NOTE D APPLICATION DE L ACCORD DE BRANCHE DU 30 SEPTEMBRE 2002 SUR LE TRAVAIL DE NUIT

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1 C O N FED ERATI O N FRA N Ç AISE D U C OMM ERC E DE G R O S ET D U C OMM ERC E I NTERN ATI O N A L NOTE D APPLICATION DE L ACCORD DE BRANCHE DU 30 SEPTEMBRE 2002 SUR LE TRAVAIL DE NUIT L accord de branche du 30 Septembre 2002 sur le travail de nuit vient d être étendu par arrêté du 11 Juin 2003 publié au Journal Officiel du 20 Juin Il comporte trois réserves. L accord de branche étant applicable un jour franc après la publication au Journal Officiel de son arrêté d extension, il entre donc en vigueur le 21 Juin 2003 pour les entreprises de la branche non-adhérentes des fédérations patronales signataires de l accord de branche. Pour les entreprises adhérentes des fédérations patronales signataires de l accord de branche du 30/9/02 sur le travail de nuit, les dispositions de ce dernier sont applicables depuis le 30 Septembre Les dispositions du l accord de branche concernent l ensemble des entreprises et des salariés ( sauf ceux de moins de 18 ans) relevant du champ d application de la CCN des commerces de gros N Elles annulent et remplacent l article 47de la CCN des commerces de gros N Tout travail entre 21h et 6h est considéré comme du travail de nuit. Les conditions de mise en place ou d extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés sont limitées par l arrêté d extension. Les travailleurs de nuit bénéficient d une contrepartie sous forme de repos compensateur allant de 1 jour à 4 jours selon le nombre d heures effectuées de nuit. Les salariés travaillant la nuit bénéficient d une majoration de 10% pour ceux travaillant habituellement de nuit et de 25% pour ceux travaillant exceptionnellement de nuit. Outre ces majorations, ils bénéficient, sous certaines conditions, d une indemnité de cassecroûte. La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit est portée à 10h et la durée moyenne hebdomadaire maximale est, pour le secteur alimentaire, de 42h sur 10 semaines consécutives. 1

2 1 MISE EN PLACE OU EXTENSION DU TRAVAIL DE NUIT A DE NOUVELLES CATEGORIES DE SALARIES L arrêté d extension du 11 Juin 2003 comporte une réserve quant à la mise en place et l extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés. Il en découle comme le précise l arrêté que : «La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l article L du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d un accord de branche étendu ( en l espèce, ce serait un avenant à l accord de branche du 30/9/02) ou d un accord d entreprise ou d établissement qui doit contenir l ensemble des clauses définies à l article L du code du travail (notamment sur les temps de pause)». A défaut d accord de branche ou d entreprise, les salariés ne peuvent être affectés à des postes de nuit que si les deux conditions suivantes fixées par l article L sont remplies : l employeur doit avoir engagé des négociations sérieuses et loyales tendant à la conclusion d un accord. l employeur doit obtenir l autorisation de l inspecteur du travail. 2- DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT (article 2 de l accord de branche du 30 Septembre 2002) «Est considéré comme travailleur de nuit, pour l application du présent accord, tout salarié qui : - soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; - soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.» EXEMPLES : un salarié, travaillant selon son horaire de travail habituel, les mardi et jeudi à partir de 3h du matin et les trois autres jours à partir de 6h du matin, est travailleur de nuit. un salarié travaillant du lundi au vendredi jusqu à 23 heures ( 2h de nuit chaque jour) et comptabilisant au bout d une année 450h ( 10h X 45 semaines en moyenne) est travailleur de nuit. un salarié travaillant du lundi au vendredi à partir de 5h du matin ( 1h de nuit chaque jour) et comptabilisant au bout d une année 225 h n est pas travailleur de nuit. 2

3 3- CONTREPARTIES GENERALES AU TRAVAIL DE NUIT ET CONTREPARTIES SPECIFIQUES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT (article 3 de l accord de branche du 30/9/02) 3.1 Contreparties générales au travail de nuit = sous forme de rémunération Travail habituel de nuit : majoration de 10% «Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d une prime indépendante du salaire égale à 10% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.» l accord de branche du 30/9/02 étend cette majoration de 10% à l heure se situant entre 21h et 22h Travail exceptionnel de nuit : majoration de 25% «Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d une prime indépendante du salaire égale à 25% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.» l accord de branche du 30/9/02 étend cette majoration de 25% à l heure se situant entre 21h et 22h Indemnité de casse-croûte «Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d une indemnité de casse-croûte d un montant égal à une fois et demi le minimum garanti.» l accord de branche du 30/9/02 supprime la possibilité de fournir un cassecroûte au profit de la seule indemnité de casse-croûte égale à une fois et demi le minimum garanti. 3.2 Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit = sous forme de repos «Le travailleur de nuit ( défini à l article 2 de l accord de branche du 30/9/02) bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de : - une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit, - deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit, - trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit, - quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.» seuls les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit ( cf article 2 de l accord de branche du 30/9/2002) bénéficient du repos compensateur, allant de 1 jours à 4 jours selon le volume horaire effectué de nuit, en plus des contreparties générales en rémunération. 3

4 4- DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ( article 4 de l accord de branche du 30/9/02) 4.1 Durée quotidienne «Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut-être portée à 10 heures à condition que le salarié n effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21h et 6h.» L arrêté du 11 Juin 2003 comporte une réserve qui reporte à l application de l article R du code du travail. Cet article du code liste les 3 activités autorisant l utilisation de la dérogation à 10 h. Ces trois activités sont : -Activités caractérisées par l éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l éloignement entre différents lieux de travail du salarié - Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d assurer la protection des biens et des personnes - Activités caractérisées par la nécessité d assurer la continuité du service ou de la production L activité dans laquelle nos entreprises se situent majoritairement est la 3éme : «Activités caractérisées par la nécessité d assurer la continuité du service ou de la production». 4.2 Durée hebdomadaire «La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures. Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42h sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison» Pour les secteurs alimentaires, uniquement, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut atteindre 42 heures sur 10 semaines consécutives notamment dans certaines situations (risque de perte de denrées, période de haute activité ou respect des délais de livraison). 5 GARANTIES ET PROTECTION ACCORDEES AU TRAVAILLEUR DE NUIT ( Article 5 de l accord de branche du 30/9/02) 5.1 Surveillance médicale «Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers (tous les 6 mois), d une surveillance médicale particulière.» 5.2 Priorité d emploi «Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l attribution d un emploi 4

5 ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent. L employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.» 5.3 Articulation vie familiale et vie professionnelle «Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d un enfant ou la prise en charge d une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.» 5.4 Inaptitude et protection «Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé. L employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s il est dans l impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L employeur devra justifier par écrit de cette impossibilité.» 5.5 Protection des salariés enceintes ou venant d accoucher «La travailleuse de nuit enceinte, dont l état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dés qu elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l employeur est dans l impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l intéressé refuse d être affectée dans un autre établissement de l entreprise, l employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. En cas d allaitement, certifié par certificat médical, le droit d être affectée à un poste de jour est prolongé de trois mois. En outre, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d une heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s ajoutent aux temps de pause». 6 AUTRE DISPOSITION : Articulation entre l exercice du travail de nuit et l accès à la formation professionnelle ( Article 6 de l accord de branche du 30/9/02) 5

6 «Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d exécution de leur contrat de travail. Lorsque le salarié suivra une formation, l entreprise devra lui maintenir la même rémunération qu il aurait perçu s il avait travaillé de nuit.» 6

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