RECHERCHE D UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D UN ÉTABLISSEMENT
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- Geoffrey Paradis
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1 N 86 - SOCIAL n 36 En ligne sur le site / extranet le 5 août 2014 ISSN RECHERCHE D UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D UN ÉTABLISSEMENT L essentiel L Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, transposé dans la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 (BI N SOCIAL n 47 du 25 octobre 2013), a introduit l obligation pour l employeur de rechercher un repreneur en cas de fermeture d un établissement. Malgré l adoption récente de ces dispositions issues de la négociation entre les partenaires sociaux, une proposition de loi portant sur le même thème et contraignant notamment l employeur à accepter une offre de reprise considérée comme sérieuse, sous peine de sanctions pécuniaires, a été examinée par le Parlement. Si le Conseil Constitutionnel a finalement censuré pour atteinte au droit de propriété et à la liberté d entreprendre les dispositions qui imposaient à l employeur d accepter une offre de reprise sérieuse et les sanctions pécuniaires attachées, la proposition de loi a été partiellement adoptée le 29 mars 2014 apportant ainsi des modifications aux dispositions contenues dans la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin La procédure de recherche d un repreneur est applicable aux procédures de licenciement collectif pour motif économique engagées à compter du 1 er avril Contact: social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi, JO du 16 juin Décision du Conseil Constitutionnelle n DC du 27 mars Loi n du 29 mars 2014 visant à reconquérir l économie réelle, JO du 1 er avril 2014.
2 RECHERCHE DES REPRENEURS POTENTIELS L obligation pour l employeur de rechercher un repreneur pour l établissement qu il envisage de fermer est une obligation de moyens et non de résultat. En effet, l employeur n est pas contraint d accepter les offres de reprise qu il reçoit. Champ d application L obligation de rechercher un repreneur s applique aux entreprises ayant l obligation de proposer un congé de reclassement. Il s agit : - des entreprises ou établissements d au moins 1000 salariés ; - des entreprises ou groupes d entreprises (au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d entreprise européen) employant au moins 1000 salariés ; - des entreprises soumises à une procédure de sauvegarde. A contrario, ne sont pas concernées : - les entreprises dont l effectif est inférieur à 1000 salariés ; - les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire, ces dernières n étant pas soumises aux dispositions relatives au congé de reclassement). Informations préalables INFORMATIONS DES SALARIES Avant de procéder à la recherche de repreneurs potentiels, l employeur doit informer le comité d entreprise (CE), la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) et le maire de la commune du projet de fermeture de l établissement. L employeur doit convoquer le CE à une réunion sur le projet de fermeture, au plus tard à l ouverture de la procédure d information et de consultation des représentants du personnel telle que prévue à l article L du Code du travail. Avec la convocation à la réunion, l employeur adresse aux représentants du personnel, les renseignements utiles sur le projet de licenciement, à savoir : - les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ; - les actions envisagées pour trouver un repreneur ; - les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise et les différents modèles de reprise possibles ; - le droit des représentants du personnel de recourir à un expert. L ensemble de ces informations doit être simultanément communiqué à l autorité administrative. Dans les entreprises dotées d un comité central d entreprise (CCE), dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément, l employeur doit réunir et informer le CCE, puis les comités d établissement intéressés. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise. 2
3 INFORMATION DE LA DIRECCTE INFORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L employeur doit notifier sans délai son projet de fermeture à l autorité administrative et lui communiquer (C. trav., art., ) : - l ensemble des informations adressées au CE ; - le procès-verbal de la réunion du CE ; - tout renseignement concernant la convocation, l ordre du jour et la tenue de cette réunion ; - le recours du CE à un expert. L'employeur doit informer le maire de la commune du projet de fermeture d'établissement. Les élus concernés sont également informés par l autorité administrative dès lors que le projet de fermeture lui a été notifié par l employeur Rappel concernant les délais de consultation du CE en application de l article L du Code du travail : Le CE rend ses avis dans un délai de procédure qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à : - 2 mois lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100 ; - 3 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ; - 4 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 250. Une convention ou un accord collectif peut prévoir des délais différents. En l absence d avis du CE dans ces délais, ce dernier est réputé avoir été consulté. Recherche d un repreneur OBLIGATION A LA CHARGE DE L EMPLOYEUR Dès lors qu il envisage la fermeture d un établissement, l employeur à l obligation de rechercher un repreneur. Le CE peut être amené à jouer un rôle dans ces recherches dans la mesure où il peut lui-même identifier des repreneurs potentiels. L employeur est tenu : - d informer, par tout moyen approprié, les repreneurs potentiels de son intention de céder l établissement de réaliser sans délai, un document de présentation de l établissement ; - le cas échéant, de réaliser un bilan environnemental mentionné à l article L du Code de commerce. Ce bilan doit établir un diagnostic précis des pollutions dues à l activité de l établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ; - de donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l établissement, à l exception des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. Ces entreprises sont alors tenues à une obligation de confidentialité ; - d examiner les offres de reprise qu il reçoit ; - et d apporter une réponse motivée à chacune d entre elles dans les délais prévus à l article L du Code du travail. 3
4 ROLE DU CE Le CE est informé des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le CE peut alors émettre un avis dans le délai prévu pour la consultation du CE sur le projet de licenciement collectif (cf. délais pris en application de l article L du Code du travail). Le CE peut participer à la recherche d un repreneur et formuler des propositions. Dans ce cas, il peut demander à l employeur de lui donner accès aux informations données aux candidats à la reprise ainsi qu aux réponses apportées par l employeur aux offres qu il a reçues. Le CE peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise. Ce dernier a pour mission : - d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ ; - d apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels ; - d'étudier les offres de reprise ; - et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise. L expert doit rendre son rapport dans les délais impartis au CE pour rendre ses avis dans le cadre de la procédure de licenciement collectif (cf. délais pris en application de l article L du Code du travail). Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissements N.B. Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur doit en informer, sans délai, l'administration. Clôture de la période de recherche ACCEPTATION D UNE OFFRE DE REPRISE ABSENCE OU REFUS D OFFRE DE REPRISE L employeur doit consulter le comité d'entreprise pour avis sur toute offre de reprise à laquelle il entend donner suite et lui indiquer les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de son auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le CE émet un avis sur cette offre dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. A expiration de ce délai, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Si avant la fin de la procédure d information et de consultation du CE, aucune offre de reprise n a été reçue ou retenue par l employeur, il doit réunir le comité d'entreprise et lui présenter un rapport indiquant : - les actions engagées pour rechercher un repreneur ; - les offres de reprise reçues et leurs caractéristiques ; - les motifs qui l ont conduit, le cas échéant, au refus de la cession de l établissement. Ce rapport est communiqué à l autorité administrative. 4
5 Sanctions SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Le CE ou, à défaut, les DP, peut saisir le tribunal de commerce dans les deux hypothèses suivantes : - si l employeur n a pas respecté ses obligations légales (recherche d un repreneur ; information du CE sur les offres de reprise formalisées ; communication au CE des informations nécessaires à sa participation à la recherche d un repreneur ; consultation du CE sur les offres de reprise à laquelle il entend donner suite ; présentation du rapport en cas d absence ou refus d une offre de reprise) ; - si l employeur a refusé de donner suite à une offre qu il considère comme sérieuse. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel la société à son siège social. Il doit être saisi par le CE dans un délai de 7 jours à compter de la réunion que l employeur doit organiser avant la fin de la procédure d information-consultation de CE. Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l entreprise pour trouver un repreneur. Le tribunal statue dans un délai de 14 jours. La décision d homologation ou de validation du document établissant le plan de sauvegarde de l emploi (PSE) ne peut intervenir avant le jugement. SANCTIONS EN CAS DE NON- RESPECT DES OBLIGATIONS DE RECHERCHE D UN REPRENEUR L entreprise qui ne respecte pas ses obligations relatives à la recherche d un repreneur s expose au remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d installation, de développement économique ou d emploi attribuées à l entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l établissement concerné par le projet de fermeture. 5
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