Archivé le 01/01/2017. TRA 2287 Matières premières - inspection de l'emballage et étiquetage [2287] v3

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1 Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse : TRA 2287 Matières premières - inspection de l'emballage et étiquetage [2287] v C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable 1. ETIQUETAGE 1.1. Présentation H : chapitre B : annexe A : article : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA 1. Une étiquette/un document permet(tent) d'identifier l'aliment. Règlement européen : 767/2009 A4P2b & A11P2 (1*) 2. Les indications d étiquetage à caractère obligatoire figurent à un endroit bien visible de l emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d accompagnement. Règlement européen : 767/2009 A14P1 (1*). Les déclarations sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. Règlement européen : 767/2009 A14P1 (1*) 4. Les indications d étiquetage à caractère obligatoire sont facilement identifiables et ne sont pas cachées par d autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu aucune partie des informations n est cachée ou mise en relief, à moins qu une telle variation vise à attirer l attention sur des mises en garde. Règlement européen : 767/2009 A14P2 (1*) 5. L étiquetage et la présentation des aliments pour animaux n induisent pas l utilisateur en erreur. Règlement européen : 767/2009 A11P1 (1*) 1.2. Exigences impératives générales en matière d étiquetage

2 1. Le type d aliment pour animaux est indiqué comme : "matière première pour aliments des animaux". Règlement européen : 767/2009 A15a & A11P4 (1*) 2. Le nom ou la raison sociale et l adresse de l exploitant du secteur de l alimentation animale responsable de l étiquetage est indiqué. Règlement européen : 767/2009 A15b (1*). S il est disponible, le numéro d agrément de la personne responsable de l étiquetage est indiqué. Règlement européen : 767/2009 A15c (1*) 4. Le numéro de référence du lot est indiqué. Règlement européen : 767/2009 A15d (1*) 5. La quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides sont indiquées. Règlement européen : 767/2009 A15e (1*) 6. La liste des additifs est intitulée "additifs" La liste des additifs pour l alimentation animale est présente. Dans cette liste les additifs suivants sont obligatoirement mentionnés : les additifs avec des teneurs max. quelque soit l'espèce cible, tous les additifs "zootechniques", coccidiost. et histomonost., l'urée et ses dérivés. Si la présence de un additif est mise en évidence dans le cadre de l étiquetage au moyen de mots, d images ou de graphiques, le nom de l additif et la quantité d additif ajoutée sont indiqués. Si un additif sensoriel ou nutritionnel est indiqué à titre volontaire dans le cadre de l étiquetage, la quantité d additif ajoutée doit être précisée. 8. Pour les matières premières pour animaux producteurs de denrées alimentaires : le nom du groupe fonctionnel ou la catégorie d'additif, le nom spécifique de l'additif, le numéro d'indentification de l'additif, teneur (quantité) ajoutée en substance active / élément. Pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires : le nom spécifique de l'additif ou son numéro d'identification, teneur (quantité) ajoutée en substance active / élément, le nom du groupe fonctionnel ou la catégorie d'additif (exception : l'indication du groupe fonctionnel suffit pour "conservateurs", "antioxygène" et "colorants"). 9. Les mentions obligatoires concernant les additifs, comme indiquées dans la liste des additifs autorisés, sont présentes.. S ils sont indiqués dans la rubrique des constituants analytiques, les acides aminés, les vitamines et/ou les oligoéléments sont déclarés pour leur quantité totale. Règlement européen : 767/2009 A22P1 (1*) 11. La teneur en eau est mentionnée lorsque elle est supérieure à 14%. 1 Règlement européen : 767/2009 A15g (1*) La teneur en cendres insolubles dans l acide chlorhydrique est mentionnée si elle dépasse 2,2 % sur la matière sèche. 1 Règlement européen : 767/2009 A4P (1*)

3 1.. Exigences impératives spécifiques en matière d étiquetage applicables aux matières premières 1. La dénomination de la matière première pour aliments des animaux, est indiquée. Règlement européen : 767/2009 A16P1a (1*) 2. les déclarations obligatoires sont indiquées. Règlement européen : 767/2009 A16P1b (1*). Lorsque des additifs sont incorporés, l'étiquetage comporte les indications suivantes: - l espèce animale ou la catégorie d animaux à laquelle la matière première est destinée, lorsque les additifs en question n ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu ils l ont été avec des limites maximales pour certaines espèces; - le mode d emploi lorsqu est fixée une teneur maximale des additifs en question; - la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques. Règlement européen : 767/2009 A16P2 (1*) 4. Les déclarations concernant les OGM sont mentionnées. Règlement européen : 1829/200 A24P5 & VO/Règ 180/200 A4PB6 (2*) 1.4. Exigences impératives complémentaires en matière d étiquetage, dans le cas échéant 1. Les mentions obligatoires concernant les aliments non conformes sont respectées. Le cas échéant, la mention «aliment pour animaux à teneur excessive en à n utiliser comme aliment pour animaux qu après détoxification dans un établissement agréé». Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l étiquetage est la suivante: «aliment pour animaux à teneur excessive en, à n utiliser comme aliment pour animaux qu après un nettoyage adéquat». Règlement européen : 767/2009 A20 (1*) 1.5. Allégations 1. Les allégations satisfont aux prescriptions légales. Règlement européen : 767/2009 A1 (1*) 1.6. Vérification de la composition de la matière première 1. La matière première ne contient pas et ne se compose pas de matières premières dont la mise sur le marché ou l utilisation aux fins de l alimentation des animaux est limitée ou interdite. Règlement européen : 767/2009 A6P1 (1*) 2. Si la dénomination d une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue est utilisée, toutes les dispositions applicables du catalogue sont respectées, et vice versa. Règlement européen : 767/2009 A24P5 (1*) *. Si la matière première n'est pas répertoriée dans le catalogue, la matière première figure dans la liste des produits notifiés auprès du secteur au niveau UE. Règlement européen : 767/2009 A24P6 (1*)

4 4. Les additifs utilisés sont autorisés dans l'aliment, et les teneurs maximales sont respectées. * Règlement européen : 181/200 AP1 (*) 5. Les teneurs des additifs indiquées correspondent à la formule. Règlement européen : 767/2009 A11P1a (1*) Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 % Total : Total des pondérations : 0 0 % des non-conformités : 0 % Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * Commentaire contrôleur % 2. PUBLICITE ET VENTE AU MOYEN D UNE TECHNIQUE DE COMMUNICATION A DISTANCE 1. La publicité n induit pas le client en erreur. Règlement européen : 767/2009 A11 (1*) 2. Les allégations satisfont aux prescriptions légales. Règlement européen : 767/2009 A1 (1*). Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d une technique de communication à distance, les indications d étiquetage, à l exception des données de l exploitant, le numéro de référence du lot, la quantité et la date de durabilité minimale, figurent sur le support de la vente à distance ou sont fournies par d autres moyens appropriés avant la conclusion d un contrat à distance. Ces indications sont fournies au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.

5 Total : Total des pondérations : 0 0 % des non-conformités : 0 % Limites : A améliorer : 0 % Insatisfaisant : 0 % Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * Commentaire contrôleur Législation: 1*. "règlement (ce) n o 767/2009 du parlement européen et du conseil du 1 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (ce) n o 181/200 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 79/7/cee du conseil, la directive 80/511/cee de la commission, les directives 82/471/cee, 8/228/cee, 9/74/cee, 9/11/ce et 96/25/ce du conseil, ainsi que la décision 2004/217/ce de la commission " 2*. règlement (ce) n 1829/200 du parlement européen et du conseil du 22/09/200 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés *. "règlement (ce) n 181/200 du parlement européen et du conseil du 22/09/200 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux " Commentaire contrôleur Commentaire opérateur Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

6 Fait à Signature et sceau de l'agent contrôleur, le Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :

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