* Année N 116 A. N. Le 'Numéro : 0,50 F Mardi 19 Décembre 1972 * e JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQTJ FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES

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1 * Année N 116 A. N. Le 'Numéro : 0,50 F Mardi 19 Décembre 1972 * e JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQTJ FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉE NATIONALE COMPTE RENDU INTEGRAL DES SEANCES Abonnement à l'edition de DE BATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F (Compte chèque pota : : , Pari.) DIRECTION. REDACT10N ET ADMINISTRATION : 26. Rue Deaix Pan CEDEX t5 Tél : Le bureau de vente et ouvert tou le jour, auf le dimanche et le jour férié, de 8 h 30 d' 12 h. et de I3 h. d 17 h. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE Légilature PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE COMPTE RENDU INTEGRAL - 86 SEANCE Séance du Lundi 18 Décembre SOMMAIRE 1. Modification de l 'ordre du jour prioritaire (p. 6291). 2. Organiation du territoire françai de Afar et de Ia. Communication relative à la déignation d'une commiion mixte - paritaire (p. 6291). 2. Banque de France. Dicuion, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p. 6291). MM. Sabatier rapporteur général de la commiion de finance, de l'économie générale et du Plan ; Taittinger, ecrétaire d'etat auprè du minitre de l'économie et de finance, chargé du budget. Supenie et reprie de la éance (p. 6219]). Art. 1" : Amendement n 2 de la commiion : MM. le rapporteur général ; le ecrétaire d'etat. -- Adoption. Adoption de l'article 1" modifié. Art. 14. Adoption. Aprè l 'article 24: Amendement n 3 rectifié de M. Capelle : MM. Capelle, le rapporteur général, le ecrétaire d'etat. Adoption. * (1 f.) Art. 29: Amendement n 4 de M. Capelle : MM. le rapporteur général, ie ecrétaire d'etat. Adoption. Adoption de l'article 29 modifié. Art. 35: Amendement n ' 1 de M. Regaudie et 5 de M. Ducoloné : MM. Privat, Ducoloné, le rapporteur général, le ecrétaire d'etat. Rejet par crutin. Adoption de l'article 35. Adoption de l 'enemble du projet de loi. 4. Actionnariat du peronnel dan le banque et le entreprie d'aurance nationale. Dicuion, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p. 6293). M. Sabatier, rapporteur général de la commiion de finance, de l 'économie générale et du Plan. Art. 1" à 4. Adoption. Art. 5: Amendement n 1 du Gouvernement : MM. Taittinger, ecrétaire d'etat auprè du minitre de l 'économie et de finance, chargé du budget ; le tapptrteur général. Adoption. Adoption de l 'article 5 modifié. 150

2 6290 ASSEMBLES NATIONALE SEANCE DU ï8 DECEMBRE 1972 Aprè l'article 5 : Amendement n 2 du Gouvernement : MM. le ecrétaire d'etat, te rapporteur général. Adoption Art. 6 et 6 bi. Adoption. Art. 7: M. le rapporteur général. ti Amendement du Gouvernement : MM. le ecrétaire d'etat, le rapporteur général. Adoption. Adoption de l'article 7 modifié.. Art. 8 à 15. Adoption. Adoption de l'enemble du projet de loi. S. Loi de finance rectificative pour _ Dicuion, en deuxième lecture, d 'un projet de loi (p. 6295). MM. Sabatier, rapporteur général de la commiion de finance, de l'économie générale et du Plan. Art. 6, 7 et 8 bi A. Adoption. Art. 9 bi : MM. le rapporteur général, Taittinger, ecrétaire d'etat auprè du minitre de l'économie et de finance, chargé du budget. Adoption de l 'article 9 bi. Art. 12 bi A et 12 ter. Adoption. Art. 12 quater. MM. le rapporteur général, le ecrétaire d'etat. Adoption de l'article 12 quater. Adoption de l'enemble du projet de loi.., é. Code électoral. Dicuion, aprè, déclaration d'urgence, d 'un projet de loi (p. 6297). MM. Krieg, préident de la commiion de loi contitutionnelle, de la légilation et c'e l 'adminitration générale de la République, uppléant M. Bozzi, rapporteur ; Marcellin, minitre de l 'intérieur. Art. 1" et 2. Adoption. Adoption de l'enemble du projet de loi. 7. Organiation de région. Dicuion de concluion d'un. rapport (p. 6297). MM. Krieg, préident de la commiion de loi contitutionnelle, de la légilation et de l 'adminitration générale de la République, uppléant M. Charle Bignon, rapporteur ; Marcellin, minitre de l' intérieur. Article unique. Adoption. S. Retraite complémentaire de alarié et ancien alarié. Dicuion, aprè déclaration d 'urgence, d 'un projet de loi (p. 6298). M. Sallenave, rapporteur de la commiion de affaire culturelle, familiale et ociale. Dicuion générale : MM. Ducoloné, Edgar Faure, minitre d'etat chargé de affaire ociale. Clôture. Art. 1" : Amendement n 14 de M. Barrot : MM. Capelle, le rapporteur, le minitre d 'Etat. Adoption. Amendement n 1 de M. Ducoloné : MM. Ducoloné, le rapporteur, le minitre d'etat. Rejet. Amendement n 12 de M. Chauvet : MM. Chauvet, le minitre d 'Etat, le rapporteur. Adoption de l'amendement modifié. Adoption de l'article 1^' modifié. Art. 2: Amendement n 15 de M. Barrot : MM. Cap ;;:,.;, le rapporteur, le minitre- d'etat. Rejet. Amendement n 2 de M. Ducoloné : MM. Ducoloné. le rapporteur, le minitre d'etat. Rejet. Amendement n 3 de M. Ducoloné : MM. Ducoloné, le rapporteur, le minitre d'etat. Rejet. - Adoption de l 'article 2. Art. 3: Amendement n 16 de M. Barrot : MM. Capelle, le rapporteur, le minitre d'etat. Retrait.. Amendement n 4 corrigé de M. D cloné : MM. Ducoloné, le. rapporteur, le minitre d'etat. Re u Amendement n 5 de M. Ducolont Rejet. Amendement n 6 corrigé de M. Ducoloné : MM. Ducoloné, le rapporteur, le minitre d'etat. Rejet. Adoption de l'article 3. Art. 4: Amendement n 7 de M. Ducoloné : M. Ducoloné. Rejet. Adoption de l'article 4. Art. 5 :. Amendement n ' 9 de.. M, _ Dardé et 10 de la commiion : MM. Privat, le rapporteur, le miïltre d'etat. Rejet de deux amendement. Adoption de l'article 5. Art. 6: Amendement n 8 de M. 'Ducoloné, 11 de la commiion, 13 de M. Rabreau : MM. Ducoloné, Rabreau, le rap porteur, le minitre d'etat, Berger, préident de la commiion de affaire culturelle, familiale et ociale. Retrait de amendement n 11 et 13 ; rejet de l'amendement n 8 ; ado, Iton de l'amendement du Gouvernement. ' Adoption de l'article 8 modifié. Adoption de l'enemble du projet de loi. 9. Code de ia. mutualiw..dicuion,d'uji projet. de loi (p. 6307). MM. Berger,-rapporteur de la commiion de affaire culturelle, - familiale et ociale ; Edgar, Faure, minitre d'etat chargé de affaire ociale,. Article unique. Adoption. Article additionnel: Amendement n 1 du Gouvernement : MM. le minitre d'etat, le rapporteur. Adoption. Adoption de l'enemble du. projet de loi. '10. Comité d'entreprie. Dicuion, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p. 6308). MM. Berger, préident de la commiion de affaire culturelle, familiale et ociale, uppléant M. Reni Caille, rapporteur ; Edgar Faure, minitre d'etat chargé de affaire ociale. Art. 1 '. Adoption. Adop don de l'enemble du projet de loi. 11. Statut de notaire et de huiier de jutice dan le département d'outre- per. Dieuion d'un projet de. loi (p. 6308). MM. Krieg, préident de la commiion de loi contitutionnelle, de la légilation et de l'adminitration générale de la République, uppléant M. Gerbet, rapporteur ; Pleven, 'garde de ceaux, minitre de la jutice. Art. 1, ": Amendement n 1 de la commiion : MM. le préident de la commiion, rapporteur uppléant ; le garde de ceaux. Adoption.. Adoption de l'article 1" modifié. Art. 2. Adoption. Art. 3 : M. le garde de ceaux. Adoption de l'article 3. Adoption de l'enemble du projet de loi. Supenion et reprie de la éance (p. 6310). 12. Régime de eaux dan le département d'outre-mer. Dicuion d'un projet de loi (p. 6310). MM. Krieg, préident de la commiion de loi contitutionnelle, de la légilation et de l'adminitration générale de la République, uppléant M. Sablé, rapporteur ; Deniau, ecrétaire d'etat auprè du Premier minitre, chargé de département et territoire d'outre-mer. Dicuion générale : M. Lacavé. Clôture. Art. 1" : Amendement n' 1 de la commiion : MM. le préident de la commiion, rapporteur uppléant ; le ecrétaire d'etat. Adoption. Amendement n" 2 de M. Rivierez et 3 du Gouvernement : MM. le préident de la commiion, Rivierez, le ecrétaire d'etat. Retrait de l'amendement n' 2 ; adoption de l'amendement n 3. Adoption de l 'article 1^' modifié. Art. 2. Adoption. Adoption de l'enemble du projet de loi. 13. Dépôt de rapport (p. 6313). 14. Dépôt de projet de loi modifié par le Sénat (p. 6313). 15. Dépôt de projet de lot rejeté par le Sénat (p. 6313). 16. Dépôt- d'un rapport ur le financement de budget locaux (p. G313). 17. Ordre du jour (p. 6313).

3 ASSEMBLEE NATIONALE SEANCE DU 18 DECEMBRE PRESIDENCE DE M. JEAN DELACHENAL, vkil-préident. La éance et ouverte à quinze heure. M. I. préident. La éance et ouverte. _ 1 _ MODIFICATION- DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE M. le préident. J'ai reçu de M. le minitre délégué auprè du Premier minitre, chargé de relation avec le Parlement, la lettre uivante : «Pari, le 19 décembre «Monieur le préident, l'honneur de Vou' faire - connaitre' que le.gouvernement demande la modification de l'ordre du jour prioritaire du 18 décembre e Viendraient en dicuion au début de la première éance, à quinze heure : e Lundi 18 décembre : «le projet de loi ur la Banque de France (2' lecture) ; «le projet de loi n" 2781 tendant à la mie en oeuvre de l'actionnariat du peronnel dan le banque nationale et le entreprie nationale d'aurance (2' lecture) ; «le projet de loi de finance n '2660 rectificative pour «Veuillez agréer, monieur le préident, l'aurance de ma haute conidération. - «Signé : ROBERT BOULIN.» J'ai reçu de M. le minitre délégué auprè du Premier minitre, chargé -de relation avec le Parlement, la lettre uivante: «Pari, le 18 décembre «Monieur le préident, «J 'ai l'honneur de vou faire connaître que.le Gouvernement demande la modification de l 'ordre du jour prioritaire du lundi 18 décembre e Viendraient en dicuion, aprè le projet de loi n 2760 modifiant le article L. 71, 3", et L. 80, 1", du code électoral, le concluion du rapport n" 2771 de la commiion de loi contitutionnelle, de la légilation et de l'adminitration générale de la République, ur la propoition de loi.n" 2675 de M. Duma tendant à modifier l'article 2 de la loi n" du 5 juillet 1972 portant création et organiation de région. e Veuilez agréer, monieur le préident, l'aurance de ma haute conidération. e Signé : ROBERT BOULIN. ) L'ordre du jour prioritaire et aini modifié. ORGANISATION DU TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS Communication relative à la déignation d'une commiion mixte.paritaire. M. le préident. J'ai reçu de M. le Premier minitre la lettre uivante : «Pari, le 15 décembre c Monieur le préident, e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Contitution, j'ai l'honneur de vou faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commiion mixte paritaire chargée de propoer un texte ur le dipoition du projet de loi modifiant le article 2, 6, 25 (alinéa 1") et 30 de la loi n du 3 juillet 1967 relative à l'organiation du Territoire françai de Afar et de Ia et l'article 2 (alinéa 1") de la loi n du 30 juillet 1963 relative à la compoition, à la formation et au fonctionnement de l'aemblée de ce Territoire. e Je vou erai obligé de bien vouloir, en conéquence, inviter l 'Aemblée nationale à déigner e repréentant à cet organime. «J'adree ce jour à M. le préident du Sénat une demande tendant aux même fin. Veuillez agréer, monieur le préident, l'aurance de ma haute conidération. «Signé : PIERRE MESSMER. ) Cette communication a été notifiée à M. le préident de la commiion de loi contitutionnelle, de la légilation et de l'adminitration générale de la République. Le délai de dépôt de candidature expirait cet aprè-midi, lundi 18 décembre, à quinze heure. Le nombre de candidat n'étant 'pa upérieur au nombre de iège à pourvoir, la nomination a pri effet dè l'affichage de candidature BANQUE DE FRANCE- Dicuion, en deuxihmr lectura, d'un projet de loi. M. le préident. L'ordre du jour appelle la dicuion, en deuxième lecture, du projet de loi ur la Banque de France (n"" 2778, ). La parole et à M. Sabatier, rapporteur général de la commiion de finance, de l'économie générale et du Plan. M. Guy Sabatier, rapporteur général. Me cher collègue, le texte ur le tatut de la Banque de France nou revient du Sénat avéc quelque modification que je conidère, à l'exception de l'une d'entre elle, comme judicieue. - Je propoe, monieur le préident, que nou le examinion le 'une aprè le autre à l'occaion de la dicuion de article. * M. le préident. Monieur le rapporteur, la dicuion de article pourra commencer dè que le texte de amendement era communiqué à la préidence, ce qui n'et pa encore le ca. Monieur le ecrétaire d'etat déirez-vou prendrb la parole maintenant? M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat auprè du minitre de l'économie et de finance ; chargé du budget. Je ouhaite, comme M. le rapporteur général, intervenir ur le article. M. le préident. Dan ce condition, la éance va être upendue: Un certain nombre d 'amendement dépoé par le Gouvernement n'étant pa encore ditribué, il et normal que le député préent en éance puient en prendre connaiance avant que la dicuion oit entamée. La éance et upendue. (La éance, upendue à quinze heure dix, et reprie à quinze heure vingt-cinq.) M. le préident. La éance et reprie. Peronne ne demande la parole dan la dicuion générale?... Aucune motion de renvoi en commiion n 'étant préentée, le paage à la dicuion de article pour lequel le deux Aemblée du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique et de droit dan le texte du Sénat. Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent eul être dépoé le amendement répondant aux condition ' prévue aux alinéa 4 et uivant de l'article 99 du règlement. La commiion etime-t-elle qu'elle doit e réunir comme le prévoit l'article 91 du règlement? M. Guy Sabatier, rapporteur général. Non, monieur le préident. M. le préident. En conéquence, nou abordon la dicuion de article. Article 1". M. le préident. «Art. 1". La Banque de France et l'intitution qui, dan le cadre de la politique 'économique et financière de la nation, a la miion générale de veiller ur la monnaie, et le crédit. A ce titre, elle veille au bon fonctionnement du ytème bancaire. e Le capital de la Banque de France appartient à l'etat. ) M. Sabatier, rapporteur général, a préenté un amendement n" 2 aini libellé : e Dan le premier alinéa de l'article 1", ubtituer aux mot : e a la miion générale. r, le mot :- e reçoit de l'etat la miion générale. La parole et à M. le rapporteur général. M. Guy Sabatier, rapporteur général. Je diai en début de éance, me cher collègue, que la commiion de finance avait approuvé toute le modification propoée par le Sénat, à l'exception de celle relative à l 'article 1 '. Cet article, vou vou en ouvenez, définit lie rôle de la Banque de France. Je vou rappelle le texte que nou avon adopté: «La Banque de France et l'intitution qui, dan le cadre de la politique économique et financière, reçoit de l'etat la miion générale de veiller ur la monnaie et le crédit ). Le Sénat a préféré écrire : e a la miion générale... ). Cette modification ne me parait plu jutifiée, et ce pour deux raion. D'une part, la formule retenue par nou avait été acceptée par le Seeat en première lecture et je n'ai pa trouvé, dan le débat de l'autre aemblée, d'explication atifaiante de on changement d'attitude. D 'autre part, il et certain que le rôle de la Banque de France doit être défini avec prudence. Il convient de le ituer à égale ditance d 'une ubordination qui

4 6292 ASSEMBLEE NATIONALE SEANCE DU 18 DECEMBRE 1972 erait trè regettable et d'une indépendance totale qui le erait tout autant. La formule qpe nou avon adoptée répond à ce ouci. En revanche, on pourrait croire, avec la rédaction du Sénat, qu'en dehor même de la déciion de detat, la Banque de France aurait ex nihilo cette miion générale, ce qui erait abolument inoutenable dan le principe et dangereux dan le conéquence éventuelle. _ C'et pourquoi je propoe à l 'Aemblée de maintenir le texte qu'elle avait adopté en première lecture. M. le préident. Quel et l'avi du Gouvernement?. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. Le Gouvernement approuve l'amendement n 2, d'autant qu'il avait donné on accord ur cette formule lor de la dicuion en première lecture du texte devant l'aemblée. M. le préident. Je met aux voix l'amendement n 2, accepté par le Gouvernement. (L'amendement et adopté.) M. le préident. Peronne ne demande plu la parole?... Je. met aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n 2. (L'article l ', aini modifié, et adopté.) Article 14. M. le préident. «Art. 14. I. Le coneiller ont déigné dan le condition uivante : neuf coneiller ont nommé3 par décret pri en coneil de minitre ur propoition du minitre de l'économie et de finance parmi le peronnalité ayant une compétence monétaire, financière ou économique ; «un coneiller et élu par le peronnel de la banque parmi e membre et au crutin ecret. «II. Le coneiller, ont déigné pour ix an. Lorqu'un coneiller nommé n'exerce pa on mandat juqu'à on terme, on ucceeur et déigné pour la durée de ce mandat retant à courir. Le coneiller nommé ont renouvelé par tier tou le deux an ; la limite d'âge pour l'exercice de fonction de coneiller et fixée à oixante-cinq an.» Peronne ne demande la parole?... Je met aux voix l'article 14. (L'article 14 et adopté.) Aprè l'article 24. M. le préident. M. Capelle a préenté un amendement n 3 rectifié aini conçu : «Aprè l'article 24, inérer le nouvel article uivant : «Le Tréor public ne peut être préentateur de e propre effet à l'ecompte de la B^nque de France.» La parole et à M. Capelle. M. Jean Capelle. Il 'agit d'inérer aprè l'article 24 une dipoition introduite par le Sénat à l'article 29 mai qui parait plu logiquement devoir trouver a place ici. L'adoption de cet amendement impliquera celle de l'amendement n 4. En effet, l'amendement n' 3 rectifié reprend la ubtance du deuxième alinéa de l'article 29 pour former un nouvel article aprè l'article 24. La rédaction en et quelque peu différente, pour plu de clarté, mai le fond n'et altéré en rien. Selon l'idée qui a conduit au dépôt de cet amendement, il doit être bien entendu que le action cautionnée ne ont pa de effet au en de l'article 18. Dan le ca contraire, il y aurait quelque contradiction entre l'idée ajoutée par le Sénat et l'article 18 lui-même. M. le préident. Quel et l'avi de la commiion? M. Guy Sabatier, rapporteur général La commiion et favorable. M. le préident. Quel et l'avi du Gouvernement? M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. Le Gouvernement et également favorable. M. le préident. Je met aux voix l'amendement n 3 rectifié, accepté par la commiion et par le Gouvernement. (L'amendement et adopté.) Article 29. M. le préident. «Art. 29. I. Le opération de la banque ont régie par la légilation commerciale. «II. Le Tréor public ne peut préenter e propre effet au rée- ompte de l'intitut d'émiion. M. Capelle a préenté un amendement n 4 aini libellé : Supprimer le deuxième alinéa de l'article 29. L' adoption de cet amendement, monieur le rapporteur général, et la conéquence logique du vote qui vient d'intervenir? M. Guy Sabatier, rapporteur général. Nou omme d'accord. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. Le Gouvernement aui. M. le préident. Je met aux voix l'amendement n 4. (L ' amendement et adopté.) M. le préident. Peronne ne demande plu la parole?... Je met aux voix l'article 29, modifié par l'amendement n 4: (L'article 29, aini modifie, et adopté.) Article 35. M. le préident. e Art. 35. Pour l'exécution de miion qui lui incombent en vertu de la préente loi, la Banque de France peut ouvrir, dan e écriture, de compte qui ne peuvent pa préenter un olde débiteur non garanti. Je ui aii de deux amendement identique. L'amendement n 1 et préenté par MM. Regaudie, Boulloche, Dardé et le membre du groupe ocialite. L 'amendement n 5 et préenté par MM. Ducoloné, Pierre Villon et Léon Feix. Ce amendement ont aini rédigé : «Reprendre pour l'article 35 le texte adopté en première lecture par l'aemblée et aini libellé : «La Banque de France ouvre, ur e livre, de compte courant, de compte de dépôt de fond ou de compte. d'avance ur titre, à toute peronne offrant le garantie de olvabilité ou d'honorabilité qu'elle juge convenable. Ce compte ne peuvent pa préenter un olde débiteur. non garanti. La parole et à M. Charle Privat, pour défendre l'amendement n 1. M. Charle Privat. Monieur le préident, cet amendement tend à rétablir le dipoition votée en première lecture par l'aemblée nationale, aprè l'adoption de l'amendement n 13 de la commiion de finance. M. le préident. La parole et à M. Ducoloné, pour défendre l 'amendement n 5. M. Guy Ducoloné. Monieur le préident, notre amendement, en propoant le retour aux dipoition introduite par l'aemblée nationale en première lecture, tend à maintenir à la Banque de France e activité actuelle. En effet, i nou acception l'amendement voté par le Sénat on laierait planer un doute ur notre volonté de faire jouer à la Banque de France la totalité de on rôle, puique, à la limite, on lui dénierait la poibilité de contrôler l'activité d'une clientèle intitutionnelle qui lui revient de droit, comme le entreprie nationale, le compagnie -d'aurance, le notaire. En fin de compte, on peut même e demander i l'on ne tenterait pa aini d'empêcher l'intitut d'émiion de remplir pleinement e devoir en ca de victoire de l 'union de la gauche. (Sourire ur le banc de L'union de démocrate pour la République.) M. Pierre-Charle Krieg. 11 vendent la peau de l 'our aven, de l'avoir tué! M. le préident. Quel et l'avi de la commiion ur ce deux amendement? M.-Guy Sabatier, rapporteur général. Je tien à raurer tout de uite M. Duco'.,,ié : dan l'hypothèe extraordinaire... M. Guy Ducolonné. Mai tout à fait poible! M. Guy Sabatier, rapporteur général.... de la victoire de l'union de la gauche, je- peux lui affirmer que nou n'avon pa de mauvaie intention par le truchement de la Banque de France. M. Pierre-Charle Krieg. Reliez La Fontaine, monieur Ducoloné! M. Guy Sabatier, rapporteur général. Mai accepter ce amendement t créer la eule difficulté entre le Sénat et nou, car celle à laquelle j'ai fait alluion tout à l'heure :. propo de l'article 1" va, je croi, e réoudre par un accord. Si l'on rétabliait le texte adopté en première lecture par l'aemblée en adoptant le texte de amendement d'origine ocialite et communite, on créerait une difficulté alor qu'un accord entre le deux aemblée et en vue an trop d'effort. En effet, que demande le Sénat? De ubtituer à la formule que nou avion employée la rédaction uivante : «Pour l'exécution de miion qui lui incombent.., la Banque de France peut ouvrir dan e écriture.... C'et une poibilité pour la Banque rie France d'ouvrir le compte qu'il lui parait convenable de tenir. Ce n'et plu une obligation comme cela emblait être le ca dan le texte voté en première lecture. En adoptant celui du Sénat on renforce l'autonomie de la Banque, autonomie en faveur de laquelle ocialite et communite e ont beaucoup prodigué lor de la première lecture. C'et pourquoi je demande à l'aemblée de 'en tenir à la rédaction du Sénat. M. le préident. La parole et à M. le ecrétaire d'etat. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. L'article 35, tel qu'il et oumi à votre approbation, avait fait l'objet devant le Sénat d'un amendement du Gouvernement pour tenir compte du déir exprimé par l'aemblée en première lecture.

5 ASSEMBLEE NATIONALE SEANCE DU 18 DECEMBRE Le Gouvernement ouhaite donc l'adoption de cet article dan la rédaction aprrouvée par le Sénat, et émet un avi défavorable aux amendement de MM. -Boulloche et Ducoloné. M. le préident. Je met aux voix le texte de amendement W. 1 et 5. Sur l'amendement n 5 et, par voie de ccnéquence, ur l'amendement n" 1, je ui aii par le groupe communite d'une demande de crutin public. Le crutin va être annoncé dan l'enemble du Palai et era ouvert dan cinq minute M. le préident. Je prie Mme et MM. le député de bien vouloir regagner leur place. Le crutin et ouvert. (Il et procédé au crutin.) M. le préident. Peronne ne demande plu à voter?... Le crutin et clo. Voici le réultat du crutin, : Nombre de votant 455 Nombre de uffrage exprimé 428 Majorité abolue 215 Pour l'adoption 131 Contre 297 L'Aemblée nationale n'a pa adopté. Peronne ne demande plu la parole?... Je met aux voix l'article 35. (L'article 35 et adopté.) M. le préident. Peronne ne demande plu la parole?... Je met aux voix l'enemble du projet de loi. M. Guy Ducoloné. Le groupe communite vote contre. M. Charle Privat. Le groupe ocialite également. (L'enemble du projet de loi et adopté.) 4 ACTIONNARIAT DU PERSONeIEL DANS LES BANQUES ET LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ;NATIONALES Dicuion, en deuxième lecture, d'un projet de loi. M. le préident. L'ordre du jour appelle la dicuion, en deuxième lecture, du projet de loi tendant à la mie en oeuvre de l'actionnariat du peronnel dan le banque nationale et le entreprie nationale d'aurance (n"' 2781, 2787). La parole et à M. Sabatier, rapporteur général de la commiion de finance, de l'économie générale et du Plan. M. Guy Sabatier, rapporteur général: Medame, meieur, le projet de loi ur l'actionnariat du peronnel dan le banque nationale et le entreprie nationale d'aurance a été examiné pa le Sénat. Le rapporteur général de a commiion de finance et le rapporteur de la commiion de affaire ociale ont exprimé un avi favorable. En revanche, le rapporteur pour avi de la commiion de loi a regretté que le Sénat ait été aii du texte en fin de eion, comme cela avait déjà été le ca pour le projet de loi ur l'actionnariat à la régie Renault. Il a etimé, d'autre part, que ce dipoition ne tendaient pa à intituer une propriété pleine et entière du capital au bénéfice de futur détenteur autre que l'etat et, en conéquence, 'en et remi à la agee du Sénat. Or le groupe communite et le groupe ocialite, jugeant ça texte de nature à conduire à la dénationaliation, ont oppoé la quetion préalable, qui fut votée. Me cher collègue, je vou rappelle la dicuion qui 'et déroulée ici-même. J'avai inité ur l'idée, que vou aviez faite vôtre, elon laquelle le projet ne comportait aucun proceu de dénationaliation. Il ne faut pa fonder on opinion ur une apparence ni ur une impreion, mai ur la réalité. Or la réal_té, c'et que le troi quart de action reteront la propriété de l'etat. On ne peut donc pa parler érieuement de dénationaliation. Par ailleur, i le texte n'et pa parfait, il ouvre quand même la voie dan une direction qui et bonne, et il era toujour poible, à l'épreuve de fait et du temp, d'apporter de aménagement i c'et néceaire. Il demeure que l'initiative du Gouvernement préente un intérêt ocial évident. Aui je demande à l'aemblée de confirmer a première déciion. M. le préident. Peronne ne demande la parole dan la dicuion générale?....aucune motion de renvoi en commiion n'étant pré.;entée, le paage à la dicuion de article du projet de loi et de droit, conformément à l'article 109 du règlement, dan le texte précédemment adopté par l'aemblée nationale et qui a été rejeté par le Sénat. Je rappelle qu'à partir de maintenant, peuvent eul être dépoé le amendement répondant aux condition prévue aux alinéa 4 et uivan t de l'article 99 du règlement. La commiion etime-t-elle qu'elle doit e réunir comme le prévoit l'article 91 du règlement?... Nou abordon le article revenant en dicuion. Article 1 ' à 4. M. le préident. Je donne lecture de l'article 1" : TITRE I" DISPOSITIONS COMMUNES e Art. 1". Le banque nationale mentionnée à l'article 6 de la loi n du 2 décembre 1945, aini que le ociété centrale d'aurance définie à l 'article 7 de la préente loi ont de ociété anonyme dont le capital appartient à l'etat. t Toutefoi, dan la limite d'un quart au maximum du capital, le action de ce ociété peuvent, elon de modalité qui eront fixée par décret: e = oit être ditribuée gratuitement à de membre du peronnel de banque nationale et de ociété nationale d'aurance ; e oit être cédée à titre onéreux à ce peronnel, à la Caie de dépôt et conignation et aux organime de retraite et de prévoyance agréé à cet effet et, pour le ociété centrale d'aurance, aux agent généraux de entreprie natio-. nale correpondante. Peronne ne demande la parole?.... Je met aux voix l'article 1 (L'article 1" et adopté.) e Art. 2. Un décret en Coneil d'etat fixe le modalité de ditribution gratuite d'action et de offre de ceion à titre onéreux prévue à l'article premier de la préente loi. Lorque le ditribution atuite d'action ont effectuée au profit du peronnel, il et?enu compte de l'ancienneté de alarié et de leur reponabilité dan l'èntreprie. a (Adopté.) e Art. 3. Le action de banque et de ociété centrale d'aurance ont nominative. e Le action cédée à titre onéreux ou gratuit conformément à l 'article premier ont négociable ur le marché financier au terme de délai et dan de condition fixée par décret en Coneil d'etat. e Elle ne peuvent alor, être acquie "que par le peronne phyique de nationalité françaie, cette condition de nationalité n 'étant toutefoi pa applicable au peronnel de entreprie viée par la préente loi, aini que par la Caie de dépôt et conignation, le Crédit foncier de France, le Crédit national, la Caie centrale de crédit hôtelier, commercial et indutriel et le peronne morale de droit françai appartenant aux catégorie uivante : le ociété d'invetiement, le ociété ou organime d 'aurance, de prévoyance ou de retraite, à l'excluion de tout autre acquéreur. e Le nombre maximum de titre que peuvent poéder ce peronne, établiement, ociété ou organime ont également fixé par décret en Coneil d'etat. a (Adopté.) «Art. 4. Le ditribution gratuite d'action faite en application de l'article premier de la préente loi ne ont pa aimilée à un revenu pour l'application de l'impôt ur le revenu de peronne phyique et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt. e Elle ne ont pa prie en conidération pour l'application de la légilation du travail et de la écurité ociale.» (Adopté.) Article 5. M. le préident. e Art. 5. Un collège repréentant le actionnaire exerce le pouvoir de l 'aemblée générale de actionnaire pour chacune de banque nationale et de ociété centrale d%aurance. e Il et compoé comme uit : e a) Le préident de la ection de finance du Coneil d'etat, ou un coneiller d'etat nommé à cet effet par décret, préident; e b) Le directeur du Tréor ou le directeur de aurance elon le ca; e c) Troi repréentant de l'etat, déigné par le minitre de l'économie et de finance; e d) Un repréentant du peronnel, nommé par arrêté du minitre de l'économie et de finance ur propoition de organiation yndicale le plu repréentative ;. e) Un ou deux repréentant de actionnaire autre que l'etat, elon que la part de ce actionnaire dan le capital de la ociété ne dépae pa ou dépae 10 p. 100 ; ce repréentant

6 6294 ASSEMBLEE NATIONALE SEANCE DU 18 DECEMBRE 1972 ont élu elon de modalité fixée par décret en Coneil d'etat. Le Gouvernement a préenté un amendement r" 1 aini conçu : «Rédiger aini le dernier alinéa de l'article 5: «Un ou deux repréentant de actionnaire autre que l'etat, elon que la part de ce actionnaire dan le capital de la ociété ne dépae pa ou dépae 10 p. 100 ; l'un au moin de ce membre repréente le peronne phyique détentrice d'action : ce repréentant ont élu elon de modalité fixée par décret en Coneil d'etat. La parole et à M. le ecrétaire d'etat auprè du minitre de l'économie et de finance, chargé du budget. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. Cet amendement a pour objet d'adopter, en ce qui concerne le repréentant de actionnaire autre que l'etat au ein du collège exerçant le pouvoir de l'aemblée générale, une règle analogue à celle qui était prévue pour le repréentant de actionnaire autre que l'etat au ein de coneil d'adminitration. M. le préident. Quel et l'avi de la commiion? M. Guy Sabatier, rapporteur général. La commiion n'a pa eu à connaître de cet amendement, mai compte tenu de la dicuion qui a eu lieu en on ein, je ui convaincu qu'elle l'aurait accepté 'il lui avait été oumi. M. le préident. Je met aux voix l'amendement n 1. (L'amendement et adopté.) M. le préident. Peronne ne demande plu la parole?... Je met aux voix l'arti :le 5, modifié par l'amendement n 1. (L'article 5, aini modifié, et adopté.) prè l'article 5. M. le préident. Le Gouvernement 'i préenté un amendement n 2 aini conçu Aprè l'article 5, inérer le nouvel article uivant. «Le actionnaire de banque nationale et de ociété centrale d'aurance ont le droit d'obtenir, dan le délai fixé par décret, l'envoi ou la communication de document qui, dan le ociété anonyme, ont mi à la dipoition de actionnaire avant le aemblée générale. La parole et à M. le ecrétaire d'etat. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. Lor de la dicuion du texte devant l'aemblée nationale, M. le minitre de l'économie et de finance avait été invité à améliorer le texte pour faire en orte que l'information de actionnaire autre que l'etat oit aui complète que poible. Notre amendement répond à cette préoccupation. Il a paru en effet néceaire de permettre aux actionnaire autre que l'etat, nôtamment aux membre du peronnel actionnaire, d'obtenir, à l'occaion de délibération du collège intitué par l'article 5, le information auxquelle le actionnaire de ociété anonyme ont droit avant la tenue de aemblée générale. M. le préident. Quel et l'avi de la commiion? M. Guy Sabatier, rapporteur général. La commiion n'a pa eu non plu à connaître de cet amendement, mai étant donné qt. il va tout à fait dan le en d'un amendement qu'elle avait adopté et qui n'avait pa été retenu par l'aemblée, je ui peruadé qu'elle y aurait été favorable. M. le préident. Je met aux voix l'amendement n 2. (L'amendement et adopté.) Article 6 et 6 bi. M. le préident. Je donne lecture de l'article 6: TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANQUES NATIONALES «Art. 6. Le banque nationale ont gérée par de coneil d'adminitration compoé comme uit : «a) Troi adminitrateur repréentant l'etat, déigné par le minitre de l 'économie et de finance en raion de leur compétence en matière bancaire ; e b) Troi adminitrateur déigné par le minitre de l'économie et de finance, aprè avi du minitre du développement indutriel et cientifique et du minitre de l'agriculture et du développement rural, parmi de peronne exerçant effectivement de profeion indutrielle, commerciale ou agricole ; «c) Un adminitrateur déigné par le minitre de l'économie et de finance en raion de a compétence technique, aprè avi du coneil national du crédit. Un econd adminitrateur et déigné dan le même condition lorque le actionnaire autre que l'etat ne ont repréenté que par un adminitrateur ; «d) Troi adminitrateur déigné par le minitre d'etat chargé de affaire ociale, ur propoition de organiation yndicale le plu repréentative ; deux de ce adminitrateur appartiennent au peronnel cadre et employé de la ociété ; «e) Un ou deux adminitrateur repréentant le actionnaire autre que l'etat, elon que la part de ce actionnaire dan le capital de la banque ne dépae pa ou dépae 10 p L'un au moin de ce adminitrateur repréente le peronne phyique détentrice d'action. Ce adminitrateur ont élu elon de modalité fixée par dé. et en Coneil d'etat. Peronne ne demande la parole?... Je met au> voix l'article 6. (L'article 6 et adopté.) «Art. 6 bi. Aucun fonctionnaire en activité de ervice ne peut être adminitrateur d'une banque nationaliée, auf en ce qui concerne le adminitrateur de la catégorie A viée à l 'article 6 de la préente loi.» =- (Adopté.) Article 7. M. le préident. Je donne lecture de l'article 7: TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES NATIONALES D'ASSURANCES «Art. 7. En vue de permettre l'application de dipoition de l'article premier de la préente loi, il et créé, par le eul fait de la loi, dan chacun de groupe de ociété nationale d'aurance e Au rance générale de France, «Groupe de aurance nationale» et «Union de aurance de Pari, une ociété centrale ayant excluivement pour objet de détenir la totalité de action de ociété contituant le groupe, d'exercer le droit attaché à ce action et de faire bénéficier de ce droit e propre actionnaire. «Le action de ociété nationale d'aurance dont l'etat fait apport à ce ociété ne peuvent être aliénée par elle. Le apport ont réalié par le eul fait de la loi. Il ne upportent aucun frai ou charge. Il ont exonéré de droit d'enregitrement. «Le capital ocial de chaque ociété centrale et égal au total de capitaux ociaux de ociété de on groupe. Il et divié en action qui ont remie à l'etat et peuvent faire l'objet de opération viée aux article premier à 4 et 12 de la préente loi. La ociété centrale répartit à e actionnaire le dividende qui lui ont été veré par le ociété du groupe au cour de l'exercice de l'encaiement. «Le ociété centrale ont le même préident directeur général que le ociété contituant le groupe. e Le dipoition de article 95, 101, 103, 111 et 278 de la loi n du 24 juillet 1966 ne ont pa applicable aux ociété centrale d'aurance. La parole et à M. le rapporteur général. M. Guy Sabatier, rapporteur général. L 'article 7 du projet prévoit que certaine dipoition du droit de ociété ne ont pa applicable aux ociété centrale d ' aurance. En particulier, celle-ci ont outraite à l 'application de article 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, c ' et-à-dire à l'autoriation préalable du coneil d ' adminitration pour toute convention intervenant entre une ociété et un de e adminitrateur ou directeur généraux. Nou avion poé la quetion au Gouvernement en première lecture. Il nou avait répondu qu'il apporterait de nouvelle préciion au cour de navette. Ce ont ce préciion que nou attendon, et je remercie à l 'avance le Gouvernement de bien vouloir nou le fournir. M. le préident. La parole et à M. le ecrétaire d'etat. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. Medame, meieur, le étude qui ont été menée, conformément au déir exprimé par votre rapporteur général, nou ont convaincu de la poibilité de upprimer, à l'article 7 du projet, la référence aux article 101 et 103 de la loi du 24 juillet Monieur le préident, je dépoe donc un amendement dan ce en. M. le préident. Je ui en effet aii par le Gouvernement d'un amendement aini libellé : e Rédiger aini le dernier alinéa de l'article 7: «Le dipoition de article 95, 111 et 278 de la loi n" du 24 juillet 1966 ne ont pa applicable aux ociété centrale d ' aurance. La commiion et-elle d'accord ur cette rédaction? M. Guy Sabatier, rapporteur général. Oui, monieur le préident, d'autant qu'elle l'avait adoptée lor de on examen du texte en première lecture. Mai l 'Aemblée ne nou avait pa uivi, à la demande du Gouvernement. M. le préident. Je met aux voix l'amendement du Gouvernement. (L ' amendement et adopté.) M. le préident. Peronne ne demande plu la parole?... Je met aux voix l'article 7, modifié par l'amendement qui vient d'être adopté. (L'article 7, aini modifié, et adopté.)

7 ASSEMBLEE NATIONALE -e SEANCE DU 18 DECEMBRE Article 8 à 15. M. le préident. «Art. 8. Sou réerve de dipoition de l'article 11, le pouvoir de l'aemblée générale de actionnaire ont, en ce qui concerne la ociété nationale d'aurance mentionnée à l'article 7, exercé par le collège de actionnaire compétent pour la ociété centrale de leur groupe. Peronne ne demande la parole?... Je met aux voix l'article 8. (L'article 8 et adopté.) «Art. 9. Le ociété centrale d'aurance ont gérée par de coneil d'adminitration qui, outre le préident directeur général, comprennent : «e) Troi adminitrateur repréentant l'etat, déigné par le minitre de l'économie et de finance ; «b) Un adminitrateur déigné par le minitre de l'économie et de finance en raion de a compétence technique, aprè avi du coneil national de aurance. Un deuxième adminitrateur et déigné dan le même condition lorque le actionnaire autre que l 'Etat ne ont repréenté que par un adminitrateur ; - «c) Troi adminitrateur repréentant repectivement le peronnel de employé, le peronnel de cadre et inpecteur, et le agent généraux. Ce troi adminitrateur ont déigné par le minitre d'etat chargé de affaire ociale ur propoition de organiation yndicale le plu repréentative ; «d) Troi adminitrateur repréentant le auré, déigné par le minitre de l'économie et de finance ur propoition de organiation nationale de producteur ou de conommateur le plu qualifiée, par branche d'aurance, pour participer à la getion de entreprie intéreée ; «e) Un ou deux adminitrateur repréentant le actionnaire autre que l'etat, elon que la part de ce actionnaire dan le capital de la ociété centrale d 'aurance ne dépae pa ou dépae 10 p L'un au moin de ce adminitrateur repréente le peronne phyique détentrice d'action. Ce adminitrateur ont élu elon de mc'ialité fixée par décret en Coneil d'etat. (Adopté.) «Art. 10. Sou réerve de dipoition de l'article 11, le ociété nationale d'aurance mentionnée à l'article 7 ont gérée par le coneil d'adminitration de la ociété centrale de leur groupe. (Adopté.) TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES «Art. 11. Le pouvoir de l'aemblée générale de ociété du groupe Mutuelle générale françaie et de la Nationale réaurance ont exercé par une commiion compoée de la même manière que le collège prévu à l'article 5. Toutefoi, l'adminitrateur mentionné au paragraphe e) de cet article et remplacé par un repréentant de auré déigné par le coneil national de aurance. Le coneil d'adminitration de ce ociété a la même compoition que le coneil d'adminitration prévu à l'article 9. Toutefoi, le adminitrateur mentionné aux paragraphe b) et e) de cet article ont remplacé par troi adminitrateur déigné par le minitre de l'économie et de finance en raion de leur compétence technique, aprè avi du coneil national de aurance. (Adopté.) - «Art. 12. Par dérogation aux dipoition de l'article 9 de l'ordonnance n du 17 août 1967, la participation de alarié de banque nationale et de oci,'é nationale d'aurance aux fruit de I'expanion peut ét réaliée par l'attribution d'action. «Le dipoition de l'article 3 de la préente loi ont applicable aux action attribuée à ce titre. Toutefoi, elle ne ont négociable qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance. (Adopté.) «Art. 13. Le dipoition de la loi n" du 24 juillet 1966 ne' font pa obtacle à l'application de la préente loi. (Adopté.) «Art. 14. Sont abrogée le dipoition de l'article 9. alinéa premier, de l 'article 10, alinéa 3, et de l'article 15, alinéa 7, de.la loi n du 2 décembre 1945, et celle de l'article 14, alinéa 4, 5 et 6, de l'article 15, deux dernier alinéa, et de l'article 16, premier alinéa, de la foi n" du 25 ' ril (Adopté.) «Art. 15..Le modalité d'application de la préente loi eront fixée par décret en coneil d'etat. (Adopté.) M. le préident. Peronne ne demande plu la parole?... Je met aux oix l'enemble du projet de loi. M. Guy Ducoloné. Le groupe communite vote contre. (L ' enemble du projet de loi et adopté.) -5 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1972 Dicuion, en deuxième lecture, d'un projet de loi. M. le préident. L'ordre du jour appelle la dicuion, en deuxième lecture, du projet de loi de finance rectificative pour 1972 (n" 2788). La parole et à M. Sabatier, rapporteur général de la 'commiion de finance, de l'économie générale et du Plan. M. Guy Sabatier, rapporteur général. Qu'il me oit permi eulement de me féliciter du fait que le Sénat n'a apporté au projet de loi de finance rectificative que de modification mineure auxquelle notre commiion de finance 'et ralliée. M. le préident. La parole et à M. le ecrétaire d'etat auprè du 'minitre de l'économie et de finance, chargé du budget. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etàt. Le Gouvernement n'a pa d 'obervation à préenter. M. le préident. Peronne ne demande la parole dan la dicuion générale?... Aucune motion de renvoi en commiion n'étant préentée, le paage à la dicuion de article pour lequel le deux Aemblée du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique et de droit dan le texte du Sénat. Nou abordon le article revenant en dicuion. Article 6 et 7. M. le préident. «Art Le entreprie françaie qui invetient à l'étranger en vue de l 'intallation.d'un établiement de vente, d'un bureau d 'étude ou d'un bureau de reneignement, oit directement, oit par l'intermédiaire d'une filiale, peuvent contituer en franchie d 'impôt une proviion d'un montant égal aux perte ubie au cour de cinq première année d'exploitation de leur établiement ou de leur filiale, dan la limite de omme invetie en capital au cour de même année. «Toutefoi, pour le invetiement réalié dan le pay figurant ur une lite établie par le minitre de I 'économie et de finance, le montant de la proviion peut être égal aux omme invetie en capital au cour de cinq première année. «Pour ouvrir droit à proviion, le invetiement doivent avoir été porté, préalablement à leur réaliation, à la connaiance du minitre de l'économie et de finance et n'avoir pa appelé d'objection de a part dan un délai de deux moi. «2. Le entreprie françaie qui réalient un invetiement indutriel. dan l'un de pay figurant ur une lite établie par le minitre de l'économie et de finance et par le minitre du développement indutriel et cientifique oit directement, oit par l'intermédiaire d'une filiale, peuvent, ur agrément du minitre de l'économie et de finance donné aprè avi du minitre du développement indutriel et cientifique, contituer une proviion en franchie d'impôt égale à une fraction qui ne peut excéder un tier de omme invetie en capital au cour de cinq première année d'exploitation. 3. Le proviion déduite par application de I et 2 cideu ont rapportée -par fraction égale aux bénéfice impoable de cinq exercice conécutif, à partir du ixième uivant celui du premier invetiement. «3 bi. Le bénéfice de dipoition prévue au paragraphe 1 à 3 ci-deu peut ètre accordé aux groupement d'entreprie. «4. Le dipoition du préent article e ubtitueront à celle de l'article 39 octie du code général de impôt, à compter du 1" avril Toutefoi, le dipoition antérieure continueront de 'appliquer aux établiement et bureaux créé avant cette date. Peronne tic demande la parole?... Je met aux voix l'article 6. (L'article 6 et adopté.) «Art. 7. I. L'article 2 de la loi n du 16 juillet 1971 et aini complété : «.Le déciion de comité départementaux de la formation profeionnelle, de la promotion ociale et de l'emploi, qui exercent de fonction juridictionnelle lorqu'elle tatuent ur de demande d'exonération de taxe d'apprentiage, ont prie en leur nom par une ou pluieur ection pécialiée comprenant de repréentant de l'adminitration, de repréentant de profeion, de famille, de établiement d'eneignement et de peronnalité qualifiée et dont la compoition et fixée par décret. «Elle ont uceptible d'appel devant la commiion péciale prévue par l'article du code général de impôt. «II. L'article 230 bi du même code et abrogé. Toutefoi, le appel concernant le demande d'exonération motivée par

8 6296 ASSEMBLEE NATIONALE SEANCE DU 18 DECEMBRE 1972 le dépene faite au titre de année antérieure à 1972 en faveur d'école, cuur, laboratoire ou oeuvre intéreant l'agri- Article 12 ter. culture eront intruite et jugée en application de dipoition précédemment en vigueur.» (Adopté.) M. le préident. e Art. 12 ter. Ne ont pa oumie à la contribution de patente, le caie locale d'aurance Article 8 bi A. mutuelle agricole régie par l'article 1235 du code rural ayant au plu deux alarié ou mandataire rémunéré.» M. le préident. e Art. 8 bi A. Une redevance annuelle Peronne ne demande la parole?... ur le tockage outerrain d 'hydrocarbure liquide et liqué- Je met aux voix l'article 12 ter. fié ou de gaz et intituée à compter de 1" janvier 1973 au (L'article 12 ter et adopté.). profit de commune intéreée par le périmètre de terrain ur lequel le tockage et itué. Article 12 quater. e Le montant de cette redevance et égal au montant de la redevance perçue au profit de l'etat en application de l'article 3 de l'ordonnance n" du 23 décembre 1958 relative M. le préident. e Art. 12 quater. Le paragraphe II-1 de l 'article 9 de la loi n" du 20 décembre 1970 et rédigé au tockage outerrain d'hycl. 'rbure liquide et liquéfié et de la manière uivante : de l'article 3 de l'ordonnance n" du 25 novembre 1958, e Le bénéfice réel de l'exploitation agricole et déterminé et relative au tockage outerrain de gaz. impoé elon le principe généraux applicable aux entreprie e Elle et due par le bénéficiaire de l'autoriation de tockage et et recouvrée comme la redevance viée à l'alinéa précédent. e Elle et répartie entre le commune intéreée proportionnellement à la urface de chaque commune comprie dan le périmètre de tockage.» Peronne ne demande la parole?... Je met aux voix l'article 8 bi A. (L'article 8 bi A et adopté.) Article 9 bi. M. le préident. a Art. 9 bi. Sont nulle et de nul effet le déciion et délibération par lequelle le collectivité locale renoncent oit directement, oit par une claue contractuelle, à exercer tolite action en reponabilité à l'égard de toute peronne phyique ou morale qu'elle rémunèrent ou quelque forme que ce oit. e Le modalité elon lequelle le agent de corp technique de l'etat pourront e garantir contre le conéquence de ce action en reponabilité eront fixée par décret.» La parole et à M. le rapporteur général. M. Guy Sabatier, rapporteur général. Monieur le ecrétaire d'etat, l'aemblée nationale avait adopté un amendement, accepté par le Gouvernement, et tendant à rédiger aini l'article 9 bi : e Sont nulle et de nul effet le déciion et délibération par lequelle le collectivité locale renoncent oit directement, oit,.ar une claue contractuelle, à exercer toute action en reponabilité à l'égard de toute peronne phyique uni morale qu'elle rémunèrent ou quelque forme que ce oit.» Le Gouvernement a fait adopter par le Sénat un amendement aux terme duquel : e le modalité elon lequelle le agent de corp technique de l'etat pourront e garantir contre le conéquence de ce action en reponabilité eront fixée par décret». Monieur le ecrétaire d'etat, notre inquiétude et la uivante : il ne faudrait pa que l'intervention d'un décret pour fixer le modalité prévue dan l'amendement voté à votre initiative oit la condition ine qua non de la mie en vigueur de la dipoition que nou avon adoptée. Il n'y a aucune raion d'établir un lien entre notre volonté exprimée par l'article 9 bi et le meure de garantie que peuvent ouhaiter, à jute titre, le agent technique de l'etat ou le Gouvernement. Je vou demande donc de nou raurer et de nou dire que, quoi qu'il arrive ur le plan de la mie en application de ce modalité de garantie, l'article 9 bi, tel que nou l'avon adopté, entrera en vigueur dan le emaine qui viennent. M. le préident. La parole et à M. k ecrétaire d'etat auprè du minitre de l'économie et de finance, chargé du budget. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'état. Je donne cette aurance à M. le rapporteur général. La loi era applicable dè a publication au Journal officiel. M. le préident. Peronne ne demande plu la parole?... Je met aux voix l'article 9 bi. (L'article 9 bi et adopté.) Article 12 bi A. M. le préident. c Art. 12 bi A. Dan la limite d'un montant maximal de 2 million de franc, le minitre de l'économie et de finance et autorié à donner la garantie de l'etat aux emprunt qui eront contracté par l'alliance françaie en vue de l'aménagement et de la recontruction de e immeuble d'eneignement à Pari.» Peronne ne demande la parole?... Je met aux voix l'article 12 bi A. (L 'article 12 bi A et adopté.) indutrielle et commerciale, conformément à toute le. dipoition légilative et à leur texte d'application, an retriction ni réerve notamment de vocabulaire, applicable aux indutriel ou commerçant 'ayant opté pour le régime réel mai avec de règle et modalité adaptée aux contrainte et caractéritique particulière de là production agricole, et de leur incidence ur la getion, qui ont notamment : e le faible niveau du chiffre d'affaire par rapport au capital 'inveti, ce qui e traduit par une lente rotation de capitaux ; e la proportion exagérément importante de élément non amortiable dan le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, part de coopérative et de S. I. C. A. ; e irrégularité importante de revenu.» La parole et à M. le rapporteur général. M. Guy Sabatier, rapporteur général. Je veux d'abord apporter une rectification d 'ordre matériel : la loi viée n'et pa du 20 décembre 1970, mai du 21 décembre L'article 12 quater appelle de ma part une obervation ur laquelle je déire vou rendre 'attentif. Le dipoitif adopté par le Sénat n'innove pa par rapport à celui que nou avion nou. même retenu, il ne fait que le précier. Nou n'avon donc aucune raion de ne pa l'adopter. Je tien cependant à formuler quelque remarque. Voilà pluieur foi que je demande au Gouvernement de traduire dan un décret, ce qu'il a d'ailleur prévu, le voeux et le volonté exprimé tant dan le texte du Sénat que dan celui de l'aemblée. Or le emaine 'écoulent et le déciion ne ont pa prie. Je vou rappelle, en outre, monieur le ecrétaire d'etat, qu'il convient de modifier ubtantiellement le décret de décembre En effet, il ne ervirait à rien de le modifier en apparence. Il faut le modifier quant au fond. Je vou rappelle également que M. le minitre de finance nou avait promi d'incrire, dan une nouvelle dipoition, la faculté d'option; en ce qui concerne l'incription du foncier au bilan, pour le agriculteur paant au régime du bénéfice réel. Cette première meure parait acquie dan votre eprit et, bien entendu, elle l'et dan le nôtre. Mai il en et une econde, en dehor de meure de tranition, qui me parait indipenable et qui doit toucher le fond du problème ; elle doit tenir compte, commè la loi le dira à traver le texte que nou avon voté ou que nou allon voter dan un intant, de contrainte particulière que upporte l'agriculture. Il convient, monieur le ecrétaire d'etat, de nou dire que vou avez accepté le demande jutifiée de cultivateur à cet égard et que le décret que le Gouvernement prendra prochainement ne era pa un décret de pure forme, mai qu'il leur donnera atifaction ' ur ce point eentiel. Je le répète, i vou preniez cette dipoition, le texte, aux terme duquel le cultivateur paeront au régime du bénéfice réel, erait largement admi et entrerait dan le fait an difficulté. S'il n'en était pa aini, non eulement vou vou heurteriez à la rebellion de tout le yndicalime agricole, ce que vou ne voulez pa, j'en ui peruadé, mai vou n'atteindriez pa le but fical que vou et nou nou vion. M. le préident. La parole et à M. le ecrétaire d'etat. M. Jean Taittinger, ecrétaire d'etat. Le Gouvernement partage le ouci exprimé par M. le rapporteur général et il tient à le raurer quant à e intention. Le texte en préparation tiendront compte, de la manière la plu formelle, de obervation qui ont été préentée et de dipoition conignée dan le texte. En ce qui concerne le adaptation à apporter au décret du 7 décembre 1971, dont je rappelle qu'il 'agit dè à préent d'un dipoitif trè libéral, il m'et agréable de confirmer à M. le rapporteur général que de meure eront prie avant la fin de l'année. 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