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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N Collectif des pollués de Nîmes Métropole Confédération Paysanne du Gard M. Chabert Rapporteur M. Raynaud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nîmes (1ère Chambre) Audience du 22 novembre 2013 Lecture du 6 décembre C Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée par le collectif des pollués de Nîmes Métropole, représenté par son président en exercice,, et par la confédération paysanne du Gard, ; le collectif des pollués de Nîmes Métropole et la confédération paysanne du Gard demandent au tribunal : - d annuler la délibération en date du 17 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nîmes a approuvé la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 20 février 2012 contre cette délibération ; - de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; ils soutiennent qu ils justifient d un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée ; que la procédure de révision simplifiée du plan local d urbanisme ne pouvait être légalement utilisée dès lors que l installation d un centre de tri des collectes sélectives des déchets ménagers au détriment d une zone à vocation agricole fait obstacle à ce qu un tel projet soit reconnu d intérêt général ; que la révision litigieuse ayant pour objet de permettre la construction d un centre de tri en zone agricole, elle doit être regardée comme ayant des effets notables sur l environnement et devait être précédée d une évaluation environnementale ; que l enquête publique s est déroulée dans des conditions irrégulières en raison de l insuffisance du dossier soumis à enquête ; que la modification du classement des parcelles destinées à recevoir un centre de tri des déchets est entachée d une erreur manifeste d appréciation dès lors que le risque d inondation auquel se trouvent exposées ces parcelles n a

2 N pas été pris en compte ; que la révision litigieuse n est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Sud Gard en raison de la destruction de zones d expansion de crues ; que le projet de centre de tri ne respecte pas l objectif visant à limiter l étalement urbain et à protéger les espaces agricoles ; que l équipement collectif projeté n est pas compatible avec l exercice d une activité agricole et ne pouvait légalement justifier un déclassement des zones agricoles ; que les auteurs de la révision du plan local d urbanisme litigieuse n ont pas pris en compte le patrimoine archéologique dans ce secteur et ont commis une erreur manifeste d appréciation ; ( ) 1. Considérant que par une délibération du 17 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Nîmes a approuvé la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme classant en zone IV AUb six parcelles situées au lieu-dit «Mas de Cheylon», d une superficie de 9,66 hectares, en vue notamment de permettre l implantation d un centre de tri des collectes sélectives des déchets ménagers non dangereux ; que le collectif des pollués de Nîmes Métropole et la confédération paysanne du Gard demandent l annulation de cette délibération, ensemble la décision par laquelle le maire de Nîmes a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 20 février 2012 contre cette délibération ; Sur les conclusions à fin d annulation : En ce qui concerne le recours à la procédure de révision simplifiée : 2. Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L , du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ( ) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général( )» ; 3. Considérant qu il est constant que la révision du plan local d urbanisme de la commune de Nîmes a été effectuée selon la procédure simplifiée prévue à l article L du code de l urbanisme en vue de permettre la réalisation d un centre de tri des collectes sélectives des déchets ménagers ; que cette opération à caractère public permettra de répondre aux besoins en matière de tri des déchets ménagers de 80 communes représentant une population de habitants ; que si cette révision a pour conséquence de classer en zone à urbaniser des terrains antérieurement classés en zone agricole situés dans un secteur soumis à un risque d inondation, cette circonstance n est pas de nature à faire regarder l opération comme ne présentant pas un intérêt général pour la commune de Nîmes ou toute autre collectivité au sens des dispositions précitées de l article L du code de l urbanisme permettant de justifier le recours à la procédure de révision simplifiée ;

3 N En ce qui concerne la nécessité d une évaluation environnementale et le contenu du rapport de présentation de la révision simplifiée : 4. Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «II. Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1 Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; ( ) / III. Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.» ; qu aux termes de l article R du même code : «II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1 Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L du code de l'environnement ; / 2 Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à hectares et comprenant une population supérieure ou égale à habitants ; / b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; / c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; /d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.» ; 5. Considérant, d une part, qu il ressort des pièces dossier que les parcelles concernées par la révision simplifiée du plan local d urbanisme litigieuse sont distantes de 1,7 km d une zone de protection spéciale dénommée «Costière Nîmoise», classée site Natura 2000 en vertu d un arrêté du ministre de l écologie et du développement durable du 6 avril 2006 ; que, toutefois, si la délibération attaquée a pour objet de permettre la création et l exploitation sur ces parcelles d un centre de tri des collectes sélectives des déchets ménagers non dangereux, la seule présence de ce site Natura 2000 à une distance de 1,7 km du terrain d assiette du projet ne suffit pas, à elle seule, à établir que le plan local d urbanisme de la commune de Nîmes ainsi révisé est susceptible d affecter de manière significative un site Natura 2000 et devait faire l objet d une évaluation environnementale en application des dispositions du 1 de l article R du code de l urbanisme ; 6. Considérant, d autre part, que le territoire de la commune de Nîmes est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Sud Gard approuvé le 7 juin 2007 ayant fait l objet d une évaluation environnementale dans les conditions définies par le code de l urbanisme ; qu ainsi, la révision simplifiée du plan local d urbanisme, qui ne prévoit d ailleurs pas la création dans un secteur agricole d une zone AU d une superficie totale supérieure à 200 hectares, n était donc pas soumise à la réalisation d une évaluation environnementale en vertu des dispositions du 2 de l article R du code de l urbanisme ; que, dans ces conditions, le collectif des pollués de

4 N Nîmes et la confédération paysanne du Gard ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l article R du code de l urbanisme fixant l ensemble des éléments devant figurer dans le rapport de présentation d un plan local d urbanisme dont l élaboration ou la modification est soumise à la réalisation d une évaluation environnementale ; qu il en va de même de l absence de consultation du préfet du Gard sur une telle évaluation environnementale préalablement à la tenue de l enquête publique ; En ce qui concerne la régularité de l enquête publique : 7. Considérant qu aux termes de l article R du code de l urbanisme : «Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R à R du code de l'environnement.( ) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R ( )» ; 8. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée du plan local d urbanisme de la commune de Nîmes a fait l objet d un examen conjoint par les personnes publiques associées, dont les services de l Etat et la chambre d agriculture du Gard, à l occasion d une réunion qui s est tenue le 22 juin 2011 en application de l article L du code de l urbanisme ; que le procès verbal de cette réunion, au cours de laquelle le représentant de la chambre d agriculture du Gard et la direction départementale des territoires et de la mer du Gard ont émis un avis favorable au projet, figurait dans le dossier soumis à enquête publique ; qu ainsi les requérants ne peuvent utilement soutenir que ni le représentant de l Etat dans le département du Gard, ni la chambre d agriculture du Gard, n ont été consultés sur la révision simplifiée litigieuse ; que, par ailleurs, ainsi qu il a été exposé aux points 5 et 6 du présent jugement, le dossier de la révision simplifiée n avait pas à comporter l évaluation environnementale mentionnée à l article L du code de l urbanisme ; En ce qui concerne le caractère inondable des terrains classés en zone IV AUb : 9. Considérant, d une part, qu il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone IV AUb par la délibération attaquée sont situées dans un secteur au Sud de la commune de Nîmes dans le champ d expansion de la crue du Vistre où le niveau des plus hautes eaux, atteint trois jours après l épisode pluvieux de 1988 pris comme référence pour la détermination de l aléa, se situe entre 1 mètre et 1,20 mètre au dessus du niveau du terrain naturel ; que si le plan de prévention du risque d inondation de Nîmes n était pas encore approuvé à la date à laquelle a été approuvée la révision simplifiée du plan local d urbanisme, il ressort également des pièces du dossier que la commune de Nîmes a pris en compte les études suffisamment avancées de ce plan afin de tenir compte de l aléa très fort d inondation auquel se trouvent exposés les terrains concernés en zone non urbanisée ;

5 N Considérant, d autre part, que le règlement du plan local d urbanisme applicable à la zone IV AUb impose de caler le niveau des sous-faces des planchers des installations entre 1 mètre et 1,20 mètre au-dessus du terrain naturel par référence à la cote des plus hautes eaux constatée dans ce secteur lors des inondations de 1988 ; que ce même règlement comporte des mesures de nature à compenser l imperméabilisation des sols à raison de 100 litres par m² et oblige également de compenser tout remblai qui serait réalisé dans ce secteur conformément à l objectif de libre écoulement de la crue ; que, dans ces conditions, en classant en zone IV AUb les parcelles formant le terrain d assiette du projet de centre de tri des collectes sélectives, les auteurs de la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme de la commune de Nîmes n ont pas commis d erreur manifeste d appréciation ; En ce qui concerne la compatibilité de la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme de Nîmes avec le schéma de cohérence territoriale du Sud Gard et le schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée : 11. Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «( ) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ( ) Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L du même code.( )» ; 12. Considérant, en premier lieu, que la zone IV AUb créée par la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme de la commune de Nîmes concerne un ensemble de six parcelles d une superficie totale de 9,66 hectares situées au Sud de la commune ; que cette zone, qui accueille déjà une plate-forme de compostage des boues d une station d épuration située à proximité, a également vocation à accueillir le centre de tri des collectes sélectives des déchets ménagers ; que cette révision simplifiée a fait l objet le 11 juillet 2011 d un avis favorable de l établissement en charge du schéma de cohérence territoriale du Sud Gard, lequel a notamment relevé la cohérence du regroupement d équipements liés à la filière de traitement des ordures ménagères ainsi que la surélévation du bâtiment à construire afin d éviter la création d embâcles ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que si le document d orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Sud Gard prévoit que «Les documents d urbanisme ne comporteront pas de nouvelles zones d urbanisation dans les zones inondables comprises dans les limites de la crue de référence et présentant aujourd hui un caractère d espace naturel ou agricole, dans une logique de préservation des champs d expansion des crues», ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d imposer une stricte conformité des plans locaux d urbanisme aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale qui concernent la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens dans les secteurs soumis aux risques naturels et technologiques ; qu alors que la superficie de la zone à urbaniser créée par la révision simplifiée litigieuse, rapportée à la superficie totale des zones agricoles de la commune, représente environ 0,2 % des terres agricoles, le collectif des pollués de Nîmes et la confédération paysanne du Gard ne sont pas fondés à soutenir que la quatrième révision du plan local d urbanisme de Nîmes ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Sud Gard ;

6 N Considérant, en dernier lieu, que le schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 préconise la préservation des zones d expansion de crues ainsi que la non-aggravation du risque d inondation en maintenant en secteurs non urbanisés les zones inondables ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone IV AUb des six parcelles destinées à recevoir une infrastructure liée au traitement des déchets ménagers soit de nature, compte tenu de la faible superficie de la zone concernée à remettre en cause les orientations de ce schéma ; que si les requérants invoquent la réalisation de remblais dans ce secteur ainsi que l aggravation des enjeux en raison de la présence de biens et de personnes exposées à un risque d inondation, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement que le règlement applicable à la zone IV AUb du plan local d urbanisme impose des mesures destinées à compenser l imperméabilisation des sols ou la création de tels remblais ; que, dans ces conditions, la quatrième révision du plan local d urbanisme n est pas incompatible avec les objectifs définis par le schéma de cohérence territoriale du Sud Gard et par le schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ; En ce qui concerne la méconnaissance de l article L du code de l urbanisme : 15. Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme :«Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1 L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;/ b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;» 16. Considérant que la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme de Nîmes a pour objet de permettre l implantation d un équipement destiné au tri des déchets ménagers dans un secteur où sont déjà exploités un incinérateur d ordures ménagères, une station d épuration ainsi qu une plate-forme de compostage des boues de cette station ; que si les parcelles formant le terrain d assiette du projet sont situées dans un secteur à vocation agricole et sont comprises dans le champ d expansion des crues du Vistre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de 9,66 hectares en zone à urbaniser pour l accueil d infrastructures de traitement des ordures ménagères serait de nature à compromettre l équilibre défini par les dispositions de l article L du code de l urbanisme ; qu ainsi la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme de la commune de Nîmes ne peut être regardée comme étant entachée sur ce point d une erreur manifeste d appréciation ; En ce qui concerne la méconnaissance de l article L du code de l urbanisme : 17. Considérant qu aux termes du 7 ème alinéa de l article L du code de l urbanisme : «Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L ( ) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ( )» ;

7 N Considérant, d une part, que les parcelles classées en zone IV AUb par la délibération attaquée ne font l objet d aucune exploitation agricole ; que si certaines de ces parcelles sont mises à la disposition d un berger afin qu il puisse y faire paître son cheptel de façon ponctuelle, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les auteurs du plan local d urbanisme auraient méconnu les dispositions du 7 alinéa de l article L du code de l urbanisme en classant en zone AU des terrains pour permettre la création d un centre de tri des déchets ménagers ; 19. Considérant, d autre part, que le projet de centre de tri des collectes sélectives de déchets ménager se situe dans un secteur de la commune qui accueille déjà un incinérateur d ordures ménagères, une station d épuration ainsi qu une plate-forme de compostage des boues de cette station ; qu ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création d un tel équipement serait de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; qu enfin, la délibération litigieuse n ayant ni pour objet, ni pour effet d autoriser la création d un bassin de rétention dans le cadre du programme de lutte contre les inondations de Nîmes, la circonstance qu un tel bassin pourrait être implanté sur des terres exploitées par un agriculteur demeure sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; En ce qui concerne la prise en compte du patrimoine archéologique : 20. Considérant qu il ne ressort pas des pièces du dossier qu en classant en zone IV AUb les six parcelles destinées notamment à l accueil d un centre de tri des collectes sélectives de déchets ménagers, les auteurs de la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme de Nîmes auraient commis une erreur manifeste d appréciation au regard de la nécessité d assurer la protection du patrimoine archéologique de la commune ; que si la réalisation de l installation pourra impliquer le creusement de bassins de rétention d eau, la délibération attaquée n a ni pour objet ni pour effet d autoriser de tels ouvrages ; 21. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, et sans qu il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le collectif des pollués de Nîmes Métropole et la confédération paysanne du Gard ne sont pas fondés à demander l annulation de la délibération en date du 17 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nîmes a approuvé la quatrième révision simplifiée du plan local d urbanisme ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : 22. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le collectif des pollués de Nîmes Métropole et la confédération paysanne du Gard et non compris dans les dépens ; 23. Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent la commune de Nîmes et le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Sud Gard au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

8 N D E C I D E : Article 1 er : La requête présentée par le collectif des pollués de Nîmes Métropole et par la confédération paysanne du Gard est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Sud Gard au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au collectif des pollués de Nîmes Métropole, à la confédération paysanne du Gard, à la commune de Nîmes et au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Sud Gard.

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