Campagne d appel à candidatures Attachés Temporaires d Enseignement et de Recherche Année universitaire 2016/2017
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- Adèle Langevin
- il y a 7 ans
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1 Campagne d appel à candidatures Attachés Temporaires d Enseignement et de Recherche Année universitaire 2016/2017 La campagne d appel à candidatures ATER est ouverte du lundi 4 avril au lundi 18 avril Dossier et textes : - Décret n du 7 mai 1988 format.pdf - Liste des sections du CNU - Conditions de recrutement - Constitution du dossier de recrutement Section dans lesquelles des recrutements sont proposés : 60 ème section : 2 Postes en Mécanique des Fluides (Poste n 1 et n 2) 63 ème section : 1 Poste en Electronique (Poste n 3) 61 ème section : 1 Poste en Electronique/Traitement du Signal (Poste n 4) 61 ème section : 1 Poste en Automatique (Poste n 5) 25 ème /26 ème section : 1 Poste en Mathématiques/Mathématiques appliquées (Poste n 6) 27 ème /61 ème section : 2 Postes en Informatique (Poste n 7 et n 8) 60 ème section : 1 Poste à 50 % en Mécanique Structures et Ouvrages et Sciences de la Matière (Poste n 9) Déclarations de candidature : Le candidat doit impérativement déclarer sa candidature via l espace ALTAÏR dans Galaxie, accessible à l adresse ci-dessous : IMPORTANT : il faut indiquer une adresse mail valide, que vous consulterez régulièrement, dans l application GALAXIE. Toutes les informations utiles relatives aux modalités de dépôt de votre dossier de candidature sous forme de fichier numérique vous seront transmises via cette adresse mail. Le dossier de candidature est à éditer à l issue de la déclaration sur ALTAÏR et doit être déposé dans l application de Centrale Lille, accompagné des différentes pièces demandées selon la situation du candidat, à la date indiquée, minuit au plus tard. Modalités de dépôt du dossier de candidature : Le dépôt du dossier de candidature à un poste d ATER à Centrale Lille s effectue EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE sur l application prévue à cet effet et qui ouvrira le mardi 5 avril. Attention : l application ne fonctionne pas avec le navigateur «FIREFOX». Il est donc nécessaire d utiliser un autre navigateur internet (Internet Explorer, Chrome, Safari, etc.) Aucun dossier papier ne sera accepté. Tout document déposé par une autre voie que l application ne sera accepté.
2 1) Vous déclarerez votre candidature dans l espace dénommé ALTAÏR de l application ministérielle GALAXIE ; 2) Vous éditez votre dossier de candidature à l issue de cette déclaration. Un récapitulatif des pièces justificatives à fournir au regard de la situation déclarée (docteur, doctorant, fonctionnaire, ) est joint ; 3) Un courrier électronique vous est adressé au plus tard 48 heures après votre candidature sur ALTAÏR/GALAXIE. Dans ce courrier un lien vers l application de Centrale Lille vous est donné afin de procéder au dépôt de votre dossier de candidature sous forme de fichier numérique ; 4) Vous créer votre compte en saisissant un mot de passe de votre choix et en le confirmant ; 5) Vous indiquez votre adresse mail en tant qu identifiant, identique à l adresse saisie dans ALTAÏR, et votre mot de passe ; 6) Vous déposez votre candidature dans l application de Centrale Lille : Deux dossiers numériques doivent être déposés et être exclusivement au format PDF. Le premier dossier doit comprendre la lettre de motivation et le curriculum vitae, à libeller selon le modèle cidessous : ATER_section CNU_NOM_prénom_CV (Exemple : ATER_63_DURAND_marie_CV) Le deuxième dossier doit comprendre toutes les pièces justificatives et administratives à libeller selon le modèle ci-dessous : ATER_section CNU_NOM_prénom_administration (Exemple : ATER_63_DURAND_marie_administration) Aucun dossier ou dépôt de pièce complémentaire ne sera accepté après cette date. Aucun dossier papier ne sera accepté. Contacts : Patricia BURGNIES ( patricia.burgnies@centralelille.fr Sophie COLSON ( sophie.colson@centralelille.fr
3 Conditions de recrutement des ATER (Attachés Temporaires d Enseignement et de Recherche) Décret du 6 mai 1988 Décret du 30 octobre 1989 Décret du 21 juillet 1993 Décret du 29 septembre 1994 Décret du 6 février Pour être recruté en qualité d'ater, il faut remplir l'une des conditions suivantes : - être fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, d un corps classé dans la catégorie A de l'etat, des collectivités territoriales, inscrit(e) en vue de la préparation d un doctorat ou d une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur (Art. 2.1) Durée du contrat : 3 ans maximum, renouvelable 1 fois pour un an. - être étudiant(e) en cours de doctorat (Art. 2.5) Durée du contrat ; 1 an, - être titulaire d'un doctorat ou d une habilitation à diriger des recherches (Art. 2.6) - être moniteur, titulaire d'un doctorat et s engageant à se présenter à un concours de l enseignement supérieur (Art. 2.4) - être allocataire de recherche ayant cessé d exercer ses fonctions depuis moins d'un an et titulaire d'un doctorat, s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur (Art. 2.2) - être enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaire d'un doctorat* (Art. 2.3) Durée du contrat : 1 an, Durée du contrat : 1 an, Durée du contrat : 1 an, Durée du contrat : 3 ans maximum, renouvelable 1 fois pour un an. * Les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du doctorat par la Commission de spécialistes. Nomination par contrat établi par le Chef d Etablissement sur proposition de la Commission de spécialistes ou le cas échéant sur proposition du Directeur de l'iut ou de l'ecole après consultation de l'instance de choix, soumise à l'avis de la Commission de spécialistes Obligations de service 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Tâches liées aux activités d'enseignement, contrôle des connaissances et examens. Aucune charge d'enseignement complémentaire rémunérée autorisée. Rémunération A temps plein, indice nouveau majoré 441, soit euros nets environ, plus une prime de recherche et d'enseignement supérieur annuelle de euros nets. A mi-temps, indice nouveau majoré 311 soit euros nets environ, plus une prime de recherche et d enseignement supérieur annuelle de 620 euros nets. Possibilités de recrutement Sur crédits ou emplois de statut universitaire vacants ou provisoirement vacants dans les Universités, IUT, IUFM, Ecoles d'ingénieurs.
4 Décret n o du 7 mai 1988 (Premier ministre ; Recherche et Enseignement supérieur ; Economie, Finances et Privatisation ; Education nationale ; Fonction publique et Plan ; Budget) Vu L. n o du mod. ; L. n o du mod. ; D. n o du , not. titre II ; D. n o du ; D. n o du ; D. n o du ; D. n o du ; avis CTP min. Recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. NOR : RESP D Article premier. - Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. Art. 2 (modifié par les décrets n os du 30 octobre 1989, du 21 juillet 1993 et du 29 septembre 1994) [1]. - Peuvent faire acte de candidature : 1 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 2 Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 3 Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ; 4 Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 5 Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
5 6 Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Art. 2-1 (ajouté par le décret n o du 29 septembre 1994) [1]. - Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par la commission de spécialistes compétente. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée. Art. 3 (modifié par le décret n du 6 février 2001). - Les candidatures sont déposées auprès du président de l université ou du directeur de l établissement concerné. La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus. Tout recrutement d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétentes. Art. 4 (modifié par le décret n du 6 février 2001). - Le président de l'université ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d enseignement et de recherche par contrat. Art Pour les agents engagés en application du 1 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Art. 6 (modifié par le décret n o du 30 octobre 1989). - Pour les agents engagés en application du 2 ou du 4 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1 er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans.
6 Art Pour les agents engagés en application du 3 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Art. 7-1 (ajouté par le décret n o du 21 juillet 1993 et modifié par le décret n o du 29 septembre 1994) [1]. - Pour les agents engagés en application du 5 ou du 6 de l'article 2 cidessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. Art. 8 (modifié par le décret n du 6 février 2001). - Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d établissement sur proposition, le cas échéant du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Art Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement en application de l'article 14 (4 ) du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Art. 10 (modifié par le décret n o du 30 octobre 1989). - Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Les conditions de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant à temps partiel sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous.
7 Art Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la Fonction publique. Art Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherche le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable. Art (ajouté par le décret n o du 30 octobre 1989 et modifié par le décret n o du 29 septembre 1994) [1]. - Par dérogation au 4 de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret. Art (abrogé par le décret n o du 21 juillet 1993). Art Le présent décret prendra effet au 1 er octobre (JO des 8 mai 1988, 28 juillet 1993, 2 octobre 1994 et 10 février 2001 et BO n o 30 du 16 septembre 1993.)
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