Allianz (ffi) Responsabilité Civile Risques Divers. Conditions générales. ASSURANCE Res onsabilité Civile Ri o. c.. LI'> LI'>
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- Juliette Martine Beaudry
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1 Allianz (ffi) Cnditins générales Respnsabilité Civile Risques Divers ASSURANCE Res nsabilité Civile Ri ues Divers LI'> LI'>
2 Respnsabilité civile Risques Divers RCOOIFR-IOj97 SOMMAIRE Pages TITRE 1 L'assurance de Respnsabilité Civile Définitins Objet et étendue de l'assurance Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Objet Persnnes ayant la qualité d'assuré Persnnes ayant la qualité de tiers Mntants assurés Etendue territriale Exclusins Obligatins particulières de préventin Le règlement du sinistre Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Les bligatins en cas de sinistre La directin du litige La subrgatin Le drit de recurs L'administratin du cntrat Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 La descriptin du risque La descriptin inexacte u incmplète du risque u l'aggravatin de celui-ci La diminutin du risque La prime La prise d'effet et la durée du cntrat Les pssibilités de résiliatin en curs de cntrat Les frmes de résiliatin et leur prise d'effet Les mdificatins des cnditins et/u du tarif Changement de preneur d'assurance Les cmmunicatins et ntificatins réciprques Pluralité de preneurs d'assurance La hiérarchie des cnditins TITRE II L'assurance Prtectin Juridique Objet et étendue de l'assurance Article 24 Objet Article 25 Prestatins Article 26 Cessin de la garantie Article 27 Mntant assuré Article 28 Exclusins Sinistres Article 29 Obligatins de l'assuré en cas de sinistre Article 30 Libre chix de l'avcat et de l'expert Article 31 Clause d'bjectivité Article 32 Subrgatin Il Il
3 Respnsabilité civile Risques Divers RCOOIFR-IO/97 ~ TITRE 1 ~;i~~f~~ç~ ij~îiê,$,9~~~ ili~~.çjyj~~.:. : :.. : : :.::..::.:... DEFINITIONS La cmpagnie l'entreprise d'assurances avec laquelle le cntrat est cnclu; Le preneur d'assurance la persnne physique u mrale qui cnclut le cntrat avec la cmpagnie; L'assuré la persnne dnt la respnsabilité est cuverte par le cntrat; La persnne lésée la victime d'un dmmage cuvert par le cntrat; Le sinistre le dmmage causé à un tiers et qui dnne lieu à la garantie du cntrat. L'ensemble des dmmages qui résultent d'un même fait, d'un même acte u d'une même missin cnstitue un seul et même sinistre, quel que sit le nmbre de tiers cncernés. Objet et étendue de l'assurance 1 Objet La cmpagnie garantit l'assuré, dans les limites precisees ci-après, cntre tute demande en réparatin frmulée par écrit à l'encntre de l'assuré u de la cmpagnie pendant la durée du cntrat pur un dmmage prévu au cntrat et survenu pendant la durée de celui-ci. En cas de respnsabilité établie, elle prend en charge les dettes en résultant. Snt également prises en cnsidératin, les demandes en réparatin fndées sur un dmmage prévu au cntrat frmulées par écrit à l'encntre de l'assuré u de la cmpagnie dans un délai de trente-six mis à cmpter de la [m du cntrat lrsqu'elles se rapprtent : à un dmmage survenu pendant la durée du cntrat si, à la [m de celui-ci, le risque n'est pas cuvert par un autre assureur; à des actes u des faits puvant dnner lieu à un dmmage, survenus et déclarés à la cmpagnie, pendant la durée du cntrat. Cette garantie prte sur la respnsabilité civile extra-cntractuelle telle qu'elle est définie par les articles l382 à l386 du cde civil belge et des dispsitins analgues de drit étranger, qui peut incmber à l'assuré en sa qualité et dans les circnstances spécifiées aux cnditins particulières, suite aux dmmages crprels, matériels et immatériels cnsécutifs causés à des tiers. 2 Persnnes ayant la qualité d'assuré Ont la qualité d'assuré le preneur d'assurance amsl que la u les persnne(s) désignée(s) aux cnditins particulières. 1 3 U"l U"l
4 Respnsabilité Civile Risques Divers RCOOIFR-IO/97 3 Persnnes ayant la qualité de tiers Tute persnne autre que : le preneur d'assurance; l'assuré dnt la respnsabilité civile est engagée; leur cnjint ainsi que les membres de la famille vivant habituellement au fyer des persnnes citées ciavant; les assciés et prépsés, salariés u nn, du preneur d'assurance et/u de l'assuré respnsable, dans l'exercice de leurs fnctins. 4 Mntants assurés La garantie de la cmpagme est limitée en principal par sinistre aux smmes fixées aux cnditins particulières. La cmpagnie prend en charge, même au-delà des mntants assurés: les intérêts afférents à l'indemnité due en principal; les frais afférents aux actins civiles ainsi que les hnraires et les frais des avcats et des experts dans la mesure ù ces frais nt été expsés par elle u avec sn accrd u, en cas de cnflit d'intérêts qui ne peut être imputé à l'assuré, à la cnditin que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisnnable; tus les frais qui déculent : des mesures demandées par elle-même en vue de prévenir u d'atténuer les cnséquences d'un sinistre; des mesures urgentes prises d'initiative par l'assuré u impsées par des autrités cmpétentes pur : - prévenir le sinistre en cas de danger imminent, c'est-à-dire qu'en l'absence de ces mesures, le sinistre se prduirait certainement et à curt terme; - atténuer les cnséquences d'un sinistre qui a cmmencé. Par mesures urgentes, n entend celles que l'assuré est bligé de prendre sans délai, sans pssibilité d'avertir u d'btenir l'accrd préalable de la cmpagnie, sus peine de nuire à ses intérêts. Le cas échéant, l'assuré cnserve à sa charge une franchise fixée aux cnditins particulières. Cette franchise qui se déduit du mntant de l'indemnité, ne s'applique qu'une seule fis par sinistre, quel que sit le nmbre de tiers en cause. 5 Etendue territriale La garantie est acquise dans le mnde entier pur autant que l'assuré ait sa résidence habituelle en Belgique. 6 Exclusins Snt exclus de l'assurance : les dmmages causés délibérément u intentinnellement; les dmmages résultant d'un manquement à des lis, règles u usages prpres à l'activité assurée pur lequel tute persnne familiarisée avec la matière dit savir qu'il dnne presque inévitablement lieu à un dmmage, u résultant de la vilatin délibérée des nrmes élémentaires de prudence u de sécurité; les dmmages causés sus l'influence de stupéfiants, en état d'ivresse, de dérangement mental u à la suite de curses, paris u défis; 1 4 U"l U"l 0..
5 Respnsabilité Civile Risques Divers RCOOI FR-IO/97 les dmmages causés lrs de guerre, trubles de tus genres tels que grèves, émeutes, attentats, trubles civils u plitiques, actes de vilence à caractère cllectif, plitique u idélgique, à mins qu'il n'y ait pas de relatin causale entre ces événements et le sinistre; les dmmages u l'aggravatin des dmmages causés : par des armes u engins destinés à explser par mdificatin de structure du nyau de l'atme; par tut cmbustible nucléaire, prduit u déchet radiactif u par tute autre surce de raynnements inisants et qui engagent la respnsabilité exclusive d'un explitant d'installatin nucléaire. Snt également exclus les dmmages u l'aggravatin des dmmages causés par tute surce de raynnements inisants (en particulier tut radi-istpe) utilisée u destinée à être utilisée hrs d'une installatin nucléaire et dnt l'assuré u tute persnne dnt il répnd, a la prpriété, la garde u l'usage; les dmmages causés aux biens meubles et immeubles et aux animaux que les assurés nt reçus en dépôt, en lcatin u en garde u qui leur nt été cnfiés; les dmmages autres que crprels causés par l'eau, l'incendie, le feu, l'explsin et la fumée cnsécutive à ces événements s'ils prennent naissance dans u snt cmmuniqués par un bâtiment dnt l'assuré est même partiellement prpriétaire, lcataire u ccupant; les dmmages matériels résultant d'inndatins u d'un muvement du sl, quelle qu'en sit l'rigine; les dmmages causés par les véhicules autmteurs; les transactins avec le Ministère Public, les amendes judiciaires, transactinnelles u administratives ainsi que les frais de pursuites répressives. 7 Obligatins particulières de préventin Si des bligatins spécifiques à charge de l'assuré snt déterminées en cnditins particulières, en cas d'inexécutin, l'assuré est déchu du drit à la prestatin d'assurance lrsque ce manquement est en relatin causale avec la survenance du sinistre. Le règlement du sinistre 8 Les bligatins en cas de sinistre Sus peine que la cmpagnie réduise sa prestatin du préjudice qu'elle aurait subi, l'assuré dit: prendre tutes les mesures raisnnables pur prévenir et atténuer les cnséquences du sinistre et pur éviter sa répétitin; lui déclarer le sinistre au plus tard dans les 8 jurs de sa survenance, u si ce délai ne puvait être respecté, aussi rapidement que cela purrait raisnnablement se faire. Il utilisera dans la mesure du pssible le frmulaire mis à sa dispsitin. Sinn, sa déclaratin dit mentinner les éléments suivants : les circnstances (lieu, date de survenance, éléments particuliers,... ); les causes; les nms, prénms et adresses des persnnes lésées et/u des témins éventuels. Le preneur d'assurance et l'assuré divent cmmuniquer sans tarder à la cmpagnie tus les renseignements et dcuments utiles qu'elle leur demanderait afm de déterminer les circnstances et les causes du sinistre et de fixer l'imprtance du dmmage; s'abstenir de recnnaître sa respnsabilité u de tute prmesse d'indemnisatin, de tut paiement à l'égard de tiers sans l'accrd de la cmpagnie. La recnnaissance de la matérialité d'un fait u la prise en charge des premiers securs pécuniaires u des sins médicaux immédiats ne cnstituent pas une cause de refus de garantie; 1 5
6 Respnsabilité Civile Risques Divers RCOOI FR-IO/97 lui faire parvenir les actes judiciaires u extrajudiciaires dans les 48 h. de leur ntificatin; cmparaître aux audiences, se sumettre aux mesures d'instructin rdnnées par le tribunal et accmplir les actes de prcédure demandés par la cmpagnie. Si dans une intentin frauduleuse, il n'a pas exécuté les bligatins citées ci-dessus, la cmpagnie peut décliner sa garantie. 9 La directin du litige A partir du mment ù la garantie est due et pur autant qu'il y sit fait appel, la cmpagnie s'blige à prendre fait et cause pur l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui cncerne les intérêts civils et dans la mesure ù les intérêts de l'assuré et de la cmpagnie cïncident, celle-ci a le drit de cmbattre à la place de l'assuré la réclamatin de la persnne lésée et de l'indemniser s'il y a lieu. Ces interventins n'impliquent aucune recnnaissance de la respnsabilité de l'assuré et ne peuvent lui causer un préjudice. 10 La subrgatin A cncurrence du mntant de l'indemnité payée, la cmpagnie est subrgée dans les drits et actins de l'assuré u ceux du bénéficiaire cntre les tiers respnsables du dmmage et leurs assureurs de respnsabilité civile. Par cnséquent, l'assuré ne peut accepter une rennciatin de recurs en faveur d'une persnne u d'un rganisme quelcnque, sans en aviser la cmpagnie au préalable. Si la subrgatin ne peut plus prduire ses effets en faveur de la cmpagnie par le fait de l'assuré u celui du bénéficiaire, la cmpagnie peut réclamer la restitutin de l'indemnité payée à cncurrence du préjudice subi. La subrgatin ne peut nuire à l'assuré, ni au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses drits en pririté par rapprt à la cmpagnie, pur ce qui lui reste dû. Sauf en cas de malveillance, la cmpagnie n'a aucun recurs cntre les ascendants, les descendants, le cnjint et les alliés en ligne directe de l'assuré, les persnnes vivant à sn fyer, ses hôtes u les membres de sn persnnel dmestique. Tutefis, la cmpagnie peut exercer un recurs cntre ces persnnes dans la mesure ù leur respnsabilité est effectivement garantie par un cntrat d'assurance. 11 Le drit de recurs Lrsque la cmpagnie est bligée d'indemniser une victime, elle a un drit de recurs cntre l'assuré dans la mesure ù elle aurait pu refuser u réduire sa prestatin d'après la li u le présent cntrat. Le recurs prte sur le paiement des indemnités auxquelles elle est tenue en principal ainsi que sur les frais judiciaires et les intérêts. L'administratin du cntrat 12 La descriptin du risque A la cnclusin du cntrat, le preneur d'assurance est tenu de déclarer à la cmpagnie tutes les circnstances et éléments dnt il a cnnaissance et qu'il cnsidère raisnnablement puvir influencer l'appréciatin du risque par la cmpagnie. Ces éléments snt ceux à renseigner dans la prpsitin d'assurance. Tute mdificatin de ces éléments dit aussi être déclarée à la cmpagnie en curs de cntrat. 1 6
7 Allianz(OO Respnsabilité Civile Risques Divers RCOOIFR-IO/97 13 La descriptin inexacte u incmplète du risque u l'aggravatin de celui-ci Dans le délai d'un mis à cmpter du jur ù la cmpagnie a eu cnnaissance d'une descriptin inexacte u incmplète du risque u de sn aggravatin, elle prpsera au preneur d'assurance : sit de mdifier le cntrat avec effet au jur ù elle en a pris cnnaissance. Tutefis, si le preneur d'assurance n'accepte pas ces nuvelles cnditins dans le mis, la cmpagnie résiliera le cntrat dans les 15 jurs suivants; sit de résilier le cntrat si elle pruve qu'elle n'aurait jamais assuré ce risque. Lrsqu'un sinistre survient avant l'adaptatin u la résiliatin du cntrat : si l'inexactitude u l'missin ne peut être reprchée au preneur d'assurance, la cmpagnie n'appliquera aucune sanctin; si l'inexactitude u l'missin peut être reprchée au preneur d'assurance, la cmpagnie ne furnira sa prestatin que dans le rapprt entre la prime payée et la prime qui aurait été due; si la cmpagnie pruve qu'elle n'aurait jamais assuré ce risque, elle ne furnira aucune prestatin et elle résiliera le cntrat dans le mis en rembursant au preneur d'assurance la ttalité des primes payées depuis le mment ù le risque est devenu inassurable; si l'inexactitude u l'missin était cmmise intentinnellement pur induire la cmpagnie en erreur sur l'appréciatin du risque, elle ne furnira aucune prestatin et résiliera le cntrat à effet immédiat en cnservant les primes déjà payées à titre de dmmages et intérêts. 14 La diminutin du risque A partir du jur ù la cmpagnie a cnnaissance que le risque de survenance de l'événement assuré a diminué de façn sensible et durable au pint que d'autres cnditins auraient été cnsenties au mment de la cnclusin du cntrat, la prime sera diminuée en prprtin. Le preneur d'assurance cnserve néanmins le drit de résilier le cntrat s'il refuse ces nuvelles cnditins. 15 La prime La prime, majrée des taxes, des ctisatins et des frais, est payable par anticipatin à la date d'échéance du cntrat, sur simple présentatin de la quittance u à la réceptin de l'avis d'échéance. En cas de défaut de paiement, la cmpagnie adressera au preneur d'assurance une lettre recmmandée valant mise en demeure. Si la prime n'est tujurs pas payée dans un délai de 15 jurs à dater du lendemain de l'envi de cette lettre, le cntrat sera résilié u les garanties sernt suspendues seln ce qui y sera indiqué. Dans ce dernier cas, les garanties ne reprendrnt leur effet qu'au mment du paiement des primes dues augmentées, s'il y a lieu, des intérêts et des frais de recuvrement. Lrsque le cntrat est résilié u que la prime est diminuée qu'elle qu'en sit la cause, la prime payée, afférente à la péride d'assurance pstérieure à la date de prise d'effet de la résiliatin u de la diminutin, est rembursée respectivement en ttalité u à cncurrence de la diminutin dans un délai de 15 jurs à cmpter de cette prise d'effet. 16 La prise d'effet et la durée du cntrat La date à laquelle le cntrat prend curs ainsi que sa durée snt indiquées en cnditins particulières. Il se renuvelle tacitement pur des pérides successives d'un an sauf si l'une des parties le résilie au mins 3 mis avant l'expiratin de la péride en curs. Si plus d'un an sépare la date de cnclusin du cntrat de celle de sa prise d'effet, chaque partie peut le résilier au plus tard 3 mis avant cette dernière date. 1 7 L/'l L/'l
8 Allianz(!W Respnsabilité Civile Risques Divers RCOOIFR-IOj97 17 Les pssibilités de résiliatin en curs de cntrat Le preneur d'assurance peut résilier le cntrat: si un mis après sa demande de révisin de la prime suite à la diminutin du risque, aucun accrd n'est intervenu; après la survenance d'un sinistre et au plus tard un mis après le paiement u le refus de paiement de l'indemnité par la cmpagnie; si la cmpagnie résilie partiellement le cntrat, au plus tard dans le mis de la significatin; en cas de mdificatins des cnditins u du tarif cmme stipulé à l'article 19. La cmpagnie peut résilier le cntrat en tut u en partie : en cas de descriptin inexacte u incmplète du risque u de sn aggravatin cmme stipulé à l'article 13; en cas de nn-paiement de la prime cmme stipulé à l'article 15; après la survenance d'un sinistre et au plus tard un mis après le paiement u sn refus de paiement de l'indemnité; en cas de prmulgatin de nuvelles dispsitins du drit belge qui peuvent mdifier l'étendue de la garantie. 18 Les frmes de résiliatin et leur prise d'effet La résiliatin du cntrat s'effectue sit par lettre recmmandée, sit par explit d'huissier, sit par remise d'une lettre cntre récépissé. La résiliatin pur nn-paiement de prime s'effectue seln les mdalités prévues à l'article 15. Sauf dans les cas visés aux articles 15, 16, 19 et en cas de nn-exécutin frauduleuse des bligatins impsées en cas de sinistre, la résiliatin ne prendra effet qu'à l'expiratin d'un délai d'un mis à cmpter du lendemain de la significatin, de la date du récépissé u du dépôt de la lettre recmmandée. 19 Les mdificatins des cnditins et/u du tarif Si la cmpagnie mdifie ses cnditins d'assurance et/u sn tarif, elle peut les appliquer à l'échéance annuelle suivante, après en avir avisé le preneur d'assurance. Ce dernier peut résilier le cntrat dans les 30 jurs de la ntificatin de la mdificatin, avec effet à la date d'échéance du cntrat. Passé ce délai, les nuvelles cnditins et/u le nuveau tarif snt cnsidérés cmme acceptés. Cette faculté de résiliatin n'existe pas lrsque la mdificatin des cnditins u du tarif résulte d'une adaptatin générale impsée par les autrités cmpétentes et qui, dans sn applicatin, est unifrme pur tutes les cmpagnies d'assurances. 20 Changement de preneur d'assurance Si le preneur d'assurance vient à décéder, le cntrat est maintenu au prfit des assurés. Il peut être résilié dans les 3 mis et 40 jurs qui suivent le décès. La cmpagnie peut résilier le cntrat dans les 3 mis du jur ù elle a eu cnnaissance du décès. Dans le cas d'une faillite u d'un cncrdat judiciaire, l'assurance est acquise au prfit de la masse des créanciers qui devient débitrice de la prime envers la cmpagnie. Le curateur peut tutefis résilier le cntrat dans les 3 mis qui suivent la déclaratin de faillite. La cmpagnie peut résilier le cntrat après l'expiratin du même délai. 1 8 Lll Lll C.
9 Allianz(OO Respnsabilité Civile Risques Divers RCOOIFR-IOj97 21 Les cmmunicatins et ntificatins réciprques Les cmmunicatins et ntificatins destinées à la cmpagnie divent être faites à l'un de ses sièges d'explitatin en Belgique. Les cmmunicatins et ntificatins au preneur d'assurance divent être faites à la dernière adresse cnnue par la cmpagnie. 22 Pluralité de preneurs d'assurance Si le cntrat est suscrit par plusieurs preneurs d'assurance, ceux-ci snt tenus slidairement et indivisiblement. 23 La hiérarchie des cnditins Les cnditins particulières cmplètent les cnditins générales et les abrgent dans la mesure ù elles leur seraient cntraires. 1 9 '"
10 Allianz Respnsabilité civile Risques Divers RCOOIFR-IOj97 ~ TITRE Il ~ê~lî~*ij~. Rl"4)t~~j~* ~lirj4~4~ Les articles du titre 1 snt applicables dans la mesure ù les dispsitins reprises ci-après n'y dérgent pas. Objet et étendue de l'assurance 24 Objet Cette garantie a pur bjet: la défense pénale de l'assuré pursuivi pur hmicide u blessures invlntaires u pur infractin à la législatin pénale pur un fait cuvert par la garantie Respnsabilité Civile; le recurs civil cntre les tiers dnt la respnsabilité extra-cntractuelle est engagée pur btenir indemnisatin: des dmmages crprels subis par les assurés des dégâts à leurs biens ainsi que de leurs cnséquences. La garantie est acquise dans la mesure ù l'assuré se truve dans une des qualités et dans une situatin qui dnnerait drit à la garantie Respnsabilité Civile s'il avait causé un dmmage à un tiers. Par tiers, n entend tute persnne autre qu'un assuré. 25 Prestatins La cmpagnie furnit sn assistance juridique à l'assuré en mettant en euvre les myens juridiques nécessaires à la défense des intérêts de l'assuré, tant sur le plan amiable que dans le cadre de tute prcédure judiciaire. La cmpagnie prend en charge, dans les limites des mntants assurés : les frais relatifs à tutes démarches, enquêtes, les frais et hnraires des avcats, experts et huissiers nécessaires à la défense des intérêts de l'assuré, les frais de prcédure judiciaire u extrajudiciaire; après cncertatin et sur prductin des pièces justificatives, le rembursement des frais de déplacement par transprt public et des frais de séjur nécessités par la cmparutin légalement prescrite et rdnnée d'un assuré en qualité de prévenu devant une Cur u un Tribunal étranger. En tut état de cause, l'interventin de la cmpagnie est limitée à cncurrence d'un mntant maximum de 495,79 EUR. 26 Cessin de la garantie En cas de décès de l'assuré avant le règlement du sinistre, la garantie pur ce sinistre est indivisiblement reprtée sur ses ayants drit. Par ailleurs, si un assuré bénéficiant de la présente garantie décède u subit des lésins crprelles, la garantie sera acquise aux autres assurés qui subissent de ce fait un dmmage, pur tute actin cntre un éventuel tiers respnsable. 10 Ir) Ir) Cl..
11 Allianz < Respnsabilité civile Risques Divers RCOO1 FR-IO/97 27 Mntant assuré L'interventin financière est acquise par sinistre, quel que sit le nmbre des assurés impliqués dans ce sinistre, à cncurrence du mntant indiqué en cnditins particulières. En cas d'insuffisance du mntant assuré, le preneur d'assurance fixe la pririté à accrder à chacun des assurés. 28 Exclusins La présente garantie ne s'applique pas : aux amendes, décimes additinnels et transactins avec le Ministère Public et aux frais relatifs à l'instance pénale; lrsque le mntant du dmmage en principal à récupérer est inférieur à 123,95 EUR. Ce mntant s'entend par sinistre, quel que sit le nmbre d'assurés impliqués dans ce sinistre; pur les litiges à sumettre à la Cur de Cassatin lrsque le mntant de l'enjeu, s'il est évaluable, n'atteint pas 1.239,47 EUR en principal; au recurs pur les dmmages matériels subis par un bâtiment assuré et/u sn cntenu à la suite d'un feu, d'un incendie, d'une explsin u fumée cnsécutive à ces événements; au recurs sur base de l'article 544 du cde civil belge u d'une législatin étrangère analgue, pur les dmmages crprels et les dégâts aux biens subis par l'assuré si ces dmmages ne snt pas la cnséquence d'un accident, c'est-à-dire d'un événement sudain, imprévisible et nn intentinnel; aux cas de vl, de perte u de disparitin de biens des assurés, ainsi qu'aux malversatins, déturnements et faux en écriture. Sinistres 29 Obligatins de l'assuré en cas de sinistre Tut sinistre dit être déclaré par écrit à la cmpagnie, dans les plus brefs délais. La déclaratin dit mentinner le lieu, date, causes, circnstances et cnséquences du sinistre, les nms, prénms et dmiciles des témins et des persnnes impliquées. Tus frais et hnraires engagés avant que la déclaratin n'ait été faite, restent à charge de l'assuré. L'assuré dit transmettre à la cmpagnie, dans les 48 heures de leur réceptin, tus dcuments qui lui seraient ntifiés, ntamment tus actes judiciaires u extrajudiciaires. Le preneur d'assurance et l'assuré furnissent sans retard à la cmpagnie tus les renseignements et dcuments utiles. Ils s'engagent également à répndre aux demandes qui leur snt faites par la cmpagnie, afm de déterminer les circnstances et de fixer l'étendue du sinistre. Si l'assuré ne remplit pas une des bligatins impsées en cas de sinistre et qu'il en résulte un préjudice pur la cmpagnie, celle-ci peut réduire sa prestatin à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. Cependant si l'assuré, dans une intentin frauduleuse, n'a pas exécuté ces bligatins la cmpagnie décline sa garantie. 30 Libre chix de l'avcat et de l'expert L'assuré a le libre chix d'un avcat u de tute autre persnne ayant les qualificatins requises par la li applicable à la prcédure, et le cas échéant, d'experts: en cas de défense pénale u lrsqu'un recurs, après négciatins menées par la cmpagnie, ne truve pas de slutin amiable et qu'une prcédure judiciaire u administrative est nécessaire u, chaque fis que surgit un cnflit d'intérêts avec la cmpagnie. L'assuré s'engage, avant de prendre cntact avec eux, à infrmer la cmpagnie de ce chix. 11
12 Ailianz (fi) Respnsabilité Civile Risques Divers RCOOIFR-IOj97 Tutefis, si l'assuré: pur une affaire qui dit être plaidée en Belgique, chisit un avcat nn inscrit à un Barreau belge, et pur une affaire qui dit être plaidée à l'étranger, chisit un avcat nn inscrit à un Barreau du ressrt de la juridictin; chisit un expert exerçant dans une autre prvince que celle ù la missin dit être effectuée; décide, sauf pur des raisns indépendantes de sa vlnté, de changer d'avcat; il supprte persnnellement les frais et hnraires supplémentaires qui en résulteraient. L'assuré s'engage à ce que l'avcat qu'il a chisi renseigne régulièrement la cmpagnie quant à l'évlutin de l'affaire. Si la cmpagnie estime anrmalement élevés les frais et hnraires des avcats, huissiers et experts chisis par l'assuré, celui-ci s'engage, à la demande de la cmpagnie, à slliciter, sit de l'autrité disciplinaire dnt ils dépendent, sit du Tribunal cmpétent, qu'ils en fixent le mntant. 31 Clause d'bjectivité En cas de divergence d'pinin avec la cmpagnie quant à l'attitude à adpter pur régler le sinistre et après ntificatin par la cmpagnie de sn pint de vue u de sn refus de suivre la thèse de l'assuré, celui-ci, sans préjudice de la pssibilité d'engager une prcédure judiciaire, peut prduire à l'appui de sa thèse une cnsultatin écrite et mtivée de l'avcat qui s'ccupe déjà de la défense de ses intérêts u, à défaut d'un avcat de sn chix. Si l'avcat cnftrme la psitin de la cmpagnie, l'assuré est rembursé de la mitié des frais et hnraires de cette cnsultatin. Si cntre l'avis de cet avcat, l'assuré engage à ses frais une prcédure et btient un meilleur résultat que celui qu'il aurait btenu s'il avait accepté le pint de vue de la cmpagnie, celle-ci est tenue de furnir sa garantie et de remburser les frais et hnraires de la cnsultatin qui seraient restés à charge de l'assuré. Si l'avcat cnsulté cnftrme la thèse de l'assuré, la cmpagnie est tenue, quelle que sit l'issue de la prcédure, de furnir sa garantie y cmpris les frais et hnraires de la cnsultatin. 32 Subrgatin La cmpagnie est subrgée dans les drits des assurés pur la récupératin des frais de justice, de l'indemnité de prcédure u de tute autre avance qu'elle a faite. Si par le fait de l'assuré la subrgatin ne peut plus prduire ses effets en faveur de la cmpagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitutin de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. La subrgatin ne peut nuire ni à l'assuré ni au bénéftciaire qui n'auraient été indemnisés qu'en partie. Dans ce cas, ils peuvent exercer leurs drits, pur ce qui leur reste dû, de préférence à la cmpagnie. Sauf en cas de malveillance, la cmpagnie n'exercera pas sn drit de subrgatin cntre les descendants, les ascendants, le cnjint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni cntre les persnnes vivant à sn fyer, ses hôtes et les membres de sn persnnel dmestique. Allianz Belgium s.a. rue de Laeken Bruxelles Tél. : Fax: Entreprise d'assurances agréée sus le numér de cde 0097 pur pratiquer les branches "Vie" et "nn Vie" A.R. du 04/07/79 M.B. du 14/07/79 A.R.Ju 19/05/95 M.B. du 16/06/95 Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA : BE RPM Bruxelles - Cmpte financier n' Autr si~ d'explitatin: Brzestraat Antwerpen Tél. : Fax: Website: U"l U"l
13 Cntrats particuliers u entreprises Prtectin de la vie privée et drits des persnnes enregistrées Les dnnées à caractère persnnel cmmuniquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement pur les finalités suivantes: évaluatin des risques assurés, gestin de la relatin cmmerciale, du cntrat d'assurance et des sinistres garantis par le cntrat, surveillance du prtefeuille, préventin des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert u à un cnseil. Ces dnnées snt accessibles par les services d'acceptatin et de gestin sinistres ainsi que par le Service juridique et de Cmpliance dans le cadre d'un éventuel litige u d'un cntrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missins qui lui snt cnfiées. L'assuré dnne par la présente sn cnsentement quant au traitement des dnnées relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lrsqu'il est nécessaire à la gestin du cntrat u d'un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avir cnnaissance du cntenu du cntrat et de ses éventuelles clauses d'exclusin. Le défaut de cmmuniquer les dnnées requises peut entraîner pur Allianz Belgium s.a., seln le cas, l'impssibilité pur elle u sn refus d'engager une relatin cmmerciale, de pursuivre une telle relatin u d'exécuter une pératin que la persnne cncernée aurait sllicitée. Tute persnne justifiant de sn identité a le drit d'btenir cmmunicatin des dnnées que le fichier cntient à sn sujet en adressant une demande datée et signée au service: Prtectin de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accmpagnée d'une cpie de sa carte d'identité et mentinnera le nm et l'adresse du médecin auquel ntre médecin cnseil purra cmmuniquer les éventuelles dnnées relatives à sa santé. Cette persnne a, par ailleurs, le drit d'btenir la rectificatin u la suppressin de ses dnnées en cas d'inexactitude, ainsi que de s'ppser au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mentin expresse à côté de sa sig nature sur le présent dcu ment. Avertissement Tute escrquerie u tentative d'escrquerie envers la cmpagnie d'assurances entraîne nn seulement la résiliatin du cntrat d'assurance, mais fait également l'bjet de pursuites pénales sur base de l'article 496 du Cde pénal. Traitement des plaintes La li belge est applicable au cntrat d'assurance. Tute plainte au sujet du cntrat peut être adressée à l'ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , inf@mbudsman.as, u au service Médiatin Clientèle de la cmpagnie Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , Mediatin@allianz.be sans préjudice de la pssibilité pur le preneur d'assurance d'intenter une actin en justice. LI") LI").
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