Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 LES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES ET FISCALES DE L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)

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1 LES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES ET FISCALES DE L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)

2 L'impôt sur les sociétés: IS Introduction En France il existe deux façons d'imposer les bénéfices des sociétés : soit ils sont imposés à l'impôt sur les sociétés, soit ils sont imposés au nom des associés à l'impôt sur le revenu. Environ 1/3 des entreprises françaises relève de l'impôt sur les sociétés. Ce dernier est une source importante de revenus pour l'etat. L'IS frappe en majorité les sociétés de capitaux mais aussi les personnes morales qui leur sont assimilées. Ce qui est important, est que l'impôt sur les sociétés est exigible sur tous les bénéfices réalisés par la société quel que soit leur affectation ultérieure. En effet, que les bénéfices soient réemployés, mis en réserve ou même distribués, cela n'a pas d'incidence sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Mais alors quand doit-on payer l'is? Quelles sont les sociétés concernées par cet impôt? Comment l'impôt sur les sociétés est-il calculé? Cette fiche pratique établit une synthèse concernant l'impôt sur les sociétés. Elle vous permettra de savoir si votre société est imposable ou non à cet impôt, ainsi que d'en calculer le montant. Pour plus d'informations, nous vous invitons à télécharger gratuitement la fiche pratique sur le sujet de l'imposition des bénéfices des sociétés à l'impôt sur le revenu, sur notre site. 1. Le champ d'application de l'impôt sur les sociétés Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés Il existe deux modes d'imposition des bénéfices des sociétés en France : - soit à l'impôt sur les sociétés, - soit l'imposition au nom des associés à l'impôt sur les revenus. Les personnes morales concernées par l'imposition à l'is sont les suivantes : - les sociétés de capitaux qui sont passibles de l'is quel que soit leur objet (article 206 du CGI). Il s'agit des sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (sont assimilées au même régime selon l'article 1655 quinquies du Code Général des impôts), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (SARL), ainsi que les sociétés coopératives. - les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation, sociétés civiles, et sociétés de fait) et groupements assimilés sont en règle générale imposables à l'impôt sur le revenu et non à l'is. Il existe cependant des cas où ces dernières peuvent opter pour un assujettissement à l'is : - les sociétés de personnes et assimilées sont passibles de l'is lorsqu'elles ont exercé volontairement l'option prévue. Page 1 / 11

3 Remarque : une SCI qui souhaite opter pour l'is doit le notifier avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise pour la première à l'is (art. 239 du CGI). - elles sont aussi passibles de l'is quand elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial, - mais aussi, sont imposables à l'is la part de bénéfices correspondant dans les sociétés en commandite simple, aux droits des commanditaires, et dans les sociétés en participation, aux droits des associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. Cependant, pour plus d'informations concernant l'imposition sur option des sociétés de personnes et assimilées à l'is, nous vous invitions à télécharger gratuitement la fiche pratique s'y rapportant, sur notre site. - les collectivités privées ou publiques : les collectivités privées autres que les sociétés peuvent être imposables à l'is dans deux cas : si elles se livrent à des activités à caractère lucratif, ou si elles se livrent à des opérations à caractère non lucratif mais tirent des revenus de leur patrimoine comme des revenus fonciers. Remarque : il existe un certain nombre de régimes spéciaux qui permettent à des sociétés normalement soumises à l'impôt sur les sociétés, de bénéficier soit d'une exonération totale d'imposition, soit d'une exonération partielle. Certaines sociétés peuvent aussi bénéficier d'un mode d'imposition différent et de taux d'imposition distincts. Cela concerne par exemple les SARL de famille, les sociétés exerçant en zone franche urbaine Les sociétés imposables: distinction entre celles situées en France et hors de France. L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France. De plus, viennent s'ajouter à ces dernières, celles dont une convention internationale à attribué à la France, le droit d'imposer les bénéfices. Ces conventions permettent de déterminer qui sera l'etat taxateur, au moyen de la détermination de l'établissement stable. Les juges du Conseil d'etat ont rappelés les critères permettant de définir la notion d'établissement stable. "L'établissement stable" se caractérise par une installation matérielle possédant une certaine permanence et doté d'une réelle autonomie, celle-ci étant généralement révélée par la présence d'un personnel distinct. Ainsi, le fait que le gérant d'une société fasse de brefs séjours en France, alors que ce dernier est fiscalement domicilié à l'étranger, ne permet pas de considérer le lieux du séjour en France comme un établissement stable (Conseil d'etat, arrêt du 14 octobre 2011). Pour qu'une entreprise soit considérée comme étant exploitée à l'étranger, il convient de réunir au moins un des éléments suivants : - soit l'entreprise dispose d'un établissement stable à l'étranger ; cela veut dire qu'elle à une usine, une succursale. Cet établissement à l'étranger doit présenter un caractère de permanence et d'autonomie. - soit l'entreprise dispose d'un ou plusieurs représentants à l'étranger susceptibles d'engager la personne morale. Ils exercent une activité commerciale pour le compte de la société, - soit l'entreprise peut prouver qu'elle réalise à l'étranger un cycle commercial complet. Remarque : Cela veut donc dire que les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France sont nécessairement imposables à l'is en France. Cependant, dans le cas d'une entreprise française exploitée à Page 2 / 11

4 l'étranger, celle-ci ne sera pas redevable de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu'elle réalisera. Le bénéfice imposable en France de la société étrangère devra donc être déterminé. En effet, il sera nécessaire d'opérer une ventilation entre les bénéfices tirés de l'activité française et ceux de l'activité étrangère. Seuls les premiers seront passibles de l'is. Cette ventilation des bénéfices peut parfois poser des problèmes lorsque chaque exploitation ne dispose pas d'une comptabilité propre. En effet, si la comptabilité ne permet pas d'isoler chaque quote-part, alors il pourra être fait usage de deux méthodes : - la méthode de répartition proportionnelle : cette méthode permet de répartir les frais et charges des établissements français et étranger selon leur part de chiffre d'affaire. - la méthode de répartition par comparaison : cette méthode est plus complexe. Elle consiste à «comparer l'exploitation étrangère à des entreprises similaires pour tirer de cette comparaison un pourcentage moyen de bénéfice, en fonction du chiffre d'affaire, valable pour cette exploitation». Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont donc celles qui réalisent en France des bénéfices, quel que soit leur nationalité d'origine. Cependant, pour les entreprises étrangères, seuls les bénéfices français seront passibles de l'is. La loi de finances rectificative pour 2009 a supprimé l'exonération d'impôt sur les bénéfices (impôt sur les revenus et impôt sur les sociétés) et l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité. Cette suppression ne vaut que pour les opérations à venir. La loi de finances pour 2012 a quant à elle supprimé l'abattement d'un tiers sur le résultat des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, anciennement prévu par l'article 217 bis du Code Général des Impôts. 2. L'assiette de l'impôt sur les sociétés Les règles de détermination des bénéfices imposables à l'is sont les mêmes que celles applicables en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Les règles des BIC s'appliquent à toutes les entreprises ou personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet et la nature de leurs activités. Afin de déterminer l'assiette imposable de votre société à l'is, nous vous invitons à télécharger gratuitement la fiche pratique concernant les Bénéfices Industriels et commerciaux (BIC), sur notre site Les trois régimes d'imposition Regime fiscal applicable selon le chiffre d'affaires Chiffre d'affaires HT Régime applicable Page 3 / 11

5 droit commun Entreprises de négoces, vente sur place, fourniture de logements Prestataires de services sur option Inférieur à Micro-Bic et franchise de Régime simplifié ou réel TVA normal De à Régime simplifié (RSI) Régime réel normal Au delà de Régime réel normal - Inférieur à Micro-BIC/BNC et franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal De à Régime simplifié (RSI) Régime réel normal Au delà de Régime réel normal - L'option pour un régime différent de celui qui est applicable normalement devra être exercée au début de l'activité en matière de TVA, celle pour le régime d'imposition des bénéfices jusqu'au dépôt de la 1ère déclaration de résultat. En principe, cette dernière option est généralement exercée lors des formalités d'inscription de la société. Ces options sont exercées pour une durée de 2 ans, et sont reconductibles tacitement. Si aucun formalisme n'était prévu par la loi, il sera prudent d'expédier une lettre recommandée avec accusé de réception comme justificatif. 3. Le choix du mode de reports des déficits antérieurs Les entreprises ont la possibilité de reporter les déficits qu'elles ont supportés les années précédentes. Pour cela, il existe deux modes distincts : Le régime de droit commun qui est le report en avant Ou un régime optionnel : le report en arrière Le report en avant Le report en avant est le régime de droit commun, c'est-à-dire celui qui s'appliquera automatiquement, sans que l'entreprise n'ait opté pour tel ou tel régime. Il est prévu à l'article 209 I 3 du Code général des impôts. Ce mécanisme de report est simple. En effet, il s'entend du fait que si un exercice était déficitaire en «n-1» alors ce défit pourra venir s'imputer sur les résultats bénéficiaires réalisés en «n». Si les bénéfices réalisés en «n» ne sont pas suffisants pour absorber tout le déficit de «n -1» alors la différence sera reportable sur les exercices suivants c'est-à-dire «n+1», «n+2» et ce à l'infini jusqu'à ce que le déficit soit totalement reporté. Ex : l'entreprise X est soumise à l'is. Elle était déficitaire de sur l'année Ce déficit peut donc être reporté sur les années suivantes. - En 2007 elle fait un bénéfice de Elle pourra donc imputer que de son déficit. Son Page 4 / 11

6 résultat sera alors de 0 et elle ne paiera donc pas d'impôt sur les sociétés. - En 2008, il lui reste de déficit à imputer. Ses bénéfices s'élèvent à Ici encore, elle pourra imputer de son déficit calculé sur l'année Son résultat imposable sera alors de 0 et elle ne paiera donc pas d'is. - En 2009 la société fait un bénéfice de Elle pourra alors imputer liés au déficit de Le résultat imposable à l'is sera donc de car : = Remarque : les déficits sont reportables qu'au sein des entreprises qui les a subis. Cela veut donc dire qu'en cas de changement d'activité ou d'objet, emportant cessation d'entreprise, le droit au report des déficits sera perdu. Cependant, en cas de fusion, ce droit au report des déficits peut être maintenu et transféré à la société absorbante, mais seulement en cas d'agrément préalable. De plus, la déductibilité du déficit d'un exercice reporté sur l'exercice suivant est plafonnée à (Art. 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2011), ou lorsque le déficit est supérieur à ce montant à 60 % du bénéfice imposable dudit exercice qui excède cette première limite. Ainsi, une entreprise qui connaît un bénéfice supérieur à 1 million d'euros et qui ne dispose pas d'un stock de déficits antérieurs suffisant, devra s'acquitter de l'impôts sur les sociétés à hauteur de 40 % de la fraction de bénéfice qui excède ce montant Le report en arrière : «carry-back» Il est prévu à l'article 220 quinquies du Code Général des Impôts. L'article 2 du second projet de loi de finances rectificatives pour 2011 est venu aménager ce mécanisme. La période d'imputation du déficit, en tant que charge déductible, est désormais limitée au dernier exercice. Quant au régime optionnel du report en arrière, prévu à l'article 220 quinquies, il ne peut porter que sur le seul déficit constaté au titre de l'exercice. S'agissant du montant du déficit imputable, il est plafonné au montant le plus faible entre le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et 1 million d'euros. Enfin, l'option pour le report en arrière doit être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour la déclaration de résultats de cet exercice. Ainsi, le report en arrière permet de faire naître une créance sur le trésor. Cette dernière correspond alors au montant de l'impôt sur les sociétés versé au titre de l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient s'imputer le déficit. En effet, l'entreprise va imputer son déficit constaté en «n» sur les exercices bénéficiaires de «n-1» sur lesquels elle a déjà payé de l'impôt sur les sociétés. Les créances sur le trésor vont alors être utilisées pour le paiement de l'impôt sur les sociétés des exercices suivants. S'il subsiste une créance sur le trésor au terme d'une période de 5 ans suivants l'année au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos, alors cette dernière est remboursable. Page 5 / 11

7 Le «carry-back» est une option, l'entreprise doit donc opter pour ce régime en y souscrivant sur l'imprimé n Remarque : la créance sur le trésor née d'un report en arrière ne peut être utilisée que pour le paiement de l'is. Elle ne peut servir au paiement de la contribution sociale. Les avantages de chacun des modes de report : Le report en avant : il permet de diminuer le montant de la contribution sociale sur les bénéfices due par certaines sociétés pour les exercices suivants. Il est aussi particulièrement intéressant car il permet de reporter en avant le déficit et ce, à l'infini. En effet, le report en arrière est lui, limité au seul déficit constaté au titre de l'exercice. Le report en arrière ou «carry-back»: il permet entre autre d'améliorer le résultat comptable de l'entreprise. En effet, la créance sur le trésor étant comptabilisée en produit, cela va permettre d'améliorer le résultat social de l'entreprise. Il va aussi permettre de diminuer le risque de perte des crédits d'impôts. En effet, le report en avant va avoir comme conséquence le plus souvent de rendre les bénéfices imposables à l'is nuls. Cela empêchera donc toute imputation de crédits d'impôt dont pouvait disposer l'entreprise et qui sont limités dans le temps. De ce fait, ces crédits d'impôt seront donc perdus. Le report en arrière, va permettre d'imputer en priorité les crédits d'impôts dont l'échéance est proche, et seulement ensuite d'utiliser la créance sur le trésor. 4. Le calcul du montant de l'imposition à l'is Le calcul de l'impôt est le suivant : Bénéfices imposables x taux d'imposition à l'is = montant de l'imposition. Le taux normal d'imposition de l'is est de 33, 1/3 % parfois arrondi à 33,33%. Il est applicable à tous les bénéfices et plus-values imposables qui ne bénéficient pas d'un taux réduit. Les taux réduits d'imposition à l'is sont applicables sur: - les bénéfices des PME (Petites et Moyennes Entreprises) sont imposés à l'is au taux réduit de 15% sur une fraction de leurs bénéfices plafonnée à euros par période de 12 mois. Ce dispositif s'applique aux PME qui réalisent au cours de l'exercice un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à euros. De plus, le capital de ces PME doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques. Un taux réduit peut aussi être appliqué à certaines plus-values : Page 6 / 11

8 - un taux réduit de 19 % s'applique aux plus-values réalisées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lors de la cession ou de l'apport d'immeubles, de droits réels immobiliers, de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière à une société foncière spécialisée. Ce taux réduit est soumis à un engagement de conservation du bien, des droits ou des titres pendant 5 ans par la société cessionnaire (loi de finances rectificative pour 2009). - un taux réduit de 19 % s'applique aux plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de titres de SPI par une personne morale soumis à l'impôt sur les sociétés. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre un taux réduit s'applique également aux revenus du patrimoine des collectivités sans but lucratif : taux de 24% ou 10%. Remarque : Une fois le montant de l'impôt calculé, il peut être nécessaire d'imputer sur ce dernier le montant de crédits d'impôts. Les crédits d'impôts peuvent être attachés à certains revenus mobiliers. Il s agit alors du système dit de l'imputation «impôt sur impôt». Ces crédits d'impôts découlent des revenus mobiliers de source française soumis à une retenue à la source. Jusqu'au 31 décembre 2014, les entreprises qui concluent un accord d'intéressement ou un avenant sur un accord en cours peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt sur le montant des primes qu'elles versent aux salariés en exécution de cet accord. Ce crédit d'impôt s'impute en principe sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de la période au cours de laquelle les primes d'intéressement sont dues. Attention : L'abattement de 30% jusque là applicable aux entreprises situées dans un département d'outremer français et concernant certains secteurs d'activités (transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime, rénovation et réhabilitation d'hôtel...) a été supprimé par le projet de loi de Finances pour Ainsi, l'imposition se fera désormais sur la totalité du bénéfice soumis à l'is (et non plus sur les 2/3 du bénéfice). Cette suppression s'appliquera à l'is dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre Les modalités d'imposition à l'impôt sur les sociétés Les prérogatives incombant aux sociétés soumises à l'is L'impôt sur les sociétés est établi au nom de la personne morale au titre de l'ensemble de ses activités imposables en France. Si l'entreprise dispose de plusieurs établissements, l'imposition est établie au lieu du principal établissement. Cependant, les entreprises ont certaines prérogatives que sont l'obligation Page 7 / 11

9 comptable et l'obligation de déclaration des résultats. L'obligation comptable : Les entreprises soumises à l'is, comme toutes les autres, sont soumises à une obligation comptable qui consiste en la tenue d'une comptabilité complète et régulière. L'obligation de déclaration des résultats : Les entreprises soumises à l'is sont obligées chaque année, de souscrire à la déclaration de résultat du formulaire fiscal n Il s'agit de la déclaration des Bénéfices Industriels et Commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu. La déclaration de résultat doit être faite dans les 3 mois suivants la clôture de chaque exercice. La loi de finances rectificative pour 2012 institue que le télérèglement est désormais obligatoire pour toutes les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d affaires et qu elles relèvent ou non de la compétence de la Direction des grandes entreprises Le paiement de l'impôt L'impôt sur les sociétés doit être calculé par la société elle-même. Elle doit ensuite le verser à la direction générale des impôts de manière spontanée, sans qu'un rôle ne lui ait été envoyé. Le paiement de l'impôt sur les sociétés se fait par télérèglement de versements trimestriels complétés par un versement final sur solde de l'impôt. Les acomptes trimestriels Au cours de chaque exercice, il y a normalement 4 acomptes de versé. Ils doivent être payés au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et enfin le 15 décembre. Chaque acompte est calculé sur les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance. Chacun des acomptes est alors égal à ¼ du montant de l'impôt calculé sur la base des résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance. La liquidation de l'impôt Lorsqu'au moment de la liquidation, l'impôt finalement dû est supérieur à la somme des 4 acomptes trimestriels, l'entreprise devra alors verser le solde de liquidation. Il devra être versé au plus tard, le 15 du 4ème mois suivant la clôture. Ainsi, si la clôture coïncide avec l'année civile, il devra être versé avant le 15 avril. Cependant, si au moment de la liquidation, il est avéré que la somme des acomptes est supérieure au montant réel d'impôt, alors cet excédent va servir à payer les autres impôts dus par la société. Si après cela il subsiste un excédent de versement, l'administration fiscale devra rembourser l'entreprise d'office, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt du relevé de solde. Le paiement des acomptes et du solde peut se faire par tous moyens de paiement traditionnel, c'est-à-dire Page 8 / 11

10 en numéraire, par chèque ou virement. Cependant, les entreprises dont le chiffre d'affaires HT est supérieur à euros doivent nécessairement procéder à un paiement par virement direct. Attestations de régularité fiscales disponibles sur Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent obtenir, directement à partir de leur espace abonné du site un document attestant qu'elles respectent leurs obligations fiscales de déclaration et de paiement de l'is. Pour obtenir une telle attestation, l'entreprise devra préciser, au préalable, si elle appartient ou non à un groupe fiscal de sociétés. Et si tel est le cas, il lui sera demandé de renseigner la dénomination de la société mère ainsi que ses coordonnées. Si la société est à jour de ses obligations fiscales (dépôts et paiements) en matière d' IS, l'attestation fiscale est générée automatiquement. Elle s'affiche alors à l'écran et est immédiatement imprimable par la société. Remarque: cette attestation en ligne est acceptée par l'ensemble des administrations et notamment par celles intervenant dans le cadre de l'attribution de marchés publics. Depuis le 1er octobre 2012, cette obligation de télé-règlement s'étend à toutes les entreprises quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, et concernera également la taxe sur les salaires. Dès lors, depuis le 1er janvier 2013, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent leur déclaration de résultats par voie électronique, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires. 6. Les régimes particuliers d'imposition à l'is Option des SARL de famille pour le régime des sociétés de personnes : Les SARL de famille peuvent opter, si elles le désirent, pour le régime des sociétés de personnes. Cela va avoir pour conséquence de les faire sortir du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Elles ne seront plus redevables de l'is. Cependant, pour cela, elles doivent réunir deux conditions : - la SARL de famille doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, Page 9 / 11

11 - la SARL de famille doit être composées uniquement entre parents en ligne directe, c'est-à-dire, parents, enfants, grands-parents, entre frères et soeurs ou entre conjoints et partenaires de pacs. La société peut être formée simultanément avec des membres de l'un ou l'autre de ces groupes. L'option pour le régime des sociétés de personnes doit être décidée avec l'accord de tous les associés et doit être notifiée au service des impôts avant la date du 1er exercice sur lequel elle porte. De ce fait, la SARL de famille cesse d'être imposable à l'is et chaque associé devient alors imposable à l'impôt sur le revenu pour sa quote-part des bénéfices. Une fois l'option mise en place, elle s'appliquera sans limitation de durée, sauf si les conditions de l'option venaient à ne plus être remplies ou si la SARL décidait de révoquer l'option. La révocation de l'option doit être notifiée au service des impôts avant la date d'ouverture du 1er exercice auquel elle s'applique. Elle sera alors de nouveau soumise à l'is. Il ne lui sera plus possible d'opter pour le régime des sociétés de personnes. Option des sociétés coopératives : Elles sont en principe soumises à l'impôt sur les sociétés. Cependant, elles peuvent retrancher de leur base d'imposition les ristournes distribuées aux associés coopérateurs. De plus, certaines coopératives sont exonérées d'is. Il s'agit des : - coopératives d'approvisionnement et d'achat, - coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, - coopératives artisanales, les coopératives d'entreprises de transports, coopératives maritimes, et les coopératives artisanales de transport fluvial, coopératives de construction. Remarque 1 : la contribution sociale sur les bénéfices Cette contribution sociale est due par les sociétés dont le chiffre d'affaire HT dépasse euros. Ces personnes morales sont alors soumises au paiement d'une contribution sociale égale à 3.3% du montant de l'is. Elle est donc égale à 3.3% du montant calculé de l'impôt sur les sociétés, cependant elle bénéficie d'un abattement de euros. Pour les sociétés mères, la contribution sociale est due sur le résultat d'ensemble du groupe. Sont donc exonérées de contribution sociale sur les bénéfices les PME remplissant les conditions suivantes: - leur chiffre d'affaires doit être inférieur à HT au cours de l'exercice concerné. - leur capital doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pendant toute la durée de l'exercice concerné pour 75% au moins par des personnes physiques. Elle doit être payée au plus tard à la date limite de paiement de l'impôt sur les sociétés. Elle peut aussi donner lieu au versement d'acomptes aux mêmes dates que celles prévues pour l'is. Remarque 2 : l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés Elle est distincte de l'impôt sur les sociétés car elle peut être exigée même en l'absence de bénéfices. Elle est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sauf pour : - les personnes morales dont le chiffre d'affaires (majoré des produits financiers) est inférieur à Page 10 / 11

12 euros, - les personnes morales exonérées expressément par la loi : ce sont les collectivités sans but lucratif, les groupements d'employeurs, les centres de gestion et associations agrées, les associations loi 1901 dont l'activité principale est l'animation de la vie locale, les personnes morales exonérées d'is, et les sociétés de «pluripropriété» (article 239 octies du CGI). - les sociétés en liquidation judiciaire. Le montant de l'ifa varie en fonction du chiffre d'affaire de la société. L'IFA doit être versé spontanément avant le 15 mars de l'année au titre de laquelle elle est exigible. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal à euros, l'ifa sera supprimée au 1er janvier 2014 (loi de finances pour 2011). 7. La majoration exceptionnelle de l'is Le Gouvernement a instauré avec l'aval du Parlement, une majoration exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés (IS), pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euro (article 235 ter ZAA du CGI). Selon l'article 30 de la dernière loi de Finances rectificative pour 2011, les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 5% de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219 du Code général des impôts. Cette contribution est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre Cette contribution doit être acquittée spontanément et dans son intégralité auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date limite de paiement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, le paiement de la totalité de la contribution exceptionnelle intervenient au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante (la première échéance étant fixée au 15 mai 2012). Une instruction fiscale du 27 mars 2012 (BOI n 4 L-3-12) précise le champ d'application de la contribution exceptionnelle, ses modalités de détermination, mais aussi le cas particulier des entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A du Code général des impôts (groupe de sociétés). Page 11 / 11 Powered by TCPDF (

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