GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE TITRE I CONDITIONS GENERALES

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1 GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE CONTRAT OPTIONEL MAINTIEN DE SALAIRE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ENTRANT DANS LE CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA LIBRAIRIE DU 24 MARS 2011 (ARTICLES 23 ET 24 DU CHAPITRE II DU TITRE II) ooo TITRE I CONDITIONS GENERALES 1. OBJET Le présent contrat définit les conditions de la garantie et les modalités d assurance du contrat optionnel «maintien de salaire» proposé dans le cadre de l assurance de l obligation de l employeur telle que prévue dans la Convention Collective Nationale de la librairie du 24 mars BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE Les bénéficiaires de la garantie maintien de salaire telle que prévue au présent contrat sont l ensemble du personnel du souscripteur ci-après dénommés les participants, inscrits à l effectif à la date d adhésion du souscripteur du présent contrat mentionnée dans le bulletin d adhésion, ayant un an d ancienneté dans l entreprise souscriptrice (cette condition d ancienneté est supprimée en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle), figurant bien sur l état du personnel fournis au et non en arrêt de travail à la date de souscription du présent contrat. Sont également bénéficiaires de la garantie prévue au présent contrat, dès qu il rempli la condition d ancienneté mentionnée ci-dessus, tout nouvel embauché, sous réserve que l employeur adresse toutes les informations nécessaires à l organisme assureur. 3. DATE D EFFET ET DUREE DU CONTRAT Le contrat prend effet à la date mentionnée au bulletin d adhésion au présent contrat. Le contrat est souscrit jusqu au 31 décembre de l année civile en cours. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction à chaque 1er janvier, sauf dénonciation par le Souscripteur ou l'organisme assureur, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant cette date conformément à l article R du Code de la sécurité sociale, la résiliation intervenant le 31 décembre à minuit de l année de dénonciation. L organisme assureur peut, à la fin de chaque année, proposer des révisions de taux, par lettre recommandée adressée au souscripteur au plus tard avant le 30 septembre. 4. ADHESION L'adhésion du souscripteur prend effet dès la signature par les parties du bulletin d adhésion et à la date d'effet mentionnée audit bulletin. L adhésion au présent contrat ne peut être faite que pour l ensemble du personnel, et en complément du régime de prévoyance conventionnel obligatoire de la Convention Collective Nationale de la LIBRAIRIE. 5. TERME DE LA GARANTIE 29, boulevard Edgar Quinet PARIS

2 Page 2 / 5 Pour chaque participant, les garanties prennent fin : - dès qu'il cesse d'appartenir au personnel du Souscripteur, Pour la totalité des participants, à la date de résiliation du Contrat. 6.PRESCRIPTION Toutes actions dérivant de la garantie prévue par le présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. 7. COTISATIONS Les cotisations s appliquent à la masse salariale brute TA, TB, TC soumises à cotisations sociales de l ensemble du personnel. Les taux applicables sont ceux mentionnés dans le bulletin d adhésion au présent contrat MODALITES DE PAIEMENT DES COTISATIONS Les cotisations sont payables trimestriellement, à terme échu, par le Souscripteur. Elles sont à verser dans les 10 jours sui vant l'échéance NON-PAIEMENT DES COTISATIONS A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après l'envoi par l organisme assureur au Souscripteur, d'une lettre recommandée avec avis de réception constituant une mise en demeure. L organisme assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après le délai de trente jours mentionné ci-dessus. Le Contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de l organisme assureur, ont été payées à celui-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. Les sinistres survenus pendant la période de suspension de la garantie ne donnent lieu à aucune prise en charge par l organisme assureur. 8. DECLARATIONS OBLIGATOIRES Le souscripteur s engage à fournir à l organisme assureur tous les renseignements nécessaires à la gestion du contrat, selon les indications qui lui seront données par les services administratifs de l institution. Toute entrée ou sortie d un participant du groupe assuré doit être signalée dans un délai d un mois à l organisme assureur. En cas de retard dans la déclaration de l entrée d un participant, l assureur se réserve le droit de réclamer des indemnités pour le préjudice causé par le retard. En cas de retard dans la déclaration de sortie d un participant, l organisme assureur exigera le remboursement au souscripteur de toutes les prestations indûment versées, à charge pour ce dernier de s adresser aux participants pour en réclamer le remboursement. 9. REVISION Le Souscripteur et l'organisme assureur conviennent de se communiquer réciproquement, dès qu'ils en ont connaissance, tout fait ou tout acte juridique susceptible de modifier les conditions d'application du contrat. Lorsqu'une décision législative ou réglementaire vient à modifier la portée des engagements de l'organisme assureur, celui-ci se réserve le droit de proposer, pour la date d'effet des modifications en cause, le changement en conséquence, soit des conditions d'ouverture du droit à prestations et du montant de celles-ci, soit du taux de cotisation. Les conséquences ne prendront effet qu'après accord exprès des parties ; faute d'accord entre les parties, les montants et modalités des garanties de l'organisme assureur resteront déterminés sur les bases précédant les modifications législatives ou réglementaires.

3 Page 3 / SUBROGATION Pour le paiement des indemnités journalières, l organisme assureur est subrogé jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres adhérents, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. L organisme assureur ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'il a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément. 11. INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de l Organisme assureur,, et de l organisme gestionnaire conformément à son objet. Les informations détenues dans le cadre de la gestion pour compte sont exclusivement utilisées dans les conditions où elles l auraient été si la gestion avait été effectuée directement par le mandant. Aucune information gérée ne peut faire l objet d une cession ou mise à disposition de tiers à des fins commerciales. Le participant ainsi que toute personne, objet d une gestion pour compte de tiers, peut demander communication ou rectification de toute information les concernant qui figurerait sur les fichiers des Organismes assureurs ainsi que, le cas échéant, de ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce droit d accès et de rectification en s adressant à l Organisme assureur à l adresse de son siège social. Le participant peut s'opposer à ce que ses coordonnées soient communiquées à des entreprises extérieures dans un but de prospection commerciale, en adressant aux Organismes assureurs un courrier demandant qu'aucune information le concernant ne soit communiquée à des tiers. 12. AUTORITE DE CONTROLE En vertu des dispositions des articles L et suivants du Code de la sécurité sociale, l organisme assureur est soumis à l Autorité de Contrôle prudentiel, située 61 rue Taitbout PARIS.

4 Page 4 / 5 TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES 1 DEFINITION DE LA GARANTIE En cas d arrêt de travail consécutif, à une maladie ou un accident, professionnel ou non, il est versé des indemnités journalières en complément de celles versées par la Sécurité sociale. 2 POINT DE DEPART DE LA GARANTIE Pour le Personnel Cadre En cas de maladie ou d accident de la vie courante, il est fixé au 8 ème jour d arrêt de travail. En cas de maladie professionnelle ou d accident du travail, ou de trajet il est fixé au 1 er jour d arrêt de travail. Après 3 ans d ancienneté dans l entreprise il est fixé au 1 er jour d arrêt de travail en cas de maladie ou d accident de la vie courante, en cas de maladie professionnelle ou d accident du travail, ou de trajet Personnel Non-cadre En cas de maladie ou d accident de la vie courante, il est fixé au 8 ème jour d arrêt de travail. En cas de maladie professionnelle, d accident du travail ou de trajet, il est fixé au 1 er jour d arrêt de travail. SALAIRE DE REFERENCE Il s apprécie sur la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois calendaires précédant l arrêt de travail. RECONSTITUTION DU CREDIT D INDEMNISATION Le crédit d indemnisation s apprécie sur une période de 12 mois consécutifs. La durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle définie ci-dessus au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. DUREE ET MONTANT DES PRESTATIONS La durée du service des prestations est fonction de l ancienneté dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail Personnel Cadre Cadres Ancienneté 90% MOINS IJSS brutes 66% MOINS IJSS brutes En cas d'at et accident de trajet. uniquement 0 à 1 an 30 jours 30 jours 1 an 30 jours 30 jours 3 ans 90 jours - 10 ans 90 jours 60 jours 15 ans 90 jours 90 jours

5 Page 5 / 5 Personnel Non-cadre Non-cadres 90%MOINS IJSS brutes 66%MOINS IJSS BRUTES Ancienneté En cas d'at et accident de trajet. uniquement 0 à 1 an 30 jours 30 jours 1à 6 ans 30 jours 30 jours 6 à 11 ans 40 jours 40 jours 11 à 16 ans 50 jours 50 jours 16 à 21 ans 60 jours 60 jours 21 à 26 ans 70 jours 70 jours 26 à 31 ans 80 jours 80 jours 31 ans et + 90 jours 90 jours BENEFICE DE LA PRESTATION Les arrêts de travail en cours à la date d effet de l'adhésion ne feront pas l objet d une prise en charge par le. LIMITATION DES PRESTATIONS En tout état de cause, les prestations versées au titre de la garantie prévue au présent contrat, cumulées à celles servies par la Sécurité sociale, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

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