LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - ACTUALITES -

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1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - ACTUALITES - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DES DETENUS, ETAT DES LIEUX APRES LA LOI DU 12/01/2005 Le Moniteur Belge du 01/02/2005 a publié la loi du 12/01/2005, intitulée «Loi de principe concernant l administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus» (dite loi «DUPONT»). Comme son nom l indique, cette loi vise à préciser les règles de fonctionnement de l administration des établissements pénitentiaires, mais également les droits et obligations des détenus. Elle contient, en son titre 7, des dispositions relatives au régime disciplinaire applicable aux détenus et notamment, l incrimination des infractions, la détermination des sanctions applicables, les modalités d application de ces sanctions et la procédure disciplinaire. C est uniquement ce dernier point (articles 144 à 146) qui fait l objet de la présente note. Avant la loi du 12/01/2005, le statut juridique des détenus, et notamment le régime disciplinaire était réglé par l Arrêté Royal du 21/05/1965 «portant le règlement général des établissements pénitentiaires». Le chapitre IX de cet Arrêté Royal consacrait quelques articles au régime disciplinaire, notamment : - Article 77 : «Les détenus doivent obéir aux membres du personnel et exécuter tout ce que ceux-ci leur prescrivent pour le maintien de l ordre et l exécution des règlements». - Article 80 : «Les détenus qui font des réclamations non fondées s exposent à être punis».

2 2 - Article 81 : «La désobéissance, les actes d indiscipline ou d insubordination, les infractions au règlement ou l abus des facultés accordées par ceux-ci sont punis suivant les circonstances et la gravité du cas». Bref : «Obéis et tais toi». C était donc le règne de l arbitraire le plus total, d autant qu il n existait à proprement parlé aucune règle stricte de procédure. Pendant des années, le Conseil d Etat a considéré que les «sanctions disciplinaires» étaient de simples «mesures d ordre interne» auxquelles les garanties prévues par les conventions internationales (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales) n avaient pas à s appliquer, ce qui excluait toute notion de procès équitable au sens de l article 6, 1 er, de la Convention européenne des droits de l homme, avec toutes les garanties que cela implique. A la suite de divers arrêts de la Cour européenne des droits de l homme, de la Cour de Cassation, des rapports dressés par le Comité Européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui soulignait les insuffisances de la procédure disciplinaire dans les prisons belges, mais également sous la pression de différents organismes humanitaires, et de l O.B.F.G., le Conseil d Etat a finalement abandonné, au début des années 2000, la théorie des «mesures d ordre intérieur» pour reconnaître que «quelque discrétionnaire que soit la mesure prise par l autorité administrative, celle-ci est tenue au respect de normes et de règles tant de droit international que de droit interne» (arrêt WADEH du 21 décembre 2001 ; arrêt GOLDENBERG du 16 novembre 2000). L intervention du législateur s imposait donc. Sur le plan des droits de la défense des détenus confrontés à une action disciplinaire, la loi du 12/01/2005 constitue une avancée incontestable. D une part, elle prévoit enfin des règles de procédure applicables uniformément dans l ensemble des établissements pénitentiaires du Royaume. D autre part, et c est essentiel, elle reconnaît aux détenus les garanties visées par l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, et notamment le droit d être assisté d un conseil (avocat ou personne de confiance, selon les termes de la loi). En théorie, la procédure prévue par la loi du 12/01/2005 n est guère très compliquée, mais vu les délais qu elle impose, il risque d en être autrement sur le plan pratique

3 3 La procédure ordinaire se déroule comme suit : - Lorsqu un membre du personnel pénitentiaire constate ce qu il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l attention du directeur. Ce rapport est remis «le plus rapidement possible» au directeur. - La rédaction du rapport n entraîne aucune modification dans les conditions de vie du détenu. - Saisi du rapport, le directeur de l établissement pénitentiaire doit, dans les sept jours, prendre une décision quant aux poursuites (classement sans suite si les faits ne constituent pas une infraction disciplinaire ; simple avertissement sans mention au registre des sanctions disciplinaires si la gravité des faits ne justifie pas de poursuites ; poursuite disciplinaire si les faits le justifient). Quelle que soit l hypothèse, le prévenu doit être informé de cette première décision. - Si le directeur décide de poursuivre, il doit procéder à l audition du détenu, et ce, dans les 24 heures de la notification de sa décision. C est à cette occasion que le prévenu a le droit de faire appel à un conseil (avocat ou personne de confiance selon, pour ces dernières, la liste que doit établir le Roi). - A l occasion de cette audition, le directeur peut entendre l auteur du rapport disciplinaire, et un ou plusieurs témoins en présence du détenu, ce dernier pouvant faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. - Après l audition du détenu, le directeur doit prendre sa décision dans les 48 heures. - La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix du degré de la sanction, sont immédiatement communiqués verbalement au détenu dans une langue qu il peut comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les 24 heures. - La décision est immédiatement exécutoire dès qu elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu, et ce, sans préjudice de la possibilité de plainte. La loi du 12/01/2005 prévoit également une procédure «accélérée» dans l hypothèse «d atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l instigation ou la conduite d actions collectives menace gravement la sécurité au sein de la prison». Dans ce cas, le directeur peut prendre une mesure provisoire (mesure de sécurité) telle l exclusion de certaines activités communes ou individuelles, ou encore le placement en cellule sécurisée. En cette hypothèse, l audition du détenu doit intervenir dans les 24 heures de la prise de cours de la mesure.

4 4 La loi du 12/01/2005 organise également une possibilité «d appel». Elle institue en effet une «commission des plaintes» auprès de laquelle un détenu peut se plaindre de «toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci», ce qui inclut les décisions en matière disciplinaire. Un recours est prévu à l encontre de la décision de la commission des plaintes, et ce, devant «la commission d appel du conseil central». L article 167 de la loi du 12/01/2005 stipule que «sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes internées». Plus spécialement, le paragraphe 4 du même article stipule que «dans le cadre d une procédure disciplinaire, d une procédure de plainte et d une procédure d appel contre une décision de la commission des plaintes, la personne visée au paragraphe 1 er (interné) est toujours assisté par un avocat. Si l intéressé ne choisit pas d avocat, le directeur en fait part au Bâtonnier de l arrondissement judiciaire où se situe la prison, en vue de la commission d office d un avocat». Dans cette hypothèse, le délai de 24 heures prévu pour l audition de l interné est porté à 72 heures. Enfin, l article 180 de la loi du 12/01/2005 prévoit que «le Roi fixe la date d entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions». A l heure où ces lignes sont écrites, aucun arrêté d exécution n a encore été pris. Cela ne signifie pas pour autant que nous nous trouvons toujours sous le règne de l arbitraire de l Arrêté Royal de En effet, suite aux mouvements de grève qui ont paralysés les établissements pénitentiaires aux mois d avril et mai 2005, et qui résultaient de décisions du Conseil d Etat ayant à nouveau annulé des mesures disciplinaires prises à l encontre de détenus en violation des droits de la défense, la Ministre de la Justice a promulgué une circulaire ministérielle en date du 02/05/2005 (C.M. n 1777). Cette circulaire, adressée aux directeurs des établissements pénitentiaires commence comme suit : «En vue d uniformiser la procédure disciplinaire à l encontre d un détenu et de la rendre conforme aux exigences des droits de la défense, je vous invite à appliquer dorénavant les règles énoncées ci-dessous».

5 5 Sur le plan de la procédure proprement dite, cette circulaire reprend les délais prévus par la loi, à une exception près (la notification de la décision doit être faite verbalement et par écrit immédiatement). En son point «C», la circulaire traite de l intervention d un avocat dans la procédure : «Le détenu qui fait l objet d une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l assistance d un avocat. Le personnel est tenu de lui donner la possibilité de le faire, par le moyen le plus rapide : téléphone, fax L assistance de l avocat implique que celui-ci puisse rencontrer son client et discuter avec lui du dossier, qui doit donc être mis à sa disposition. Les délais de la procédure devant être rigoureusement respectés, aucune remise ne sera accordée (c est le rédacteur qui souligne). Lorsque le détenu est assisté d un avocat, l audition ne peut avoir lieu dans le cellulaire ; elle se déroulera à un endroit décidé par le directeur (parloir avocat par exemple), qui prendra toutes dispositions que la sécurité requiert». En ce qui concerne l emploi des langues, la loi prévoit que les moyens nécessaires doivent être mis en place pour permettre au détenu de comprendre la procédure dont il fait l objet, et la circulaire ministérielle précise que «le détenu doit être en mesure de comprendre à la fois les pièces de son dossier et la procédure orale, et doit également pouvoir être compris. Si aucune personne n est disponible au sein de la prison pour l y aider, il sera fait appel à un interprète ou un traducteur juré». Il faut encore noter que, si comme la loi, la circulaire précise que pour les internés, l assistance d un avocat est obligatoire, la prolongation du délai de l audition (72 heures au lieu de 24 heures) n est pas prévue en cas de commission d office. Enfin, la circulaire ne règle en rien les possibilités de recours prévus par la loi du 12/01/2005, et se limite finalement à rappeler aux détenus les recours de droit commun, à savoir le Conseil d Etat ou le Tribunal de première instance, en cas de violation d un droit subjectif. Tant sur le plan des principes que sur le plan pratique, la loi et la circulaire ministérielle posent certaines difficultés telles que, de façon non exhaustive : - Le déséquilibre entre le délai laissé au directeur pour prendre sa décision quant aux poursuites, et le délai de 24 heures pour l audition du détenu (72 heures selon la loi pour l interné en cas de commission d office), délai incluant l intervention de l avocat, la possibilité pour lui de prendre connaissance du dossier, de s entretenir avec son client

6 6 - L interdiction de toute remise prévue par la circulaire, et strictement appliquée par les établissements pénitentiaires, semble dépourvue de toute base légale. - Comment peut-on justifier la condamnation disciplinaire d un interné qui a été reconnu irresponsable de ses actes et qui, par définition, se trouve toujours dans le même état? Est-il concevable d imaginer que la «personne disponible au sein de la prison» pour aider le détenu à comprendre les pièces et la procédure soit un membre du personnel pénitentiaire, voire même un codétenu (à nouveau, le délai de 24 heures rend quasi impossible l appel à un traducteur juré extérieur )? Les voies de recours prévues tant par la loi, que par le droit commun (celles-ci étant les seules envisageables dans le cadre de la circulaire ministérielle) sont-elles réellement efficaces, alors que les sanctions disciplinaires sont limitées dans le temps et exécutoires dès leur prononcé. - Le BAJ, qui s occupe de la mise en place d une permanence pour répondre aux demandes des détenus qui souhaitent être assistés d un avocat, et des internés qui doivent l être, ainsi que la Commission des libertés resteront attentifs aux remarques que vous pourriez formuler. Nous sommes également intéressés par vos expériences, négatives ou positives, dans le cadre de cette procédure. Pour le BAJ, - Jean-François DEFOURNY, Vice-Président - François BRION, Président de la section «détenus» Pour la Commission des libertés, - Valérie GABRIEL Pour en savoir plus, voir note de J. DETIENNE, J.T. 2005, p. 589 et suivantes ; voir également note de L. KAËNS et L. MISSON, sous l arrêt de la Cour européenne des droits de l homme du 27 janvier 2005, JLMB 2005, p et suivantes. Les opinions émises dans LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE n'engagent que leur(s) auteur(s) et nullement l'ordre des Avocats du Barreau de Liège Ordre des Avocats du Barreau de Liège

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