LES CONSEQUENCES DE LA LOI MURCEF DU 11 DECEMBRE 2001 SUR LES RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET SON CLIENT

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1 LES CONSEQUENCES DE LA LOI MURCEF DU 11 DECEMBRE 2001 SUR LES RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET SON CLIENT Mémoire DESS CONTENTIEUX NANCY de Mlle Aurélie CHOQUET soutenu en septembre 2004 Stage effectué au sein de l UFC-QUE CHOISIR de Nancy Sous la direction de Monsieur Guy GRANDGIRARD REMERCIEMENTS Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à l élaboration de ce mémoire, en particulier Monsieur GRANDGIRARD ainsi que Mesdemoiselles Alexandra KACZMARSKI et Roxane EL HACHEM pour l accueil qu ils m ont réservé au sein de l association et pour l aide qu ils m ont apportée tout au long du stage.

2 PLAN 1 ère partie : Les obligations nouvelles mises à la charge des établissements de crédit Titre I : Obligations relatives à la convention de compte de dépôt Chapitre 1 : De la loi MURCEF à la charte relative aux conventions de compte de dépôt Chapitre 2 : La charte relative aux conventions de compte de dépôt Titre II : Règles relatives aux ventes groupées et avec prime Chapitre 1 : La transposition de l interdiction des ventes liées Chapitre 2 : La transposition de l interdiction des ventes avec prime Titre III : Règles relatives aux chèques sans provision 2 ème partie : La mise en oeuvre des obligations nouvelles Titre I : L application de la charte relative aux conventions de compte de dépôt Chapitre 1 : L application dans le temps Chapitre 2 : La portée de la charte Titre II : L institutionnalisation du médiateur Chapitre 1 : Compétence Chapitre 2 : Règles déontologiques Chapitre 3 : Procédure Chapitre 4 : Portée de la médiation Titre III : Recours contentieux Chapitre 1 : Droit commun Chapitre 2 : Procédures simplifiées Titre IV : Dispositions pénales Chapitre 1 : Dispositions communes Chapitre 2 : Particularités du contrôle du respect de l interdiction des ventes liées et des ventes à prime

3 Introduction L Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC Que choisir) de Nancy, située au 2 rue des Fabriques, est une association locale de consommateurs créée en Bien qu affiliée à la Fédération au niveau national, il s agit d une entité indépendante quant à ses actions. Créée en 1979 et présidée par Monsieur Guy GRANDGIRARD depuis 1994, l association s est donné comme objectifs d informer les consommateurs, de les défendre et de les représenter auprès des pouvoirs publics et de diverses commissions telles que la Commission départementale d équipement commercial ou la Commission de surendettement. Pour atteindre ces différents buts, l UFC utilise des moyens variés. Ainsi, deux permanences juridiques hebdomadaires sont assurées par des bénévoles ainsi qu une permanence téléphonique tout au long de la semaine. Un magazine intitulé «ANTIPAC» (Anti-piège à consommateurs) est édité trimestriellement. Il contient des conseils pour éviter les litiges mais aussi pour les résoudre (lettres-type par exemple) et permet d informer les adhérents des activités de l association par des dossiers thématiques élaborés à partir des litiges traités. L UFC communique également avec les consommateurs par le biais de son site Internet En outre, l UFC intervient dans les médias par l intermédiaire d articles dans la presse régionale (Est Républicain et Républicain Lorrain) et d une intervention quotidienne diffusée sur France Bleu Sud Lorraine. Monsieur GRANDGIRARD assure également une émission mensuelle en direct sur cette station afin de répondre aux questions des consommateurs. Le fonctionnement de l association est assuré par des bénévoles ainsi que par deux salariées en contrat emploi solidarité et une personne sous contrat emploi jeune. Les dossiers pris en charge par l UFC-Que Choisir concernent des domaines très variés. Ainsi, les 994 dossiers traités en 2003 touchent essentiellement les pratiques commerciales (25 %), le logement (16 %) et les litiges bancaires pour 15 %. L activité se développe puisque l association compte 1200 adhérents en 2003 contre 805 en L UFC peut ainsi agir comme un groupe de pression important qui conserve son objectivité grâce à son indépendance financière. Depuis le mois d octobre 2003 et en particulier au cours de mon stage qui s est déroulé du 29 mars au 25 juin 2004, j ai participé aux permanences juridiques et téléphoniques à la suite desquelles l UFC intervient dans le but de résoudre le litige qui oppose le consommateur au professionnel. Un ou deux courriers suffisent dans la plupart des cas à faire respecter les droits du consommateur mais il peut arriver qu aucune solution amiable ne soit obtenue. Les adhérents peuvent alors bénéficier d une consultation auprès de l avocat qui collabore régulièrement avec l association. Ce dernier leur fournit les renseignements nécessaires à leur décision quant à la suite qu ils entendent donner au dossier. De plus, en tant que membre du conseil d administration depuis le début du stage, j ai pu découvrir une autre facette de l association en prenant part aux décisions touchant sa vie politique. Parmi la vingtaine de dossiers qui m ont été confiés, je me suis notamment intéressée aux contrats de télésurveillance afin de recenser les clauses qui pouvaient sembler abusives. Mais la plupart des cas dont j ai eu connaissance concernent des litiges opposant les établissements de crédit à leurs clients. C est pourquoi j ai choisi de consacrer ce mémoire aux conséquences de la loi n du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) sur la relation entre les banques et leurs clients. Ce texte revêt une grande importance dans la mesure où il touche un domaine qui concerne la vie quotidienne de chaque consommateur. En effet, l établissement de crédit est aujourd hui un

4 acteur économique incontournable qui se situe en position de force par rapport à ses clients. De plus, la loi MURCEF vient régir un secteur où la pratique compense dans certains cas l absence de texte réglementant la relation existant entre la banque et son client. La loi MURCEF est intervenue à la suite de la mission de concertation sur la tarification bancaire conduite par Benoît Jolivet qui n a pas abouti à un consensus total entre les représentants des banques et les organisations représentatives des consommateurs qui siègent au Conseil national de la consommation, dont l UFC-QUE CHOISIR. Le texte vise à satisfaire la demande présentée depuis plusieurs années par les associations de consommateurs qui souhaitent que les règles du droit de la consommation s appliquent au secteur bancaire afin de rééquilibrer les relations entre les clients et les établissements de crédit 1. En effet, seules les opérations mentionnées à l article L du Code monétaire et financier, c est-à-dire les opérations de banque 2 et les opérations connexes aux opérations de banque 3, relèvent du droit de la consommation. Cette exclusion de l application des règles du droit de la consommation pour les opérations de banque et les opérations connexes peut s expliquer par la spécificité de la relation bancaire qui se caractérise par l existence d un risque financier important pris par le banquier qui entre avec son client dans une relation qui excède généralement la durée habituelle d une transaction commerciale. Cette étude est consacrée au titre II de la loi, intitulé «amélioration des relations entre les banques et leur clientèle», qui comprend l article 13 relatif à la définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients et l article 15 concernant l aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision 4. Ces deux articles tendent à clarifier les relations entre les banques et leurs clients, notamment par une meilleure information et une plus grande transparence. Son objectif est de renforcer la protection des clients, essentiellement non professionnels, par une contractualisation systématique des services bancaires et de leur tarification. La réglementation de la convention de compte est complétée par des dispositions concernant l'application aux établissements de crédit de la législation sur la vente avec prime et la vente groupée. Par ailleurs, le texte, prolongeant les initiatives prises par de nombreuses banques, organise une procédure de médiation en vue de résoudre amiablement les différents mineurs entre les banques et leurs clients. Enfin, la loi facilite aux tireurs de chèques la régularisation des incidents de paiement. D après le nouvel article L du Code monétaire et financier, le dispositif concerne non seulement les établissements de crédit stricto sensu visé par l article L du même Code mais aussi les organismes mentionnés à l article L du Code monétaire et financier, c est-à-dire la Banque de France, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les instituts d émission d outre-mer. 1 Rapport n 3028 de Madame Nicole Bricq devant l Assemblée Nationale, p. 34 et s. 2 Les opérations de banque comprennent, selon l article L du Code monétaire et financier, la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement ou la gestion de ces moyens. 3 Les opérations connexes aux opérations de banque sont énumérées à l article L du même Code. Il s agit des opérations de change, des opérations sur l or, les métaux précieux et les pièces, des opérations de placement, de souscription, d achat, de gestion, de garde et de vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, du conseil et de l assistance en matière de gestion de patrimoine, de l ingénierie financière et du crédit-bail. 4 V. annexe I.

5 La première partie de ce mémoire sera consacrée à l exposé des nouvelles obligations mises à la charge du banquier vis-à-vis de son client par la loi MURCEF du 11 décembre Dans un second temps, nous nous intéresserons aux modalités de mise en oeuvre de ces obligations.

6 Première partie : Les obligations nouvelles mises à la charge des établissements de crédit Les contraintes imposées aux établissements de crédit par la loi MURCEF ont trait à la convention de compte de dépôt, à l interdiction des ventes liées et des ventes à prime et à l aménagement de la procédure d interdiction bancaire ainsi que des modalités de régularisation des incidents de paiement. Titre 1 : Obligations relatives à la convention de compte de dépôt S agissant des comptes, qui constituent en pratique le support des rapports entre banque et client, l article 58 de la loi n du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, codifié à l article L du Code monétaire et financier, a instauré un droit au compte à toute personne physique ou morale. Cette reconnaissance permet d'éviter que certaines personnes défavorisées soient privées de l'usage des moyens modernes de conservation et de circulation de la monnaie. Le droit au compte a été complété par l instauration d un droit au service bancaire de base dont le contenu a été précisé par le décret n du 17 janvier Cependant, antérieurement à la loi MURCEF, aucune disposition particulière ne régissait la relation existant entre une banque et sa clientèle. Dès lors, les principes du droit commun des obligations 5 et notamment celui de la liberté contractuelle devaient s appliquer. L établissement de crédit n était tenu que d une simple obligation d information énoncée par l article 7 du décret n du 24 juillet 1984 pris pour l application de la loi n du 24 janvier Le nouveau texte entraîne une modification considérable du régime de l information. En effet, celui-ci, justifié par une volonté de transparence plus importante et d un rééquilibrage de la relation banque-client, impose des dispositions d ordre public mettant à la charge des établissements de crédit de multiples adaptations des pratiques au profit des clients. Ainsi, la loi prévoit la conclusion systématique d une convention écrite de compte de dépôt dans laquelle doivent figurer les principales stipulations régissant la gestion de ce compte. En outre, tout changement tarifaire devra être notifié dans certaines conditions au client et ce dernier sera informé de la situation de son compte par des relevés envoyés à intervalle régulier. Toutefois, la loi MURCEF a fait l objet, dès sa publication, de critiques émanant notamment de la profession bancaire. En conséquence, certaines de ses dispositions ont fait l objet d une suspension provisoire. En contrepartie, les principaux établissements financiers français se sont engagés le 9 janvier 2003, dans une charte relative aux conventions de compte de dépôt, à respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire initialement énoncés par la loi. 5 Dans le droit commun des obligations il convient d'inclure la prohibition des clauses abusives (art. L et s. du Code de la consommation) à laquelle n'échappent pas les contrats bancaires conclus avec les consommateurs.

7 Chapitre 1 : De la loi MURCEF à la charte relative aux conventions de compte de dépôt Nous exposerons d abord les dispositions de la loi MURCEF améliorant l information fournie au titulaire d un compte de dépôt tout au long de sa relation avec l établissement de crédit, en mettant en évidence la volonté du législateur de contractualiser les services bancaires et leur tarification. Nous envisagerons ensuite les différentes modifications ou suspensions qui ont affecté le dispositif initial. Section 1 : La contractualisation de la gestion du compte de dépôt et de la tarification des services bancaires Avant l intervention du législateur, la mise en place d un compte ne s accompagnait que d une simple information adressée par la banque à son nouveau client. Ainsi, l article 7 du décret n du 24 juilletr 1984 pris pour l application de la loi n du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, prévoit uniquement que les établissements de crédit sont «tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu ils pratiquent pour les opérations qu ils effectuent» et, d une manière plus précise, qu ils «doivent informer leurs clients sur les conditions d utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l établissement et du client», lors de l ouverture d un compte. Cependant, ce texte ne précise ni les modalités d information des clients ni la sanction du défaut d information. La doctrine a pu en déduire que l information pouvait être faite par voie d affichage et que l absence d information constituerait une faute professionnelle susceptible d une sanction disciplinaire prononcée par la Commission bancaire sur le fondement de l article L du Code monétaire et financier. De plus, en matière de comptes bancaires, la pratique ne se soucie pas toujours de la rédaction de conventions écrites entre les établissements de crédit et leurs clients, ce qui est susceptible de nuire à l information des seconds, et notamment des clients non professionnels. De plus, les conventions de compte de dépôt étant le plus souvent des contrats d adhésion, qui ne font l objet d aucune négociation entre la banque et ses clients, on peut aller jusqu à douter qu il existe seulement un consentement du client à ce type de convention. Pour remédier à l insuffisance de cadre juridique des comptes de dépôt, la loi MURCEF rend obligatoire la conclusion d une convention écrite de dépôt et assure au client une meilleure information lors de la modification et de l exécution de cette convention. 1 : Obligation de conclure une convention de compte écrite L ouverture d un compte est une convention qui implique le concours des volontés du banquier et de son client selon les principes du consensualisme. Le consentement spécial du banquier est toujours nécessaire étant donné l intuitu personae marqué du contrat. L obligation faite aux établissements de crédit de porter à la connaissance du public les conditions générales de banque qu ils pratiquent et les opérations qu ils effectuent (article 7 alinéa 1 du décret n du 24 juillet 1984) n équivaut pas à une offre au sens juridique du terme qui doit être adressée à une personne déterminée. En fait, c est le futur client qui, en s adressant à la banque, émet l offre qui, dûment acceptée, forme le contrat.

8 Dans la pratique actuelle des établissements de crédit, les conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt est conclue avec le nouveau client sont variables. Il apparaît cependant que dans certains cas, l ouverture d un compte de dépôt ne donne pas lieu à la rédaction d un écrit énonçant les obligations réciproques des deux parties, signé par elles, et dont un exemplaire est remis à chacune. La banque se contente souvent de remettre à son client, lors de l ouverture du compte, un exemplaire ou un extrait de ses conditions générales, et de lui faire signer une «lettre d ouverture de compte», document rédigé et conservé par elle, et au dos duquel figurent habituellement ses conditions générales ou un extrait de celles-ci. Par ailleurs, l établissement de crédit informe ses clients des conditions d utilisation et du prix des services bancaires par l affichage du tarif des commissions et intérêts dans les locaux accessibles au public 6, par la mise à disposition de documents récapitulatifs 7 et par des insertions dans les relevés de compte adressés aux clients. Ainsi, la jurisprudence admettait que le défaut de communication au client des conditions d utilisation du compte et du prix des différents services n interdisait pas à la banque de percevoir le prix de ces prestations dès lors qu elle aura recueilli, a posteriori, l accord du client 8. En l absence d écrit constatant la convention de compte de dépôt, celle-ci se voit qualifiée de tacite. La loi MURCEF impose la conclusion d une convention de compte écrite entre l établissement de crédit et son client. Ainsi, un nouvel article L est inséré dans le Code monétaire et financier dont le premier alinéa dispose : «la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L ». Le texte limite ainsi cette obligation aux comptes de dépôt, qu il convient de distinguer des comptes courants. Le compte courant a plutôt vocation à être utilisé par les commerçants et se caractérise par sa généralité, toutes les créances réciproques des deux parties relevant du compte, et par le caractère réciproque des remises qui peuvent intervenir à l initiative des deux parties. De plus, le compte courant répond à une intention précise de ces dernières. Cependant, l arrêté dont il est question dans ce texte n a jamais été adopté et cette disposition a fait l objet d une suspension par l article 77 la loi de sécurité financière n du 1 er août Nous consacrerons la section 2 aux circonstances de cette suspension et aux dispositions qui fondent actuellement la contractualisation de la relation entre la banque et son client. 6 Si les auteurs considèrent l affichage comme un mode satisfais ant de communication des tarifs bancaires (T. Bonneau, Droit bancaire, 4 e éd., Montchrestien, 2001, n 366), la jurisprudence ne s est pas prononcée en ce sens : v. TI Paris, 29 juin 1998, Gaz. Pal. 1998, 2, jur. 618, estimant nécessaire l envoi d une documentation faisant apparaître clairement les tarifs pratiqués, et ce après chaque changement de tarification. 7 V. Paris, 10 octobre 1996, RD bancaire et boursier 1997, p. 65, admettant le caractère suffisant de la mise à disposition du public en agence d une plaquette de conditions tarifaires dont l existence était rappelée dans un bulletin d information adressé aux clients avec leur relevé de compte. 8 V. Cass. com., 13 mars 2001, Bull. IV n 55, jugeant que l accord du client à la perception du prix des prestations de service et des frais y afférents par la banque «peut résulter, pour l avenir, de leur inscription dans un relevé d opérations dont la réception par le client n a été suivie d aucune protestation ou réserve de sa part». 9 V. annexe III.

9 2 : Information du client dans le cadre de sa relation avec la banque A) Mise en place d une procédure de modification de la convention Le nouvel article L du Code monétaire et financier encadre la modification de la convention de compte, du moins celle de la tarification des services proposés aux clients, modification pratiquée généralement chaque année par les banques et communiquées par l envoi de conditions générales modifiées ou de relevés de compte mentionnant la nouvelle tarification. Le texte dispose : «tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif». Un système d acceptation implicite des modifications tarifaires est donc mis en place. Du fait des délais imposés, la modification envisagée ne pourra produire effet que 5 mois après sa communication au client, sauf acceptation expresse de la modification par ce dernier avant l expiration des délais. L article L visant globalement les modifications des tarifs des produits et services, il inclut le passage de la gratuité au caractère onéreux d une prestation. Ainsi, la procédure de modification des conditions financières de la convention doit s appliquer aussi en cas de création d une nouvelle commission. En outre, même si la loi ne le précise pas expressément, il est souhaitable que la banque communique à son client une convention mise à jour des modifications intervenues. La loi MURCEF fait ainsi preuve de souplesse en évitant de recourir à un système d accord exprès du client sur les nouveaux tarifs, ce qui aurait bloqué le processus d évolution des tarifs bancaires. Madame Bricq a également souligné qu un tel système aurait eu pour effet de conduire «les établissements de crédit à renchérir considérablement le coût des opérations pour les nouveaux comptes» 10.Toutefois, cette disposition méconnaît l article 1108 du Code civil qui énumère les différentes conditions de validité du contrat, et notamment le consentement des parties ainsi que l article 1134 du même Code qui pose le principe de la force obligatoire du contrat. Avant l entrée en vigueur de la loi MURCEF, l UFC-QUE CHOISIR avait intenté une action devant le Tribunal de grande instance de Paris au côté de quatre consommateurs contre le Crédit Lyonnais, afin de contester les prélèvements effectués sur leurs comptes au titre d opérations entraînant «une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier». En effet, les documents signés à l ouverture des comptes ne faisaient pas état de ces frais. L UFC soutenait que cette pratique constituait une modification unilatérale du contrat contraire à l article 1134 du Code civil et à l article L du Code de la consommation. La Cour d appel de Paris (arrêt du 12 octobre 2001) comme le Tribunal de grande instance (jugement du 6 janvier 1999) ont considéré que la facturation pour frais d anomalie ne pouvait être qualifiée de création d un nouveau tarif imposé de façon unilatérale au consommateur mais constituait une simple révision du tarif antérieur. Les juges ont validé cette révision en considérant qu elle était prévue par une clause figurant dans les conditions initiales du contrat. La Cour d appel a en outre estimé que l absence de protestation des clients à réception de leur relevé de compte valait acceptation. L UFC a formé un pourvoi en cassation mais la première chambre civile n a pas suivi l argumentation présentée 11. Elle a considéré que les premiers juges avaient eu raison de 10 Rapp. préc., p V. Cass. 1 re civ., 25 novembre 2003, pourvoi n , inédit.

10 reconnaître la possibilité pour le Crédit Lyonnais d instaurer unilatéralement un nouveau tarif sans l accord exprès du consommateur, en vertu d une clause particulière insérée dans les conditions générales. Avec l entrée en vigueur de la loi MURCEF, la solution n est plus exactement la même dans la mesure où il faut vérifier si les dispositions de l article L du Code monétaire et financier ont été respectées. Ainsi, les nouveaux tarifs ne s imposeront au client que s ils lui ont été communiqués au moins trois mois avant leur mise en place. Dans l hypothèse où la modification n a fait l objet d aucune communication écrite préalable au client qui aura gardé le silence pendant un certain délai suivant la réception de relevés d opérations réalisées aux nouvelles conditions, ce silence suffira-t-il à régulariser la modification qui n a pas respecté les conditions posées par le nouvel article L alinéa 2 du Code monétaire et financier? On peut reprocher au texte de rester silencieux quant aux modifications de la convention de compte ne concernant pas la tarification des services. En effet, si l on interprète le texte de façon stricte, le mécanisme d acceptation tacite ne concerne que la modification du tarif des produits et services bancaires. A contrario, pour les autres modifications de la convention, le principe du consensualisme doit être respecté. Ainsi, en vertu de l article 1134 du Code Civil, la banque ne doit pas pouvoir, sauf stipulation contraire, modifier unilatéralement les dispositions de la convention. L accord du client est donc requis par principe. A défaut, la clause modifiée ne lui sera pas opposable. Cependant, il est possible de s interroger sur les conditions dans lesquelles le silence du client pourrait valoir acceptation des modifications décidées par la banque et ne concernant pas la tarification des services. Ainsi, on pourrait soutenir que l exécution du contrat aux nouvelles conditions vaut acceptation tacite de la modification. On peut ainsi regretter que le législateur ne se soit pas intéressé à cette question en prévoyant une obligation de notification systématique de toute modification de la convention en instaurant un délai de préavis à respecter par l établissement de crédit et un délai d acceptation au profit du client. Si ce dernier ne se manifeste pas dans le temps imparti, on devra considérer que son silence est synonyme de refus. Ainsi, le principe du consensualisme serait respecté. Le deuxième alinéa du I de l article L du Code monétaire et financier a trait exclusivement à la modification «du tarif des produits et services», ce qui couvre les commissions mais non les intérêts des crédits qui relèvent d une législation particulière constituée, en ce qui concerne la forme de leur stipulation, par les articles 1907 alinéa 2 du Code civil et l article L du Code de la consommation et, en ce qui concerne le taux maximum, par les articles L à L du même Code. En cas de modification du taux d un découvert, la banque devra notifier le taux par écrit, notamment par une mention du TEG sur un relevé de compte et le client sera considéré comme l ayant accepté s il ne le refuse pas dans un délai raisonnable 12. Informé de la modification du tarif de certaines prestations bancaires, le client peut opposer un refus qui doit être exprès et formulé dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de modification. Ce refus est une cause légitime de clôture du compte (généralement ouvert pour une durée indéterminée) par la banque qui sera toutefois tenue d observer un préavis raisonnable si aucun délai n a été précisé dans la convention d ouverture de compte. Le titulaire du compte peut lui-même accompagner son refus d une demande de clôture du compte et de 12 V. Cass. com., 6 avril 1999, Bull. IV, n 82.

11 transfert de celui-ci dans un autre établissement de crédit. A cet égard, il est stipulé qu «aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention» (article L , I, alinéa 3 du Code monétaire et financier). Ceci permet d éviter que le consommateur ne soit dissuadé de faire jouer la concurrence en cas de forte hausse des tarifs ou de réduction du niveau des prestations prévues par la convention. On peut toutefois signaler que certaines banques, à titre commercial, s engagent à prendre en charge tous les frais pouvant être facturés à leur nouveau client par son ancien établissement de crédit suite à la clôture de son compte. Si la banque souhaite conserver le client qui refuse la modification, elle devra lui appliquer un traitement individualisé par rapport aux autres clients qui l auront acceptée. Le troisième alinéa du I de l article L du Code monétaire et financier vise une modification substantielle de la convention et non uniquement une modification de tarif. Serait une modification substantielle, en matière de barème des commissions, la tarification d une prestation qui était antérieurement gratuite ou une majoration importante du tarif d une prestation. La notion de modification substantielle sera soumise à l appréciation souveraine des juges du fond et sera précisée au cas par cas, ce qui est source d insécurité juridique et de litiges. B) Institutionnalisation des relevés de comptes Le II du nouvel article L du Code monétaire et financier dispose qu à défaut de stipulation contraire de la convention de compte, «toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois». Cette disposition ne fait qu institutionnaliser la pratique bancaire tout en prévoyant la possibilité pour la convention de déroger à cette information mensuelle. Ceci permettra d adresser moins fréquemment des relevés d opérations relatifs aux comptes peu actifs, avec l accord de leurs titulaires. Cette information est très importante pour le client qui a ainsi une meilleure connaissance de sa situation financière, notamment dans une optique de prévention des incidents bancaires. En effet, le relevé de compte récapitule les opérations enregistrées, les charges imputées par la banque et le montant exact de la position de compte lors du dernier arrêté provisoire, c est-à-dire le solde. On peut toutefois regretter que le texte n envisage pas un délai au terme duquel l approbation du client est présumée en raison de son silence. En effet, la plupart des établissements de crédit ont instauré un délai (dont la durée varie entre un et trois mois à compter de la réception du relevé) au terme duquel, en l absence de protestation de la part du client, les opérations figurant sur le relevé seront réputées régulières. La Cour de cassation reconnaît cette pratique et s attache à la diligence dont a fait preuve le titulaire du compte. Ainsi, dans un arrêt du 19 mai , la Chambre commerciale a estimé qu il résultait de l'absence de toute protestation du titulaire lors de la réception des différents arrêtés de compte - à l'exception d'une contestation postérieure au délai expressément imparti par ces arrêtés -, que le compte litigieux et, par voie de conséquence, les opérations juridiques dont ses articles constataient le règlement avaient été approuvées par le titulaire. 13 Bull. IV, n 191, p. 134.

12 La chambre commerciale a cependant précisé, dans un arrêt du 23 mars , que «si l'absence de protestation ou de réserve après la réception des relevés de son compte mentionnant des virements peut faire présumer que ceux-ci ont été opérés avec l'accord du titulaire du compte, c'est à la condition que cette présomption ne puisse être écartée au regard d'autres considérations». Ainsi, l absence de protestation vaut présomption d accord, mais il ne s agit que d une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. Section 2 : Une volonté de suspension de certaines dispositions Compte tenu des difficultés pratiques que la loi MURCEF mettait à la charge des établissements de crédit, le législateur avait prévu une période transitoire. En effet, la loi devait entrer en vigueur, en la matière, un an après sa publication, soit le 12 décembre La loi devait dès lors s appliquer à l ensemble des comptes ouverts à cette date. Ce délai était nécessaire à la publication de l arrêté fixant les principales stipulations relatives à la gestion d un compte de dépôt. Par ailleurs, pour les situations en cours, c est-à-dire les comptes de dépôt ouverts antérieurement, elle ne devait s appliquer qu à compter du 1 er janvier 2003, exception faite des cas où une convention conforme aux dispositions législatives avait été conclue entre les parties. La loi prévoyait, à l égard des situations en cours non conformes, que les banques proposent à leurs clients, par courrier, un projet de convention qu ils devraient soit accepter (en la retournant signée ou en l absence de contestation pendant un délai de trois mois) soit refuser et en pareille hypothèse le compte serait clôturé. On peut comprendre la difficulté pratique de l application de ces dispositions par les établissements de crédit alors que le nombre des comptes de dépôt s élève environ à 60 millions. Ainsi, les établissements teneurs de compte devaient adresser, dans un bref délai, à chaque client titulaire d un compte de dépôt, un projet de convention. Ensuite, la difficulté consistait à suivre leur réponse ou absence de réponse puis gérer la distinction entre comptes de dépôt soumis à la formule conventionnelle du fait de l acceptation expresse ou tacite du client et ceux y échappant. En outre, s agissant du contenu de la convention de compte de dépôt, les dispositions de la loi MURCEF renvoyaient à la rédaction ultérieure d un arrêté devant notamment prévoir «les conditions tarifaires d ouverture, de fonctionnement et de clôture». Or, cet arrêté n a jamais été pris par le ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie. Les établissements de crédit se sont donc trouvés dans l impossibilité de mettre en œuvre les dispositions législatives. La décision de mettre fin à ces dispositions fut confirmée le 25 novembre En effet, reconnaissant les difficultés auxquelles allaient se heurter les professionnels, le ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie a annoncé par communiqué que le gouvernement proposerait au Parlement de suspendre, pour une durée de 18 mois, la disposition de la loi qui imposait l envoi de la convention de compte. Par ailleurs, et en contrepartie, le ministre a demandé aux établissements de crédit et à La Poste de s engager, pour l ensemble des comptes de dépôt, à respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire ainsi que de signer une charte prévoyant notamment l information préalable à tout changement tarifaire, la possibilité de fermer son compte sans frais en cas de désaccord, ainsi que la contractualisation selon les principes issus de la concertation menée au comité consultatif. En outre, il est prévu, pour les nouveaux comptes de dépôt, qu une convention sera systématiquement établie et, pour les comptes déjà ouverts, que les termes des relations existant 14 Pourvoi n , inédit.

13 entre le client et sa banque seront maintenus ; cependant, chaque client aura la possibilité d obtenir, sur simple demande, une convention écrite conforme aux engagements pris par les établissements de crédit et La Poste. Ainsi, la nécessité de conclure une convention écrite de compte est reconnue mais le moyen d y parvenir ne sera pas la loi, dont l application est suspendue, en l absence de texte réglementaire d application, mais simplement le changement de la pratique bancaire. Enfin, il est bien précisé dans ce communiqué qu il ne s agit que d une période transitoire. En effet, à l issue de cette période de 18 mois, un bilan de la mise en œuvre des engagements susmentionnés devra être établi avec les établissements de crédit, La Poste et les consommateurs. D ailleurs, la sanction finale appartiendra au gouvernement, puisqu à l issue de cette période et en fonction du bilan qui lui sera remis, il en tirera «toutes les conséquences». Cette expression vague est susceptible de diverses interprétations. Par exemple, on peut supposer que si le bilan n est pas satisfaisant, le gouvernement publiera l arrêté fixant les conditions tarifaires d ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes de dépôt. La pratique bancaire serait ainsi soumise à un cadre réglementaire contraignant plutôt qu à une charte fondée sur un consensus. Chapitre 2 : La charte relative aux conventions de compte de dépôt Cette charte 15 fait suite à la demande du ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie formulée dans le communiqué du 25 novembre Elle reprend les conclusions des travaux qui ont eu lieu entre les banques et les associations de consommateurs. Le texte a été signé le 9 janvier 2003 par les huit présidents des banques de la Fédération bancaire française (F.B.F.) et le président de la Poste en présence de ce ministre. D après son préambule, la charte a pour objectif de respecter les principes de contractualisation, de transparence tarifaire et de médiation posés par la loi MURCEF dans le cadre des relations entre les banques et leur clientèle. Ces principes ne s appliqueront toutefois qu à une certaine catégorie de compte de dépôt. Pour illustrer ces développements, nous nous intéresserons à certains points de la convention de compte de dépôt mise en place par le Crédit Agricole de Lorraine en novembre Section 1 : Domaine d application Les comptes visés par la charte sont «les comptes de dépôt à vue et les comptes courants postaux (C.C.P.) ouverts par des personnes physiques n agissant pas pour des besoins professionnels». La formulation diffère de celle figurant dans l article L du Code monétaire et financier qui se réfère à la notion de compte de dépôt, sans autre précision. Le législateur risque alors d aboutir à l inclusion dans le champ d application de cet article de certains comptes de professionnels et d en exclure certains comptes de particuliers qui répondent à la définition du compte courant. Une double restriction a donc été opérée au regard des dispositions de la loi MURCEF mais les termes employés par la charte correspondent aux objectifs visés par la loi, à savoir une meilleure information des clients non professionnels sur les conditions de fonctionnement du compte, les obligations réciproques et le coût des services. 15 V. annexe IV. 16 V. annexe V.

14 La charte exclut de son champ d application «les comptes soumis à une réglementation particulière, notamment les comptes sur livret, les comptes d instruments financiers et les comptes espèces qui y sont associés». En effet, ces comptes font souvent l objet d une convention spécifique. A titre d exemple, la convention du Crédit Agricole de Lorraine a un champ d application plus large que celui de la charte. En effet, ce texte s intitule «convention de compte de dépôt» mais les lignes qui suivent indiquent que la convention concerne «tout compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale». En outre, certaines dispositions de la convention supposent une application aux personnes morales. Ainsi, l obligation d information à la charge du client en cas de modification des informations données lors de l ouverture du compte s impose aussi en cas de modification statutaire, changement des dirigeants sociaux, modification dans la répartition du capital social De plus, le document précise que «le présent compte fonctionne, sauf dispositions contraires, selon les règles propres au compte courant et en produit tous les effets juridiques». Cette mention est surprenante dans la mesure où la qualification de compte courant suppose que certains critères soient remplis. Or, ici, la qualification est automatique. De plus, le compte courant est utilisé généralement par des professionnels alors que la convention est censée s adresser en priorité aux particuliers. On notera toutefois que des dispositions contraires, telles que des conditions particulières, peuvent adapter ces conditions générales à la situation de chaque compte en fonction de ses modalités de fonctionnement. Section 2 : Principales dispositions En signant la charte, les présidents des établissements de crédit membres de la F.B.F. se sont engagés à mettre en oeuvre les principes de contractualisation, de transparence tarifaire et de recours à la médiation posés par la loi MURCEF. 1 : Mise en œuvre du principe de contractualisation La charte envisage les modalités d application du principe de contractualisation par écrit des conventions de compte de dépôt. Elle précise également les différentes mentions que doit comporter la convention. A) Modalités pratiques A cet égard, les établissements de crédit ont dû présenter, à compter du 28 février 2003 au plus tard, à tout nouveau client une convention écrite de compte de dépôt. La charte ayant une origine professionnelle, on ne pouvait concevoir que l écrit soit imposé au client. C est pourquoi l engagement souscrit par les établissements de crédit est seulement d offrir à la clientèle la rédaction d une convention écrite qui sera signée par le ou les titulaires du compte. Le client peut refuser de se prêter à la formalité mais la banque n encourt alors aucune sanction si elle ouvre néanmoins le compte. Il en aurait été différemment si les dispositions de la loi n avaient pas été suspendues. Dans cette hypothèse, l établissement de crédit aurait été passible d une sanction pénale en application de l article L du Code monétaire et financier puisque la forme écrite de la convention de compte de dépôt aurait été obligatoire.

15 L acceptation de la convention de compte de dépôt doit être constatée par la signature des conditions particulières par le(s) titulaire(s) du compte, au-dessus de laquelle il est conseillé de reproduire la mention suivante ou toute mention équivalente : «lu et approuvé, ainsi que les conditions générales réf. et la plaquette tarifaire réf. que je reconnais avoir reçues et acceptées sans réserve». Cette formule est recommandée au regard du point 1. i) de l annexe I au Code de la consommation qui considère comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet «de constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat». Ainsi, au regard de la sécurité juridique, il est important de faire reconnaître au client qu il a reçu les documents annexes clairement identifiés, et qu il les accepte sans réserve. L obligation de communiquer systématiquement un écrit lors de l ouverture d un compte de dépôt devrait mettre fin au contentieux portant sur le point de savoir si le client a eu connaissance ou non de telle ou telle clause de la convention. En effet, les dispositions non communiquées au client par la banque lui sont inopposables. Le banquier qui souhaite appliquer une stipulation dans ses relations contractuelles avec le client doit alors apporter la preuve que ce dernier l a acceptée, notamment en produisant la convention de compte signée par le client. Quant aux clients déjà titulaires d un compte de dépôt, la charte prévoit qu ils devront être informés par leur établissement de la possibilité d obtenir, sur demande et gratuitement, à compter du 30 avril 2003 au plus tard, une convention écrite conforme aux stipulations de la charte. Ladite convention devra être mise à leur disposition dans le mois de la demande. Dans le cas où le client garde le silence pendant un délai de 3 mois, la convention proposée sera réputée acceptée. La charte n impose aucune formalité quant à la remise de la convention. Pour éviter tout problème de preuve du consentement du client ou de computation du délai, les établissements de crédit pourront faire signer un accusé de réception daté attestant de la mise à disposition de la convention et indiquant au client qu il dispose d un délai de 3 mois pour refuser l application des nouvelles dispositions. Le texte est silencieux quant à l hypothèse dans laquelle le client n accepte pas les termes de la convention proposée. A défaut d accord sur les termes de la convention régissant le fonctionnement du compte, celui-ci sera clôturé. Les éventuels frais devront être supportés par la banque, dans la mesure où l on considère que la modification du contrat est à l initiative de l établissement de crédit. Toutefois, si les dispositions de la convention sont en conformité avec les relations contractuelles antérieures, les frais seront à la charge du client qui est alors à l origine de la clôture. B) Contenu de la convention de compte de dépôt La convention devra comprendre certaines stipulations particulières qui sont précisées par la charte. Cette énumération n exclut pas que d autres éléments y soient insérés. Les différentes mentions obligatoires peuvent être regroupées en trois catégories principales. 1) Mentions relatives à l ouverture, à la clôture du compte et à la durée de la convention Devront figurer dans la convention les modalités d ouverture du compte. Cette formulation peu explicite semble viser les informations et documents, tels que les justificatifs d identité et d adresse, que le client doit fournir à l établissement de crédit pour l ouverture d un compte.

16 Afin que la banque puisse tenir à jour ces données, la convention doit mentionner l obligation pour le titulaire du compte de signaler toute modification intervenue dans les informations fournies lors de l ouverture du compte, notamment les changements d adresse. La convention devra en outre indiquer la durée pour laquelle elle est conclue. L ouverture d un compte pour une durée indéterminée n est pas exclue mais les modalités de sa résiliation devront alors être mentionnées. Si un terme est fixé, la convention devra contenir les modalités de son renouvellement : un renouvellement de plein droit pourra être prévu sauf dénonciation par l une des parties dans un certain délai avant l échéance. La charte indique que la convention de compte devra préciser les modalités de clôture ou de transfert de ce compte. Dans le cas d un compte ouvert pour une durée déterminée, une clause de tacite reconduction pourra figurer dans la convention. Pour les comptes à durée indéterminée, la mention d un préavis permettra d éviter les contestations. De même, un délai pourra être fixé pour la restitution de tout ou partie du solde au client s il y a des opérations en cours. Le transfert du compte dans un autre établissement a été envisagé dans le cas où cette demande est consécutive à une proposition de modification substantielle de la convention que le client n accepte pas. Aucun frais ne peut alors être mis à la charge du client. Il en est de même si, dans une circonstance similaire, le client demande la clôture du compte (article L alinéa 3 du Code monétaire et financier). Une grande liberté est offerte à la convention pour fixer le délai de préavis et les conditions tarifaires du transfert et de la clôture d un compte. Le cas particulier du sort d un compte de dépôt en cas de décès du titulaire est mentionné dans la charte au titre des questions à régler dans la convention de compte. 2) Mentions relatives au fonctionnement du compte Selon l article L II du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, toutes les opérations en crédit ou en débit d un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n excédant pas un mois. La charte rappelle cette règle et invite les banques à la mentionner dans la convention de compte ainsi qu à formuler d éventuelles dérogations. Ainsi, le délai d un mois ne constitue pas un plafond et la banque et son client peuvent donc convenir librement dans les conditions particulières que le relevé de compte aura une périodicité différente (trimestrielle, semestrielle ) en fonction du caractère actif ou non du compte. S agissant des comptes sans mouvement, dits «comptes dormants», la périodicité annuelle par exemple pourra être stipulée dans la convention, afin d éviter la réitération mensuelle de relevés de compte n enregistrant aucune opération. La convention de compte du Crédit Agricole de Lorraine apporte une précision complémentaire selon laquelle le client dispose d un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés, sauf preuve contraire. Cette disposition est conforme à la jurisprudence citée plus haut 17. Dans la pratique actuelle, il n existe pas d information systématique au profit du client sur les services que lui assurera la banque. D après la charte, la liste de ces services figurera désormais dans la convention de compte. La charte mentionne les moyens de paiement et cite en particulier le chèque qui constitue, avec la carte bancaire, l essentiel des services attachés à un compte de dépôt. Le texte prévoit que la convention de compte indique si, à la date de sa conclusion, le titulaire du compte dispose d un chéquier et, dans le cas contraire, précise les modalités de réexamen de la situation du client. La convention devra également mentionner les autres moyens 17 V. Chapitre 1, Section 1, 2, B.

17 de paiement dont dispose le client pour lesquels elle renverra à une convention spéciale annexée à la convention de compte. Cette convention annexe fixe les conditions d utilisation de ces moyens de paiement, les modalités de leur obtention, de fonctionnement et de retrait. Sont ainsi visés les cartes de paiement y compris le porte-monnaie électronique, les virements et avis de prélèvement. En outre, la convention de compte indique les procédures de traitement des incidents de fonctionnement et leur facturation. En conséquence, devra être rappelé le principe selon lequel le chèque doit être intégralement provisionné lors de son émission, les règles de régularisation et les sanctions qu encourt le tireur d un chèque non provisionné. La procédure à suivre pour faire opposition à une opération doit être expliquée. Il s agit notamment de l opposition à un paiement de chèque, à un paiement par carte, mais aussi à l exécution d un avis de prélèvement. Les restrictions légales ou conventionnelles à l opposition pourraient trouver leur place dans ce contexte. S agissant des chèques non provisionnés, la charte invite les banques à faire préciser au client le lieu où pourra lui être donné l avis prévu à l article L du Code monétaire et financier. Ce texte, modifié par la loi MURCEF, oblige le tiré, avant d appliquer la sanction de l interdiction d émettre des chèques, à rappeler au tireur «par tout moyen approprié mis à sa disposition par lui» les conséquences du défaut de provision. Ces moyens seront utilement précisés dans la convention de compte. La charte traite également des difficultés que peut générer le solde débiteur d un compte, en l absence de toute convention d ouverture de crédit. Selon le texte, la convention de compte définira les conséquences d une position débitrice et indiquera les conditions dans lesquelles le client sera informé du tarif applicable. Si l établissement, conformément à une pratique devenue courante, accorde à sa clientèle une facilité de découvert automatique de moins de trois mois, il doit être renvoyé à une convention annexe précisant les conditions d utilisation du découvert, le taux des commissions et les principes d indexation. Tout projet de modification de ces conditions doit être notifié au client selon la procédure précédemment décrite 18. La charte prévoit en outre l indication dans la convention des conditions de fonctionnement d un compte de dépôt joint. Cette mention sera utile au regard de l utilisation très répandue de la technique du compte joint et de sa relative complexité. L incidence sur l application de l interdiction bancaire d émettre des chèques est spécialement mentionnée comme devant donner lieu à information. S agissant des procurations, il ne s agit plus seulement d informer mais de régler par la convention des questions qui, dans la pratique actuelle, le sont dans les formules de procuration que le client signe souvent sans même les lire, alors qu elles peuvent être lourdes de conséquences. La portée de la procuration ainsi que les conditions et les conséquences de sa révocation apparaîtront désormais dans les conventions de compte de dépôt. Ainsi, la convention de compte applicable au sein du Crédit Agricole de Lorraine rappelle que les opérations effectuées au nom du client par le titulaire d une procuration engagent la responsabilité du mandant. Si ce dernier souhaite mettre fin à la procuration, il doit informer la banque de cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception ou en agence par la signature d un bordereau. La résiliation ne produit effet que dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande par la banque. 18 V. Chapitre 1, Section 1, 2, A.

18 3) Obligation de confidentialité et respect de la loi informatique et libertés On signalera également que la charte prévoit la mention dans la convention de compte de l obligation de confidentialité à la charge du teneur de compte «sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies contractuellement». Cette mention peut paraître inutile dans la mesure où le secret bancaire est consacré par l article L du Code monétaire et financier. Cependant, si les dérogations légales ne sauraient être modifiées par la convention, le titulaire du compte peut, d après la jurisprudence, renoncer au bénéfice du secret pour certaines informations en faveur de certaines personnes 19. De plus, la loi ne pose qu un principe et ne détermine ni les informations couvertes par le secret ni les personnes habilitées à le partager. Les parties à la convention de compte disposent donc d une marge de liberté importante. La convention doit enfin exposer les finalités des traitements mis en œuvre par l établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d exercice du droit d accès aux informations concernant le client. Cette disposition de la charte fait application de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutefois, selon sa rédaction, la clause de la convention pourrait aller au-delà de ce qu impose ce texte. La Commission nationale de l informatique et des libertés (CNIL) a désiré s assurer, auprès des principaux établissements financiers, de la bonne application de la charte. Elle s est ainsi procurée la convention de compte proposée par les établissements signataires de la charte afin d analyser les clauses "Informatique et Libertés" qui y sont insérées. La CNIL observe que l obligation d information sur les finalités des traitements n est pas respectée par la majorité des établissements financiers, s agissant en particulier de l utilisation des données des clients à des fins de gestion du risque ou de sollicitations commerciales. Elle rappelle que l article 10-B de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 dispose que : "le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant ( ) les finalités du traitement auquel les données sont destinées ". Constatant que les autres engagements inscrits dans la charte sont généralement respectés par les professionnels, la CNIL fait par ailleurs état, dans un rapport qu elle vient de rendre public, des différents points sur lesquels il lui apparaît que l information des personnes pourrait être améliorée. Elle évoque en particulier les conditions dans lesquelles l exercice du droit d opposition à recevoir de la prospection commerciale pourrait être effectué de façon simple. La CNIL a d ailleurs fait part de ses observations aux différents établissements concernés et se félicite de la collaboration engagée avec certains établissements sur la rédaction des clauses figurant dans les conventions de compte. Enfin, la CNIL s interroge sur les conditions dans lesquelles des informations sur le client sont révélées par le banquier à des partenaires commerciaux. Il lui est apparu que, sous réserve de l appréciation des tribunaux, la souscription d une clause particulière, dite de "levée du secret bancaire" pour des conventions ayant le caractère de contrats d adhésion, ne permet pas d assurer que la personne a indubitablement donné son consentement, de façon libre et éclairée, compte tenu du faible pouvoir de négociation du particulier. La CNIL recommande en conséquence qu une telle communication d informations à des tiers soit subordonnée au recueil du consentement des personnes selon les règles posées dans la 19 V. Cass. com., 11 avril 1995, Bull. IV n 121, p. 107 : «le secret professionnel du banquier est de simple protection de son client et [ ] celui-ci peut y renoncer».

19 directive 95/46 du 24 octobre 1995 : "le consentement est toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée", par exemple au moyen d une case à cocher : Principe de transparence tarifaire La charte, conformément à son préambule, s attache aussi au principe de transparence tarifaire. En effet, les établissements bancaires s engagent à remettre à leur client un document, joint à la convention de compte de dépôt, comprenant les tarifs applicables aux produits et services faisant l objet de cette convention. Ainsi, devront être mentionnés les tarifs ou principes d indexation des prestations assurées au titulaire et applicables à la tenue du compte, y compris le cas échéant les dates de valeur. Le montant des commissions ou autres charges dues par le client en cas d incident de fonctionnement du compte ou des moyens de paiement est spécialement mentionné. L emploi du terme «indexation» par la charte est réfléchi. Littéralement, il signifie une révision d un prix selon l évolution d un indice déterminé par une autorité indépendante des parties. Il ne couvre donc pas une révision unilatérale du taux d une commission admise par la jurisprudence si elle est prévue dans une convention, sous réserve de l abus. On peut noter que le plus souvent, les intérêts relatifs aux autorisations de découvert sont calculés selon un taux variable, comportant un taux de référence (par exemple, le taux de base bancaire) auquel est ajouté un certain nombre de points. Dans ce cas, seule la variation du nombre de points ou le changement du taux de référence, fera l objet de l information légale. En revanche, le simple jeu de variation du taux contractuellement prévu ne donnera pas lieu à la notification prévue par la loi, la banque ne pouvant, pour des raisons économiques, connaître trois mois à l avance le taux qui sera applicable aux opérations de crédit. En effet, conformément à l article L du Code monétaire et financier, dans l hypothèse d une modification tarifaire, celle-ci devra être communiquée au client au moins trois mois avant la date de mise en application. Cette modification est considérée acceptée en l absence de contestation du client dans un délai de deux mois après cette communication. En revanche, s il la refuse, la charte prévoit une possibilité pour le client de clôturer ou transférer son compte sans frais en cas de modification substantielle de la convention par l établissement. Dès lors, en cas de refus et si l augmentation prévue n est pas considérée comme une modification substantielle, il faut faire application, en théorie, du droit commun des obligations : le contrat continue dans les termes initiaux, exception faite de l exercice par l établissement de son droit de résiliation qui se fera aux frais du client : Recours à la médiation Enfin, la charte prévoit que tout client auquel elle s applique pourra saisir gratuitement le médiateur de son établissement bancaire ou, à défaut, le médiateur que la Fédération Bancaire Française met à sa disposition. Le médiateur est compétent pour les litiges nés de l application de la convention de compte de dépôt et pour les litiges relatifs à l application des dispositions de la loi MURCEF concernant les ventes groupées et les ventes à prime. Les modalités de saisine du médiateur font l objet d une mention sur les relevés de compte du client. De façon générale, la saisine est indirecte, c est-à-dire que le client doit d abord s adresser au service clientèle de l établissement pour lui faire part de sa réclamation. Si la réponse obtenue ne le satisfait pas, le médiateur pourra être saisi. 20 Communiqué du 18 juin 2004, 21 V. Chapitre 1, Section 1, 2, A.

20 La plupart des établissements bancaires ont adopté une charte de la médiation qui encadre ce mode de résolution amiable des litiges. Un développement plus important sera consacré à cette institution dans le cadre de la deuxième partie de ce mémoire. Titre II : Règles relatives aux ventes groupées et avec prime La loi MURCEF renforce les droits du client d un établissement de crédit non seulement en sa qualité de partie à une convention de compte de dépôt mais également en tant que destinataire d offres émanant de la banque. Pour ce faire, l interdiction des ventes liées et l interdiction des ventes avec prime est transposée au secteur bancaire. La vente ou la prestation subordonnée ou liée est la vente ou la prestation de service qui consiste à conduire le client à acheter un nombre de produits ou des quantités de produits, ou un nombre de prestations de services supérieurs à ce qu il entend acquérir, en consentant parfois un rabais sur le prix total du lot. La vente subordonnée conduit ainsi le client à acheter une quantité supérieure à celle dont il a réellement besoin, en vue d obtenir un tarif prétendument plus avantageux. La vente à prime, quant à elle, consiste à attirer le client en lui offrant d obtenir, conjointement avec un produit ou un service acquis à titre onéreux, un autre objet ou un autre service remis soit gratuitement, soit à des conditions avantageuses. En droit, la prime diffère du cadeau en ce que le deuxième n est lié à aucun achat, alors que la première est l accessoire d un achat 22. Ces pratiques sont encadrées respectivement par les articles L et L du Code de la consommation 23. En effet, elles sont susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence en perturbant le discernement du consommateur qui risque de baser sa décision d achat sur un élément accessoire et non sur la qualité du produit ou de la prestation de service et sur le prix. Cependant, ces dispositions ne semblaient pas applicables aux opérations de banque du fait de la combinaison des dispositions en vigueur. Ainsi, le second alinéa de l article L du Code de la consommation et le troisième alinéa de l article L du même Code disposent que les interdictions édictées «s appliquent à toutes les activités visées au dernier alinéa de l article L ». Or, ce texte ne fait que reproduire l article 53 de l ordonnance n du 1 er décembre 1986, devenu depuis l article L du Code de commerce, aux termes duquel «les règles définies au présent livre s appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public». Mais l article L du Code monétaire et financier dispose simultanément que s appliquent aux opérations de banque les articles L à L du Code de commerce, relatifs aux ententes, abus de position dominante et de dépendance économique, ce qui suppose a contrario que les autres dispositions du droit de la concurrence, notamment celles relatives aux pratiques restrictives individuelles comme les ventes avec prime ou liées, ne s appliquent pas aux opérations de banque V. rapp. préc., p La loi MURCEF a ajouté un alinéa à ces deux textes, cf. annexe II. 24 En ce sens, Cass. 1 re civ., 11 octobre 1994, Bull. I n 289 ; RD bancaire et boursier 1994, p.259, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard.

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