ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TREIZIEME MOIS ET L'ASSIDUITE
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- Vivien Sylvain
- il y a 7 ans
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1 ENTRE: ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TREIZIEME MOIS ET L'ASSIDUITE La Société Anonyme MORY TEAM dont le siège social est à Pantin - 28 avenue Jean Lolive - représentée par:./ Monsieur Christophe THIEBAUD GIRARD, agissant en qualité de Directeur Général,./ Madame Maryline LE MASLE, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, désignée ci-après «la société», ET: Les Organisations Syndicales Centrales : C.F.D.T. représentée par Monsieur Gilles DOSDA, délégué syndical central C.F.T.C. représentée par Monsieur Hubert FAUCONNIER, délégué syndical central C.G.T. représentée par Monsieur Abdelnacer DJEMA, délégué syndical central F.N.C.R. représentée par Monsieur Daniel MARCHÉ, délégué syndical central F.O. représentée par Monsieur Daniel GIANETTO, délégué syndical central C.F.E.-C.G.C. représentée par Madame Dominique-Sophie L10T, déléguée syndicale centrale
2 Préambule Par accord en date du 10 juin 1986, signé par l'ensemble des Organisations Syndicales de l'entreprise, MORY TEAM a généralisé le treizième mois au profit de l'ensemble de ses salariés sous contrat à durée indéterminée sans condition d'ancienneté. Au terme de cet accord, le treizième mois est acquis en fonction des périodes de travail effectif et assimilées. Pour l'application de cette disposition, il a été considéré comme périodes assimilées à du travail effectif, les périodes de suspension du contrat de travail : assimilées par la loi; ou donnant lieu à indemnisation au titre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers ou d'un accord d'entreprise. Un avenant à "accord collectif précité, en date du 24 juin 1997, a instauré une ancienneté minimale d'un an pour bénéficier du versement du treizième mois. Par ailleurs, dans le cadre d'une politique de gestion de l'absentéisme, l'application du délai de carence pour l'indemnisation de la maladie, telle que prévue par la Convention Collective des Transports Routiers, a été rétablie par accord collectif du 6 mars Par accord en date du 29 juin 1999 signé par les organisations syndicales CF.DT, CFTC, FNCR et FO, MORY TEAM a révisé l'accord du 6 mars 1996 relatif au délai de carence et a modifié les modalités d'attribution du treizième mois. Au terme de cet accord, l'application du délai de carence de cinq jours prévu par la Convention Collective des Transports Routiers pour l'indemnisation de la maladie a été supprimée et les modalités d'attribution du treizième mois ont été subordonnées à la contribution effective des salariés, récompensant ainsi leur assiduité. Dans le cadre du suivi annuel de l'accord, un avenant de révision en date du 7 novembre 2002, à durée déterminée pour le calcul du treizième mois 2003, a suspendu l'application du pourcentage (Y%) pour la détermination de la base du treizième mois et a étendu le champ des absences assimilées à une période de contribution effective à,'activité de l'entreprise aux absences pour accidents de trajet et aux absences maladie d'une durée au moins égale à un mois et un jour calendaire. Dans le cadre de l'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2005, un avenant de révision en date du 20 avril 2005, à durée déterminée pour le calcul du treizième mois 2005, a suspendu l'application du pourcentage (Y%) pour la détermination de la base du treizième mois et a étendu le champ des absences assimilées à une période de contribution effective à l'activité de l'entreprise aux absences pour accidents de trajet et aux absences maladie d'une durée au moins égale à deux mois et un jour calendaire. 2
3 " a été convenu par ailleurs que les parties poursuivraient les négociations sur le treizième mois et l'absentéisme afin d'analyser et de rechercher toutes les mesures permettant de diminuer l'absentéisme. Devant le constat de l'absence d'amélioration de l'absentéisme et du coût de l'absentéisme il a été convenu de conclure le présent accord. Les dispositions des articles 1 et 2 ne sauraient déroger aux règles applicables en vertu du droit local Alsace-Moselle. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions des accords collectifs d'entreprise ayant le même objet. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: Article 1 - Maladie et accidents pour le personnel des annexes 1 et 2 de la Convention Collective des Transports Routiers Pour les salariés des annexes 1 et 2 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, il est fait application des dispositions conventionnelles relatives à la maladie et accidents (article 10 ter de l'annexe 1 et article 17 bis de l'annexe 2). Par exception à ces dispositions, il est convenu entre les parties qu'il ne sera pas fait application du délai de carence de cinq jours pour les salariés ayant trois ans d'ancienneté: en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des consultations en milieu hospitalier, à l'occasion d'un seul arrêt maladie, si le salarié n'a comptabilisé aucune absence sur les douze derniers mois glissants ; sont considérées ici comme absences, les absences pour maladie, accident du travail, accident de trajet, absences injustifiées, mises à pied. Article 2 - Maladie et accidents pour le personnel des annexes 3 et 4 de la Convention Collective des Transports Routiers Pour les salariés des annexes 3 et 4 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, il est fait application des dispositions conventionnelles relatives à la maladie et accidents (article 21 bis de l'annexe 3 et article 21 bis de l'annexe 4). Article 3 Modalités de calcul du treizième mois Pour le calcul du treizième mois, la période de référence est du 1 er décembre au 30 novembre, soit les douze mois précédant le mois de versement du treizième mois. Les éléments repris dans la base de calcul du treizième mois sont sur leur valeur de novembre de l'année de versement: 3
4 le salaire de base, les heures supplémentaires effectuées en application de l'horaire de travail effectif (hors heures supplémentaires exceptionnelles). Sont exclues toutes primes pouvant varier dans leur montant. Le treizième mois est acquis en fonction des périodes de travail effectif et des périodes assimilées. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme périodes assimilées, les périodes de suspension suivantes: périodes assimilées par la loi à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, périodes donnant lieu à indemnisation par l'entreprise au titre de la convention collective nationale ou d'un accord d'entreprise; le délai de carence de cinq jours n'emportera pas abattement du treizième mois. " est rappelé que l'entreprise a souscrit un contrat de prévoyance et que, dans ce cadre, le traitement de base servant au calcul des prestations de prévoyance est égal à la rémunération fixe brute effectivement perçue au cours des trois mois civils précédant l'arrêt de travail, multipliée par quatre et majorée des éléments variables des douze mois civils précédant l'arrêt déclarés à la sécurité sociale. Le mode de calcul du treizième mois se fera selon la méthode suivante: Treizième mois = base treizième mois x W J W = nombre de jours calendaires des périodes de travail effectif et des périodes assimilées J = nombre de jours calendaires du contrat de travail au titre de la période de référence Article 4 - Dispositions particulières Il est expressément convenu entre les parties que les salariés, n'ayant comptabilisé aucune absence pour quelque motif que ce soit pendant les 24 premiers mois à compter de leur date d'entrée dans l'entreprise, bénéficieront dès le 24 ème mois révolu des dispositions conventionnelles relatives à la maladie et à l'accident et de l'ensemble des dispositions du présent accord. Article 5 Autres dispositions relatives au treizième mois Les autres dispositions relatives au treizième mois (notamment ancienneté, départ et embauches en cours de période de référence) telles qu'elles sont définies par les accords du 10 juin 1986 et du 24 juin 1997, demeurent inchangées. 4
5 ~/ Article 6 - Mutuelle et prévoyance L'entreprise s'engage à prendre en charge dans la limite de 50% les éventuelles évolutions de coût de nos régimes de mutuelle et de prévoyance sur l'année 2006, à l'exception de l'évolution liée à l'augmentation du plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est d'ores et déjà convenu entre les parties qu'un avenant de révision sera signé afin d'adapter les dispositions de garanties de notre régime de prévoyance à ces nouvelles dispositions sur le complément de rémunération des maladies et accidents. Article 7 Suivi de l'accord Le suivi de l'accord sera réalisé au niveau local et au niveau national. 7.1 Dans l'agence (ou Etablissement) Le suivi de l'assiduité sera réalisé au niveau de chaque Agence ou Etablissement. Ce suivi sera inscrit à l'ordre du jour des réunions du comité d'etablissement. 7.2 Au niveau de l'entreprise L'accord fait l'objet d'un suivi semestriel par l'entreprise qui sera communiqué aux Organisations Syndicales. Dans le cadre de ce suivi, la direction s'engage à analyser avec discernement et discrétion les situations de grave maladie nécessitant des traitements médicaux lourds evou répétitifs. Article 8 Durée et date d'application Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. 1/ prendra effet au 1 er décembre A titre dérogatoire, le versement du treizième mois au cours du mois de décembre 2005 sera régi par les dispositions antérieures. La première période de référence pour le calcul du treizième mois en application des dispositions du présent accord débutera le 1 er décembre Article 9 - Dénonciation et Révision Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve d'un préavis de trois mois. Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires de l'accord sous réserve d'en informer par écrit l'ensemble des parties signataires. 5
6 Article 10 Dépôt 1 Publicité Conformément aux dispositions des articles L et L du Code du travail, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi de Bobigny et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny. Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de l'accord. Pour la C.G.T. Monsieur Abdelnacer DJEMA délégué syndical central Pour la F.O. Monsieur Daniel GIANETTO, délégué syndical central Fait à Pantin, le 10 Novembre 2005 (en 12 exemplaires originaux) La Directrice des Ressources Humaines Maryline LE MASLE Pour la Pour la C.F.E. - C.G.C. Madame Dominique-Sophie L10T déléguée syndicale centrale 6
le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
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