L indemnisation des victimes faibles d accidents de la circulation L article 29 bis

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1 L indemnisation des victimes faibles d accidents de la circulation L article 29 bis - Rédaction : Hélène de RODE, Avocat, Ancien maître de conférences invité à l UCL, Présidente de l European Academy of Sciences; Collection : Droit des Assurances sous la direction de Claude Devoet, Jean-Luc Fagnart et Catherine Paris. - Inséré par la loi du 30 mars 1994 dans la loi relative à l assurance RC automobile obligatoire, l article 29 bis a pris une importance majeure dans le droit de la réparation des accidents de la circulation. Cet article instaure en effet un régime d'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables, à savoir les piétons et les cyclistes. Qualifié de révolutionnaire, il n a cessé de provoquer critiques et controverses faisant l objet de deux modifications législatives, de six arrêts de la Cour d arbitrage et d un nombre impressionnant de jugements, arrêts et articles de doctrine. Nous avons lu pour vous l ouvrage récent qui lui a été consacré et nous proposons de revenir, au travers de ce résumé, sur les conditions d application de l article 29 bis et ses effets. 1. Les conditions d application de l article 29 bis et ses effets 1.1 Un accident L article 29 bis s applique aux accidents, notion qu il ne définit pas mais que l on entend généralement comme d un événement soudain, imprévisible et qui intervient en dehors de toute volonté humaine. Le sinistre volontaire échappe donc en principe à la définition de l accident. Néanmoins, le texte légal précise qu il s applique également aux dommages causés volontairement par un conducteur. 1.2 Un accident de circulation L'accident doit être survenu dans la circulation. La notion de circulation doit être interprétée de façon très large. La circulation est le fait ou la possibilité pour les véhicules et piétons d'aller et venir, de se déplacer en utilisant les voies de communications. Elle vise non seulement les véhicules en mouvement, mais aussi les véhicules immobilisés, abandonnés, à l arrêt ou en stationnement. Un arrêt de la Cour de justice Benelux du 23 octobre 1984 a par ailleurs clarifié la situation en qui concerne les accidents dans lesquels des véhicules-outil sont impliqués. 1

2 D après cet arrêt, le fait que le véhicule-outil soit utilisé en tant qu engin destiné principalement à réaliser des opérations autres que le transport par routes de personnes ou de choses, n empêche pas de considérer que ce véhicule participe à la circulation. Mais s il ressort qu au moment de l accident, le véhicule-outil effectuait des manœuvres liées à l utilisation du véhicule comme engin et que les dommages ne sont pas caractéristiques des dommages provoqués par des véhicules automoteurs dans la circulation, l on ne peut considérer que le véhicule-outil participait à la circulation à ce moment-là. La jurisprudence ultérieure se base sur cet arrêt pour considérer par exemple que la chute du chargement d un véhicule est un accident de la circulation mais que par contre, l accident dû à la manœuvre du bras de la pelle d un véhicule-outil à l arrêt n en n est pas un. L accident de compétition automobile est sujet à davantage de discussions. Deux thèses s opposent sur la question de savoir si l accident de compétition automobile est un accident de la circulation. L une s appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a confirmé qu un accident de compétition automobile, survenu sur un circuit fermé à la circulation mais ouvert au public, constitue un accident de la circulation relevant de la compétence du tribunal de police. D après les partisans de cette thèse, il serait absurde d interpréter différemment une même notion suivant qu il s agit de définir la compétence du tribunal de police ou l application de l article 29 bis. L accident de compétition automobile est donc effectivement un accident de la circulation. L autre thèse s appuie sur l exclusion légale du risque lié aux compétitions automobiles de la couverture RC automobile pour considérer qu il s agit d un risque différent, autre que le risque normal lié à la circulation L implication d un véhicule automoteur Pour que l article 29 bis s applique, il faut qu un véhicule automoteur soit impliqué. - La notion de véhicule automoteur renvoie à la définition contenue à l article 1 er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Il s agit des «véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée ; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie». Les dommages corporels occasionnés par des engins uniquement actionnés par la force musculaire, notamment, les vélos, les charrettes, les skate-boards, les luges, les brouettes ne sont pas couverts par la loi. La loi exclut expressément de la notion de véhicule automoteur le fauteuil roulant automoteur susceptible d'être mis en circulation par une personne handicapée. La loi excluait de la notion de véhicule automoteur les véhicules liés à une voie ferrée tels que les trains ou trams. Suite à deux arrêts de la Cour d arbitrage qui ont considéré que cette exclusion était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, un nouvel alinéa a été 2

3 introduit dans l article 29 bis imposant aux propriétaires de véhicules sur rails les réparations découlant de l article. La question de savoir si ce nouvel alinéa vise tant les accidents survenus sur la voie publique que ceux survenus sur site propre n a toujours pas été résolue. Il ressort néanmoins de jugements récents que les accidents survenus sur site propre sont également visés. 1 - L'article 29 bis est partie intégrante de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs qui limite l'obligation d'assurance à la voie publique, aux terrains ouverts au public et aux terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter tels les campings, les parkings de supermarchés, les cours d'usines, les ports, les gares marchandes, etc Dès lors, son champ d'application est limité par celui de la loi dans laquelle il est inséré. Dans les lieux strictement privés, l'assurance des véhicules automoteurs n'est pas obligatoire. Il en résulte que l'usager faible victime d'un accident de circulation sur terrain privé ne bénéficiera pas du régime d'indemnisation automatique. - L'implication est un nouveau terme introduit dans le vocabulaire juridique belge pour désigner la situation dans laquelle se trouve un véhicule terrestre à moteur qui a joué un rôle dans la réalisation du dommage causé à la victime. Le législateur n'a pas défini ce qu'il entend par implication laissant aux Cours et Tribunaux le soin de délimiter les contours de cette notion. Il ressort de la jurisprudence que le critère déterminant pour décider le l implication d un véhicule automoteur est que celui-ci ait joué un rôle dans la survenance de l accident. Pour que le véhicule soit impliqué, il n est pas nécessaire qu il ait été une cause de l accident, mais il faut néanmoins qu il ait joué un rôle dans la survenance de celui-ci. Ainsi, le véhicule en stationnement irrégulier peut être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation. Lorsque le véhicule est en stationnement ou à l arrêt de façon régulière, il est habituellement décidé qu il n est pas impliqué pour autant qu il n a pas joué de rôle dans la survenance de l accident. Il en va ainsi par exemple des véhicules en stationnement ou à l arrêt contre lequel un cycliste a été catapulté, sur lequel un cycliste tombe, contre lequel un piéton a été propulsé à la suite d une collision avec un cycliste. Le caractère régulier ou non de son emplacement sur la voie publique n est cependant pas un critère décisif. Ce qui importe, c est que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l accident. Ce rôle peut résulter de sa position et de son effet sur la visibilité dont disposaient les conducteurs. Ainsi la présence d un bus qui a occulté la vue d un piéton et d un automobiliste et les a empêchés d évaluer la situation, justifie son implication. Dans le cas de passagers qui se blessent alors qu ils montent ou descendent d un véhicule, le véhicule est impliqué. 1 Lire notamment le jugement du tribunal de première instance de Mons du 25 octobre 2006 qui a condamné la SNCB à indemniser, sur la base de l article 29 bis, un piéton blessé par un train après être tombé du quai de la gare. 3

4 Il en va de même pour les passagers montant ou descendant d un train ou d un tram. Plus délicats sont les cas dans lesquels un véhicule en mouvement joue un rôle dans la genèse de l accident, sans qu il y ait eu de contact avec la victime. L on considère généralement que le véhicule dont la présence ou la survenance ont provoqué une réaction, par exemple d évitement, à l origine de l accident, est impliqué. La reconnaissance de l'implication d'un véhicule rend l'assureur de ce véhicule débiteur de l'indemnisation vis-à-vis de la victime faible sans que celle-ci soit tenue de démontrer l'existence d'une faute dans le chef de l'automobiliste Une victime faible Le bénéfice de l article 29 bis est accordé à toutes les «victimes faibles» ayant subi des lésions corporelles, ainsi qu à leurs ayants droit, hormis les conducteurs et leurs ayants droit. La notion de «victime faible» est très large et s applique aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers, aux skieurs, à ceux qui se déplacent en trottinette, patins à roulette, skate-board ou dans un véhicule tiré par un animal, ainsi qu aux conducteurs de véhicules autres que les véhicules automoteurs visés par la loi. Par conséquent, les handicapés manœuvrant un fauteuil roulant bénéficient également de la protection du régime. Les victimes protégées ne sont pas seulement celles qui se trouvaient sur la voie publique, les terrains publics ou semi-publics au moment de l accident. S il faut qu il y ait un accident de la circulation, la victime peut se trouver ailleurs, dans sa maison par exemple Exclusion des conducteurs des véhicules automoteurs impliqués dans l accident - La notion de conducteur est généralement appréciée de façon restrictive par la jurisprudence. C est ainsi qu il a été jugé qu étaient des piétons et non des conducteurs : celui qui est sorti de sa voiture, celui qui se tient entre sa portière et son véhicule, le conducteur du bus qui en descend. N est pas conducteur : celui qui enfourche son engin, celui qui est en train de reprendre place dans son véhicule, celui qui tient son engin en main pour traverser la rue. Des problèmes délicats se posent concernant les personnes éjectées du véhicule et les conducteurs victimes de deux accidents successifs, qui sont encore dans l habitacle au moment du deuxième heurt. La jurisprudence française a tenté de dégager des principes de solution pour les conducteurs éjectés victimes de heurts successifs, en cherchant si, selon les circonstances, il fallait considérer qu il y avait deux accidents successifs ou un seul accident : - Un conducteur, éjecté de son véhicule par une collision, est heurté par un autre véhicule alors qu il était allongé sur le sol : il n est plus conducteur, ce sont deux accidents distincts. - Un cyclomotoriste, heurté par un camion, tombe sur le sol et est écrasé par le même camion : il est resté conducteur, il s agit d un seul accident. 4

5 - Un conducteur est victime d un premier accident. Alors que des tiers sont en train de l extraire de son véhicule, il est heurté une deuxième fois : il s agit de deux accidents successifs, il n est plus conducteur lors du deuxième choc. En Belgique, il n existe que très peu de jurisprudence à ce sujet : - Il a été décidé qu un cyclomotoriste tombé sur la voie publique en raison du verglas, qui est ensuite heurté par une voiture alors qu il était étendu sur le sol, n était plus conducteur. - Au contraire, il a été considéré que ne formait qu un seul accident, le fait qu un motocycliste, éjecté après une collision, soit ensuite heurté par un autre véhicule. - L on peut se demander également s il suffit, pour être considéré comme conducteur, d être assis dans ou sur son véhicule ou si le fait de faire démarrer un véhicule, sans occuper la place du conducteur, donne ou non cette qualité. Il ressort d une doctrine unanime que doit être considéré comme conducteur, celui qui, au moment de l accident, exerce le contrôle effectif du véhicule en lui imprimant une direction par l utilisation des moyens mécaniques prévus à cet effet, sans qu il soit requis nécessairement qu il occupe le siège conducteur. Il en résulte que la personne assise au volant, mais en train de lire son journal, n est pas conductrice. Par contre, il a été jugé qu est resté conducteur celui qui, au volant de sa voiture remorquée, en a conservé une certaine maîtrise ; le professeur d auto-école, assis à côté de son élève dans une voiture à double commande ; celui qui est en train de faire démarrer sa voiture ou son cyclomoteur, le cyclomotoriste qui coupe les gaz et circule en roue libre, celui qui tient son engin à la main, le moteur fonctionnant. Mentionnons enfin que le conducteur n est pas exclu du régime s il «agit en qualité d ayant droit d une victime qui n était pas conducteur et à condition qu il n ait pas causé intentionnellement les dommages» ainsi que le prévoit expressément l article 29bis 2 de la loi. Ainsi, un conducteur, qui voit son épouse, passagère, décéder dans un accident dont il serait responsable, sera indemnisé pour son préjudice subi en qualité d'ayant droit Les victimes faibles exclues en raison de leur faute «Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'aliéna 1er» (article 29bis 1er aliéna 5). L appréciation de la volonté pose des problèmes particuliers dans divers cas, notamment en ce qui concerne les suicides, les personnes atteintes de troubles mentaux et celles en état d ivresse. Concernant les cas de suicide, la jurisprudence distingue les suicides volontaires des suicides involontaires, ceux-ci étant le résultat d impulsions irrésistibles dues, par exemple, à un état dépressif. Le caractère involontaire du suicide devrait donc amener les juges à considérer que la volonté est inexistante dans ce cas. Notons que la preuve de l intention suicidaire et de son caractère volontaire incombe au débiteur présumé de l indemnité. En ce qui concerne les troubles mentaux, l appréciation de la volonté de l auteur de l acte doit être faite au cas par cas. La jurisprudence considère que l acte d une personne qui se trouve, lorsqu elle l accomplit, dans un état grave de déséquilibre mental, la rendant 5

6 incapable du contrôle de ses actions, ne peut être considéré comme ayant eu lieu par la faute de cette personne. En ce qui concerne les fautes commises par les usagers faibles en état d ivresse, plusieurs décisions de justice ont reconnu que la faute de la victime restait volontaire sauf dans certains cas particuliers. Ainsi, il a été jugé que le cycliste ivre qui, la nuit, avec un vélo non éclairé, avait circulait en sens interdit, perdait le bénéfice de l article 29 bis. En revanche, une autre décision de justice a refusé de considérer comme inexcusable la faute d étudiants en guindaille, dont l un portait l autre sur son dos sur la chaussée lorsqu ils avaient été heurtés par une voiture. N a pas non plus été jugée inexcusable la faute d un piéton ivre qui avait traversé la chaussée alors que le feu applicable aux passages pour piétons était rouge Une lésion indemnisable La victime faible ne peut demander que l'indemnisation de ses lésions corporelles, résultats de l accident de la circulation. Les dégâts causés aux biens (véhicules, bagages, bijoux, etc ) sont exclus et ne pourront être récupérés que selon les règles de la responsabilité civile de droit commun. Toutefois, les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles et aux vêtements sont compris dans l'indemnisation. Par prothèses fonctionnelles, il faut entendre «les moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles» ( 1er alinéa 2). Cette définition, nouvellement insérée dans la loi, met un terme aux discussions stériles sur le point de savoir si, par exemple, des lunettes sont des prothèses ou non. Il résulte de la définition que l appareil auditif, le fauteuil roulant, le chien d aveugle sont visés par l indemnisation. 1.6 Les effets de l article 29 bis L article 29 bis instaure un régime d indemnisation automatique des victimes faibles d un accident de la circulation. La victime peut prétendre à la réparation de toutes les conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales des lésions corporelles : pertes de revenus, dommage moral, préjudice ménager, dommage permanent, etc Le débiteur de l'indemnité est l'assureur de la responsabilité du véhicule impliqué et lui seul. En conséquence, la victime ne pourra diriger sa demande d'indemnisation que contre l'assureur et non contre l'assuré lequel bénéficie d'une véritable immunité civile dans le cadre de l'article 29 bis. Les propriétaires de véhicules sur rails sont également tenus de la réparation des dommages prévue par l article. Le fonds commun de garantie automobile interviendra dans les circonstances suivantes : - lorsque l assureur est déclaré en faillite - lorsque l assureur, qui a renoncé à son agrément en Belgique ou dont l agrément a été révoqué, ou qui a fait l objet d une décision d interdiction d activité, n exécute pas ses obligations - lorsqu en raison d un vol du véhicule impliqué, de violence ou de recel, la responsabilité liée à l usage du véhicule n est pas assurée 6

7 - lorsque l assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres n a pas donné de réponse motivée à la demande d indemnisation dans les trois mois de celle-ci - lorsque l assureur n a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres - lorsque le véhicule impliqué ne peut être identifié - lorsqu aucun assureur n est tenu d indemniser, soit parce que le véhicule impliqué n était pas assuré, soit parce que, dans les deux mois de l accident, l assureur n a pas pu être identifié. 7

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