn R 40 effets cancérogènes possibles (mais 1 % 1 % les informations disponibles sont insuffisantes pour classer en catégorie 2) Mutagènes Catégorie 1 T R 46 mutagènes pour l'homme; 0,1 % 0,1 % Catégorie 2 T R 46 forte présomption que l'exposition 0,1 % 0,1 % de l'homme à de telles substances peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; Catégorie 3 Xn R 68 effets mutagènes possibles (mais les 1 % 1 % informations disponibles sont insuffisantes pour classer en catégorie 2) Toxiques pour la reproduction Catégorie 1 T R 60 et/ou R 61 Catégorie 2 T R 60 et/ou R 61 Catégorie 3 Xn R 62 et/ou R 63 toxiques pour la reproduction de l'homme; forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives; effets toxiques possibles pour la reproduction (mais les informations disponibles sont insuffisantes pour classer en catégorie 2) 0,5 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 5 % 1 % 8/9

9 précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la 9. Evolution de l étiquetage des produits chimiques 9/9

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