DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN, Président du tribunal ;
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1 KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2875/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 22/01/ Affaire : La BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L INVSETISSEMENT ET LE COMMERCE dite BSIC-COTE D IVOIRE (SCPA ADOU & BAGUI) Contre 1- La société 2 CM GROUP 2- Monsieur COULIBALY Cheick Mandé Thomas (SCPA N GOAN, ABINAN et Associés) DECISION : Contradictoire Constate l existence de clauses compromissoires dans les contrats liant les parties et fondant la demande de la BSIC COTE D IVOIRE ; Se déclare incompétent au profit de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage (CCJA) ; Condamne la BSIC COTE D IVOIRE aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux janvier de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN, Président du tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou, FOLOU Ignace, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert et ALLAH-Kouamé Jean Marie, Assesseurs Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L INVSETISSEMENT ET LE COMMERCE dite BSIC-COTE D IVOIRE, SA au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan-plateau, Avenue NOGUES, 01 BP Abidjan 01 ; Demanderesse représentée par la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats près la Cour d Appel d ABIDJAN, y demeurant, Abidjan-plateau, Avenue Abdoulaye FADIGA, Cité Esculape, face BCEAO, Bâtiment K, 5eme étage, porte K5, tel : ; D une part ; Et ; 1- La société 2 CM GROUP, société unipersonnelle limitée au capital de cinq millions ( ) FCFA, dont le siège est à Abidjan-cocody, villa des cadres cité N DOUBIEYA, villa N 91, 28 BP 1470 Abidjan 28, RCCM N CI-ABJ-2010-B-6428 ; 2- Monsieur COULIBALY Cheick Mandé Thomas, né le 01/01/1971 à Paris onzième (France), de nationalité Ivoirienne, domicilié à Abidjan-cocody Riviera Golf les Elias, 28 BP 1470 Abidjan 28, tel : 22 1
2 , cel : ; Défendeurs, représentés par la SCPA N GOAN, ABINAN et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 16 octobre 2014, l affaire a été appelée et a subi des renvois successifs jusqu au 20 novembre 2014 pour la poursuite de la conciliation qui s est soldée par un échec. Le tribunal a alors ordonné l instruction du dossier commettant Monsieur KACOU Bredoumou, juge rapporteur pour y procéder. Ensuite, la cause a été renvoyée au 18 décembre 2014 à l audience publique. L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 1188/2014 du 17 décembre A la date de renvoi, ladite affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 janvier Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit du 06 octobre 2014 de maître Kouadio Kouassi Thomas Becket huissier de justice à Abidjan, la BANQUE SAHELO SAHARIENNE POUR L INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE dite BSIC- COTE D IVOIRE a assigné la SOCIETE 2CM GROUP et monsieur COULIBALY Cheick Mandé Thomas à comparaître le 16 octobre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de francs CFA représentant le montant du solde du compte courant ouvert dans les livres de la BSIC COTE D IVOIRE au profit de la société 2CM GROUP SARL, et celle de 2
3 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, la BSIC expose que suivant convention en date du 13 Janvier 2011, elle a accordé à la société 2CM GROUP un crédit d un montant global de de francs CFA réparti comme suit : - Une ligne de facilité de caisse de de francs CFA ; - Un prêt commercial de de francs CFA ; Elle ajoute que ce crédit était assorti d intérêts conventionnels de : * 14% au titre de la ligne de facilité de caisse ; * 13,50 % au titre du prêt commercial ; Que pour faciliter le remboursement du crédit la BSIC a sollicité et obtenu un cautionnement personnel et solidaire de monsieur Coulibaly Mandé Cheick Thomas, gérant de la société 2CM GROUP à hauteur de de francs CFA signé le 13 Janvier 2011, la constitution et l affectation en nantissement au profit de la banque d un dépôt de garantie avec un solde initial de de francs CFA, à augmenter progressivement à partir de prélèvements mensuels à concurrence de la somme de de francs CFA après un mois de différé ; Que pour faciliter toutes ces opérations bancaires, la société 2CM GROUP a accepté d ouvrir un compte courant n C sur lequel elle s est engagée à domicilier la totalité de son chiffre d affaire ; Cependant, explique t-elle, après l obtention du crédit, la société 2CM GROUP n a fait aucun versement significatif de sommes d argent représentant son chiffre d affaire sur le compte courant pour apurer sa dette ; Qu elle a alors interpellé le 21 Juillet 2012 monsieur COULIBALY Mandé en sa qualité de caution sur la nécessité de respecter ses engagements contractuels ; Que cette interpellation n ayant eu aucune suite, elle a dénoncé la convention de crédit et mis en demeure la débitrice de payer ; Que la société 2CM GROUP lui faisait alors une proposition peu sérieuse de faire un dépôt de francs CFA pour 3
4 diminuer les encours ; ce qu elle a évidemment refusé ; Que c est donc pour obtenir paiement de sa créance qu elle a recours à la juridiction de ce siège ; En réplique, les défendeurs soulèvent in limine litis, l incompétence du Tribunal de commerce saisi ; Ils expliquent que la créance réclamée à la société 2CM GROUP et à monsieur COULIBALY Cheick Mandé Thomas résulte de trois conventions : - Une convention d ouverture de crédit du 13 Janvier 2011 ; - Une convention de cautionnement solidaire en date du 13 Janvier 2012 ; - Une convention portant nantissement de compte de dépôt de garantie du 13 Janvier 2012 ; Ils soutiennent que dans ces différents contrats cités par la BSIC comme fondement de sa créance, des clauses d arbitrage sont prévues qui rendent incompétente la juridiction saisie ; Ils soutiennent qu en raison de la présence de ces clauses arbitrales, la BSIC ne peut réclamer devant les Tribunaux judiciaires le paiement de créances résultant des conventions précitées. Ils concluent donc à l incompétence du tribunal de commerce à connaître du litige. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La Société 2CM GROUP ayant fait valoir ses prétentions et moyens de défense, il convient de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/ 2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : 4
5 - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou n est pas déterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort. Sur la compétence du tribunal Les défendeurs contestent la compétence du tribunal de commerce saisi à connaître du litige pour cause d existence de clauses compromissoires dans les conventions servant de base à l action de la BSIC. Le Tribunal constate, à la lecture des conventions liant les parties et produites au dossier par la demanderesse, qu il y existe effectivement des clauses compromissoires. En effet dans la convention d ouverture de crédit, il est stipulé à l article 17 : «en cas de litige, les parties à la convention, de crédit conviennent de se concerter en vue d un règlement amiable. Tout différend non réglé à l amiable un mois après sa survenue sera soumis exclusivement à la procédure d arbitrage de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de L OHADA». Dans la convention de cautionnement solidaire, l article 9 stipule que : «tout différend non réglé à l amiable un mois après sa survenue, sera soumis à la procédure d arbitrage de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage ;» De même l article 10 de la convention portant nantissement de compte de dépôt de garantie prévoit le règlement par voie d arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d Arbitrage des litiges pouvant survenir entre les parties. Aux termes de l article 13 de l acte uniforme relatif au droit de l arbitrage : «Lorsqu un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l une des parties en 5
6 fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d arbitrage ne soit manifestement nulle. En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d office son incompétence. Toutefois, l existence d une convention d arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu à la demande d une partie, une juridiction, en cas d urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s exécuter dans un Etat non partie à l OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent.» L incompétence du tribunal de commerce ayant été soulevée par les défendeurs du fait de l existence de clauses compromissoires susénoncées, celui-ci doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale. Sur les dépens La BSIC COTE D IVOIRE succombant en l instance, il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate l existence de clauses compromissoires dans les contrats liant les parties et fondant la demande de la BSIC COTE D IVOIRE ; Se déclare incompétent au profit de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage (CCJA) ; Condamne la BSIC COTE D IVOIRE aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER /. 6
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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