Directive européenne du 12/06/89 = principes fondamentaux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs Décret du 28/07/04 = cré

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1 Directive européenne du 12/06/89 = principes fondamentaux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs Décret du 28/07/04 = cré création des services de santé santé au travail = rééquilibrage des missions des MW au profit de l action en milieu de travail, convergence de disciplines autres (ergonomie, toxicologie, ) Constats avant la réforme : - Pluridisciplinarité et outils de pilotages insuffisants, mode de fonctionnement par projet trop limité => à optimiser - Enjeux santé-travail = enjeux de société (drame Amiante, RPS, suicides, risques à effets différés) => privilégier actions de prévention primaire - Vieillissement de la population => favoriser le maintien dans l emploi des seniors en diminuant la pénibilité. Dr H BERINGUIER - Dr AC DELAVELLE, 50emes journées de formation ANMTEPH, 19/09/2013, Ministère de la santé PARIS 1 Privilégier les actions de prévention collective Renforcer la pluridisciplinarité pour bénéficier d éclairages différents et complémentaires Développer la coordination entre médecins Adapter les suivis individuels aux besoins et connaissances scientifiques Améliorer le pilotage régional et national Veiller à garantir l indépendance du médecin du travail 2 Code du travail : Les chapitres I à V du titre II du code s appliquent sauf adaptations prévues par le chapitre VI = Les articles en «L» s appliquent (L , L 4623, L 4624, etc du code du travail) Les textes en «R» s appliquent sauf existence de dispositions spécifiques précisés sur les articles «D ou R à 35» Code de la santé publique : vaccinations Textes spécifiques FPH : décret n du 19 avril 1988, arrêté 11/06/90, etc 3 4

2 L : La visée exclusivement préventive et universaliste de la médecine du travail est réaffirmée Les missions sont dévolues aux SST et non plus aux seuls MW Ce qui change avec les nouveaux textes applicables dans la FPH Les SST conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin : d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

3 R : Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur : La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ; La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit. Missions propres définies dans le code de santé publique Missions confiées par le MW, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits : R Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue

4 R : Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions. Moins protégés, moins de missions, moins de droits. Possibilité pour les internes de spécialité de remplacer un MW à titre temporaire L : L : Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. 15 Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L , il fait connaître ses préconisations par écrit. 16

5 Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition : du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L R : Informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; Sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre L examen médical = l ensemble des moyens mis en œuvre par le MW, dans le cadre de la visite médicale, afin de recueillir des informations sur la santé du salarié et sur le lien entre sa santé et sa situation de travail. Dégager des mesures individuelles appropriées Recueillir des informations utiles pour l action sur le milieu de travail Informer le salarié des risques d exposition, des moyens de prévention et du suivi à mettre en œuvre Rq: le nouveau modèle de la fiche d aptitude (arrêté du 20/06/13) ne concerne pas la FPH 19 20

6 R et R : Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1 Les femmes enceintes ; 2 Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ; 3 Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 4 Les travailleurs handicapés ; 5 Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ; 6 Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation. 7 Les agents soumis à une surveillance médicale spéciale (arrêté du 11/07/77) : arrêté abrogé (mai 2012). Le médecin du travail se conforme aux dispositions légales relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée 21 R : Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 2 Les femmes enceintes ; 3 Les salariés exposés : a) A l'amiante ; b) Aux rayonnements ionisants ; c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R ; d) Au risque hyperbare ; e) Au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R ; g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ; 4 Les travailleurs handicapés. 22 R : Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R et R , le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas 24 mois (périodicité non applicable dans la FPH) L organisation de l examen l de pré- reprise est précis cisée R : En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié

7 R : Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : Des aménagements et adaptations du poste de travail Des préconisations de reclassement Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé ou sur celui de l'entreprise. Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié. L : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail R : L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L : Part d un diagnostic local fin des besoins des salariés Définit les priorités d actions du service de santé au travail Définit les moyens qui seront mobilisés par le service pour atteindre les objectifs envisagés Ces priorités devront être en cohérence avec les priorités régionales définies par ailleurs (PRST,..) 27 28

8 Je vous remercie de votre attention 29

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