10-UC-5027/S /SH 1/6. COLLEGE Romain ROLLAND à BAGNEUX. Budget primitif 2007
|
|
- Florine Chénier
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 10-UC-5027/S /SH 1/6 ( V) 1ère section N /G/62/n A 07 Séance du 5 mars 2007 RECOMMANDE AVEC A.R. COLLEGE Romain ROLLAND à BAGNEUX Budget primitif 2007 Article L du code général des collectivités territoriales A V I S La Chambre Régionale des Comptes d'ile-de-france, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L , L , R à R ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , L , L et L , R à R ; VU le code de l éducation notamment ses articles L et L ;
2 10-UC-5027/S /SH 2/6 VU les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux d enseignement ; VU la lettre du 21 décembre 2006, enregistrée au greffe de la chambre le 22 décembre, par laquelle le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM, représentant la société NRG venant aux droits de la société GESTETNER, a saisi la chambre d une demande d inscription d office au budget du collège Romain ROLLAND à Bagneux (92), de la somme de ,21, correspondant à diverses factures, ensemble les pièces à l appui ; VU la lettre du 5 janvier 2007, par laquelle le budget de l établissement a été demandé au cabinet d avocat Bernard BENAÏEM, conformément à l article R du CGCT ; VU la lettre du 11 janvier 2007, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le principal du collège Romain ROLLAND à Bagneux à présenter ses observations ; VU la lettre du 11 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 12 janvier, par laquelle le cabinet d avocats a répondu ne pouvoir communiquer le budget de l établissement ; VU la lettre du 17 janvier 2007, par laquelle le président de la chambre a demandé au préfet des Hauts-de-Seine communication du budget primitif 2007 de l établissement, conformément à l article R du CGCT ; VU la lettre du 19 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 23 janvier, par laquelle le principal du collège a fait connaître ses observations à la chambre, ensemble les pièces jointes, complétées par télécopie du 16 février 2007 ; VU le budget primitif 2007 du collège Romain ROLLAND à Bagneux, transmis par courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2007, enregistré au greffe de la chambre le 5 février ; VU l ensemble des informations et documents recueillis en cours d instruction ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu Mme ESPINOSA, première conseillère, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT : SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE : CONSIDERANT que conformément à larticle L du code de l éducation, le collège est un établissement public local, rattaché à une collectivité territoriale ; qu à ce titre, les dispositions de l article L du CGCT lui sont applicables, en vertu de l article L du même code ;
3 10-UC-5027/S /SH 3/6 CONSIDERANT qu aux termes de l article L , 2 ème alinéa, du CGCT : «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l article R du CGCT, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du même code, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que la société NRG, venant aux droits de la société GESTETNER, représentée par le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM, demande le paiement de sommes qu elle estime lui être dues ; qu elle a donc intérêt à agir ; CONSIDERANT que la demande est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; CONSIDERANT que le budget primitif 2007 du collège Romain ROLLAND à Bagneux a été transmis à la chambre par le réprésentant de l Etat le 5 février 2007 ; CONSIDERANT, dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à compter du 5 février 2007 ; SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE : CONSIDERANT que la société NRG, demande le paiement de ,21, correspondant au total de diverses factures relatives : - au contrat de service abonnement scans n pour le photocopieur CS206, soit 14 factures, s échelonnant du 13 juin 2003 au 13 septembre 2006, pour un total de 4 371,06 TTC ; - au contrat de service abonnement copies n du 4 février 1999 pour le photocopieur modèle 2513 mis à disposition gratuitement selon le bon de commande du même jour, soit 17 factures, s échelonnant du 20 octobre 2003 au 4 août 2006, pour un total de 2 328,02 TTC ; - au contrat de location financière avec option d achat n pour le photocopieur modèle 5306 soit 13 factures, s échelonnant du 22 juillet 2003 au 2 août 2006, pour un total de ,07 TTC ; que lui est joint le contrat de service prix unitaire de copie n , soit 9 factures, s échelonnant du 24 décembre 2003 au 22 février 2006, pour un total de 336,86 TTC ;
4 10-UC-5027/S /SH 4/6 - au contrat de location vente n 5147, pour le photocopieur modèle 3355 : une facture, n , du 15 février 2002, d un total de ,37 TTC ; que lui est joint le contrat de service prix unitaire de copie n , pour le photocopieur n 3255 : 13 factures, s échelonnant du 4 avril 2003 au 31août 2006, pour un total de 2 577,63 TTC ; - à la facture n du 15 février 2002, correspondant à la commande d un appareil photo numérique RDC-7, d un montant total de 1 136,20 TTC ; CONSIDERANT qu à l appui de sa requête, le cabinet d avocats indique : «que l ensemble des contrats ont été passés sous l empire de l ancienne principale, qui pendant plusieurs années a souscrit auprès de la société NRG divers contrats et a toujours honoré les engagements financiers du collège Romain ROLLAND. Plus encore, à aucun moment n a été remise en cause tant la réalité que la qualité des prestations de la société NRG. Au regard du paiement régulier des prestations de la société NRG jusqu en 2003, l argument tiré du défaut de caractère exécutoire des contrats apparaît dénué de tout fondement. Bien plus, nonobstant cet argument, le collège Romain ROLLAND demeure tenu, si ce n est dans un cadre contractuel, sur un fondement quasi-délictuel par l attitude de son ancienne principale. Le service ayant étant fait, la société NRG est bien fondée à en solliciter le paiement sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales». CONSIDERANT que le principal du collège Romain ROLLAND, en poste depuis septembre 2003, indique dans sa réponse, que les factures antérieures à celles faisant l objet de la saisine n avaient été payées que sur réquisition de l agent comptable, prononcée par le chef d établissement en poste jusqu à fin août 2003 ; que la suspension des paiements par le comptable était motivée notamment par l absence de contrat validé par le conseil d administration et les autorités de tutelles ; CONSIDERANT que les deux parties font état d une entrevue en date du 29 avril 2003 à fin de régulariser la situation ; qu elles n ont pu s entendre ; CONSIDERANT que le principal et le gestionnaire du collège ont demandé à la société NRG, par courrier du 30 septembre 2003, de déterminer la somme exacte des factures, de présenter la totalité des contrats signés par les deux parties et de proposer un nouveau contrat en fonction des dispositions financières de l établissement qui puisse être soumis au vote du conseil d administration ; CONSIDERANT que le directeur des ventes, de la société NRG s est borné, par courrier du 12 novembre 2003 au constat de la situation ; qu il a précisé que les contrats de location n avaient pas été facturés ni payés, alors que le collège recevait les factures de service mais pas celles de location ; qu il a demandé «d indiquer sans délais de quelle manière vous comptez solutionner ce litige important» ;
5 10-UC-5027/S /SH 5/6 CONSIDERANT que, par courrier du 17 novembre 2003, le principal du collège a demandé le retrait des photocopieurs (CS206, 2913Z, 3355, 5306, 2513, 3255), stockés dans les locaux et non utilisés depuis novembre 2003 ; qu en l absence de réponse de la société NRG, cette demande a été renouvelée par lettre du 1 er juin 2006 ; CONSIDERANT que, la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire qu en ce qui concerne «une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute source d obligation» ; CONSIDERANT qu au cas d espèce, la créance alléguée est fondée sur des contrats ; que la chambre n est pas juge du contrat et ne peut en conséquence apprécier la légalité interne des actes contractuels ; qu elle doit néanmoins, pour se prononcer sur le caractère obligatoire d une dépense, vérifier la validité des contrats, en s assurant des conditions externes de cette dernière ; CONSIDERANT que les contrats, ci-dessus indiqués, ont été signés par le principal du collège, alors en fonctions, qui n y a pas été autorisé par une délibération du conseil d administration ; que selon les dispositions, alors applicables, des articles 8 et 16 du décret n du 30 août 1985 relatif aux établissements locaux d enseignement (EPLE), le chef d établissement, organe exécutif de l établissement, conclut tout contrat, au nom de l établissement, après accord du conseil d administration ; CONSIDERANT que ces contrats n ont pas été transmis aux autorités chargées du contrôle de légalité ; que selon les dispositions, alors applicables, de l article 8 du décret n du 30 août 1985, le chef d établissement transmet les actes de l établissement aux autorités de tutelle ; CONSIDERANT qu en l absence d autorisation préalable du conseil d administration et en l absence de caractère exécutoire des actes, la créance alléguée ne constitue pas une dépense obligatoire au sens de l article L du CGCT ; CONSIDERANT, au surplus, que les factures, n du 15 février 2002 de ,37 TTC, et n du 15 février 2002 de 1 136,20 TTC, sont établies par la société NRG au nom d un autre débiteur, BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que les sommes en cause ne sauraient consituer pour le collège une dépense obligatoire dès lors qu il n en est pas débiteur ; CONSIDERANT, en outre, que l ensemble des factures invoquées par la société NRG fait l objet d une contestation, qui dans les circonstances de l espèce indiquées au présent avis, peut être considérée comme sérieuse depuis 2003 ;
6 10-UC-5027/S /SH 6/6 PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la saisine de la société NRG France, représentée par le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM ; CONSTATE que la créance alléguée ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du CGCT ; DIT qu il n y a pas lieu en conséquence de mettre le collège Romain ROLLAND à Bagneux (92) en demeure d incrire des crédits à son budget. Délibéré par la chambre régionale des comptes d'ile-de-france, première section, en sa séance du cinq mars deux mille sept. Présents : M. François DAVID, président de section, président de séance ; M. Jean-François DAVID, président de section, MM. Jacques DELMAS et Philippe DEDRYVER, premiers conseillers ; Mme Josée ESPINOSA, première conseillèrerapporteure. Josée ESPINOSA, première conseillère François DAVID, président de section Christian DESCHEEMAEKER, président
AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détail(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailArticle 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent
D é p a r t e m e n t d u P u y d e D ô m e A r r o n d i s s e m e n t d e R i o m C a n t o n d e M a n z a t MANZAT COMMUNAUTE D2012-40 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailAVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailObjet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.
LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailAVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.
Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailCHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailRecommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504
N de saisine : 480718-170856752 / YM Date de la saisine : 11 juin 2008 Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 Consommateur: Mme H. Fournisseur(s)
Plus en détailMadame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.
La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailVous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion.
Le Président REF. : N 1027 Poitiers, le 29 décembre 2006 Rod2-1 RECOMMANDE AVEC A.R. Monsieur le Maire, Le rapport d observations définitives sur la gestion de la commune de Saint-Sauveur-d Aunis, arrêté
Plus en détail(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
Plus en détailTELEPHONIE ET INTERNET
OBJET DU MARCHE : TELEPHONIE ET INTERNET 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (suivant article 28 du Code des Marchés Publics) Maître d Ouvrage MAIRIE DE MAROMME Place Jean
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailDélibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013
5 Délibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013 Conclusion de marchés pour fournitures diverses et prestations de gardiennage, éventuellement reconductibles, pour la Direction des ressources logistiques
Plus en détailContrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)
DEPARTEMENT R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E de la HAUTE - GARONNE M A I R I E DE L H E R M Arrondissement de Muret 2 avenue de Gascogne Téléphone : 05 61.56.07.25 Télécopie : 05 61.56.11 82 E.mail:
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailBarème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailTELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
OBJET DU MARCHE : TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (SUIVANT ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE
Plus en détailRAPPORTN 13.506 CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements
RAPPORTN 13.506 CP AUTORISATION DE SIGNERL'AVENANT N 3 AU MARCHED'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCEPREVENTIVE ET CORRECTIVEDESEQUIPEMENTS D'ALARMESANTI-INTRUSIONDESBATIMENTSDEPARTEMENTAUX DIRECTIONGENERALEDESSERVICES
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Décision n 2002-2870 et autres du 6 février 2003 A.N., Inéligibilités (Règlement de dépenses électorales par des candidats ayant désigné un mandataire financier) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu les décisions
Plus en détailPROCES-VERBAL DE SEANCE DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES COPROPRIETAIRES. Résidence 1 ALLEE DES EMPLES (5101)
CABINET BETTI 21 rue Georges Clémenceau 95110 SANNOIS 01.30.25.71.30. 01.30.25.36.81. : Location/Vente 01.34.05.10.12. 01.34.05.10.15. : cabinet.betti@orange.fr PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L ASSEMBLEE GENERALE
Plus en détailCOMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014 L an deux mille quatorze, le treize du mois de janvier, le Conseil Municipal de la Commune de la Mothe-Achard, dûment convoqué par Monsieur
Plus en détailAPPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DECEMBRE 2014
MAIRIE de CHENAC ST SEURIN D UZET PROCES VERBAL Réunion du CONSEIL MUNICIPAL du 18 février 2015 L an deux mil quinze, le dix-huit février à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailSéance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailCommunauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine
Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE BIMESTRIEL RELATIF AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES Entre Demeurant dont la
Plus en détailInstelling. Onderwerp. Datum
Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailCENTRE HOSPITIER DE BRETAGNE SUD UNITES DE SOINS DE LONGUE DUREE-EHPAD ROZ AVEL KERBERNES - PLOEMEUR CONTRAT DE SEJOUR
CENTRE HOSPITIER DE BRETAGNE SUD UNITES DE SOINS DE LONGUE DUREE-EHPAD LE QUIMPERO HENNEBONT ROZ AVEL KERBERNES - PLOEMEUR CONTRAT DE SEJOUR Délibéré et adopté par le Conseil d'administration en sa séance
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailLa légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables
L A LETTRE DROIT ECONOMIQUE CONSOMMATION La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables Dans un arrêt très contestable en date
Plus en détailNbre de membres en exercice : 53 Quorum : 27 Date de la convocation : 16/07/2012 Affichée le : 26/09/2012
En vertu de l'article L.2131-1 du CGCT, le Maire de Poitiers atteste que le présent acte a été affiché, transmis en Préfecture le.. et/ou notifié le.. et qu'il est donc exécutoire. Pour le Maire, Par délégation
Plus en détailMARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés
Plus en détailprogression premiere et terminale
progression premiere et terminale s.2 s.3 valette SEQUENCE Séance Objectif Contenu du cours Compétences Savoirs 1 1. Le bilan comportemental Identifier les objectifs de la connaissance de soi Utiliser
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MLD-2013-46
Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un appartement du secteur privé fondé sur l âge (Recommandation/Rappel à la loi)
Plus en détailSECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,
MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités
Plus en détail(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)
Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du
Plus en détailLE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
DECISION N 013/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MIWIS CONTESTANT L ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailLETTRE DE CONSULTATION 2011-08
MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailCOMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 MAI 2015. 08 h 00 * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 MAI 2015 08 h 00 * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * Sous la Présidence de Monsieur Joseph SEGURA, Maire, Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Plus en détailLe recouvrement des créances impayées
P008 www.lesclesdelabanque.com Le site d informations pratiques sur la banque et l argent Le recouvrement des créances impayées LES MINI-GUIDES BANCAIRES DES PROFESSIONNELS FBF - 18 rue La Fayette - 75009
Plus en détailMme Élise MOURA souhaite que soient remis dans la délibération les tarifs du marché comportant l abonnement annuel.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL L an deux mil douze, le treize novembre, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué s est réuni en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailGUIDE LUXEMBOURGEOIS DE LA MOBILITE BANCAIRE
GUIDE LUXEMBOURGEOIS DE LA MOBILITE BANCAIRE I. But du guide Le présent guide vous explique les démarches à suivre en cas de changement de compte courant à l intérieur du Luxembourg. Il décrit les services
Plus en détailCOMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008
COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008 ---------- MENTIONS PRESCRITES par la CIRCULAIRE de M. le PREFET de la MANCHE en date du 3 juin 1885 Nombre de conseillers en exercice...
Plus en détailDélibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008
Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 relative aux modalités d octroi des garanties accordées par la CGLLS Le conseil d'administration, Vu les articles
Plus en détailwww.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.
Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.fr N de saisine : XXXX N de recommandation : 2012-1805 Objet : Recommandation du médiateur
Plus en détailNOTE DES AUTORITES FRANÇAISES
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailBANQUE NATIONALE AGRICOLE
BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailCommission nationale de l informatique et des libertés
1 Commission nationale de l informatique et des libertés Délibération no 2012-209 du 21 juin 2012 portant création d une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel
Plus en détailCONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Vu l article L.2122-22 5 du Code Général des Collectivités
Plus en détailContrat d'abonnement A l'offre NetBox
Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et
Plus en détailvotre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie
GLOBALLIANCE votre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie demander la modification de la garantie les modifications de la
Plus en détailGUIDE LUXEMBOURGEOIS DE LA MOBILITE BANCAIRE
GUIDE LUXEMBOURGEOIS DE LA MOBILITE BANCAIRE I. But du guide Le présent guide vous explique les démarches à suivre en cas de changement de compte courant à l intérieur du Luxembourg. Il décrit les services
Plus en détailCOMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 17 janvier 2013 L an deux mil treize, le dix-sept janvier, à dix-neuf heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de BONDOUFLE, régulièrement convoqués
Plus en détailGrille indicative des honoraires
Cabinet TISSEYRE - VIDAL Avocats "Le Jacques Cartier" 394, rue Léon BLUM 34000 MONTPELLIER Grille indicative des honoraires Tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2012 Tél. : 04 67 66 27 25 Fax :
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT PACK 15-30 PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
CONVENTION DE PARTENARIAT PACK 15-30 PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ Le Président du Conseil régional des Pays de la Loire le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 4211-1 et
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailNOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES. EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE
NOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE Informations commerciales au 01/01/2014 L EssEnTIEL La Convention Esprit Libre est une offre globale de produits et de services que
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MLD-2014-198
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-198 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un véhicule en raison de l âge. Domaine de compétence de l Institution : Lutte contre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailDate et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable : Domicile :
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Le chef d entreprise ci-après dénommé : Nom, prénom : Nationalité : Date et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable :
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO
PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS Séance du 30 septembre 2013
République Française Département de l'yonne Commune de SAINT-PÈRE (89450) EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS Séance du 30 septembre 2013 Membres en exercice : 11 Présents : 7 Votants: 9 Secrétaire de
Plus en détail