FLASH B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS
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- Rachel Ruel
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1 B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS FLASH Nous vous informons que l IPCF sera fermé le lundi 10 et le mardi 11 novembre 2003 Erratum: Une erreur s est glissée en page 3 du Pacioli 149 Il faut lire capital (provenant des réserves) au lieu de Nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments liés à cette erreur La Rédaction Conformément à l art 41bis 1, alinéa 5 de l A R du 27/11/1985, le Conseil National va proposer à notre Ministre de tutelle, la nomination de deux commissaires (membre de l IPCF, l un Francophone et l autre Néerlandophone) en charge de la supervision des comptes Ils seront nommés par le Ministre pour une période de deux ans Ils ne peuvent pas être membre du Conseil ou des Chambres ni en charge d une mission pour l IPCF Les lettres de candidature, ainsi qu un C V détaillé devront être envoyés au siège de l IPCF, à l attention du Président, pour le 15 novembre 2003 P Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août. Comptabilité des ASBL La loi du 2 mai 2002 intitulée «Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations», modifiant la loi du 27 juin 1921, a dû être republiée sans erreur au Moniteur Belge du 11 décembre 2002 (la première publication erronée! avait été faite le 18/10/2002) Depuis lors, beaucoup de monde attendait un arrêté royal d exécution déterminant la date d entrée en vigueur et les modalités pratiques des nouvelles dispositions Deux A R sont parus au Moniteur belge, datés du 26 juin 2003 et précisent ces obligations, mais seulement pour les «petites ASBL» ou petites fondations Les associations et fondations concernées sont toutes celles qui n atteignent pas certaines limites de grandeur En effet, pour rester «petites», celles-ci ne doivent pas dépasser plus d un des trois critères suivants : 5 travailleurs en moyenne annuelle, exprimée en équivalent temps-plein; EUR de total des recettes autres qu exceptionnelles et hors taxe sur la valeur ajoutée; EUR de total du bilan Cette règle générale figure aux articles 17, 2 et 3 de la loi du 2 mai 2002 (ASBL) Les petites associations doivent tenir une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des S O M M A I R E Flash 1 Comptabilité des ASBL 1 L obligation de nommer un commissaire en fonction des critères de taille 4 Garanties réelles constituées sur avoirs propres (Rubrique 02) 5 P A C I O L I N I P C F - B I B F O C T. - 2 N O V
2 disponibilités en espèces et en comptes, sous réserve de dispositions spécifiques à leurs activités ou leur statut légal L organe de gestion doit établir les comptes annuels de l exercice social ainsi que le budget de l exercice suivant Ces comptes annuels et ce budget doivent être soumis à l approbation de l assemblée générale Selon l art 1er de l A R du 26 juin 2003, la comptabilité doit être appropriée à la nature et à l étendue des activités de l association En fonction de sa taille, une association pourrait être soumise à des règles plus détaillées relatives à la tenue de sa comptabilité et à l établissement, la publicité et le contrôle de ses comptes annuels 1 Tenue d une comptabilité de caisse L A R du 26 juin 2003 définit un modèle de comptabilité basé sur la tenue d une comptabilité de caisse, c est à dire, les mouvements des disponibilités en espèces ou en comptes à vue (à l exclusion des comptes à terme) pour chaque compte à vue bancaire ou assimilé et pour chaque caisse distincte, que ces mouvements soient internes à l association ou qu ils soient effectués avec des tiers Les ajustements portant sur des opérations non liquides, tels les amortissements, réductions de valeur, provisions, provisions pour pécules de vacances ou comptes de régularisation, ne peuvent pas être intégrés dans ce système comptable Aucune réglementation n a été fixée pour le budget, tout au plus le rapport au Roi recommande-t-il, dans un souci de pertinence, de clarté et de comparabilité de l information que celui-ci s articule de la même manière que les états comptables composant les comptes annuels Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n impose la tenue d une comptabilité analytique La comptabilité doit être tenue dans un livre comptable unique établi selon un modèle minimum figurant à l annexe A de l arrêté du 26 juin 2003 Il s agit en principe d un livre relié ou broché Ce livre journal unique en particulier l état des recettes et dépenses peut être adapté à ce que requiert la nature particulière et l étendue des activités des associations, en y ajoutant des colonnes subdivisant le modèle minimum Le livre est scindé en deux parties (dépenses et recettes), et ventile les dépenses et les recettes en (au moins) quatre colonnes, chacune, selon leur nature : Dépenses : n, date d enregistrement, description Marchandises et services - Rémunérations - Services et biens divers - Autres (en colonnes) Total des dépenses Recettes : n, date d enregistrement, description Cotisations - Dons et legs - Subsides - Autres (en colonnes) Total des recettes Note : le modèle exact sera publié sur notre site (www ipcf be) L A R n a malheureusement pas prévu l indication d un solde, par différence entre les recettes et les dépenses L arrêté royal n a pas non plus prévu (mais cependant pas interdit) de numéro pour les rubriques des comptes par nature, mais seulement un libellé Chaque ligne correspond en principe à un mouvement financier Au niveau de la dernière ligne concernant la période, il faudra indiquer le total des dépenses ou des recettes dans chaque colonne du livre comptable Le livre devra être coté et identifié par la dénomination de l association ou de la fondation Il ne doit donc pas être visé par une instance officielle, mais simplement signé par une personne qui représente l association à l égard des tiers Il est tenu par ordre de dates, sans blancs, ni lacunes, de manière à garantir sa continuité matérielle ainsi que la régularité et l irréversibilité des écritures En cas de rectification, l écriture primitive doit rester «visible» (l art 8, 1er de la loi du 17 juillet 1975 énonce quant à lui «lisible» nous pensons qu il y a eu erreur de traduction) Il devra être conservé en original pendant dix ans à partir du 1er janvier de l année qui suit sa clôture Note : rien ne s oppose à coller des listings informatiques dans un livre pour autant que ce procédé garantisse le caractère inaltérable des données enregistrées! Les pièces justificatives doivent également être conservées durant dix ans, en original ou en copie, et être classées méthodiquement Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l égard des tiers 2 Comptes annuels La loi du 2 mai 2002 impose au Conseil d administration de toute association (et donc pas pour une fondation) de soumettre les comptes annuels à l approbation de l assemblée générale (ordinaire) L A R du 26 juin 2003 prévoit que, pour les petites associations, des comptes annuels consistent en un état de recettes et dépenses auquel est jointe une annexe 2 0 O C T. - 2 N O V I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 5 1
3 Cet état des recettes et dépenses doit résulter directement du livre comptable Un exemplaire figure à l annexe B de l A R du 26 juin 2003 (schéma minimum normalisé) : Dépenses Marchandises et services Rémunérations Services et biens divers Autres dépenses Total des dépenses Recettes Cotisations Dons et legs Subsides Autres recettes Total des recettes La mention de subsides reçus ou remboursés dans l état des recettes et dépenses et de subsides à recevoir ou promis, respectivement parmi les créances ou les droits, dans l état du patrimoine, peut être complétée par l indication de l autorité subsidiante L A R du 26 juin 2003 contient plusieurs principes comptables usuels, notamment : toute compensation entre recettes et dépenses est interdite; l ensemble «état des recettes/dépenses» et annexe doit être établi avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté 3 Inventaire et règles d évaluation plus de respecter les principes de prudence, sincérité et bonne foi, et ce, moyennant certaines mentions et justifications dans l annexe aux comptes annuels L état du patrimoine doit résulter directement de cet inventaire; il fait partie intégrante de l annexe Il indique le montant de tous les avoirs et dettes de l association, d une part, et les droits et engagements, d autre part Le schéma de cet état du patrimoine qui figure à l annexe C point 4 de l arrêté se présente comme suit : Avoirs Immeubles (terrains, ) appartenant à l association en pleine propriété autres Machines appartenant à l association en pleine propriété autres Mobilier et matériel roulant appartenant à l association en pleine propriété autres Stocks Créances Placements de trésorerie Liquidités Autres avoirs Dettes Dettes financières Dettes à l égard de fournisseurs Dettes à l égard des membres Dettes fiscales, salariales et sociales Autres dettes L A R du 26 juin 2003 impose une fois l an au moins que soient effectuées les «opérations de relevé, de vérification, d examen et d évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature» de l association (art 5) Le conseil d administration de l association détermine les règles qui, compte tenu des caractéristiques propres à l association, président aux évaluations dans l inventaire Ces règles sont résumées dans l annexe Ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d apprécier les méthodes d évaluation adoptées Le schéma de l annexe figure à l annexe C de l arrêté, et comprend les éléments suivants : 1 Résumé des règles d évaluation (art 6) 2 Adaptation des règles d évaluation (art 7) 3 Informations complémentaires (art 11) 4 Schéma minimum normalisé de l état du patrimoine (art 14) - voir ci-dessous 5 Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d être quantifiés (art 14) Les règles d évaluation doivent en principe être identiques d un exercice à l autre Elles peuvent toutefois être adaptées au cas où elles ne permettent Droits Subsides promis Dons promis Autres droits Engagements Hypothèques et promesses d hypothèque Garanties données Autres engagements Les comptes annuels des associations doivent être soumis à l approbation de l assemblée générale de l association Ils devront figurer au dossier ouvert au greffe ou au ministère de la Justice, et comprendront l état des recettes ainsi que l annexe à établir conformément au schéma minimum prévu par l A R du 26 juin 2003 Conformément à l art 15 de l A R du 26 juin 2003, une «petite ASBL» peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (telles qu adaptées par le Roi en vertu de l article 17, 3, alinéa 2, de la loi) soit celles des «grandes ASBL» qui aboutissent à des comptes annuels complets composés d un bilan, d un compte de résultats et d une annexe Cette faculté est subordonnée à diverses conditions destinées à préserver la sincérité et la comparabilité des données comptables 1 ) La décision du changement de référentiel comptable devra être mentionnée et justifiée dans l annexe, P A C I O L I N I P C F - B I B F O C T. - 2 N O V
4 2 ) L association doit appliquer l intégralité des dispositions relatives aux grandes associations pendant au moins trois exercices comptables successifs Elle appliquera donc toutes les dispositions relatives à la comptabilité en partie double, elle établira et publiera ses comptes annuels La décision sera mentionnée et justifiée dans l annexe aux comptes annuels et sera accompagnée de l indication de ses principales conséquences pour l association Conformément au rapport au Roi (précédant l A R du 26 juin 2003), ce choix pourrait être justifié par l obligation de respecter certaines dispositions légales ou réglementaires (notamment en matière de TVA) voire contractuelles 4 Entrée en vigueur Pour les associations existantes, les nouvelles règles s appliqueront en principe à partir de l exercice commençant le 1er janvier 2004 Pour plus de détails, l on s en réfèrera utilement à l A R du 2 avril 2003 paru au Moniteur belge du 6 juin 2003 Stéphane Mercier Comptable-Fiscaliste agréé L obligation de nommer un commissaire en fonction des critères de taille Les critères par lesquels le Code des sociétés définit les petites sociétés ont été exposés dans un article précédent (voir Pacioli n 150 du 15 octobre 2003) La taille d une société détermine également si la société est obligée de nommer un commissaire Toutes les règles décrites dans l exposé précédent sont également applicables sauf le mode de calcul et le sursis La nomination du commissaire est réglée par l article 141 C soc Il y est défini que les petites sociétés, dans le sens de l article 15 C soc (voir Pacioli n 150 du 15octobre 2003), sont exemptées de l obligation de nommer un commissaire Suit alors un mode de calcul spécial, comme expliqué ci-après 1 Mode de calcul 1 1 Règle générale : calcul individuel Les petites sociétés qui ne dépassent pas plus d un des critères définis par l article 15 C soc ne sont pas obligées de nommer un commissaire L application de cette disposition entraîne que chaque société sera considérée individuellement Le calcul ne se fait donc pas sur base consolidée, comme c est le cas pour l emploi du schéma des comptes annuels et pour l établissement d un rapport de gestion Exemple : A, B et C sont des sociétés liées A B C Personnel Chiffre d affaires Total du bilan A dépasse individuellement les trois limites; A nomme un commissaire B et C ne dépassent pas individuellement plus d une des limites et, par conséquent, elles ne nomment pas de commissaire 1 2 Exceptions du mode de calcul sur base individuelle La règle de calcul sur base individuelle connaît trois exceptions prévues par le C soc Cette règle générale n est donc pas d application pour les cas suivants où le calcul sur base consolidée reste de rigueur A Les sociétés qui font partie d un groupe qui est tenu d établir et de publier des comptes annuels consolidés Les deux conditions doivent être présentes cumulativement : groupe et obligation de consolider Exemple : A est une société mère obligée de consolider B et C sont des filiales de A A B C Personnel Chiffre d affaires Total du bilan A nomme un commissaire : même sur base individuelle B et C nomment un commissaire puisque, sur base consolidée, elles dépassent plus d une des limites La règle est d application indépendamment du fait que la société consolidante soit de droit belge ou de droit étranger B Les sociétés à portefeuille Dans son article 141, 2 b, le C soc fait mention des sociétés à portefeuille, mais l A R reconnaissant le statut de ces sociétés a été abrogé Un nouvel arrêté est attendu 2 0 O C T. - 2 N O V I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 5 1
5 dans lequel sera réglée l obligation de contrôle des sociétés à portefeuille C Les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d une bourse de valeur Le législateur utilise le terme «cote officielle», ce qui signifie «premier marché» La bourse de valeur ne doit pas nécessairement être située en Belgique 2 La règle de sursis La règle de sursis, expliquée dans Pacioli n 150, est également applicable à la nomination d un commissaire Une petite société qui devient grande reste néanmoins petite pendant un exercice Une grande société qui devient petite reste néanmoins grande pendant un exercice Il faut faire une distinction concernant l application de la règle : 2 1 Une petite société devient grande Supposons que la société ne dépasse pas plus d une des limites en fin d exercice N Fin d exercice N+1 elle dépasse plus d une des limites De petite société elle devient grande Comment appliquer la règle de sursis? Pendant l exercice en cours N+2, la société reste petite et à l assemblée générale tenue en N+2 (sur l exercice N+1) elle ne doit pas nommer de commissaire Celuici sera nommé à l assemblée tenue en N+3 (sur l exercice N+2) pour une durée de trois ans Le renouvellement ou le remplacement aura lieu en N Une grande société devient petite Supposons que la société dépasse plus d une des limites à la fin de l exercice N Elle ne dépasse pas plus d une des limites à la fin de l exercice N+1 De grande société elle devient petite Supposons que le mandat du commissaire se termine fin exercice N+1 et normalement il fallait renouveler son mandat en N+2 Comment appliquer la règle de sursis? La société reste considérée comme grande pendant l exercice en cours N+2 Elle doit renouveler le mandat du commissaire à l assemblée tenue en N+2 et ce pour une durée de trois exercices (N+2+3+4) A partir de l exercice N+3, la société peut être considérée comme petite Peut-elle révoquer son commissaire pour juste motif sur base de l article 135 C soc? Il faut répondre négativement à cette question : le fait qu une société ne réponde plus aux critères qui obligent une société à nommer un commissaire, ne peut être considéré comme juste motif de révocation (Cour d Appel Liège 23/11/1989) Le commissaire devra donc terminer son mandat et à partir de N+5 la société ne devra plus nommer de commissaire Michel Vander Linden, Reviseur d entreprise honoraire Garanties réelles constituées sur avoirs propres (Rubrique 02) 1 Définition Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de la société, ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements actuels ou potentiels, soit de la société elle-même, soit de tiers Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées, seront renseignées distinctement le cas échéant, selon les catégories d actifs qu elles grèvent 2 Distinction Les comptes 020/021 sont réservés pour l enregistrement de la sûreté constituée pour compte propre Les comptes 022 et 023 sont réservés pour l enregistrement de la sûreté constituée pour compte de tiers Les créanciers Le compte 020 Créanciers de l entreprise bénéficiaire de garanties réelles comprend les distinctions : Administrations fiscales Autres pouvoirs et services publics Etablissements de crédit Autres créanciers Clients, Fournisseurs P A C I O L I N I P C F - B I B F O C T. - 2 N O V
6 Les garanties Le compte 021 Garanties réelles constituées pour compte propre Le compte 023 Garanties réelles constituées pour compte de tiers Les garanties réelles : les hypothèques sur immeubles (voir aussi l Avis CNC n(106/1) le gage sur les biens (stocks, créances, etc ) le gage sur le fonds de commerce la réserve de propriété 3 Enregistrement comptable Exemple 1 Une entreprise obtient de son banquier un prêt de EUR, remboursable en cinq annuités de EUR La banque prend une inscription hypothécaire pour le montant du prêt sur les immeubles propriétés de l entreprise La garantie ainsi constituée sera enregistrée par l écriture Y : 020 Créanciers de l entreprise bénéficiaire de garanties réelles Banque Z à Garanties réelles constituées pour compte propre Hypothèque sur immeuble A l issue de la première année, l entreprise aura remboursé EUR L hypothèque n en sera pas levée pour autant, mais sera réduite Ainsi une distinction s établit entre le montant dû aux créanciers et celui des garanties constituées; ces deux montants pourront ne pas être identiques Nous pouvons retrouver cela en annexe XVII (schéma complet) ou en annexe VII (schéma abrégé) Exemple 2 La société «A» met en garantie son fonds de commerce pour un emprunt de EUR au profit de sa succursale Société «Z» 022 Créanciers de tiers, bénéficiaires de garanties réelles Succursale société Z à Garanties réelles constituées pour compte de tiers Fonds de commerce On retrouve cela également dans l annexe (annexe XVII schéma complet et annexe VII schéma abrégé) 4 Quelques définitions 4 1 Les garanties réelles (sûretés réelles) Les garanties réelles se distinguent des garanties personnelles du fait qu elles portent sur un ou plusieurs biens corporels, sur une «chose» relevant du patrimoine du débiteur L entreprise peut engager ses biens soit pour compte propre, c est elle-même qui bénéficie du gage, soit pour compte de tiers, elle se constitue garante et obtient un droit de recours Des garanties «irrévocablement» promises sont assimilées aux garanties réelles constituées - tel que le mandat irrévocable d hypothéquer 4 2 L hypothèque L hypothèque L hypothèque est un droit réel immobilier en vertu duquel le créancier a le droit de saisir l immeuble qui en est l objet en quelques mains qu il se trouve (droit de suite) et de se faire payer sur le prix avant les autres créanciers (droit de préférence) L hypothèque autorise l exploitant à continuer d utiliser le bien; il ne s en désiste pas Sont seuls susceptibles d hypothèques, les biens immeubles et les droits immobiliers usufruit, emphytéose, superficie établis sur les mêmes biens pendant la durée du droit Ces entreprises peuvent, par cela, obtenir, pour leurs investissements, d indispensables emprunts à long terme avec la certitude durable de pouvoir disposer des fonds Le prêteur limite le risque de non-paiement, il n offrira des fonds qu à concurrence d un montant représentant un pourcentage (p ex 70%) de la valeur en vente forcée du bien hypothéqué Mandat irrévocable d hypothèques (Avis CNC n 106/1) Il est prévu à l annexe l assimilation aux garanties réelles constituées par l entreprise, pour sûreté de ses dettes propres, des garanties irrévocablement promises C est le cas pour le mandat irrévocable d hypothéquer, vu que la constitution effective de l hypothèque ne dépend plus du débiteur mais de son créancier ou d un mandataire de ce dernier Par identité de motifs, doivent être mentionnés également dans l annexe, les mandats irrévocables d hypothéquer conférés pour sûreté de dettes ou d engagements de tiers 2 0 O C T. - 2 N O V I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 5 1
7 Engagement de ne pas vendre (Avis CNC n 106/2) L engagement de ne pas vendre certains biens ou de ne pas constituer de sûreté réelle sur ceux-ci sans l accord d un créancier ne constitue pas une garantie, et ne doit pas faire mention aux annexes 4 3 Le gage Le gage est un contrat qui confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui est l objet de la garantie par privilège et par préférence aux autres créanciers Le gage donné en garantie est un objet mobilier L emprunteur peut remettre un objet à l organisme financier Celui-ci n acceptera cependant qu un objet peu encombrant et de valeur égale ou même supérieure au montant emprunté (Valeurs mobilières, titres, obligations, bons de caisse ) Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage Il faut un jugement ordonnant qu il peut en disposer ou que la chose sera vendue 4 4 Le gage sur fonds de commerce Le nantissement du fonds de commerce représenté par l ensemble du patrimoine de l entreprise est régit par une loi du Le patrimoine comprend: la clientèle, l enseigne, l organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin, l outillage, les marchandises (pour 50%) les créances, le disponible C est un moyen spécialement prévu pour le commerçant Par exception au principe du gage, qui suppose la remise de la chose gagée, il s agit d un gage sans dépossession, autorisant le commerçant d exercer son activité Certaines conditions régissent cette opération : seul un banquier peut prêter sur gage du fonds de commerce; le contrat est un acte authentique ou sous seing privé Il identifie le fonds et indique le montant et le terme de la créance cet acte est déposé à la conservation des hypothèques 4 5 Le cautionnement C est un contrat par lequel une personne (la caution) s engage envers un créancier à payer la dette du débiteur principal (le commerçant) si celui-ci ne l acquitte pas (Art 2021 CC) La caution n est obligée de payer le créancier que si le débiteur ne l a pas fait 4 6 La réserve de propriété (avis CNC n 106/4) La réserve de propriété constitue une garantie réelle Cette garantie contractuelle réserve la propriété d un bien vendu ou financé jusqu à apurement de la dette encourue pour l acquisition du bien dont il est question Le mode de comptabilisation normal de l opération «Achat et Vente» n en est pas modifié Cependant la garantie résultat de la clause doit elle être comptabilisée? Quant à l information des tiers, l A R /C soc prévoit qu elle doit être mise en évidence dans l annexe des comptes annuels de l entreprise qui les détient, au même titre que les actifs frappés d un droit de gage, les actifs assortis d une réserve de propriété en faveur d un tiers vendeur Au niveau comptable, l acquéreur acte l entrée du bien dans son bilan en contrepartie de la dette née de l achat (sans TVA) 230 Installation Machines Outillage 440 à Fournisseurs Créances courantes La réserve de propriété est actée 020/022 Créancier de l entreprise bénéficiaire de garanties réelles Entreprise B Réserve de propriété 021/027 à Garanties réelles constituées pour compte propre Biens achetés L annexe Etat XVII A 2 reprend le montant de l opération Attention Rappelons qu en matière de privilège du vendeur, la loi favorise, par exception, le vendeur d équipement professionnel en lui assurant son privilège pendant cinq ans à dater de la livraison même en cas d immobilisation du bien ou de la faillite de l acheteur Il faut pour cela qu une copie de la facture certifiée conforme et signée en original par le vendeur, soit déposée dans les 15 jours au Greffe du tribunal de commerce du siège social de l acheteur 5 Règles d évaluation 5 1 Les garanties L évaluation de la garantie se fait à la valeur comptable du bien grevé, quel que soit le montant de la dette garantie Cette règle s impose car en cas d exécution de la garantie c est le bien entier qui sera réalisé P A C I O L I N I P C F - B I B F O C T. - 2 N O V
8 Si le produit de la réalisation ne couvre pas la dette, l entreprise devra suppléer elle-même Dans le cas contraire elle encaissera le surplus Exemple (Avis n 106/5) Lorsqu une dette d un montant de 100, envers un établissement de crédit, est garantie par la remise en gage de titres qui sont la propriété de l entreprise et qui sont repris pour un montant de 150 à l actif du bilan, il y a lieu de mentionner : 1) Comptes 284 ou 510/520 Autres actions ou parts ou titres 2) Rubrique XVII/3 Gage sur d autres actifs code 919 Valeur comptable des actifs gagés (titres remis) 3) Rubrique X Etat des dettes B - Dettes garanties code 896/2 Dettes garanties envers l établissement de crédit sous l état 896/2 - sûretés réelles sur actifs propres 150 EUR 150 EUR 100 EUR Pour les garanties réelles constituées pour compte de tiers, l entreprise qui est sollicitée par les créanciers a un recours envers le tiers Si ce dernier est devenu insolvable, il y a lieu de constituer une provision pour risques et charges 5 2 Le gage sur fonds de commerce Il est courant de donner en gage le fonds de commerce, mais sa définition est variable S il est constitué par le matériel et le stock, l évaluation de la garantie résultera de l addition de la valeur comptable de ces éléments Mais s il comprend la clientèle, la position commerciale, le savoir-faire etc on aura connaissance uniquement de la valeur estimée, portée dans la convention C est cette mention qui est comptabilisée 020/021 et portée aux annexes Rubrique XVII-2 - code Remarque quant au tableau relatif aux dettes garanties Annexe XB schéma complet et V schéma abrégé Il faut souligner qu en dehors de dettes garanties par les pouvoirs publics belge, doivent seules être mentionnées les dettes ou parties de dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs de l entreprise, constituées ou irrévocablement promises (voir Rubrique 00 - voir Pacioli n 139 du 31 mars 2003) 5 4 Concordance Que se passe-t-il lorsque le niveau réel du droit ou de l engagement s écarte subitement de son montant nominal, tel qu il a été comptabilisé? Hypothèque concédée sur un atelier à concurrence de EUR en couverture d un crédit d investissement de EUR sur ce crédit, EUR ont été déjà remboursés L inscription hypothécaire demeure inchangée, la comptabilisation ne peut être modifiée Cependant, l information des tiers doit être adéquate Il faut donc renseigner dans l annexe aux comptes annuels: Annexe X B Dettes garanties par les pouvoirs publics belges ou par des sûretés réelles constituées sur des actifs de l entreprise le montant nominal du droit ou de l engagement = EUR Annexe XVII Valeur comptable des immeubles grevés Le montant réel à la date de clôture de l élément ayant donné lieu au droit ou à l engagement = EUR Georges HONORÉ Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable: Marcel-Jean PAQUET, I.P.C.F. av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/ , Fax. 02/ info@ipcf.be, URL: Rédaction: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN. Comité scientifique: Professeur P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven, José HAUSTRAETE, Georges HONORÉ. Réalisée en collaboration avec les Editions Kluwer 2 0 O C T. - 2 N O V I P C F - B I B F P A C I O L I N 1 4 9
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