REQUETE EN EXCES DE POUVOIR
|
|
- Thomas Benoît
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 VENTZISLAVA KOSSEVA-VENZAL AVOCAT A LA COUR 48, AVENUE DES MINIMES TOULOUSE TEL : FAX : REQUETE EN EXCES DE POUVOIR A M. le Président et MM. les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Paris POUR : Le Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique (SUD) Sapeurs- Pompiers Professionnels, Agents Administratifs et Agents Techniques des Services Départementaux d Incendie et de Secours de France métropolitaine et DOM-TOM. Dont le siège social est situé au 56, cours du Maréchal Juin BORDEAUX pris en la personne de son Secrétaire Général. Ayant pour Avocat Maître Ventzislava KOSSEVA-VENZAL, inscrit au Barreau de TOULOUSE CONTRE : Ministre de l Intérieur, de l Outre-Mer et des Collectivités Territoriales Décision implicite de refus de communication des documents administratifs. PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
2 SECTION PREMIERE : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE. Le Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique (SUD) Sapeurs-Pompiers d Incendie et de Secours a été constitué le 5 novembre Il est affilié à la Fédération S.U.D. Collectivités Territoriales qui constitue la branche territoriale de l Union Syndicale SOLIDAIRES. Le Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique (SUD) Sapeurs-Pompiers d Incendie et de Secours de France métropolitaine et DOM TOM compte actuellement 1102 adhérents. Le but du Syndicat National SUD Sapeurs-Pompiers Professionnels des SDIS est de : - relever le niveau moral et économique des travailleurs ; - de resserrer les liens de fraternité et de solidarité entre les travailleurs ; - de veiller à l application des lois sociales, des textes statutaires et réglementaires intéressant le personnel de l établissement ; - de rechercher et proposer les améliorations à apporter dans les services et les méthodes de travail en s inspirant des intérêts de la population et du personnel ; - d augmenter la valeur professionnelle et parfaire l éducation syndicale de ses membres. Les adhérents du Syndicat National SUD sont des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des agents techniques et administratifs recrutés au sein des Services Départementaux d Incendie et de Secours français : ce sont donc des fonctionnaires territoriaux. Le Syndicat SUD Sapeurs-Pompiers Professionnels, Agents Administratifs et Agents Techniques est représenté dans dix-neuf départements de France métropolitaine et d outre mer où chacune de ces structures a pour objet de défendre les intérêts professionnels des sapeurs-pompiers professionnels nommés au niveau départemental dans chaque Service Départemental d Incendie et de Secours. Soucieux de la défense des intérêts professionnels de ses adhérents, le Syndicat National SUD s est efforcé, depuis sa création, d acquérir une légitimité auprès de l ensemble des instances nationales et départementales régissant le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Depuis l année 2001 et lorsqu il a été fondé, chaque Syndicat SUD constitué auprès d un Service Départemental d Incendie et de Secours a présenté des listes lors des élections professionnelles (Commission Administrative Paritaire, Comité Technique Paritaire et Comité d hygiène de sécurité). Il en est de même en ce qui concerne les élections concernant les représentants des sapeurs-pompiers professionnels aux commissions administratives et techniques des Services d Incendie et de Secours. 2
3 Le 14 octobre 2008, Madame le Ministre de l Intérieur, de l Outre-Mer et des Collectivités Territoriales a procédé par arrêté à la nomination des membres de la Conférence Nationale des Services d Incendie et de Secours (CNSIS). Par lettre en date du 26 novembre 2008, reçue par Madame le Ministre le 9 décembre suivant, le Syndicat National SUD Sapeurs-Pompiers Professionnels, représenté par son Secrétaire général, a sollicité l abrogation de l arrêté en date du 14 octobre 2008 en ce qu il ne comprend aucun représentant du Syndicat National SUD au sein de la CNSIS. Il a été en outre demandé la communication des résultats des élections des représentants des départements aux Conseils d administration des Services Départementaux d Incendie et de Secours (CASDIS) et aux Commissions Administratives et Techniques des Services d Incendie et de Secours (CATSIS). Par décision en date du 20 janvier 2009, il n a pas été fait droit à la demande présentée par le Syndicat National SUD Sapeurs-Pompiers Professionnels des SDIS. Par requête enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif de Paris le 13 mars 2009, sous le numéro /5-1, le Syndicat National SUD Sapeurs-pompiers Professionnels des SDIS a sollicité l annulation de la décision en date du 20 janvier Parallèlement a cette requête, le Syndicat a, par lettre en date du 9 mars 2009, saisi la Commission d Accès aux Documents Administratifs (CADA) afin que celle-ci émette un avis sur la communicabilité des résultats obtenus par les organisations syndicales suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées le 16 juillet Cette demande a été enregistrée par la CADA le 11 mars suivant. Le 2 avril 2009, la CADA a émis un avis favorable dès lors qu elle a estimé que «les documents sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l article 2 de la loi du 17 juillet 1978». Cet avis favorable a été communiqué à Monsieur Jean-Pierre DARMUZEY, Secrétaire Général du Syndicat SUD, par lettre en date du 6 avril La CADA a en outre informé le Syndicat que cet avis a également été adressé à l autorité administrative saisie, en l occurrence Madame le Ministre de l Intérieur, de l Outre mer et des Collectivités Territoriales. Par lettre en date du 15 avril 2009, reçue par l autorité administrative le 22 avril 2009, Monsieur DARMUZEY a ainsi réitéré sa demande de communication des résultats des élections aux CATSIS (Commissions Administratives et Techniques des Services d Incendies et de Secours) et CASDIS (Conseils d administration des Services d incendies et de Secours). Aux jours des présentes et par conséquent deux mois suivant l émission de l avis favorable par la CADA le 2 avril 2009, l autorité administrative n a toujours pas communiqué l ensemble des documents sollicités. Une décision implicite de rejet de communiquer les résultats des élections aux CATSIS et CASDIS est ainsi caractérisée. Celle-ci est illégale tant en la forme qu au fond. 3
4 SECTION DEUXIEME : DISCUSSION. PARAGRAPHE PREMIER : QUANT A LA LEGALITE EXTERNE. La décision attaquée s avère entachée d un défaut de motivation en droit et en fait en violation de la loi du 11 juillet Malgré l avis favorable émis par la CADA, il est constant que l autorité administrative compétente n a pas pris de décision concernant les demandes présentées par le Syndicat. Ce silence de la part de Madame le Ministre de l Intérieur, de l Outre Mer et des Collectivités Territoriales révèle une décision de refus opposé au Syndicat National SUD. Or, toute décision défavorable doit faire l objet d une motivation tant en droit qu en fait, ce qui n est pas le cas en l espèce. La décision litigieuse encourt de ce chef l annulation. Il convient en conséquence et pour l ensemble de ces motifs, tirés d'illégalités d ordre externe, de censurer la décision attaquée opposée par Madame le Ministre de l Intérieur, de l Outre Mer et des Collectivités Territoriales au Syndicat National SUD Sapeurs-Pompiers d Incendie et de Secours de France métropolitaine et Dom Tom. PARAGRAPHE DEUXIEME : QUANT A LA LEGALITE INTERNE. La décision attaquée s avère entachée d une erreur de droit dès lors qu elle méconnaît les dispositions de la loi n du 17 juillet 1978 modifiée. En effet, par lettre en date du 9 mars 2009, le Syndicat National SUD Sapeurs-Pompiers Professionnels des SDIS de France métropolitaine et DOM TOM a saisi la CADA afin que celle-ci se prononce sur le caractère communicable des résultats obtenus par les organisations syndicales lors des élections aux CATSIS et CASDIS qui se sont déroulées courant l année Par un avis en date du 2 avril 2009, la CADA a estimé que : «Ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l article 2 de la loi du 17 juillet 1978». En outre, la CADA a émis un avis favorable. Par conséquent, Madame le Ministre de l Intérieur, de l Outre Mer et des Collectivités Territoriales était tenue de communiquer au Syndicat les résultats des élections sollicités dès lors que ces résultats ont été considérés par la CADA comme des documents administratifs communicables de plein droit. 4
5 Or, malgré l avis favorable émis par la CADA et la lettre en date du 15 avril 2009 par laquelle la demande de communication des résultats a été réitérée, il est constant qu aux jours des présentes, l autorité administrative n a toujours pas communiqué les documents sollicités. Par conséquent, force est de constater que Madame le Ministre de l Intérieur, de l Outre Mer et des Collectivités Territoriales a incontestablement méconnu les dispositions de la loi n du 17 juillet 1978 modifiée. Il convient dès lors, et pour l ensemble de ces motifs, tirés d'illégalités d ordre interne, de censurer la décision attaquée opposée par Madame le Ministre de l Intérieur, de l Outre-Mer et des Collectivités Territoriales au Syndicat National SUD Sapeurs-Pompiers d Incendie et de Secours de France métropolitaine et des Dom Tom. La décision litigieuse encourt de ce chef l annulation. PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL, Dire et juger que la décision implicite de refus de communication des documents administratifs relatifs aux résultats des élections CASDIS et CATSIS qui se sont déroulées courant l année 2008 est illégale et en conséquence prononcer son annulation. Enjoindre à l administration de procéder à la communication des documents sollicités dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 par jours de retard en application des dispositions de l article L du Code de justice administrative. Condamner l Etat à verser au Syndicat National SUD Sapeurs-Pompiers Professionnels des SDIS la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l article L du Code de justice administrative. SOUS TOUTES RESERVES. Fait à Toulouse, Le 3 juin
6 VENTZISLAVA KOSSEVA-VENZAL AVOCAT A LA COUR 48, AVENUE DES MINIMES TOULOUSE TEL : FAX : BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES A M. le Président et MM. les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Paris POUR : Le Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique (SUD) Sapeurs- Pompiers Professionnels, Agents Administratifs et Agents Techniques des Services Départementaux d Incendie et de Secours de France métropolitaine et DOM TOM. Dont le siège social est situé au 56, cours du Maréchal Juin BORDEAUX pris en la personne de son Secrétaire Général. Ayant pour Avocat Maître Ventzislava KOSSEVA-VENZAL, inscrit au Barreau de TOULOUSE CONTRE : Ministre de l Intérieur, de l Outre-Mer et des Collectivités Territoriales Décision implicite de refus de communication de documents administratifs. Production : 1. Lettre de saisine de la CADA en date du 5 mars Accusé de réception de la CADA en date du 11 mars Avis favorable de la CADA en date du 6 avril Lettre en date du 15 avril 2009 réitération de la demande de communication des documents administratifs. 5. Demande d abrogation de l arrêté en date du 14 octobre 2008 portant nomination à la Conférence Nationale des services d Incendies et de Secours et de Communication des résultats des élections aux CATSIS et CASDIS en date du 26 novembre Décision en date du 20 janvier Fait à Toulouse, Le 3 juin
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLe présent règlement intérieur complète et éclaire les statuts de Sud Chimie. Il s impose aux sections syndicales.
REGLEMENT INTERIEUR SUD CHIMIE Règlement INTERIEUR Le présent règlement intérieur complète et éclaire les statuts de Sud Chimie. Il s impose aux sections syndicales. Il a été adopté par le 5ème congrès
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailVotre droit au français
Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailAssociations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX
Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes
Plus en détailCHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article
Plus en détailRÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S
Se former tout au long de la vie RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Article 1 : Qualité de membre de l association (Article 4 des statuts) L exclusion d un membre adhérent de l association ne peut être prononcée
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailConseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
Plus en détailStatuts v1.3 - Page 1 sur 5
v1.3 - Page 1 sur 5 TITRE I : PRÉSENTATION DE L ASSOCIATION Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour
Plus en détailStatuts. Mutuelle de France
Statuts Mutuelle de France Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n 784 410 763 Sous convention de substitution au Groupe
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailCOMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2010
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2010 Présents : MM Luc FOUTRY Simon HALNA Régis TABEAU François CURY Gilbert DELANNOY Jean-Paul DESCATOIRE Régis DESSEAUX Jean-Baptiste DOLLE Jean-Claude
Plus en détail(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)
Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détailSyndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)
Syndicat des Producteurs de Miel de France SPMF Siège social et administration : SPMF - Chambre d'agriculture du Gers Route de Mirande, BP 70161, 32003 AUCH CEDEX STATUTS MODIFIES ( édition de janvier
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des professions paramédicales Et des personnels hospitaliers
Plus en détailREGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014
REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 Article 1 Organisation et thème Eovi-Mcd mutuelle, mutuelle ayant son siège social 44 rue Copernic, 75016 Paris, soumise aux
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»
STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP» Version ratifiée par l AGE du 8 décembre 2012 Préambule (modifié par l AGE du 8.12.12) Le SEO Camp rassemble toutes les personnes physiques ou morales dont l'activité
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailMINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT Les comités techniques dans la fonction publique de l État collection Ressources humaines UNE INSTANCE REPRÉSENTATIVE
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailSyndicat de copropriétaires
Syndicat de copropriétaires Parcelle 1031 du plan cadastrale de Barjols (en vert) PIÈCES ANNEXES : Consultables et téléchargeables sur le site web dédié à la copropriété http://www.barjols1031.com Soit
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailFormation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3
STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailSTATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»
STATUTS CONSTITUTIFS Fonds de dotation MECENAT-MSE 1 L an DEUX MILLE ONZE Le 21 avril A Marseille, STATUTS CONSTITUTIFS du fonds de dotation MECENAT-MSE Le Conseil d administration de l association MODERNISER
Plus en détailL appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :
Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non
Plus en détaille dossier individuel de l agent
QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 14 février 2013 relative à l'accès des personnes détenues aux données contenues dans le traitement GIDE NOR : JUSK1340010C La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour attribution à
Plus en détailSOMMAIRE ASSURANCE, DROITS, RESPONSABILITÉ 31
SOMMAIRE QUI SOMMES-NOUS? 9 INTRODUCTION À LA 4 E ÉDITION 11 1. Le chemin parcouru par l ARC 11 2. La copropriété: les évolutions de ces dernières années 11 3. Un paradoxe 12 4. Un «manuel» pour les syndics
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailSTATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre
STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailParis, le 14 décembre 2011. AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,
Mme Maria J. ESTEBAN Présidente Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles Institut Henri Poincaré 11, rue Pierre et Maire Curie 75231 PARIS Cedex 05 Paris, le 14 décembre 2011 AFF : SMAI / publications
Plus en détailBarème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailDestinataires d'exécution
Information Secrétariat général Service des ressources humaines Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales 78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP 0149554955 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-932
Plus en détailDECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015
DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailPRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailAssociation de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients?
Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients? Dans les grandes lignes Association de fait Groupement de personnes réunies par une passion commune Elle n est régie pas aucune disposition
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailRÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)
MINISTERE DE LA JUSTICE Cour d Appel de CHAMBERY de Justice 73 018 CHAMBERY Cedex MARCHE DE RENOVATION DE LOCAUX DES JURIDICTIONS DE CHAMBERY RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...
A votre attention!!!!! Monsieur!!! Madame A l occasion de l expansion de ses activités, la Structure Rotary Club International a organisé une Tombola en faveur de toute personne physique, morale existante
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailRODRIGUEZ GROUP 1.750.000 : 06400 697 220 879 RCS
RODRIGUEZ GROUP Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.750.000 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société RODRIGUEZ GROUP sont avisés qu une assemblée générale
Plus en détailLa garde des sceaux, ministre de la justice,
Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction
Plus en détailSTATUTS TITRE PREMIER : FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE
STATUTS TITRE PREMIER : FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE CHAPITRE I : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE ARTICLE 1 : DENOMINATION DE LA MUTUELLE ll est constitué une mutuelle dénommée AVENIR
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détail