COMMUNE DE COURPALAY (77) Article L du Code général des collectivités territoriales AVIS
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1 ère section N /G/62/n A 01 Séance du 14 février 2005 RECOMMANDE AVEC A.R. COMMUNE DE COURPALAY (77) Article L du Code général des collectivités territoriales AVIS La Chambre Régionale des Comptes d'île-de-france, VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L et L , R à R ; VU le Code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , L et L , R à R ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics locaux ; VU la lettre en date du 23 décembre 2004, enregistrée le 30 décembre au greffe de la Chambre, par laquelle le président du Syndicat mixte d études des interconnexions en eau potable du plateau briard et des environs a saisi la Chambre régionale des comptes d'île-de- France, sur le fondement de l'article L du Code général des collectivités territoriales, du défaut de paiement de la participation de la commune de COURPALAY (77), d un montant de 967,29 euros, pour l exercice 2001 ; VU les justifications produites par le syndicat mixte à l appui de sa demande, reçues à la Chambre les 11 et 20 janvier 2005 ; VU la lettre en date du 10 janvier 2005, par laquelle le président de la Chambre a invité le maire de la commune de COURPALAY à présenter ses observations ; VU la lettre en date du 24 janvier 2005, enregistrée au greffe le 26 janvier, par laquelle le maire de COURPALAY a fait connaître ses observations à la Chambre, ensemble les pièces à l appui ; VU l ensemble des informations et documents recueillis en cours d instruction ; file:///z /document/avis-cb/ifa015.htm (1 sur 5)06/02/ :19:51
2 VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu Mme ESPINOSA, conseillère, en son rapport ; Sur la recevabilité de la demande : REND L AVIS SUIVANT : CONSIDÉRANT qu aux termes de l article L , 2 ème alinéa, du Code général des collectivités territoriales susvisé, «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l article R du code précité, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDÉRANT qu en l espèce, le président du Syndicat mixte d étude des interconnexions en eau potable du plateau briard et des environs a saisi la Chambre sur le fondement de l article L du Code général des collectivités territoriales, au motif que la commune de COURPALAY n a pas payé sa participation, d un montant de 967,29 euros, pour l exercice 2001 ; CONSIDÉRANT que la demande du syndicat mixte est motivée, chiffrée ; que les justifications utiles sont parvenues à la Chambre les 11 et 20 janvier 2005, date à laquelle la saisine peut être considérée comme complète ; CONSIDÉRANT, dès lors, que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies ; Sur le caractère obligatoire de la dépense : CONSIDÉRANT qu aux termes de l article L , 1 er alinéa, du Code général des collectivités territoriales, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé» ; QUE selon la jurisprudence administrative, constitue une dépense obligatoire au sens de l article L , 1 er alinéa, une dette certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute source d obligation ; file:///z /document/avis-cb/ifa015.htm (2 sur 5)06/02/ :19:51
3 CONSIDÉRANT que l article L du code précité, rendu applicable aux syndicats mixtes par l article L , dispose que «la contribution des communes associées ( ) est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessitées du service telle que les décisions du syndicat l ont déterminées» ; CONSIDÉRANT que par délibération en date du 27 avril 2001, le comité syndical a décidé de retenir à la charge de ses membres une participation fixée à 5 francs par habitant, aux fins de complément d étude ; que cette décision est conforme aux statuts de l établissement public, qui prévoient à l article 2 que le syndicat mixte peut procéder ou faire procéder à toutes actions nécessaires concernant les études, et à l article 10, que la part de chaque adhérent est définie au prorata du nombre d abonnés ; que la délibération précitée n a fait l objet d aucun recours ; CONSIDÉRANT qu à la date de la délibération syndicale, la commune de COURPALAY est membre du syndicat mixte ; que sa part contributive s établit à francs, soit 967,29 euros, pour habitants ; CONSIDÉRANT que selon les observations produites par le maire de COURPALAY, appuyées de pièces justificatives, le conseil municipal a décidé, par délibération du 29 mai 2001, de ne pas payer sa participation et de demander le retrait de la commune du syndicat mixte ; CONSIDÉRANT que l article L du Code général des collectivités locales dispose que «une commune peut se retirer de l établissement public de coopération intercommunale, avec le consentement de l organe délibérant de l établissement Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l Etat dans le ou les départements concernés» ; CONSIDÉRANT que par délibération du 5 novembre 2001, notifiée aux membres du syndicat mixte le 22 novembre 2001, le comité syndical a donné un avis favorable au retrait de la commune de COURPALAY ; que par lettre du 20 mars 2002, adressée à la commune, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué, toutefois, que les conditions du retrait n étaient pas réunies dès lors que plus du tiers des organes délibérants s y opposait ; qu en conséquence, l arrêté entérinant le retrait ne pouvait intervenir ; CONSIDÉRANT que par lettre du 18 février 2002, le maire de COURPALAY a demandé au syndicat mixte l annulation du titre correspondant à la contribution communale (titre 9, bordereau n 3, du 2 octobre 2001, exercice 2001), et allégué une erreur imputable au syndicat, en se fondant sur la lettre du président de l établissement public en date du 4 mars 2002 par laquelle celui-ci indiquait intervenir auprès du comptable public afin de suspendre le rappel, compte tenu de la demande de retrait et de l avis favorable du comité file:///z /document/avis-cb/ifa015.htm (3 sur 5)06/02/ :19:51
4 syndical ; CONSIDÉRANT que la procédure de retrait n a pas abouti ; qu il n est pas établi qu elle ait été entachée d irrégularités au regard des règles établies par l article L précité ; CONSIDÉRANT qu il résulte de ce qui précède que la commune de COURPALAY est restée membre du syndicat ; que la créance syndicale est liquide, échue, non prescrite et non sérieusement contestée ; que dès lors la contribution de 967,29 euros présente le caractère de dépense obligatoire pour la commune de COURPALAY ; Sur l absence ou l insuffisance de crédits : CONSIDÉRANT qu aux termes de l article L du Code général des collectivités territoriales, si la chambre régionale des comptes constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ; CONSIDÉRANT qu à la date du présent avis, l exercice 2004 est clos et la commune de COURPALAY n a pas encore adopté son budget pour l exercice 2005 ; qu il convient, en conséquence, d inviter la commune à inscrire à son prochain budget les crédits nécessaires à l acquittement de la somme de 967,29 euros, sans préjudice des droits reconnus à son exécutif par l article L du Code général des collectivités territoriales ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE recevable la demande du Syndicat mixte d étude des interconnexions en eau potable du plateau briard et des environs ; CONSTATE que la somme de 967,29 euros constitue une dépense obligatoire pour la commune de COURPALAY ; INVITE le conseil municipal de la commune de COURPALAY à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif pour l exercice 2005 ; DEMANDE au préfet de Seine-et-Marne de s assurer de cette inscription. Délibéré par la Chambre régionale des comptes d'île-de-france, 1 ère section, en sa séance du quatorze février deux mille cinq. Présents : M. ORTIZ, président de section, président de séance ; Mme LE GRIN, conseillère ; Mme ESPINOSA, conseillère-rapporteure. Josée ESPINOSA, conseillère Olivier ORTIZ, président de séance file:///z /document/avis-cb/ifa015.htm (4 sur 5)06/02/ :19:51
5 Christian DESCHEEMAEKER, président file:///z /document/avis-cb/ifa015.htm (5 sur 5)06/02/ :19:51
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