Règlement de prévoyance de la caisse de pension pro

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1 Règlement de prévoyance de la caisse de pension pro valable au caisse de pension pro Bahnhofstrasse 4 Case postale 434 CH-6431 Schwyz t f pkpro.ch

2 Table des matières Art. 1 Dispositions générales But Œuvre de prévoyance Contenu du Règlement de prévoyance Conditions d âge Employés obligatoirement assurés Personnes assurées à titre facultatif Date d admission Age de la retraite Couverture de prévoyance Fin de l obligation d être assuré Obligations de la personne assurée Obligation de renseigner de la Fondation Prestation d entrée Partenariat enregistré 6 Art. 2 Définitions relatives au salaire Salaire annuel Salaire assuré Particularités 7 Art. 3 Prestations de prévoyance Aperçu des prestations Avoir de vieillesse Avoir de vieillesse prévisionnel avec et sans intérêts Avoir de vieillesse des assurés invalides 8 Prestations de vieillesse Rente de vieillesse Rente d enfant de retraité 8 Prestations en cas d invalidité Généralités Rente d invalidité Rente d enfant d invalide Exonération de cotisation Modification du degré d invalidité Rechute 10 Prestations en cas de décès Droit aux prestations de décès Rente de conjoint Montant de la rente de conjoint Rente de partenaire Droit du partenaire Rente de survivants Droit du conjoint divorcé Réduction et suppression de la rente de survivants Rente d orphelin Capital décès 12 Dispositions générales concernant les prestations de prévoyance Fonds de garantie Adaptation au renchérissement Coordination avec l assurance-accidents 12 et l assurance militaire 3.26 Relation avec d autres prestations d assurance Versement des prestations de prévoyance Versements en capital Remboursement des prestations indûment perçues Participation aux excédents issue de 14 contrats d assurance Art. 4 Sortie Sortie de la prévoyance du personnel Prestation de libre passage Utilisation de la prestation de libre passage Prolongation de la couverture d assurance 16 Art. 5 Cotisations Obligation de cotiser Montant des cotisations Rachat d années de cotisation 16 PK_07_200_03_f 2

3 Art. 6 Organisation de la Fondation Commission de prévoyance Conseil de fondation Obligation de garder le secret 17 Art. 7 Autres dispositions Mesures d assainissement Encouragement de la propriété du logement Cession et mise en gage Divorce Enfants ayant droit à une rente Lieu d exécution Prescription Modifications du Règlement de prévoyance Dispositions transitoires Entrée en vigueur 19 Annexe au règlement 20 Taux de conversion 20 A l âge ordinaire de la retraite 20 En cas de retraite anticipée 20 En cas de report de la retraite 20 Entrée en vigueur 20 3

4 Art But Dispositions générales Le but de cette institution de prévoyance en faveur du personnel est de protéger les personnes assurées et leurs survivants contre les répercussions économiques des pertes de gain pour cause de vieillesse, d invalidité ou de décès La Fondation revêt la forme d une fondation collective. Elle est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP de la Suisse centrale Concernant les prestations de prévoyance ne relevant pas de la prévoyance professionnelle obligatoire selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les prestations minimales selon la LPP sont exclues. 1.2 Œuvre de prévoyance La Fondation gère une œuvre de prévoyance pour chaque employeur ayant signé un contrat d affiliation avec elle. 1.3 Contenu du Règlement de prévoyance Les relations entre la Fondation et les assurés ou les ayants droit sont régies par le présent Règlement de prévoyance, ainsi, pour chacune des œuvres de prévoyance, que par un plan de prévoyance, dès lors qu il s agit du type et du montant des prestations, et de leur financement. Ce plan fait partie intégrante du Règlement de prévoyance. Un plan de prévoyance doit être remis à tout employé à assurer, de même, à sa demande, qu un Règlement de prévoyance Les dispositions du présent Règlement de prévoyance sont applicables dès lors qu aucune disposition contraire n est stipulée dans le plan de prévoyance L organisation de la Fondation, l élection et les compétences de ses organes, ainsi que les placements sont régis au sein de la Fondation. 1.4 Conditions d âge L âge déterminant pour l admission, ainsi que pour le montant des cotisations, des bonifications de vieillesse et le calcul de la prestation minimale de libre passage correspond à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. 1.5 Employés obligatoirement assurés Sont obligatoirement assurés les employés : a) qui perçoivent un salaire annuel supérieur au salaire mini mum LPP en vigueur; b) disposent d un contrat de travail à durée illimitée ou limitée à plus de trois mois; c) qui ne sont pas assurés obligatoirement par ailleurs pour une activité lucrative exercée à titre principal; d) dont la capacité de gain est supérieure à 30 %. Les personnes qui continuent d être assurées provisoirement en vertu de l art. 26a LPP ne sont pas astreintes à l assurance obligatoire Le plan de prévoyance peut prévoir des possibilités d admission plus étendues que celles stipulées à l art Personnes assurées à titre facultatif Peuvent être assurés à titre facultatif les employés, ainsi que les indépendants et leurs employés, qui ne sont pas assujettis à l assurance obligatoire, pour autant qu ils remplissent par ailleurs les conditions prévues par le présent règlement Les cotisations et apports versés par les indépendants doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. 1.7 Date d admission L admission dans la prévoyance en faveur du personnel intervient à la date à laquelle les conditions de l art. 1.5, resp. 1.6, sont remplies. Sauf disposition contraire prévue par le plan de prévoyance, elle intervient au plus tôt : au 1 er janvier de l année qui suit le 17 e anniversaire pour les risques invalidité et décès; au 1 er janvier de l année qui suit le 24 e anniversaire pour les prestations de vieillesse Les personnes présentant une incapacité de gain ou une invalidité partielle lors de leur admission dans la prévoyance du personnel sont assurées uniquement pour la part qui correspond à leur degré de capacité de gain L employeur annonce les personnes à assurer à la Fondation en vue de leur admission. 1.8 Age de la retraite Sauf disposition contraire prévue par le plan de prévoyance, l âge de la retraite est atteint le premier jour du mois qui suit la date correspondant à l âge ordinaire de la retraite AVS Même en cas de dissolution du rapport de travail et de perception par l employé de prestations de la Fondation Retraite Anticipée (FAR), RESOR ou d une autre institution poursuivant un but analogue, l âge de la retraite est atteint conformément au plan de prévoyance, resp. au premier jour du mois qui suit la date correspondant à l âge ordinaire de la retraite AVS. Dans ce cas toutefois, l assurance des prestations d invalidité, ainsi que des prestations de décès excédant l avoir de vieillesse, cesse. 4

5 1.8.3 Un retrait anticipé des prestations de vieillesse est possible au plus tôt à l âge de 58 ans, dans la mesure où la personne assurée cesse définitivement son activité lucrative. En cas de restructuration de l entreprise, des départs anticipés peuvent intervenir plus tôt. Le capital de vieillesse correspond à l avoir de vieillesse disponible à la date du retrait. Le taux de conversion de la rente de vieillesse est réduit en conséquence. Les taux de conversion applicables figurent dans le plan de prévoyance. L âge de la retraite est réputé atteint lors du retrait anticipé des prestations de vieillesse En accord avec l employeur, une retraite partielle est possible à compter de l âge de 58 ans révolus, moyennant réduction, en proportion, de l activité lucrative. La personne assurée peut réduire son taux d activité d au minimum 20% et d au maximum 50%, et maintenir parallèlement sa prévoyance conformément à son salaire assuré antérieur ceci, complètement ou partiellement, jusqu à l âge révolu de 65 ans. Les cotisations de l employeur et de l employé à verser pour la prévoyance facultative sont à la charge de la personne assurée. Les dispositions fiscales demeurent réservées. Si la prévoyance est réduite en proportion de la réduction de l activité, la part correspondant à l activité restante est gérée comme pour un assuré actif. La part ne correspondant pas à une activité lucrative ouvre droit aux prestations de vieillesse Si la personne assurée poursuit son activité lucrative au-delà de l âge de la retraite, un report du versement des prestations de vieillesse est possible, toutefois uniquement jusqu à ce qu elle ait atteint l âge de 70 ans révolus. Le capital de vieillesse correspond à l avoir de vieillesse disponible à la date effective de départ à la retraite. Le taux de conversion de la rente de vieillesse est majoré en conséquence. Les taux de conversion applicables figurent dans le plan de prévoyance. L assurance des prestations d invalidité ainsi que des prestations de décès excédant l avoir de vieillesse cesse systématiquement dès que l âge de la retraite selon l art est atteint. 1.9 Couverture de prévoyance La couverture de prévoyance est valable dans le monde entier. Elle prend effet à la date à laquelle les conditions d admission selon l art. 1.5, resp. 1.6, sont remplies (entrée en vigueur de l assurance) et cesse à la date à laquelle la personne assurée sort de la prévoyance du personnel La couverture de prévoyance est définitive et sans réserve pour : les prestations minimales prévues par la LPP; les prestations acquises du fait de l apport de la prestation de libre passage, dans la mesure où elles étaient assurées sans réserve par l institution de prévoyance précédente. Concernant les autres prestations, la couverture de prévoyance est définitive et sans réserve dans la mesure où la personne assurée jouit pleinement de sa capacité de gain à l entrée en vigueur de l assurance, et où les prestations réglementaires de prévoyance n excèdent pas certaines limites définies par la Fondation ou par la compagnie d assurance concernée. Dans le cas contraire, ces prestations ne sont assurées, dans un premier temps, que provisoirement. Est réputée ne disposant pas de sa pleine capacité de gain, toute personne assurée qui, à l entrée en vigueur de l assurance : doit s absenter totalement ou partiellement de son travail pour des raisons de santé; perçoit des indemnités journalières pour cause de maladie ou d accident; est annoncée auprès d une assurance-invalidité étatique; perçoit une rente d invalidité complète ou partielle; ou ne peut plus, pour des raisons de santé, être pleinement employée en fonction de sa formation et de ses capacités Couverture de prévoyance provisoire Si certaines prestations ne peuvent être assurées qu à titre provisoire, la Fondation en informe la personne assurée. La Fondation ou la compagnie d assurance concernée peut exiger, de la part de la personne assurée, des informations complémentaires sur son état de santé. Au besoin, elle peut prendre des renseignements auprès d un médecin ou exiger un examen médical. Sur la base des documents fournis, une réserve pour raisons de santé peut être émise pour les risques invalidité et décès. La durée de cette réserve est limitée à 5 ans au maximum. Si l institution de prévoyance antérieure a émis une réserve, celle-ci pourra être maintenue, la durée de réserve déjà écoulée sera toutefois prise en compte. Lorsque le risque sous-jacent à la réserve se produit pendant la durée de celle-ci, aucune prestation surobligatoire n est allouée jusqu à la cessation de l assurance, même dans le cas d une réserve limitée dans le temps. Lorsque les informations, resp. les examens, exigés pour établir l état de santé de la personne assurée ne sont pas fournies, resp. effectués, ou ne le sont pas dans les délais impartis, les prestations sont alors limitées aux prestations minimales prévues par la LPP. La Fondation informe l employeur et la personne assurée par écrit des modalités de la couverture de prévoyance accordée, à savoir normale ou avec réserve (restriction). La couverture de prévoyance devient définitive dès que cette information a été communiquée. Si un cas de prévoyance survient pendant la durée de la couverture provisoire : les prestations acquises sur la base de la prestation de libre passage apportée sont versées; les prestations acquises sur la base de la prestation de libre passage apportée et dont l assurance auprès de l institution de prévoyance précédente était assujettie à une réserve, sont 5

6 versées, compte tenu toutefois de cette réserve; les autres prestations provisoirement assurées ne sont pas versées si le cas de prévoyance est imputable à une cause qui existait avant l entrée en vigueur de la couverture de prévoyance provisoire En cas d accroissement des prestations de prévoyance, les dispositions prévues aux art et s appliquent par analogie aux prestations à assurer en supplément En cas de congé non payé, la prévoyance peut, à la demande de la personne assurée, être maintenue en totalité ou en partie, moyennant l accord de l employeur Fin de l obligation d être assuré Sous réserve de l art , l obligation d être assuré cesse lorsque : l âge de la retraite est atteint; le rapport de travail est dissous; la personne assurée décède; le salaire minimum n est plus atteint Obligations de la personne assurée Toute personne assurée est tenue d informer la Fondation de tout événement ayant une influence déterminante sur la prévoyance. La personne assurée est tenue, dans un délai de 30 jours, d informer l employeur, à l attention de la Fondation, de tout changement d état civil, de même que de la naissance ou de la cessation d éventuelles obligations d assistance. Elle est tenue, en particulier, de communiquer immédiatement tout changement du degré d incapacité de travail ou de gain à la Fondation Les personnes assurées bénéficiant de prestations de vieillesse, d invalidité ou de survivants sont tenues notamment d informer la Fondation d éventuels revenus à prendre en compte (prestations sociales suisses ou étrangères, prestations d autres caisses de pension, revenus de l activité lucrative continuant à être perçus, par exemple) Obligation de renseigner de la Fondation Lors de son admission, de la modification des prestations de prévoyance, ainsi qu en début d année, la personne assurée reçoit un «certificat de prévoyance» personnel où figurent les données s appliquant à sa prévoyance professionnelle Sur demande adressée à la Commission de prévoyance et dans le cadre des dispositions prévues par l Autorité de surveillance, les personnes assurées peuvent obtenir, de la part de la Fondation, des informations complémentaires sur l état de leur assurance et sur l activité de la Fondation. A leur demande écrite, la Fondation leur remet par ailleurs les comptes annuels et le rapport annuel d activités, et leur fournit également les informations prévues à l art. 86 b LPP Toute personne assurée peut, auprès de la Commission de prévoyance, exiger que toutes les données la concernant et gérées par la Fondation lui soient communiquées et soient, le cas échéant, corrigées Chaque année, la Commission de prévoyance informe les assurés de : l organisation et du financement; de la composition de la Commission de prévoyance Prestation d entrée En vertu des dispositions légales, la personne assurée est tenue d apporter les prestations de libre passage d institutions de prévoyance antérieures dans la Fondation. Les prestations de libre passage apportées sont affectées à l augmentation de l avoir de vieillesse Partenariat enregistré Le terme de «conjoint» désigne la personne, de sexe masculin ou féminin, mariée avec l assuré ou ayant conclu un contrat de partenariat enregistré selon la Loi sur le partenariat enregistré. Les termes de «mariage», resp. de «divorce», désignent la conclusion, resp. la dissolution, d un mariage ou d un partenariat enregistré. Art. 2 Définitions relatives au salaire 2.1 Salaire annuel En règle générale, le dernier salaire AVS connu est pris comme salaire annuel, les modifications éventuelles déjà convenues pour l année en cours étant prises en compte. Les parts de salaire qui ne sont versées qu occasionnellement ne sont pas prises en compte. Ce salaire est limité au décuple du montant limite supérieur défini par l art. 8, al. 1 LPP Le salaire annuel est communiqué à la Fondation par l employeur au 1er janvier de chaque année, resp. lors de l admission de l assuré. Les ajustements de salaire intervenant en cours d année doivent être communiqués immédiatement à la Fondation Si la personne assurée est employée pendant une durée inférieure à un an par un employeur (rapports de travail saisonniers ou temporaires), le salaire qu elle obtiendrait si la durée de l emploi était d une année est réputé salaire annuel. Ce mode de calcul sur l année s applique également en cas d engagement en cours d année. 6

7 2.1.4 Pour les personnes assurées dont le taux d occupation et le montant des revenus sont très fluctuants, c est le salaire annuel moyen de la catégorie professionnelle concernée qui est déterminant. Les valeurs déterminantes en la matière sont éventuellement définies par le plan de prévoyance Par ailleurs, le salaire assurable, ou le revenu assurable des indépendants, ne doit pas être supérieur au revenu soumis à l obligation de cotisation à l AVS La limitation du salaire assurable ou du revenu assurable s applique à la totalité des rapports de prévoyance de l assuré. Si l assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que le total de ses salaires et revenus soumis à l AVS est supérieur au décuple du montant limite supérieur selon la LPP, il est tenu d informer chacune de ses institutions de prévoyance de la totalité des rapports de prévoyance dont il dispose, ainsi que des salaires et revenus assurés dans ce contexte. Pour la part «active» de l assurance, c est le salaire réalisé dans le cadre de la capacité de gain qui est pris en compte comme salaire annuel. Ces modalités s appliquent également aux personnes partiellement invalides lors de leur admission Pour les personnes partiellement invalides, les montants limites figurant à l art. 1.5, resp. l art. 1.6, et le cas échéant dans le plan de prévoyance sous réserve du salaire minimum assuré selon la LPP sont définis conformément au barème des prestations selon l art Les revenus issus d une activité lucrative exercée par la personne assurée auprès d un employeur non affilié à la Fondation ne sont pas pris en compte Le plan de prévoyance peut stipuler que les déductions de coordination et les montants minimaux et maximaux des employés à temps partiel seront définis en fonction de leur taux d occupation effectif. 2.2 Salaire assuré Le salaire assuré est défini dans le plan de prévoyance. Si nécessaire, la Fondation adaptera les déductions de coordination, ainsi que les montants minimaux et maximaux qui, le cas échéant, y figurent, à la législation fédérale. Aux termes du présent règlement, le salaire annuel qui est perçu pendant la période d assurance de 3 ans au sens de l art. 26a LPP ne bénéficie ni d une assurance obligatoire, ni d une assurance surobligatoire Les ajustements du salaire assuré interviennent systématiquement au 1 er janvier. Si le salaire annuel d une personne assurée baisse temporairement pour des raisons de maladie, d accident, de chômage, de maternité ou d autres circonstances semblables, le salaire assuré et l obligation de cotisation sont maintenus sans changement tant que perdure l obligation légale de l employeur de verser le salaire. La personne assurée peut toutefois exiger la réduction du salaire assuré. 2.3 Particularités Si une personne assurée devient totalement invalide, le salaire valable juste avant le début de l incapacité de travail ayant conduit à l invalidité, reste déterminant pour son assurance Si une personne assurée devient partiellement invalide, son assurance est scindée conformément à l art en une partie «active» et une partie «passive». Pour cette répartition, le salaire pris en compte est celui qui était applicable juste avant le début de l incapacité de travail ayant abouti à l invalidité. Le salaire pris en compte pour la part «passive» de l assurance demeure constant. Art. 3 Prestations de prévoyance 3.1 Apercu des prestations En vertu du présent Règlement de prévoyance, respectivement du plan de prévoyance, la Fondation alloue les prestations suivantes: a) à l âge de la retraite : rente de vieillesse art. 3.5 rente d enfant de retraité art. 3.6 b) en cas d invalidité : rente d invalidité art. 3.8 rente d enfant d invalide art. 3.9 exonération de cotisation art c) en cas de décès : rente de conjoint art rente de partenaire art rente de conjoint divorcé art rente d orphelin art capital décès art Avoir de vieillesse Avoir de vieillesse individuel Un avoir de vieillesse est constitué pour chaque personne assurée à compter de sa date d admission dans la prévoyance vieillesse Viennent majorer l avoir de vieillesse : les bonifications de vieillesse; les prestations de libre passage apportées; les autres rachats et versements éventuels; les intérêts; le cas échéant, les parts d excédent de la Fondation. 7

8 Viennent minorer l avoir de vieillesse : les retraits anticipés s inscrivant dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement; les versements partiels à la suite d un divorce; les versements partiels à la suite d une retraite partielle Le montant des bonifications de vieillesse annuelles est défini dans le plan de prévoyance Les intérêts sont calculés sur la base de l avoir de vieillesse disponible à la fin de l année précédente et sont crédités sur l avoir de vieillesse à la fin de chaque année civile Les intérêts des versements ou des retraits sont portés en compte au prorata au cours de l année concernée En cas de survenance d un cas de prévoyance ou de sortie de la personne assurée en cours d année, les intérêts de l année en cours sont calculés au prorata, sur la base du montant de l avoir de vieillesse disponible à la fin de l année précédente, jusqu à la date de survenance dudit cas de prévoyance ou du versement de la prestation de libre passage Modification du taux d occupation En cas de modification du taux d occupation de la personne assurée, son avoir de vieillesse disponible reste pleinement acquis Le taux d intérêt est fixé conformément à l art. 7 du Règlement sur les dispositions techniques. 3.3 Avoir de vieillesse prévisionnel avec et sans intérêts L avoir de vieillesse prévisionnel sans intérêts se compose: de l avoir de vieillesse acquis par la personne assurée jusqu à la naissance du droit à des prestations d invalidité ou de survivants, majoré de la somme des bonifications de vieillesse des années restant à courir jusqu à l âge de la retraite, intérêts correspondants non compris. Le calcul des bonifications de vieillesse s effectue sur la base du dernier salaire assuré de la personne assurée. 3.4 Avoir de vieillesse des assurés invalides Pour les personnes partiellement invalides, l avoir de vieillesse est scindé en fonction du barème des prestations de l art en une part «passive» et une part «active». Prestations de vieillesse 3.5 Rente de vieillesse Le droit à une rente de vieillesse viagère prend naissance lorsque la personne assurée atteint l âge de la retraite. Le montant de cette rente se calcule sur la base de l avoir de vieillesse constitué et du taux de conversion Taux de conversion à l âge ordinaire de la retraite Sauf disposition contraire prévue par le plan de prévoyance, le taux de conversion à l âge ordinaire de la retraite correspond a) au taux fixé par le Conseil fédéral pour la part obligatoire de l avoir de vieillesse; b) au taux fixé dans l annexe du présent règlement pour la part surobligatoire de l avoir de vieillesse Taux de conversion en cas de retraite anticipée ou différée Sauf disposition contraire prévue par le plan de prévoyance, les taux de conversion applicables en cas de retraite anticipée ou différée se basent sur les principes actuariels et figurent dans l annexe du présent règlement Report en cas de retraite anticipée Si le rapport de travail est prolongé (en totalité ou en partie) alors que la personne assurée a atteint l âge de la retraite anticipée et a effectué des rachats conformément à l art , le montant de la rente de vieillesse ne doit pas excéder 105 % de la rente de vieillesse ordinaire Si la rente de vieillesse vient relayer une rente d invalidité, elle s élève alors au minimum au montant de la rente d invalidité légale, après adaptation au renchérissement. 3.6 Rente d enfant de retraité Le droit à une rente d enfant de retraité prend naissance dès lors que la personne assurée perçoit une rente de vieillesse, qu elle a des enfants ayant droit à une rente en vertu de l art. 7.5 et qu elle ne perçoit pas de rente d enfant d invalide pour eux Le droit à cette rente s éteint lorsque les conditions d octroi de la rente selon l art. 7.5 ne sont plus remplies ou que la personne assurée décède Le montant annuel de la rente d enfant de retraité est défini dans le plan de prévoyance. 8

9 Prestations en cas d invalidité 3.7 Généralités Est considérée comme événement assuré l invalidité pour cause de maladie (y compris le déclin des capacités mentales ou physiques) ou d accident. Une personne assurée est réputée invalide lorsque : elle ne peut plus exercer, entièrement ou partiellement, de manière temporaire ou définitive, sa profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et ses capacités, ou qu elle est invalide au sens de l Assurance-invalidité fédérale (AI) Début et fin de l invalidité Sauf disposition contraire prévue par le plan de prévoyance, l invalidité est réputée survenue dès que le degré d invalidité de la personne assurée atteint au minimum 25 % et que le délai d attente est écoulé. Elle cesse dès que la personne assurée recouvre plus de 75 % de sa capacité de gain (réactivation), qu elle atteint l âge de la retraite ou qu elle décède Contrôle du degré d invalidité Pour contrôler le degré d invalidité, des renseignements peuvent être pris auprès d un médecin ou un examen médical peut être exigé. Toute modification éventuelle du degré d invalidité doit être communiquée à l assurance-invalidité Conditions d octroi Le droit à des prestations d invalidité implique dans tous les cas que la personne assurée était assurée sur la base du présent Règlement de prévoyance à la date où est survenue l incapacité de travail dont la cause a conduit à l invalidité. Ont également droit à des prestations d invalidité dans le cadre des prestations minimales prévues par la LPP, les personnes assurées qui: en raison d une infirmité congénitale, présentaient une incapacité de travail de 20 % au minimum et de 40 % au maximum au début de leur activité lucrative, et étaient assurées à hauteur de 40 % au minimum lors de l accroissement de l incapacité de travail dont la cause a conduit à l invalidité; sont devenues invalides alors qu elles étaient encore mineures (art. 8, al. 2 LPGA) et présentaient en conséquence une incapacité de travail de 20 % au minimum et de 40 % au maximum au début de leur activité lucrative. La personne assurée n a pas droit aux rentes d invalidité et d enfant d invalide tant qu elle perçoit des indemnités journalières de l Assurance-invalidité fédérale Délai d attente Par délai d attente, on entend la durée d incapacité de travail devant s écouler entre le début de l incapacité de travail et la naissance du droit aux prestations. Le délai d attente figure dans le plan de prévoyance. Si le délai d attente convenu est de 12 mois et que l Assuranceinvalidité fédérale verse une rente avant expiration du délai d attente, les prestations sont allouées à partir de la date de naissance du droit à la rente AI. Si le délai d attente convenu est de 24 mois et qu en cas d invalidité pour cause de maladie, les indemnités journalières maladie ne sont pas versées pendant la durée des 24 mois, les rentes d invalidité et d enfant d invalide prévues dans le cadre des prestations minimales de la LPP sont allouées à partir de la date à laquelle le droit aux indemnités journalières maladie s éteint, au plus tôt toutefois à la date de naissance du droit à la rente AI Degré d invalidité Le degré d invalidité est déterminé sur la base de la capacité de gain perdue et correspond en général au degré fixé par l AI fédérale. Le revenu perçu avant le début de l invalidité est alors comparé avec celui que la personne assurée perçoit ou pourrait raisonnablement percevoir après. La différence, exprimée en pourcentage ou en fraction du revenu antérieur, correspond au degré d invalidité Calcul des prestations en cas d invalidité partielle En cas d invalidité partielle, les prestations sont versées selon le barème suivant : Degré d invalidité / Droit aux prestations en % incapacité de gain de la rente d invalidité assurée 25.0 % % conforme au degré AI 60.0 % % 75 % 70.0 % % 100 % Douleurs non explicables organiquement Si des rentes servies en raison de douleurs non explicables organiquement, en application de la lettre a, al. 3 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, continuent à être versées, la Fondation octroie les prestations prévues en la matière par la loi (durée maximale de prestation de 2 ans, disposition finale de la modification du 18 mars 2011 de la LPP). 3.8 Rente d invalidité Le montant annuel de la rente d invalidité complète est fixé par le plan de prévoyance. 3.9 Rente d enfant d invalide Le droit à la rente d enfant d invalide prend naissance à la même date que le droit à la rente d invalidité, dans la mesure où la personne assurée a des enfants ayant droit à la rente en vertu de l art Le droit à cette rente s éteint lorsque les conditions d octroi selon l art. 7.5 ne sont plus remplies, que la personne assurée décède ou qu elle recouvre sa pleine capacité de gain avant l âge de la retraite. 9

10 3.9.3 Le montant annuel de la rente d enfant d invalide complète est fixé par le plan de prévoyance Exonération de cotisation Le droit à l exonération de cotisation prend naissance dès que la durée de l incapacité de gain excède celle du délai d attente applicable à l exonération de cotisation Le droit s éteint dès que la personne assurée recouvre sa pleine capacité de gain, atteint l âge de la retraite ou décède Modification du degré d invalidité Toute modification du degré d invalidité entraîne un contrôle et, le cas échéant, un ajustement du droit aux prestations. Si, du fait d une réduction du degré d invalidité, des prestations trop élevées ont été versées, leur remboursement sera exigé En cas d augmentation du degré d invalidité d une personne dont l invalidité partielle était assurée jusqu alors dans le cadre du présent règlement, les dispositions suivantes s appliquent : a) Si l augmentation est imputable à la même cause que l invalidité initiale, les prestations en cours sont adaptées au nouveau degré d invalidité sans nouveau délai d attente. b) Si l augmentation est imputable à une cause différente, les prestations en cours continuent d être versées, sans changement. Au terme du délai d attente, la personne assurée a droit à de nouvelles prestations en proportion de l augmentation. Les prestations assurées à la date de l augmentation du degré d invalidité sont alors déterminantes En cas d augmentation du degré d invalidité d une personne dont l invalidité partielle n était pas assurée jusqu alors dans le cadre du présent règlement, les dispositions suivantes s appliquent : a) Si l augmentation est imputable à la même cause que l invalidité initiale, l assuré n a aucun droit à des prestations d invalidité. b) Si l augmentation est imputable à une autre cause, la personne assurée a droit à des prestations d invalidité en proportion de cette augmentation, au terme du délai d attente. Les prestations assurées à la date de l augmentation du degré d invalidité sont alors déterminantes En cas d augmentation du degré d invalidité d une personne dont l invalidité partielle était assurée jusqu alors dans le cadre du présent règlement, intervenant après qu elle ait quitté le cercle des personnes assurées, les dispositions suivantes s appliquent : a) Si l augmentation est imputable à la même cause que l invalidité initiale, les prestations en cours sont adaptées au nouveau degré d invalidité sans nouveau délai d attente. b) Si l augmentation est imputable à une autre cause, elle ne donne pas droit à des prestations d invalidité à l assuré Rechute Il y a rechute lorsque, après avoir recouvré sa pleine capacité de gain, la personne assurée est à nouveau invalide à 25 % au minimum et ce, pour la même cause Si la personne assurée est victime d une rechute pendant sa période d affiliation à la prévoyance ou avant expiration de la période de prolongation de la couverture d assurance, et si l invalidité antérieure avait été assurée dans le cadre du présent règlement, les dispositions suivantes s appliquent: a) Si la rechute survient dans les 6 mois qui suivent le recouvrement, par la personne assurée, de sa pleine capacité de gain, le délai d attente prendra en compte la période d invalidité, due à la même cause, qui s est déjà écoulée dans le cadre de la présente prévoyance. Sont alors déterminantes pour le droit aux prestations d invalidité les prestations qui étaient assurées juste avant le recouvrement de la pleine capacité de gain. b) Si la rechute survient plus de 6 mois après le recouvrement, par la personne assurée, de sa pleine capacité de gain, le délai d attente recommence à courir. Sont alors déterminantes pour le droit aux prestations d invalidité les prestations assurées à la date de la rechute Si la personne assurée est victime d une rechute pendant sa période d affiliation à la prévoyance ou avant expiration du délai de prolongation de la couverture d assurance, et que l invalidité antérieure n était pas assurée sur la base du présent règlement, le droit à des prestations d invalidité prend naissance après expiration du délai d attente, dans la mesure où la rechute survient plus de 6 mois après le recouvrement de la pleine capacité de gain. Le délai d attente convenu commence à courir à la date de la rechute. Les périodes d invalidité antérieures ne sont pas prises en compte. Sont alors déterminantes pour le droit aux prestations d invalidité les prestations assurées à la date de la rechute Si la personne assurée est victime d une rechute après sa sortie de la prévoyance et après expiration du délai de prolongation de la couverture d assurance, et que l invalidité antérieure était assurée sur la base du présent règlement, le droit à des prestations d invalidité prend naissance au terme du délai d attente, dans la mesure où la rechute survient dans les 6 mois qui suivent le recouvrement de la pleine capacité de gain. L art a s applique par analogie concernant la prise en compte du délai d attente et le droit aux prestations La renaissance de la prestation en application de l art. 26a, al. 2 LPP doit toujours être considérée comme une rechute, quelle qu en soit la cause et sans nouveau délai d attente. 10

11 Les rechutes qui ne relèvent pas de l un des articles ci-dessus (art à ) ne sont pas assurées. Prestations en cas de décès 3.13 Droit aux prestations de décès Des prestations de décès sont uniquement exigibles lorsque la personne décédée : a) était assurée à la date du décès ou de la survenance de l incapacité de travail dont la cause a conduit au décès; ou b) présentait, en raison d une infirmité congénitale, une incapacité de travail de 20 % au minimum et de 40 % au maximum au début de son activité lucrative, et était assurée à hauteur de 40 % au minimum lors de l augmentation de l incapacité de travail dont la cause a conduit au décès; c) était devenue invalide alors qu elle était mineure (art. 8, al. 2 LPGA) et présentait de ce fait une incapacité de travail de 20 % au minimum et de 40 % au maximum au début de son activité lucrative, et était assurée à hauteur de 40 % au minimum lors de l augmentation de l incapacité de travail dont la cause a conduit au décès; ou d) percevait une rente de vieillesse ou d invalidité de l institution de prévoyance à la date du décès. Dans les cas b et c, le droit se limite aux prestations minimales prévues par la LPP Rente de conjoint Le droit à la rente de conjoint prend naissance lorsqu une personne assurée, mariée, décède Le droit à la rente s éteint en cas de remariage de l ayant droit avant l âge de 45 ans ou à son décès. En cas de remariage avant l âge de 45 ans, une allocation unique d un montant de 3 rentes annuelles est versée à l ayant droit Montant de la rente de conjoint Le montant de la rente de conjoint est défini dans le plan de prévoyance Si une personne assurée décède avant l âge de la retraite par suite d accident ou de maladie et que l avoir de vieillesse constitué est supérieur au montant de la prime unique nécessaire au financement de cette rente, la différence est versée sous forme de capital. L ordre des bénéficiaires est défini à l art Rente de partenaire Le plan de prévoyance précise si, outre la rente de conjoint, une rente de partenaire est ou non assurée Droit du partenaire Les partenaires personnes de même sexe également sont assimilés aux conjoints concernant le droit au capital et à la rente, dans la mesure où : a) cette disposition est prévue par le plan de prévoyance; et b) où les deux partenaires sont célibataires et sans lien de parenté; dans la mesure également où c) le partenaire et la personne assurée ont fait ménage commun au sein d une communauté de vie, sans interruption, pendant les cinq dernières années au moins qui ont précédé le décès de la personne assurée; ce délai de cinq ans n est pas exigible s ils ont un ou plusieurs enfants communs; d) et où la communauté de vie a fait l objet d une convention écrite, et que la déclaration de concubinat afférente est remise à la Fondation 3 mois au plus tard après le décès de la personne assurée. En l absence de ménage commun, le partenaire ne peut prétendre à une rente. Les dispositions de l art s appliquent par analogie. Les autres détails sont réglés par le Conseil de fondation Rente de survivants Par rente de survivant, on entend la rente de conjoint et de partenaire Droit du conjoint divorcé Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve, resp. au veuf, dans le cadre des prestations minimales prévues par la LPP, pour autant que le mariage ait duré 10 ans au moins et qu en vertu du jugement de divorce, une rente ou une prestation en capital en lieu et place d une rente viagère lui ait été accordée Dès lors qu ajoutée aux prestations des autres assurances, notamment de l AVS et l AI, la rente du conjoint divorcé excède les droits accordés aux termes du jugement de divorce, elle est minorée de cet excédent Réduction et suppression de la rente de survivants Dès lors que l ayant droit est plus jeune que la personne décédée, et que leur différence d âge dépasse 10 ans, la rente de survivants est minorée de 1 % pour toute année entière ou partielle de différence d âge excédant ces 10 ans En cas de mariage célébré après l âge de 65 ans révolus, la rente est minorée comme suit : mariage conclu pendant la 66e année: 80 % mariage conclu pendant la 67e année: 60 % mariage conclu pendant la 68e année: 40 % mariage conclu pendant la 69e année: 20 % 11

12 Aucune rente n est allouée lorsque le mariage est célébré après l âge de 69 ans révolus, ou lorsque la personne assurée avait atteint l âge de 65 ans révolus à la date du mariage et était atteinte d une maladie grave dont elle avait connaissance et dont elle décédera dans les 2 ans qui suivent le mariage Ces restrictions ne s appliquent pas dans la mesure où elles affectent les prestations minimales prévues par la LPP Rente d orphelin Le droit à la rente d orphelin prend naissance lorsque la personne assurée décède et laisse derrière elle des enfants ayant droit à la rente en vertu de l art Le droit à cette rente s éteint lorsque les conditions d octroi de la rente selon l art. 7.5 ne sont plus remplies Le montant annuel de la rente d orphelin est défini dans le plan de prévoyance Capital décès Si la personne assurée décède avant son départ à la retraite et qu aucune rente de survivants n est allouée, l avoir de vieillesse constitué est versé en totalité ou en partie. Indépendamment du droit de succession, les ayants droit sont les suivants : a) l ayant droit survivant selon les art et 3.16; à défaut b) les enfants ayant droit à une rente en vertu de l art. 3.21; à défaut c) les personnes physiques à l entretien desquelles la personne assurée subvenait principalement, ou la personne ayant formé une communauté de vie ininterrompue avec elle au cours des 5 dernières années qui ont précédé son décès, ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs; à défaut d) les enfants de la personne décédée qui ne remplissent pas les conditions de l art. 3.21; e) les parents ou les frères et sœurs; à défaut f) les autres héritiers légaux (à l exclusion de la collectivité publique), au maximum toutefois à hauteur de 50 % de l avoir de vieillesse ou des cotisations et versements effectués par la personne assurée, si leur somme est supérieure à 50 % de l avoir de vieillesse. L obligation d assistance mutuelle (lettre c) doit être convenue par écrit. Le contrat d assistance afférent de la Fondation doit être remis à cette dernière au plus tard 3 mois après le décès de la personne assurée. La personne assurée peut, par une communication écrite adressée à la Fondation (formulaire «Changement des bénéficiaires»), définir à sa convenance les droits des bénéficiaires au sein d un groupe de bénéficiaires (let. a à f). La Fondation doit être en possession de cette communication du vivant de l assuré. En l absence d une telle communication, le capital décès est alloué à parts égales aux bénéficiaires au sein d un même groupe. En l absence de bénéficiaires tels que décrits aux let. a à f, l avoir de vieillesse revient à l œuvre de prévoyance et est affecté à des fins de prévoyance Le plan de prévoyance précise si, outre le capital décès prévu à l art , un capital décès supplémentaire est ou non assuré. L ordre des bénéficiaires est régi par l art Dispositions générales concernant les prestations de prévoyance 3.23 Fonds de garantie La Fondation est affiliée de par la loi au Fonds de garantie Le financement des cotisations destinées au Fonds de garantie est régi par le plan de prévoyance Adaptation au renchérissement Les rentes de survivants et d invalidité dont la durée a dépassé 3 ans sont adaptées à l évolution des prix conformément aux dispositions du Conseil fédéral, jusqu à l âge ordinaire de la retraite AVS, dans la mesure où les rentes minimales de la LPP, après ajustement au renchérissement, sont supérieures aux rentes réglementaires. Le calcul des différentes allocations de renchérissement s effectue sur la base de la prestation minimale due selon la LPP Dans les autres cas, la Commission de prévoyance est tenue d adapter les rentes en cours relevant de sa compétence dans le cadre des possibilités financières de l œuvre de prévoyance Coordination avec l assurance-accidents et l assurance militaire Sauf disposition contraire prévue par le plan de prévoyance, les prestations exigibles en cas d invalidité ou de décès par accident s élèvent au maximum aux prestations minimales prévues par la LPP Sauf disposition contraire prévue par le plan de prévoyance, les rentes de conjoint, d orphelin, d invalidité et d enfant d invalide exigibles aux termes du présent règlement sont limitées au minimum légal, dès lors qu une assurance-accidents, resp. l assurance militaire, est tenue à prestations conformément à la Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA), resp. à la Loi fédérale sur l assurance militaire (LAM). 12

13 Par ailleurs, ces rentes sont exigibles uniquement dans la mesure où, ajoutées aux autres prestations à prendre en compte selon l art du présent Règlement de prévoyance, les prestations de la prévoyance professionnelle n excèdent pas 90 % de la perte de gain présumée Un droit éventuel à une rente d invalidité ou d enfant d invalide prend naissance au plus tôt lorsque l assurance-accidents ou l assurance militaire cesse le versement des indemnités journalières, et relaye ce versement par celui d une rente d invalidité En présence, conjointement, d un accident et d une maladie, cette règlementation s applique uniquement à la part due à l accident Les réductions ou refus de prestations de la part de l assuranceaccidents ou de l assurance militaire pour faute ayant provoqué le cas de prévoyance ne sont pas compensés Les restrictions selon l art ne s appliquent pas aux personnes assurées qui ne sont pas soumises à la LAA et qui ont été annoncées expressément comme telles. En l absence d une telle annonce, seules les prestations minimales légales sont versées en cas d accident Le plan de prévoyance peut prévoir une couverture plus étendue des accidents Relation avec d autres prestations d assurance La Fondation réduit les prestations d invalidité et de survivants dès lors qu ajoutées aux revenus à prendre en compte selon l art , elles dépassent 90 % de la perte de salaire présumée en général, le dernier salaire annuel perçu par la personne assurée. Les prestations de prévoyance qui ne peuvent être versées à des ayants droit au sens du présent Règlement de prévoyance reviennent à la Fondation et sont affectées au but de la Fondation Doivent être prises en compte les prestations de même nature et de même affectation, qui sont allouées à l ayant droit par des assurances sociales et des institutions de prévoyance suisses et étrangères, allocations pour impotents, indemnités et prestations similaires exceptées. Concernant les prestations en capital, c est la valeur de la rente correspondante qui est prise en compte. Les revenus du conjoint et des orphelins sont additionnés. Pour les bénéficiaires de prestations d invalidité, le revenu de l activité lucrative encore réalisé ou susceptible, raisonnablement, d être encore réalisé est également pris en compte. Lorsque l âge de la retraite AVS est atteint, les prestations de vieillesse allouées par des assurances sociales et des institutions de prévoyance suisses et étrangères ont valeur de revenus à prendre en compte. Pendant le maintien de l assurance et du droit aux prestations selon l art. 26a LPP, la Fondation réduit la rente d invalidité conformément à la réduction du taux d'invalidité de la personne assurée, toutefois uniquement dans la mesure où cette réduction est compensée par des revenus supplémentaires de la personne assurée, et à hauteur correspondante. La Fondation réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du montant dont on peut présumer, dans le cadre d un calcul de surindemnisation, que l intéressé était privé immédiatement avant l âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l âge de la retraite et la date du calcul Si l AVS / AI réduit, retire ou refuse une prestation au motif que l ayant droit a provoqué le décès ou l invalidité par une faute grave ou intentionnelle, ou parce qu il s oppose à une mesure de réinsertion de l AI, la Fondation peut réduire ses prestations dans des proportions identiques Si, lors de la naissance du droit à la prestation, l assuré n était pas affilié à l institution de prévoyance tenue à prestation, l obligation d avancer les prestations incombe à l institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier lieu. Lorsque l institution de prévoyance tenue à prestation est connue, l institution de prévoyance ayant obligation d avancer les prestations peut se retourner contre elle Dès la survenance de l événement dommageable, la Fondation est subrogée, jusqu à concurrence des prestations légales, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l art 3.22 contre tout tiers responsable du cas d assurance. Concernant la part surobligatoire, les prétentions de la personne assurée, de ses survivants et autres bénéficiaires selon l art à l encontre de tout tiers responsable du cas d assurance doivent être cédées à la Fondation jusqu à concurrence du montant des prestations réglementaires Versement des prestations de prévoyance Les prestations réglementaires sont versées dès que les ayants droit ont transmis tous les documents nécessaires au fondement des droits à la Fondation. Dans la mesure où les prestations ont été mises en gage, leur versement requiert le consentement écrit du créancier gagiste Le versement des rentes dues s effectue en règle générale trimestriellement, à l avance, au premier jour du trimestre civil. A la demande du bénéficiaire, la rente peut être également versée mensuellement à l avance. Si l obligation de prestation prend effet en cours de trimestre ou de mois, le montant de la rente est versé au prorata. 13

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