Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 26 Février 2016 n 15/13725

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1 Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 26 Février 2016 n 15/13725 Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 2 26 Février 2016 Répertoire Général : 15/13725 S.A. TISSOT (TISSOT AG) (TISSOT LTD), société de droit suisse, représentée par M. François THIEBAUD, directeur, et M. Dr. Hanspeter RENTSCH Contentieux Judiciaire Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 26 FEVRIER 2016 (n 37, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13725 Décision déférée à la Cour : décision du 14 avril Institut National de la Propriété Industrielle - RG n OPP /FBR DECLARANTE AU RECOURS Page 1

2 S.A. TISSOT (TISSOT AG) (TISSOT LTD), société de droit suisse, représentée par M. François THIEBAUD, directeur, et M. Dr. Hanspeter RENTSCH, signataire autorisé, domiciliés en cette qualité au siège social situé Ayant élu domicile C/O SELARL DE MARCELLUS & DISSER Me Juliette DISSER Avocat à la Cour Représentée par Me Juliette DISSER de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque A 0341 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) Page 2

3 Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE Société GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC), Société coopérative à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro B Représentée par Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque L 036 Assistée de Me Laure CLEMENT plaidant pour Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque L 036 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Page 3

4 Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Vu le recours formé le 9 juillet 2015 par la société de droit suisse TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD)(ci-après TISSOT SA) contre la décision du directeur général de l'institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'inpi) du 14 avril 2015 qui a rejeté son opposition formée le 14 octobre 2014 sur la base de la marque verbale communautaire TISSOT déposée le 15 avril 1996, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée sous le n pour désigner notamment en classe 14 les produits suivants : 'bijouterie ; montres', à la demande d'enregistrement de la marque verbale TISSAIA déposée le 24 juillet 2014 par la société coopérative Groupements d'achats des Centres Leclerc (ci-après la SC GALEC) et enregistrée sous le n en classes 9, 14, 18, 24 et 25 pour désigner notamment les produits suivants : 'Bijouterie ; Bijoux pour femme ; Bijoux pour homme ; Bijoux pour enfants ; Bijoux fantaisie ; articles décoratifs (breloques ou bijoux) à usage personnel ; montres' ; Vu le mémoire de la société TISSOT déposé au greffe le 6 août 2015 et son mémoire récapitulatif du 29 décembre 2015, Vu le mémoire de la SC GALEC reçues au greffe le 31 décembre 2015, Vu les observations du directeur général de l'inpi reçues au greffe le 18 décembre 2015, Le ministère public entendu en ses réquisitions, SUR CE, Page 4

5 Considérant qu'au soutien de son recours, la société TISSOT conteste uniquement la comparaison des signes faite par le directeur de l'inpi et soutient qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause ; Sur la comparaison des signes Considérant que la demande d'enregistrement litigieuse est composée de la dénomination verbale TISSAIA ; Que la marque antérieure est la marque TISSOT ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Que visuellement les signes en cause sont courts : que si les deux ont en commun la séquence ' TISS', celle-ci est fondue dans l'ensemble et les terminaisons différent, OT dans la marque antérieure et AIA dans le signe contesté ; que la marque TISSOT présente la lettre T en attaque et en finale tandis que le signe contesté se termine par trois voyelles ; Que phonétiquement, les signes se prononcent en deux et trois temps et ont des sonorités finales différentes [o] pour la marque opposée et [ailla] pour le signe contesté, sonorité peu habituelle en langue française ; Qu'intellectuellement les signes sont dépourvus de signification propre, et aucune signification commune n'est susceptible de les rapprocher ; Considérant qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits, tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; Page 5

6 Qu'enfin, si la notoriété de la marque première est susceptible d'influer sur l'appréciation du risque de confusion, cette notoriété, à la supposer établie, ne peut dispenser de rechercher s'il existe entre les signes opposés un risque de confusion ; Que le recours contre la décision rendue par le directeur de l'inpi doit en conséquence être rejeté ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD) à l'encontre de la décision du directeur général de l'institut National de la Propriété Industrielle du 14 avril Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD), à la société coopérative Groupements d'achats des Centres Leclerc (SC GALEC) et au directeur général de l'institut National de la Propriété Industrielle. La Greffière La Présidente Décision antérieure Institut National de la Propriété Industrielle14 Avril 2015 OPP /FBR Page 6

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