données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 31bis ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 31bis ;"

Transcription

1 1/9 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 10/2011 du 16 février 2011 Objet: Demande de la Fédération Royale du Notariat (FRNB) d accéder aux données du Registre national et d utiliser le numéro d identification du Registre national pour la gestion du registre central des contrats de mariage. (RN-MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de la FRNB reçue le 18/01/2011; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 28/01/2011; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 16 février 2011:

2 Délibération RN 10/2011-2/9 I. OBJET DE LA DEMANDE 1. La Fédération Royale du Notariat belge (ci-après dénommée "le demandeur" ou "la FRNB") souhaite utiliser le numéro d identification du Registre national des personnes physiques et accéder aux données du Registre national pour gérer le registre central des contrats de mariage dont elle est chargée d assurer la tenue. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. REMARQUE PREALABLE 2. Un arrêté royal déterminant notamment les formes et modalités d inscription, les modalités d accès et les données reprises au registre des contrats de mariage est actuellement en cours d adoption 1. Cet arrêté exécutera les articles 6 et 6/1 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l établissement d un système d inscription des testaments faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d un registre central des contrats de mariage, modifiée par la loi programme du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses. 3. Le Comité prend acte des déclarations du demandeur selon lesquelles cet arrêté royal sera adopté dans le courant du mois de février. Selon les informations obtenues auprès du demandeur, cet arrêté précisera les types de données reprises dans ce registre ainsi que ses modalités de gestion. 4. La présente délibération est par conséquent adoptée sous la condition suspensive de l entrée en vigueur de cet arrêté royal. 1 La Commission de protection de la vie privée s est prononcée sur cet avant-projet d AR au terme de son avis 29/2010 du 15 décembre 2010.

3 Délibération RN 10/2011-3/9 B. LÉGISLATION APPLICABLE B.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 5. L autorisation d accéder aux informations visées à l article 3, premier et deuxième alinéas de la LRN, ou d en obtenir communication, et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national peut être accordée par le Comité aux "organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l accomplissement de tâches d intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d une loi, d un décret ou d une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le Comité sectoriel précité". (Article 5, al. 1 er, 2 de la LRN) 6. L'ASBL Fédération royale du Notariat belge (FRNB) a été reconnue comme un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général et à ce titre, relève de l'application de l'article 5, alinéa 2, a) de la LRN 2. Une de ses missions d'intérêt général consiste à "promouvoir le notariat, veiller à ses intérêts ( ) et organiser tous les services en rapport direct ou indirect avec l'activité notariale" Il ressort de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention de Bâle du 16 mai 1972 relative à l établissement d un système d inscription de testament et portant introduction d un registre central des contrats de mariage que la FRNB assure la tenue du registre central des contrats de mariage. 8. Au vu de ce qui précède, la demande d'autorisation de la FRNB est recevable. B.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 9. Les informations et le numéro d identification du Registre national constituent des données à caractère personnel. L article 4, 1, 2 de la LVP exige de tout responsable de traitement qu'il ne collecte des données à caractère personnel que pour des finalités déterminées et explicites et légitimes. 2 Rapport au Roi de l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant la Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification. 3 Rapport au Roi précité et article 4 des statuts de l'asbl publiés à la BCE sous le numéro d'entreprise

4 Délibération RN 10/2011-4/9 C. FINALITÉ 10. La finalité poursuivie par le demandeur consiste à assurer la gestion du registre central des contrats de mariage. Dans ce cadre, il sera amené à vérifier la qualité des informations transmises par les notaires notifiant au demandeur les inscriptions à reprendre dans le registre. Il assurera également que les données soient détruites endéans le délai légal. 11. Le demandeur est chargé de la tenue du registre central des contrats de mariage (art. 4 et 6 loi précitée du 13 janvier 1977). Le projet d arrêté royal en cours d adoption, en exécution de la loi précitée du 13 janvier 1977, détermine les modalités de tenue dudit registre. 12. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé, explicite et légitime au sens de l'article 4, 1, 2 de la LVP, des finalités poursuivies par le demandeur. D. PROPORTIONNALITÉ 13. Les traitements de données doivent être limités à ce qui est nécessaire, adéquat et pertinent à la réalisation de la ou des finalités poursuivies. L article 4 1er 3 de la loi vie privée prévoit que ces données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et traitées ultérieurement. D.1. Quant aux données 14. Pour réaliser la finalité précitée, le demandeur souhaite avoir accès aux données mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1, 2, 5 et 6 de la LRN, à savoir : les nom et prénoms ; le lieu et la date de naissance; la résidence principale et le lieu et la date de décès. 15. Au vu de l avant-projet d AR listant les données devant être communiquées au demandeur dans le cadre de la procédure d inscription dans le registre central des contrats de mariage et de la durée légale de conservation des données (10 années après le décès de la personne dont les données sont conservées), le Comité constate qu un accès aux informations "nom

5 Délibération RN 10/2011-5/9 et prénoms", "lieu et date de naissance", "résidence principale" et "lieu et date de décès" est conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP, à la lumière de la finalité énoncée. 16. Le demandeur sollicite également un accès à l historique des modifications apportées dans les 30 dernières années précédant la date d entrée en vigueur de l AR concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage. Etant donné que le projet d AR prévoit que les notaires seront tenus d inscrire tous les contrats de mariage et actes modificatifs de régime matrimonial dont les 2 parties sont encore en vie au moment de l inscription, l accès aux modifications intervenues sur les données demandées relatives aux personnes ayant déjà conclu un contrat de mariage et dont le contrat de mariage doit encore faire l objet d une inscription apparait nécessaire afin de s assurer de l identification correcte desdites personnes. 17. Le demandeur sollicite également la réception automatique des modifications qui interviendront dans le futur au niveau des données précitées relatives aux personnes inscrites dans le registre central des contrats de mariage. Dans la mesure où le demandeur doit être en mesure de répondre aux demandes d accès au dit registre concernant des personnes dont les données d identification précitées peuvent par nature changer dans le temps, la communication automatique de ces modifications est autorisée. D.2. Quant à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national 18. Le demandeur souhaite utiliser le numéro d identification du Registre national en vue de l insérer dans le registre central des contrats de mariage dans l hypothèse où il n aurait pas été communiqué par le notaire ou dans l hypothèse où c est un numéro incorrect qui a été communiqué. Ce numéro constitue en effet une donnée devant être reprise dans le registre. Il souhaite également l utiliser comme critère de recherche au sein du registre afin de procéder aux recherches en son sein pour répondre aux demandes de renseignements conformes au prescrit de l avant-projet d AR concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage. 19. En combinaison avec le nom, le lieu et la date de naissance, le numéro d identification du Registre national permet d identifier une personne sans risque d homonymie. En outre, ce numéro permet de contrôler de manière efficace l exactitude des données à caractère personnel de la personne concernée dans la source authentique que constitue le Registre national.

6 Délibération RN 10/2011-6/9 20. Au vu de ce qui précède, l utilisation projetée du numéro d identification du Registre national est, à la lumière de la finalité poursuivie, conforme à l article 4, 1, 3 de la LVP. D.3. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès et l'utilisation sont demandés 21. Un accès permanent aux données précitées est approprié dans la mesure où la mission du demandeur de gestion du registre central des contrats de mariage n est pas limitée dans le temps. 22. De plus, au vu de la finalité poursuivie, il n'est pas possible de déterminer la durée pour laquelle le demandeur a besoin d'une autorisation. La présente autorisation est donc accordée pour une durée indéterminée. D.4. Quant au délai de conservation 23. Le demandeur souhaite conserver les données jusqu à dix ans après le décès de la personne concernée ou, si la date de décès n est pas connue, jusqu au moment où elle aurait atteint l âge de 125 ans. 24. Etant donné que ce délai de conservation est conforme au prescrit de l avant-projet d Arrêté royal concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage (art. 10), le Comité constate que la durée de conservation avancée par le demandeur est conforme à l article 4, 1, 5 de la LVP. D.5. Usage interne et/ou communication à des tiers 25. D'après la demande, les données seront utilisées exclusivement en interne, conformément aux finalités énoncées et ne seront pas communiquées à des tiers. 26. Le Comité en prend acte et constate qu'à la lumière des finalités pour lesquelles l'accès est demandé, un tel usage est admissible au regard de l'article 4, 1, 3 de la LVP. D. 6. Connexions en réseau 27. D'après la demande, le demandeur n a pas mentionné de connexion réseau (communication à des tiers de manière automatisée des données à caractère personnel par interconnexion

7 Délibération RN 10/2011-7/9 de systèmes d information en utilisant le numéro du Registre national des personnes concernées comme clef primaire). 28. Le Comité en prend acte. Par souci d'exhaustivité, il souligne que : si des connexions en réseau sont réalisées ultérieurement, le demandeur devra l en informer au préalable ; le numéro d identification du Registre national ne pourra être utilisé dans des relations avec des tiers que pour autant que cela s'inscrive dans le cadre des finalités pour lesquelles ceuxci ont également été autorisés à se servir dudit numéro. E. SÉCURITÉ E.1. Conseiller en sécurité de l'information 29. L'identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée. 30. D'après les informations fournies par ce dernier, il apparaît que l'intéressé semble disposer des capacités requises pour exercer sa mission. E.2. Politique de sécurité de l'information 31. D'après les documents fournis par le demandeur, il apparaît que ce dernier dispose d'une politique de sécurité et qu'il la met également en pratique sur le terrain. 32. Le Comité en a pris acte. E.3. Personnes ayant accès aux données, utilisant le numéro d'identification et liste de ces personnes 33. Il ressort du formulaire de demande que seuls les employés administratifs du demandeur seront chargés de la mise à jour et de la gestion des bases de données mises à disposition des notaires et auront à cet effet accès aux données précitées du Registre national. La liste de ces personnes sera tenue à la disposition du Comité par la FRNB et que chaque personne autorisée signera une déclaration par laquelle il s'engage à respecter le caractère confidentiel du numéro de Registre national.

8 Délibération RN 10/2011-8/9 34. Le Comité relève qu'ainsi le demandeur répond au prescrit de l'article 12 2 de la LRN et de l'article 25 de l'ar d'exécution de la LVP du 12 février Le Comité attire l'attention du demandeur sur la nécessité d'actualiser cette liste et de la tenir à la disposition du Comité. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise le demandeur à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1, 2, 5 et 6 de la LRN; à accéder à l historique des modifications apportées dans les 30 dernières années précédant la date d entrée en vigueur de l arrêté royal concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage; à se voir communiquer automatiquement les modifications qui interviendront dans le futur au niveau des données précitées relatives aux personnes faisant l objet d une inscription dans le registre central des contrats de mariage; en vue de l accomplissement de la finalité indiquée au point C et aux conditions exposées dans la délibération. Le Comité autorise également la FRNB à utiliser le numéro d identification du Registre national des personnes enregistrées dans le registre central des contrats de mariage pour la même finalité et aux mêmes conditions La présente autorisation ne produira ses effets qu à l entrée en vigueur de l arrêté royal visé au point A de la présente délibération. 2 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du Conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), le demandeur adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu.

9 Délibération RN 10/2011-9/9 3 stipule également que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. Pour l Administrateur e.c., La Présidente, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/10 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2013 du 27 juin 2013 Objet: demande d autorisation d accès à la base de données de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/12 Avis n 13/2009 du 29 avril 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be Objet : Projet d'arrêté du Gouvernement flamand

Plus en détail

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 30 ; 1/8 Recommandation n 01/2013 du 21 janvier 2013 Objet : Recommandation d'initiative relative aux mesures de sécurité à respecter afin de prévenir les fuites de données (CO-AR-2013-001) La Commission de

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 19/2015 du 19 juin 2015 Objet : demande formulée par le Bureau fédéral du Plan afin de pouvoir réclamer des données à caractère personnel

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/102 DÉLIBÉRATION N 09/055 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» SCSZ/09/042 DELIBERATION N 09/030 DU 5 MAI 2009 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

Vu la demande de la Banque Nationale de Belgique du 5 octobre 2005;

Vu la demande de la Banque Nationale de Belgique du 5 octobre 2005; CSSS/05/139 1 DELIBERATION N 06/006 DU 17 JANVIER 2006 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL NON-CODEES ISSUES DU DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE, PAR LA BANQUE

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

Contrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats

Contrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats Contrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats Table des matières 1. Définitions 2. Parties au Contrat 3. Autorité de certification Autorité d enregistrement Répartition des rôles 4. Objet

Plus en détail

La dissolution et la liquidation en un seul acte

La dissolution et la liquidation en un seul acte La dissolution et la liquidation en un seul acte La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a apporté de nouvelles modifications à l'article 184, 5 du Code des sociétés

Plus en détail

Le Registre national

Le Registre national E Le Registre national 34 2005 RAPPOR D ACTIVITES E.1. Description Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/127 DÉLIBÉRATION N 11/083 DU 8 NOVEMBRE 2011 AUTORISANT LES MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET LES INITIATIVES

Plus en détail

DELIBERATION N 2014-112 DU 28 JUILLET 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2014-112 DU 28 JUILLET 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2014-112 DU 28 JUILLET 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET Entre les soussignés : La société Creerweb.fr Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro Siret : 795

Plus en détail

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ; DELIBERATION N 2012-114 DU 16 JUILLET 2012 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA POSTE MONACO RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/142 DÉLIBÉRATION N 09/079 DU 1 ER DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/081 DÉLIBÉRATION N 08/027 DU 6 MAI 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CODÉES PAR

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/182 DELIBERATION N 13/084 DU 3 SEPTEMBRE 2013, MODIFIEE LE 5 NOVEMBRE 2013 ET LE 4 NOVEMBRE 2014, RELATIVE A LA COMMUNICATION

Plus en détail

Surveillance dosimétrique Note législative

Surveillance dosimétrique Note législative VL/NB Bruxelles, le 17 mars 2014 Surveillance dosimétrique Note législative 1 Un nouveau texte de loi vient de paraître. Il s agit de : Loi du 26 janvier modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la

Plus en détail

CONTRAT DE PARTENARIAT

CONTRAT DE PARTENARIAT CONTRAT DE PARTENARIAT Entre: ODIMAT, SARL au capital de 8700 dont le siège social est situé rue de l'abregain, 62800 Liévin, immatriculée au registre du commerce de Béthune sous le numéro 493 754 824

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/10/074 DÉLIBÉRATION N 10/043 DU 1 ER JUIN 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ;

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; 1/16 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 26/2014 du 2 octobre 2014 Objet : demande d'autorisation "IVU DPA 14033 B" formulée par l'agentschap Vlaamse Belastingdienst (Service flamand

Plus en détail

AssurMiFID. Feprabel

AssurMiFID. Feprabel AssurMiFID Feprabel 1 avril 2014 Extension des règles MiFID au secteur des assurances 1. Textes réglementaires 2. Champ d'application 3. Thèmes MiFID applicables 4. Thèmes MiFID avec application différenciée

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION COURTIERS EN ASSURANCES

DOSSIER DE CONSULTATION COURTIERS EN ASSURANCES DOSSIER DE CONSULTATION COURTIERS EN ASSURANCES TABLE DES MATIÈRES I. RÈGLEMENT DE CONSULTATION 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE 2. OBJET 3. CRITÈRES DE SÉLECTION 4. ORGANISATION ET RÈGLES DE LA CONSULTATION 5.

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé CSSS/09/010 DÉLIBÉRATION N 09/008 DU 20 JANVIER 2009 RELATIVE À L APPLICATION DE LA GESTION INTÉGRÉE DES UTILISATEURS ET DES ACCÈS PAR LA PLATE-FORME

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DU SITE

CHARTE D UTILISATION DU SITE CHARTE D UTILISATION DU SITE 1. Définitions Les termes commençant par une majuscule ont la signification indiquée ci-dessous, qu ils soient au singulier ou au pluriel. 1) Site désigne le site www.notaires.fr

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Santé»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Santé» 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Santé» CSSS/11/094 DÉLIBÉRATION N 11/055 DU 19 JUILLET 2011 RELATIVE À L ORGANISATION DE LA COMMUNICATION DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT

Plus en détail

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15; 1 CSSS/07/039 DÉLIBÉRATION N 07/013 DU 6 MARS 2007, MODIFIEE LE 2 OCTOBRE 2007, RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ENTRANTS PAR LA BANQUE

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/280 DÉLIBÉRATION N 12/078 DU 4 SEPTEMBRE 2012 RELATIVE À L ÉCHANGE MUTUEL DE DONNÉES D IDENTIFICATION ENTRE L OFFICE

Plus en détail

CONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE

CONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE CONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société CBN centre Bio Naturel SPRL, 18 avenue Albert Drossart 1350 Orp-Jauche BELGIQUE. Représentée par Madame Bernard Dominique, agissant en qualité

Plus en détail

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines»

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines» Formulaire à renvoyer complété au Service de Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, Bd du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles Helpdesk : Tél. : 02/277 64 00 e-mail : helpdesk.bce@economie.fgov.be

Plus en détail

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F)

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) POUR TOUS LES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX, LES ORGANISMES D INTÉRET PUBLIC, LES SERVICES PUBLICS DE SÉCURITÉ SOCIALE, LES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET LE MINISTÈRE

Plus en détail

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée;

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée; 1/20 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 02/2015 du 29 janvier 2015 Objet: demande d autorisation introduite au nom de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral

Plus en détail

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p. ... LE GOUVERNEMENT Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par la Centrale des bilans et le tarif applicable. 1.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK. CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation

Plus en détail

Hébergement TNT OM Important

Hébergement TNT OM Important O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 4 Hébergement TNT OM Important ANNEXE H7 REGLES D ACCES AUX SITES GERES PAR TDF Version 2014_1 du 09 janvier 2015 * Imaginer des solutions pour un monde numérique

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/187 DÉLIBÉRATION N 08/069 DU 2 DÉCEMBRE 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Santé

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Santé Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Santé CSSSS/14/032 DÉLIBÉRATION N 14/016 DU 18 FÉVRIER 2014 PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DU PARTAGE DE DONNÉES DE SANTÉ ENTRE LES SYSTÈMES DE

Plus en détail

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001)

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001) 1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2015 du 29 juin 2015 Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012,

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/091 DÉLIBÉRATION N 14/045 DU 3 JUIN 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CODÉES PAR

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

Conditions débit argent DEGIRO

Conditions débit argent DEGIRO Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC 370 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS relatif à l avant-projet d AR modifiant l AR du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

La réforme du remboursement des frais de l aide médicale aux centres publics d action sociale phase 1 projet du MediPrima

La réforme du remboursement des frais de l aide médicale aux centres publics d action sociale phase 1 projet du MediPrima Frontdesk E-mail: question@mi-is.be Tél.: 02/508.85.86 Fax : 02/508.86.10 A Mesdames les Présidentes et à Messieurs les Présidents des centres publics d action sociale date : 27 septembre 2013 La réforme

Plus en détail

RADIONOMY SA 55K Boulevard International 1070 Bruxelles Belgique. II. Autorisation d'accès anonyme et acceptation de notre politique de vie privée

RADIONOMY SA 55K Boulevard International 1070 Bruxelles Belgique. II. Autorisation d'accès anonyme et acceptation de notre politique de vie privée Page 1 I. Identification du site et de l'organisation responsable Les technologies modernes de l'information et de la communication jouent un rôle fondamental dans les activités d'une organisation comme

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F 3 Projet du 2l août 20 13 Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F Au cours de l'année 2008 et à la suite des

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/128 DÉLIBÉRATION N 13/058 DU 4 JUIN 2013 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE L INSTITUT

Plus en détail

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION CONTRAT DE DOMICILIATION Visualisez ici le contrat de domiciliation, le contrat de boite postale, et l'attestation. Contrat de Domiciliation ENTRE LES SOUSSIGNÉS : - La Société PRO & SERVICE, sous dénomination

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

CONTRAT. a000367 2005.06.17 1 ENTRE: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Boulevard A. Reyers 80. 1030 Brussels.

CONTRAT. a000367 2005.06.17 1 ENTRE: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Boulevard A. Reyers 80. 1030 Brussels. CONTRAT ENTRE: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Diamant Building Boulevard A. Reyers 80 1030 Brussels Belgium TVA BE 0864 240 405 Représentée par Marc Van Wesemael

Plus en détail

NKGB - CNHB FCA Release 3.0

NKGB - CNHB FCA Release 3.0 Information relative à l'enregistrement et l'accès des médiateurs de dettes 1. Introduction / Documents Par la loi du 14/01/2013, publiée au Moniteur Belge du 01/03/2013, tous les médiateurs de dettes

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE

Plus en détail

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le

Plus en détail

PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION

PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION PRÊT À TEMPÉRAMENT ÉTABLI PAR ACTE AUTHENTIQUE PRÊT À TEMPÉRAMENT D'APPLICATION À DATER DU 01.06.2006 CREDIMO S.A. Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tél. +32(0)2 454

Plus en détail

Le Président Correspondant sg@ibr-ire.be

Le Président Correspondant sg@ibr-ire.be AVIS (1) 2015/02 DU CONSEIL DE L INSTITUT DES REVISEURS D ENTREPRISES Le Président Correspondant sg@ibr-ire.be Notre référence EV/VY/vy Votre référence Date 02 mars 2015 Chère Consœur, Cher Confrère, Concerne

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

Procédure à suivre pour accéder aux applications sécurisées

Procédure à suivre pour accéder aux applications sécurisées 1. Procédure à suivre pour accéder aux applications sécurisées Introduction Toutes les entreprises ont la possibilité, moyennant certaines conditions d accès, d'avoir accès à des applications sécurisées

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSS/14/061 DÉLIBÉRATION N 14/027 DU 6 MAI 2014 RELATIVE À L'ACCÈS À LA BANQUE DE DONNÉES "DÉCLARATION DE TRAVAUX" AU PROFIT

Plus en détail

DEMANDE D UN CRÉDIT HABITATION BNP PARIBAS FORTIS auprès de Fortis Banque et AG Insurance ( 1 )

DEMANDE D UN CRÉDIT HABITATION BNP PARIBAS FORTIS auprès de Fortis Banque et AG Insurance ( 1 ) DEMANDE D UN CRÉDIT HABITATION BNP PARIBAS FORTIS auprès de Fortis Banque et AG Insurance ( 1 ) INTERMÉDIAIRE INTERMÉDIAIRE EN CRÉDIT - DEMETRIS S.A. Siège Centre : P. Bayensstraat 51 1702 Grand-Bigard

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

Sur les informations traitées

Sur les informations traitées DELIBERATION N 2013-62 DU 28 MAI 2013 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA POSTE MONACO RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/19 Avis n 04/2015 du 25 février 2015 Objet : avis relatif à un projet de circulaire portant sur l'utilisation du "cloud" par les hôpitaux (CO-A-2014-053) La Commission de la protection de la vie privée

Plus en détail

CONVENTION d agent indépendant

CONVENTION d agent indépendant CONVENTION d agent indépendant SOCIÉTÉ :... Représentée par :... Adresse email : Adresse :... Code postal et localité :... Téléphone :... Fax :... E-Mail société:... TVA n :... Compte bancaire :... 1.

Plus en détail