10-UC-5027/S /SH 1/6. COLLEGE Romain ROLLAND à BAGNEUX. Budget primitif 2007

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1 10-UC-5027/S /SH 1/6 ( V) 1ère section N /G/62/n A 07 Séance du 5 mars 2007 RECOMMANDE AVEC A.R. COLLEGE Romain ROLLAND à BAGNEUX Budget primitif 2007 Article L du code général des collectivités territoriales A V I S La Chambre Régionale des Comptes d'ile-de-france, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L , L , R à R ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , L , L et L , R à R ; VU le code de l éducation notamment ses articles L et L ;

2 10-UC-5027/S /SH 2/6 VU les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux d enseignement ; VU la lettre du 21 décembre 2006, enregistrée au greffe de la chambre le 22 décembre, par laquelle le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM, représentant la société NRG venant aux droits de la société GESTETNER, a saisi la chambre d une demande d inscription d office au budget du collège Romain ROLLAND à Bagneux (92), de la somme de ,21, correspondant à diverses factures, ensemble les pièces à l appui ; VU la lettre du 5 janvier 2007, par laquelle le budget de l établissement a été demandé au cabinet d avocat Bernard BENAÏEM, conformément à l article R du CGCT ; VU la lettre du 11 janvier 2007, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le principal du collège Romain ROLLAND à Bagneux à présenter ses observations ; VU la lettre du 11 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 12 janvier, par laquelle le cabinet d avocats a répondu ne pouvoir communiquer le budget de l établissement ; VU la lettre du 17 janvier 2007, par laquelle le président de la chambre a demandé au préfet des Hauts-de-Seine communication du budget primitif 2007 de l établissement, conformément à l article R du CGCT ; VU la lettre du 19 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 23 janvier, par laquelle le principal du collège a fait connaître ses observations à la chambre, ensemble les pièces jointes, complétées par télécopie du 16 février 2007 ; VU le budget primitif 2007 du collège Romain ROLLAND à Bagneux, transmis par courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2007, enregistré au greffe de la chambre le 5 février ; VU l ensemble des informations et documents recueillis en cours d instruction ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu Mme ESPINOSA, première conseillère, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT : SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE : CONSIDERANT que conformément à larticle L du code de l éducation, le collège est un établissement public local, rattaché à une collectivité territoriale ; qu à ce titre, les dispositions de l article L du CGCT lui sont applicables, en vertu de l article L du même code ;

3 10-UC-5027/S /SH 3/6 CONSIDERANT qu aux termes de l article L , 2 ème alinéa, du CGCT : «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l article R du CGCT, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du même code, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que la société NRG, venant aux droits de la société GESTETNER, représentée par le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM, demande le paiement de sommes qu elle estime lui être dues ; qu elle a donc intérêt à agir ; CONSIDERANT que la demande est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; CONSIDERANT que le budget primitif 2007 du collège Romain ROLLAND à Bagneux a été transmis à la chambre par le réprésentant de l Etat le 5 février 2007 ; CONSIDERANT, dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à compter du 5 février 2007 ; SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE : CONSIDERANT que la société NRG, demande le paiement de ,21, correspondant au total de diverses factures relatives : - au contrat de service abonnement scans n pour le photocopieur CS206, soit 14 factures, s échelonnant du 13 juin 2003 au 13 septembre 2006, pour un total de 4 371,06 TTC ; - au contrat de service abonnement copies n du 4 février 1999 pour le photocopieur modèle 2513 mis à disposition gratuitement selon le bon de commande du même jour, soit 17 factures, s échelonnant du 20 octobre 2003 au 4 août 2006, pour un total de 2 328,02 TTC ; - au contrat de location financière avec option d achat n pour le photocopieur modèle 5306 soit 13 factures, s échelonnant du 22 juillet 2003 au 2 août 2006, pour un total de ,07 TTC ; que lui est joint le contrat de service prix unitaire de copie n , soit 9 factures, s échelonnant du 24 décembre 2003 au 22 février 2006, pour un total de 336,86 TTC ;

4 10-UC-5027/S /SH 4/6 - au contrat de location vente n 5147, pour le photocopieur modèle 3355 : une facture, n , du 15 février 2002, d un total de ,37 TTC ; que lui est joint le contrat de service prix unitaire de copie n , pour le photocopieur n 3255 : 13 factures, s échelonnant du 4 avril 2003 au 31août 2006, pour un total de 2 577,63 TTC ; - à la facture n du 15 février 2002, correspondant à la commande d un appareil photo numérique RDC-7, d un montant total de 1 136,20 TTC ; CONSIDERANT qu à l appui de sa requête, le cabinet d avocats indique : «que l ensemble des contrats ont été passés sous l empire de l ancienne principale, qui pendant plusieurs années a souscrit auprès de la société NRG divers contrats et a toujours honoré les engagements financiers du collège Romain ROLLAND. Plus encore, à aucun moment n a été remise en cause tant la réalité que la qualité des prestations de la société NRG. Au regard du paiement régulier des prestations de la société NRG jusqu en 2003, l argument tiré du défaut de caractère exécutoire des contrats apparaît dénué de tout fondement. Bien plus, nonobstant cet argument, le collège Romain ROLLAND demeure tenu, si ce n est dans un cadre contractuel, sur un fondement quasi-délictuel par l attitude de son ancienne principale. Le service ayant étant fait, la société NRG est bien fondée à en solliciter le paiement sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales». CONSIDERANT que le principal du collège Romain ROLLAND, en poste depuis septembre 2003, indique dans sa réponse, que les factures antérieures à celles faisant l objet de la saisine n avaient été payées que sur réquisition de l agent comptable, prononcée par le chef d établissement en poste jusqu à fin août 2003 ; que la suspension des paiements par le comptable était motivée notamment par l absence de contrat validé par le conseil d administration et les autorités de tutelles ; CONSIDERANT que les deux parties font état d une entrevue en date du 29 avril 2003 à fin de régulariser la situation ; qu elles n ont pu s entendre ; CONSIDERANT que le principal et le gestionnaire du collège ont demandé à la société NRG, par courrier du 30 septembre 2003, de déterminer la somme exacte des factures, de présenter la totalité des contrats signés par les deux parties et de proposer un nouveau contrat en fonction des dispositions financières de l établissement qui puisse être soumis au vote du conseil d administration ; CONSIDERANT que le directeur des ventes, de la société NRG s est borné, par courrier du 12 novembre 2003 au constat de la situation ; qu il a précisé que les contrats de location n avaient pas été facturés ni payés, alors que le collège recevait les factures de service mais pas celles de location ; qu il a demandé «d indiquer sans délais de quelle manière vous comptez solutionner ce litige important» ;

5 10-UC-5027/S /SH 5/6 CONSIDERANT que, par courrier du 17 novembre 2003, le principal du collège a demandé le retrait des photocopieurs (CS206, 2913Z, 3355, 5306, 2513, 3255), stockés dans les locaux et non utilisés depuis novembre 2003 ; qu en l absence de réponse de la société NRG, cette demande a été renouvelée par lettre du 1 er juin 2006 ; CONSIDERANT que, la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire qu en ce qui concerne «une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute source d obligation» ; CONSIDERANT qu au cas d espèce, la créance alléguée est fondée sur des contrats ; que la chambre n est pas juge du contrat et ne peut en conséquence apprécier la légalité interne des actes contractuels ; qu elle doit néanmoins, pour se prononcer sur le caractère obligatoire d une dépense, vérifier la validité des contrats, en s assurant des conditions externes de cette dernière ; CONSIDERANT que les contrats, ci-dessus indiqués, ont été signés par le principal du collège, alors en fonctions, qui n y a pas été autorisé par une délibération du conseil d administration ; que selon les dispositions, alors applicables, des articles 8 et 16 du décret n du 30 août 1985 relatif aux établissements locaux d enseignement (EPLE), le chef d établissement, organe exécutif de l établissement, conclut tout contrat, au nom de l établissement, après accord du conseil d administration ; CONSIDERANT que ces contrats n ont pas été transmis aux autorités chargées du contrôle de légalité ; que selon les dispositions, alors applicables, de l article 8 du décret n du 30 août 1985, le chef d établissement transmet les actes de l établissement aux autorités de tutelle ; CONSIDERANT qu en l absence d autorisation préalable du conseil d administration et en l absence de caractère exécutoire des actes, la créance alléguée ne constitue pas une dépense obligatoire au sens de l article L du CGCT ; CONSIDERANT, au surplus, que les factures, n du 15 février 2002 de ,37 TTC, et n du 15 février 2002 de 1 136,20 TTC, sont établies par la société NRG au nom d un autre débiteur, BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que les sommes en cause ne sauraient consituer pour le collège une dépense obligatoire dès lors qu il n en est pas débiteur ; CONSIDERANT, en outre, que l ensemble des factures invoquées par la société NRG fait l objet d une contestation, qui dans les circonstances de l espèce indiquées au présent avis, peut être considérée comme sérieuse depuis 2003 ;

6 10-UC-5027/S /SH 6/6 PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la saisine de la société NRG France, représentée par le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM ; CONSTATE que la créance alléguée ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du CGCT ; DIT qu il n y a pas lieu en conséquence de mettre le collège Romain ROLLAND à Bagneux (92) en demeure d incrire des crédits à son budget. Délibéré par la chambre régionale des comptes d'ile-de-france, première section, en sa séance du cinq mars deux mille sept. Présents : M. François DAVID, président de section, président de séance ; M. Jean-François DAVID, président de section, MM. Jacques DELMAS et Philippe DEDRYVER, premiers conseillers ; Mme Josée ESPINOSA, première conseillèrerapporteure. Josée ESPINOSA, première conseillère François DAVID, président de section Christian DESCHEEMAEKER, président

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