L ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES - Mise à jour au 6 février

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1 - Mise à jour au 6 février Cette «Fiche Pratique» sur les congés payés tient compte des modifications issues de la Loi «Travail» du 8 août 2016 qui a été complétée par deux décrets du 12 novembre 2016 (hormis les dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics, non abordées ici). Sur le fond, les modifications sont peu importantes, l essentiel des dispositions légales (art L et suivants) et règlementaires (art D et suivants) du Code du Travail en matière de congés payés demeurant proches des dispositions antérieures à la Loi Travail. A noter toutefois, l évolution de certaines règles en matière de consultation des représentants du personnel, concernant notamment : la période de prise des congés payés, l ordre des départs, la fermeture de l établissement. Le Code du travail a été entièrement réécrit dans ses parties législatives et règlementaires. Depuis la Loi Travail le Code du travail distingue : Des règles d ordre public, auxquelles il n est pas possible de déroger (même par accord collectif) Des règles supplétives s appliquant en l absence d accord collectif d entreprise ou de branche Sous réserve des dispositions d ordre public, il est donc possible de fixer un certain nombre de règles par la négociation collective d entreprise ou de branche, notamment pour fixer : le début de la période de référence d acquisition des congés payés, la période de prise des congés, les règles de fractionnement, l ordre des départs, les délais à respecter pour la modification de l ordre et des dates de départs. Il faut tenir compte des dispositions légales et règlementaires, mais également des dispositions contenues dans les conventions collectives, en particulier : Pour les Mensuels (Isère et Hautes-Alpes) : les articles 25 à 33 de la convention collective territoriale Pour les Ingénieurs et Cadres (convention collective nationale : CCN) : l article 14 Page 1 sur CGAS01 Udimec

2 DROIT AUX CONGÉS PAYÉS 1. La durée des congés payés SOMMAIRE 2. Absence de condition pour l ouverture du droit à congé 3. Prise en compte de certaines absences pour le calcul de la durée du congé 4. Période de référence pour l acquisition des congés payés 5. Droit à congés payés pour les salariés à temps partiel 6. Cas des intérimaires et des salariés en CDD 7. En cas de présence partielle sur la période de référence (règle dite de l équivalence) 8. Cas spécifiques à certains salariés 9. Incidence d un calcul en jours ouvrables sur les congés payés 10. Décompte des congés payés en jours ouvrés PRISE DES CONGÉS PAYÉS PAR LE SALARIÉ 11. Modalités de décompte des congés payés 12. Période de prise des congés payés 13. Ordre et date des départs en congés 14. Les dates de congés s imposent-elles au salarié 15. Fermeture de l entreprise pendant les congés 16. Prise du congé «principal» 17. Fractionnement du congé principal au-delà du 31 octobre 18. La 5 ème semaine de congés payés 19. Congés d ancienneté 20. Incidence du préavis sur les congés payés 21. Rappel en cours de congé Page 2 sur CGAS01 Udimec

3 INCIDENCE D ÉVÉNEMENTS EXTERIEURS 22. Salarié malade ou accidenté AVANT ses congés payés 23. Salarié malade ou accidenté PENDANT ses congés payés 24. Evénement familial se produisant pendant les congés 25. Incidence des congés maternité, d adoption ou parental sur les congés Page 3 sur CGAS01 Udimec

4 DROIT AUX CONGÉS PAYÉS 1. LA DURÉE DES CONGÉS PAYÉS Deux semaines en 1936, trois en 1956, quatre en 1969, cinq depuis Dès sa prise de fonction, tout salarié a droit à un congé légal de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables sur la période de référence égale à 12 mois. Ces dispositions sont d ordre public. A noter l incidence éventuelle de la règle dite de l équivalence en cas de présence partielle sur la période de référence : voir le point 4 Il faut ajouter le cas échéant les éventuels congés d ancienneté conventionnels : voir le point ABSENCE DE CONDITION POUR L OUVERTURE DU DROIT À CONGÉ Depuis le 1 er juin 2012, l ouverture du droit à congés payés n est plus soumise à une durée de travail minimum sur la période de référence (10 jours de travail effectif préalablement), cette condition ayant été jugée non-conforme par le Juge communautaire. 3. PRISE EN COMPTE DE CERTAINES ABSENCES POUR LE CALCUL DE LA DURÉE DU CONGÉ La loi assimile certaines absences à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé (art L c trav, dispositions d ordre public) : les périodes de congés payés les périodes de congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d heures supplémentaires les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail Page 4 sur CGAS01 Udimec

5 les périodes, dans la limite d une durée ininterrompue d un an, pendant lesquelles l exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d accident du travail ou de maladie professionnelle les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque Sont également assimilées à un temps de travail effectif, les périodes chômées dans le cadre de l activité partielle, les périodes militaires de réserve obligatoires, les stages légaux de perfectionnement faits à l initiative de l employeur, ou d accord avec lui, le congé individuel de formation (CIF), les absences exceptionnelles de courte durée autorisées, voire d autres absences spécifiques. Outre les assimilations légales ci-dessus, les conventions collectives peuvent également assimiler certaines périodes d absences à du temps de travail effectif pour la durée des congés payés. Ainsi dans la Métallurgie, pour les : Mensuels (Isère et Hautes-Alpes art 27) : sous réserve que le droit à congés payés soit ouvert (voir le point n 2 toutefois), une période de maladie d une durée supérieure à 1 mois est assimilée à du temps de travail effectif pour l acquisition des congés payés, dans la limite de 8 mois. Ingénieurs et Cadres (CCN - art 14) : la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident est assimilée à du temps de travail effectif dans la limite de 1 an. L'absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, ne génère pas de droits à congés payés. Elle ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence (disposition d ordre public). 4. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés. En l absence d accord, la période de référence pour l'acquisition des congés payés, court du 1er juin de l année N au 31 mai de l année N+1. Page 5 sur CGAS01 Udimec

6 5. DROIT A CONGÉS PAYÉS POUR LES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL Les salariés à temps partiel acquièrent les mêmes droits à congés payés qu un salarié à temps complet : 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables sur la période de référence, et ce indépendamment de leur temps de travail. En pratique, en particulier en cas de décompte en jours ouvrés, l entreprise opte parfois pour un calcul en fonction des seuls jours travaillés par le salarié à temps partiel (et non des jours travaillés dans l entreprise par les salariés à temps plein). Par exemple : un salarié à temps partiel travaillant 4 jours par semaine dispose de 20 jours ouvrés de congés payés, contre 25 jours ouvrés pour les salariés à temps plein travaillant du lundi au vendredi. Si les droits à congés payés d un salarié à temps partiel lui sont ainsi personnalisés, le décompte de ses congés lors de leur prise effective doit aussi être individualisé par la comptabilisation des seuls jours travaillés par l intéressé. Attention : ce mode de calcul personnalisé ne doit jamais être moins favorable que le mode de décompte légal. 6. CAS DES INTERIMAIRES ET DES SALARIÉS EN CDD Le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée, a droit à un congé annuel dans les mêmes conditions que les autres salariés de l entreprise. Cependant, lorsque le régime de congés applicable dans l entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci pendant son contrat, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, au titre du travail effectivement accompli durant son contrat, quelle que soit la durée du contrat. Les salariés intérimaires bénéficient d un statut particulier. Leur congé se traduit par une indemnité compensatrice de congés payés, ne pouvant être inférieure au 10ème de la rémunération totale brute perçue pendant la mission quelle qu en ait été sa durée. Page 6 sur CGAS01 Udimec

7 7. EN CAS DE PRÉSENCE PARTIELLE SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (RÈGLE DITE DE L ÉQUIVALENCE) Dans certains cas (embauche ou départ en cours d année, absences non assimilées à du temps de travail effectif), l employeur doit établir des équivalences au vu de mois incomplets ou de jours de travail disparates sur une même période de référence. La loi prévoit en effet qu un mois de travail effectif est équivalent à une période de travail de 4 semaines, ou à une période de 24 jours ouvrables. Chaque salarié a donc droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, ou par période de 4 semaines consécutives, ou par période de 24 jours ouvrables d affilée. L employeur doit appliquer cette règle dite de l équivalence chaque fois que ce mode de calcul favorise le salarié. Ainsi un salarié ayant travaillé 12 x 4 semaines, ou 12 x 24 jours ouvrables sur la période de référence, aura droit à la totalité des 30 jours ouvrables de congés payés. Ces dispositions sont d ordre public. 8. CAS SPÉCIFIQUES À CERTAINS SALARIÉS Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé plein de 30 jours ouvrables. Mais ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclameraient ainsi le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence. Par ailleurs, les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal acquis n excède pas 6 jours. Les salariés âgés de 21 ans o u p l u s au 30 avril de l année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul entre les congés payés acquis et ces jours supplémentaires ne puisse excéder 30 jours ouvrables. Page 7 sur CGAS01 Udimec

8 Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours, et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. Ces dispositions sont d ordre public. En outre un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche, peut majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap. 9. INCIDENCE D UN C ALCUL EN JOURS OUVRABLE SUR LES CONGÉS PAYÉS Les jours ouvrables recouvrent tous les jours de la semaine, sauf celui consacré au repos hebdomadaire (en général le dimanche), et les jours fériés légaux habituellement chômés dans l entreprise. Une semaine sans jour férié compte donc 6 jours ouvrables. Si à l occasion d un jour férié situé dans la semaine, l entreprise décide de faire le pont, cette journée de pont reste un jour ouvrable. 10. DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS EN JOURS OUVRÉS Il est possible de décompter les congés payés en jours ouvrés à condition que ce mode de calcul garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi laquelle prévoit un décompte en jours ouvrables. Les jours ouvrés recouvrent les jours normalement travaillés dans l entreprise ; par conséquent, dans les entreprises habituellement fermées le samedi et le dimanche, les semaines comptent 5 jours ouvrés. 5 semaines de congés payés représentent dans ce cas 25 jours ouvrés. Le décompte des congés payés en jours ouvrés ne peut pas être moins favorable au salarié que le décompte en jours ouvrables. Ainsi, la présence d un jour férié chômé (tombant sur un jour ouvrable habituellement) dans une période de congé, a pour effet de prolonger la durée du congé, ou de pouvoir entraîner le bénéfice de congé supplémentaire, sauf si l entreprise attribue déjà des congés supplémentaires. Page 8 sur CGAS01 Udimec

9 PRISE DES CONGÉS PAYÉS PAR LE SALARIÉ 11. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS Le point de départ du congé est le premier jour où l intéressé aurait dû travailler. Pour l attribution des droits en jours ouvrables, tous les jours ouvrables jusqu à la reprise doivent être ensuite décomptés, y compris les jours ouvrables non travaillés (exemple : le samedi). Il en est de même pour un salarié à temps partiel. Ainsi si celui-ci bénéficie d un droit à 30 jours ouvrables de congés comme les salariés à temps complet, on ne décomptera pas uniquement les jours où le salarié, compte tenu de son horaire, aurait dû effectivement travailler. Tous les jours ouvrables inclus dans la période de prise des congés payés seront décomptés. Exemple : un salarié travaillant 4 jours par semaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi, se verra décompter 6 jours ouvrables s il prend une semaine complète de congés (y compris les mercredi et samedi donc). S il s absente un mardi soir et reprend son travail le lundi matin de la semaine suivante : son congé débutera le jeudi, et donnera lieu à 3 jours de congés avec le vendredi et le samedi. Le raisonnement est le même en cas d attribution (et donc de décompte) des congés en jours ouvrés. 12. PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS La période de prise des congés payés peut être fixée par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Elle doit comprendre au minimum la période du 1 er mai - 31 octobre de chaque année (disposition d ordre public). Cette période peut s étendre sur une durée plus longue, 12 mois habituellement afin notamment de pouvoir fixer des congés payés tout au long de l année. Page 9 sur CGAS01 Udimec

10 La Métallurgie prévoit : Pour les Mensuels (Isère et Hautes-Alpes - art 26) : le congé principal de 4 semaines (en continu ou discontinu) est pris à l'intérieur de la période 1er mai - 31 octobre, cette période pouvant être prolongée par accords particuliers ou individuels dans les établissements. Les jours de congé au-delà du congé principal sont pris dans la période s'étendant du 1er mai de l année en cours au 30 avril de l'année suivante. Pour les Ingénieurs et Cadres (CCN - art 14) : la période durant laquelle les congés annuels payés doivent être pris, expire le 1 er juin de l année suivant celle de l ouverture des droits. En l absence d accord (ou de convention), la période de prise des congés payés est fixée par l employeur, après consultation du comité d entreprise ou, en l absence de comité, des délégués du personnel. La période de prise de congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l ouverture de cette période (par note de service, par voie d affichage ), soit au plus tard le 28 février pour une période de congé débutant au 1 er mai. Une nouveauté importante apportée par la Loi Travail du 8 août 2016 : les congés payés acquis peuvent être pris dès l'embauche, c'est-à-dire pendant la période d acquisition (N) et non plus par principe sur la seule période de prise des congés (N+1). Une prise «anticipée» des congés payés était déjà possible mais nécessitait l accord de l employeur et du salarié. Désormais le salarié peut bénéficier de ses droits acquis après son embauche, dans le respect des règles de prise des congés payées en vigueur dans l entreprise. Page 10 sur CGAS01 Udimec

11 13. ORDRE ET DATE DES DÉPARTS EN CONGÉS A l intérieur de la période de prise des congés, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer l ordre des départs (roulement). L accord (ou la convention) peut également fixer les délais à respecter par l employeur pour modifier l ordre des départs. En l absence d accord (ou de convention), l ordre des départs est fixé par l employeur, après consultation du comité d entreprise ou, en l absence de comité, des délégués du personnel. Pour les Mensuels, la convention collective territoriale (Isère et Hautes-Alpes art 26) prévoit que les dates de départ individuel sont fixées par l employeur après consultation des intéressés ou des délégués du personnel. La CCN des Ingénieurs et Cadres ne comporte pas une disposition similaire, mais il semble difficile en pratique de ne pas suivre le même formalisme pour cette population. L ordre des départs doit tenir compte des critères suivants : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; la durée de leurs services chez l'employeur ; leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints ou les partenaires liés par un PACS, travaillant dans la même entreprise, ont légalement droit à un congé simultané (disposition d ordre public). Selon le Code du travail, l ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié 1 mois avant son départ (disposition d ordre public). Pour les Mensuels, la convention collective territoriale (Isère et Hautes-Alpes art 26) dispose que les dates de départ individuel doivent être communiquées aux intéressés au plus tard 3 mois à l avance dans la mesure où l activité ou le fonctionnement de l entreprise le permet, et au plus tard au 31 mars pour les mensuels qui en feraient la demande. Page 11 sur CGAS01 Udimec

12 Si le fonctionnement ou l activité de l entreprise ne permet pas de fixer des dates de départ individuel à l avance, la convention collective prévoit un délai de prévenance de 15 jours. Néanmoins, le délai d 1 mois précité étant d ordre public, il convient de respecter ce délai légal en deçà duquel il n est plus possible de modifier l ordre et les dates de départ sauf circonstances exceptionnelles (voir ci-après). Pour les Ingénieurs et Cadres, faute de dispositions conventionnelles, il convient d observer le délai légal d 1 mois pour la communication des dates de congé. Concernant une modification des dates des départs, le Code du travail prévoit également qu un accord (ou une convention) peut fixer les délais à respecter par l employeur pour modifier ces dates. A défaut d accord (ou convention), l employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Les conventions collectives de la Métallurgie comportent les dispositions suivantes : Pour les Mensuels (Isère et Hautes-Alpes art 26) : l employeur peut, en cas de circonstances exceptionnelles, modifier les dates de départ et en informer les intéressés moyennant le respect d un délai minimum de 15 jours, avec un dédommagement des frais supplémentaires éventuellement occasionnés, à rechercher à partir de justificatifs, en accord avec le mensuel. Pour les Ingénieurs et Cadres (CCN - art 14) : l employeur peut, dans les cas exceptionnels, reporter les dates de congé, et doit compenser les inconvénients en découlant «sous une forme appropriée». Aucun délai n étant prévu par la CCN, il faut en principe respecter le délai légal minimal de 1 mois. Attention : la reconnaissance de circonstances exceptionnelles, telles que des raisons impératives de service ou circonstances familiales imprévues et contraignantes, relève de l appréciation souveraine des tribunaux. Page 12 sur CGAS01 Udimec

13 14. LES DATES DE CONGÉS S IMPOSENT-ELLES AU SALARIÉ? L employeur et le salarié se concertent sur la date de départ effective en congés mais l employeur reste le décisionnaire final. Le salarié partant en congé sans son accord encourt donc des sanctions disciplinaires. Au nom de la santé et de la sécurité du travailleur, les congés ne sont pas seulement un droit mais aussi une obligation. L employeur qui n accorde pas ses congés au salarié est passible de sanctions pénales, de même pour le salarié qui prendrait un autre emploi pendant ses congés. 15. FERMETURE DE L ENTREPRISE PENDANT LES CONGÉS En l absence de dispositions conventionnelles, la décision de fermeture de l établissement est prise par l employeur après consultation du comité d entreprise ou, en l absence de comité, des délégués du personnel. Cette obligation consultative concerne le congé principal (les 4 premières de congés) comme la 5ème semaine. Il est conseillé d informer les salariés sur les dates de fermeture lors de l information sur la période de prise (voir le point 12), et en tout état de cause, toute fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois à l avance. Il faut tenir compte des dispositions de la convention collective territoriale : pour les Mensuels (Isère et Hautes-Alpes art 26) : lorsqu'elle concerne le congé principal, la date de fermeture est portée à la connaissance des mensuels, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour les Ingénieurs et Cadres (CCN - art 14) : aucune date n est fixée par la CCN. Il convient donc de respecter le délai de prévenance de 2 mois. Attention : En cas de fermeture non prévue en début de période, l employeur peut se retrouver en difficultés lorsque les salariés ont épuisé leurs droits à congés payés. En tant que «gestionnaire» des congés payés, l employeur se doit d anticiper ce type de situation. Page 13 sur CGAS01 Udimec

14 Fermeture partielle : dans le silence des textes et de la jurisprudence, on peut penser que si l activité du service dont la fermeture est envisagée, le justifie, l employeur peut opter pour une fermeture partielle de l établissement. Il devra appliquer dans ce cas la même procédure que celle applicable en cas de fermeture totale. Lorsque la fermeture induit le «fractionnement» du congé principal (prise discontinue), l accord du salarié sur ce fractionnement n est plus requis depuis la Loi Travail (voir le point suivant). 16. PRISE DU CONGÉ «PRINCIPAL» Le congé principal correspond aux 4 premières semaines de congés payés (24 jours ouvrables). L employeur doit accorder à chaque salarié un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs (disposition d ordre public). Cette fraction continue d'au moins 12jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf stipulation contraire concernant la période de prise dans un accord ou une convention ou après accord individuel du salarié. Cette fraction de 12 jours ouvrables continus doit être comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut également fixer les règles de fractionnement du congé principal au-delà du 12ème jour. Le fractionnement du congé principal (prise discontinue) est donc autorisé uniquement pour la partie du congé comprise entre les 13 ème et 24 ème jours ouvrables (= uniquement pour les 3 ème et 4 ème semaine de congés). Page 14 sur CGAS01 Udimec

15 La faculté de fractionnement précitée, qu elle soit mise en œuvre par l employeur ou demandée par le salarié, implique l accord de l autre partie, sauf en cas de fermeture de l établissement. L accord du salarié sur le fractionnement du congé principal n'est donc pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant une période de fermeture de l'établissement. 17. FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL AU-DELÀ DU 31 OCTOBRE Le reliquat du congé principal (hors la 5ème semaine donc), lorsqu il est pris au-delà du 31 octobre, ouvre droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement. En effet, à défaut de stipulation spécifique dans un accord (ou une convention) relatif aux modalités de fractionnement du congé principal (voir le point précédent), le fractionnement des congés au-delà du 12ème jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restants peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. b) Si au moins 3 jours du congé principal sont pris au-delà du 31 octobre : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en-dehors de cette période est au moins égal à 6 ; 1 seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. Attention : la renonciation individuelle du salarié aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne se présume pas : l employeur doit obtenir l accord écrit de chaque salarié. Il a été jugé que la mention sur le formulaire de demande congés payés (signé par le salarié) de la renonciation aux éventuels jours de fractionnement, est valable même si elle est pré-rédigée par l'employeur sur le formulaire. Page 15 sur CGAS01 Udimec

16 18. LA 5EME SEMAINE DE CONGES PAYES La 5ème semaine peut être prise au-delà du 31 octobre sans générer de jours supplémentaires de fractionnement. La 5 ème semaine ne peut être accolée au congé principal que si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières. Le Code du travail ne précise pas si la 5 ème semaine doit être prise en continu ou si elle peut être fractionnée. En conséquence en l absence de dispositions légales, le fractionnement des jours de congé correspondant à la 5 ème semaine de congés, est possible. Attention : les salariés peuvent se prévaloir d un usage de l entreprise fixant la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. Ainsi, lorsque la 5ème semaine est prise depuis plusieurs années pendant la dernière semaine civile de l année, l employeur ne peut imposer à ses salariés de fractionner la 5 ème semaine, sans avoir dénoncé préalablement cet usage. Concernant la période de prise et l ordre des départs pour la 5 ème semaine : voir les points 12 et CONGÉS D ANCIENNETÉ Les congés d ancienneté, prévus par les dispositions conventionnelles, peuvent être pris au-delà du 31 octobre sans générer de jours supplémentaires de fractionnement (voir le point 17). Pour tenir compte de leur ancienneté dans l entreprise, les Mensuels (Isère et Hautes-Alpes art 28) bénéficient des jours de congés d ancienneté suivants : 1 jour après 10 ans d ancienneté 2 jours après 15 ans d ancienneté 3 jours après 20 ans d ancienneté L ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile. Page 16 sur CGAS01 Udimec

17 Pour les Ingénieurs et Cadres (CCN art 14), le congé annuel principal est augmenté d un congé supplémentaire d au moins : 2 jours pour l ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant un an d ancienneté dans l entreprise 3 jours pour l ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans d ancienneté dans l entreprise L ancienneté est ici appréciée «à la date d expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal». Dans tous les cas, ces jours de congé conventionnels ne peuvent pas être accolés au congé principal, sauf accord exprès de l employeur. 20. INCIDENCE DU PRÉAVIS SUR LES CONGÉS PAYÉS Préavis et congés payés ne peuvent être confondus. Si la rupture du contrat de travail est notifiée pendant les congés payés, le préavis commence à courir à l expiration des congés. Lorsque la rupture du contrat de travail est notifiée avant le départ du salarié en congés payés, le préavis commence à courir à compter de cette notification. Toutefois, si les dates de congés ont déjà été fixées, le salarié est en droit de prendre ses congés payés aux dates fixées préalablement. Sauf accord des parties, la prise des congés payés suspend le préavis, qui se poursuivra à compter du retour de congé du salarié. En l absence de fixation antérieure des dates de congés, ni l employeur ni le salarié ne peuvent exiger la prise des congés en cours de préavis. Durant un préavis, le salarié continue d acquérir des droits à congés payés. Page 17 sur CGAS01 Udimec

18 21. RAPPEL EN COURS DE CONGÉ Dans l hypothèse du rappel d un salarié déjà en congé, pour les besoins du service : les conventions collectives de la Métallurgie (Mensuels Isère et Hautes-Alpes - art 32 / Ingénieur ou Cadre - art 14) prévoit l obligation d accorder un congé supplémentaire d une durée nette de 2 jours, et le remboursement des frais occasionnés par ce rappel. INCIDENCE D ÉVÉNEMENTS EXTERIEURS 22. SALARIÉ MALADE OU ACCIDENTÉ AVANT SES CONGÉS PAYÉS Certaines absences mettent le salarié dans l impossibilité de prendre ses congés aux dates fixées. Au regard notamment de l évolution de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation considère que les congés non pris en raison d une absence liée à la maladie (ou un accident domestique), un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être reportés après la date de reprise du travail (ou, en cas de rupture, être indemnisés). Dans ces cas, l employeur doit permettre au salarié d exercer son droit à congé en maintenant ses droits même si la période de prise des congés est expirée au retour de l intéressé, ou si ce dernier n a pu en bénéficier au cours de cette période. Toutefois l employeur peut imposer la prise des congés restants, dans des délais ou à des dates fixées par lui. La Cour de cassation décide du report donc la prise effective des congés payés, mais la convention collective des Mensuels (Isère et Hautes-Alpes - art 36) prévoit que si le salarié ne peut pas prendre, par suite de maladie ou d accident, son congé principal ni aux dates fixées, ni avant le 3 1 décembre de l année en cours, il peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours ouvrables de congés auxquels il aurait eu droit. Il n existe pas de dispositions similaires pour les Ingénieurs et Cadres. Page 18 sur CGAS01 Udimec

19 23. SALARIÉ MALADE OU ACCIDENTÉ PENDANT SES CONGÉS Si la maladie ou un accident survient alors que le salarié est déjà en congés, la jurisprudence française considère que l employeur, qui a accordé le congé prévu par la loi, s est acquitté de ses obligations pour l année de référence. Le salarié ne peut pas exiger de nouveaux congés (même non rémunérés) ou que ses congés soient reportés. Selon la Cour de cassation, le salarié «reste» donc en congés payés sur les dates préfixées et percevra donc son indemnité de congés payés. L employeur n a pas à l indemniser au titre de la maladie. Toutefois le Juge communautaire a décidé que le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés, peut les reporter (CJUE 21/6/2012). La Cour de cassation pourrait être amenée à réviser sa position pour se mettre en conformité avec la jurisprudence communautaire, mais n a en l état pas opéré de revirement de sa jurisprudence. 24. ÉVÉNEMENT FAMILIAL SE PRODUISANT PENDANT LES CONGÉS Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les congés pour événements familiaux sont des autorisations d absence qui n interrompent pas les congés payés et ne peuvent pas être reportés, car ils doivent être pris lors de la survenance des évènements les justifiant. 25. INCIDENCE DES CONGES MATERNITE, D ADOPTION OU PARENTAL SUR LES CONGES Les salariés de retour de congé de maternité ou d adoption ont droit à leurs congés payés «quelle que soit la période retenue pour le personnel de l'entreprise», c'est-à-dire même s ils reviennent après la fin de la période de prise des congés payés. En revanche, en cas de congé parental d éducation, les congés payés ne sont pas reportés, sauf accord de l employeur ou dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a donc intérêt à prendre ses congés avant le début du congé parental. Page 19 sur CGAS01 Udimec

20 Remarque : le Juge communautaire a précisé que les salariés doivent conserver, à l issue de leur congé parental, le droit de bénéficier des congés payés qu ils ont acquis ou qui étaient en cours d acquisition à la date du début du congé parental (CJUE 22/4/2010). La Cour de cassation pourrait être amenée à réviser sa position pour se mettre en conformité avec la jurisprudence communautaire, mais n a en l état pas opéré de revirement de sa jurisprudence. PLUS D INFORMATIONS CONTACTER LE PÔLE DES AFFAIRES SOCIALES ET JURIDIQUES à Grenoble : Tél à Villefontaine : Tél. : Page 20 sur CGAS01 Udimec

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