COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES : VOTRE INTERLOCUTEUR EN DIRECT

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1 CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE BASSE-NORMANDIE ET SARTHE Agréée par Arrêté Ministériel du 10 juin 1937 pour les départements du Calvados, de la Manche, de l Orne et de la Sarthe CIBTP-BNS 6 rue Saint-Nicolas CAEN Edition 2014 COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES : VOTRE INTERLOCUTEUR EN DIRECT Afin de faciliter vos communications téléphoniques avec la Caisse, vous avez la possibilité de joindre directement l interlocuteur qualifié en fonction de la question posée ou du service sollicité. Pour ce faire, nous vous invitons à prendre note des numéros de téléphone suivants : Le Service Adhésion/Contrôle Le Service Comptable Suivi du compte-adhérent, appel et règlement des cotisations, commande de certificats de congés, attestations de mise à jour (marchés publics). Calvados Manche Orne Sarthe Le Service Contentieux Le Service Congés Informations sur les dossiers congés des salariés (à l exception des montants d indemnités) : Rédaction des certificats de congés, des demandes de paiement, de la feuille de liaison, de la déclaration nominative annuelle. Situation des droits à congés, dates et modes de paiement 2 lignes disponibles Le Service Intempéries Indemnisation du chômage intempéries (déclaration d arrêt-demande de remboursement) La Direction Le Serveur vocal de renseignements à la disposition des salariés Standard Général Deux fax sont également à votre disposition : : Pour tous documents concernant la gestion du compte de l entreprise, les déclarations de salaires, le décompte et le paiement des cotisations, les demandes d attestations de mise à jour ; : Pour tous documents concernant le dossier congés des salariés (modifications ou compléments de dates de vacances), la déclaration nominative annuelle des salaires, les feuilles de liaison et demandes d imprimés, les intempéries. Site Internet : 1

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3 TABLE DES MATIERES GÉNÉRALITES I - ORIGINE ET FONCTIONS DE LA CAISSE... 1 II - STRUCTURES ET ORGANISATION DE LA CAISSE. 2 III - AFFILIATION. 2 A CONGES PAYES.. 2 B INTEMPERIES C FORMALITES 3 IV- MODALITES DE RECOUVREMENT DECLARATION DES SALAIRES ET PAIEMENT ASSOCIE MOYENS DE PAIEMENT... 4 DEFINITION DE L ASSIETTE 7 V- DELIVRANCE D ATTESTATIONS 8 V-I SITE INTERNET. 9 V-II NET-ENTREPRISES.. 9 CONGÉS PAYÉS DROIT AU CONGÉ A PERIODE DE REFERENCE.. 10 B OUVERTURE DU DROIT AU CONGE 11 C DUREE DU CONGE 11 D LA PRISE DU CONGE LA PERIODE DES CONGES DEFINITION DES JOURS OUVRABLES ET POINT DE DEPART DU CONGE OBLIGATION DE PORTER LES DATES DES CONGES ANNUELS SUR LES BULLETINS DE PAIE ORDRE DES DEPARTS EN CONGE FERMETURE DE L ENTREPRISE. 15 E CUMUL 15. JOUR FERIE INCLUS DANS LA PERIODE DE CONGE 15. MALADIE ET PRISE DES CONGES 16. INTEMPERIES 16. PREAVIS. 16. INTERDICTION DE TRAVAILLER PENDANT LES CONGES. 17 F FORCLUSION DU DROIT A CONGE. 17 G PRESCRIPTION DU PAIEMENT D UN CONGE

4 DURÉE DU CONGÉ A CONGE LEGAL B CONGES SUPPLEMENTAIRES FRACTIONNEMENT MERES DE FAMILLE JEUNES SALARIES.. 20 C MAJORATIONS CONVENTIONNELLES BATIMENT.. 21 ANCIENNETE ETAM ET IAC 21 COMMENT S APPRECIE L ANCIENNETE INDEMNITÉ DE CONGÉ A CONGE LEGAL PRINCIPAL SUPPLEMENTAIRES BASES DE CALCUL.. 23 a) Temps de travail effectif ou assimilé 23 b) Salaires Total Brut 23 c) Taux horaire moyen de la dernière paie B MAJORATIONS CONVENTIONNELLES BATIMENT PRIME DE VACANCES.. 28 a) Ouvriers 28 b) I.A.C. ETAM ANCIENNETE.. 29 a) Ouvriers. 29 b) I.A.C. ETAM 29 C PRECOMPTES SECURITE SOCIALE ASSEDIC PRO-BTP (Régimes de retraite complémentaire et de Prévoyance) C.S.G. (Contribution Sociale Généralisée) C.R.D.S. (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) A.G.F.F RETENUE A LA SOURCE POUR LES SALARIES DOMICILIES FISCALEMENT HORS DE FRANCE.. 30 D REGULARISATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR L EMPLOYEUR.. 30 E REGLEMENT DE L INDEMNITE DE CONGE LE DESTINATAIRE DELAI DE REGLEMENT MODE DE REGLEMENT INFORMATION DES SALARIES SERVEUR VOCAL RECLAMATION

5 LA DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE DES SALAIRES A DEFINITION DE LA DECLARATION NOMINATIVE ANNUELLE DES SALAIRES (D.N.A.S.).. 35 B INTERET DE LA D.N.A.S.. 35 C ENVOI DE LA D.N.A.S COMMENT UTILISER LA FEUILLE DE LIAISON A DECLARER L EMBAUCHE D UN SALARIE.. 37 B DECLARER LE DEPART D UN SALARIE, RETOURNER A LA CAISSE SA CARTE BTP ET OBTENIR LE CERTIFICAT DE CONGE ENTIEREMENT REMPLI. 37 C COMMANDER LES IMPRIMES DONT VOUS AVEZ BESOIN. 37 LE CERTIFICAT DE CONGÉ A ATTRIBUTION ET UTILISATION. 39 B LIBELLE.. 39 C RECTIFICATIONS DUPLICATA ANNULATIONS D REMISE AUX SALARIES ENVOI DU CERTIFICAT BLEU DE CONGE PAR LE SALARIE. 50. PIECES A JOINDRE EVENTUELLEMENT PAR LE SALARIE 51. DEMANDE DE PAIEMENT DES CONGES 51. DEMANDE RECTIFICATIVE DE PAIEMENT DE CONGES SITUATION DES DROITS. 53 3

6 LE REGIME D INDEMNISATION DU CHOMAGE-INTEMPERIES A LES ENTREPRISES CONCERNEES 54 B LES INTEMPERIES INDEMNISABLES. 55 C L ARRET DE TRAVAIL 55 D L INDEMNITE INTEMPERIES E LES SALARIES BENEFICIAIRES F LE REMBOURSEMENT Le financement. 57 La base remboursable 57 Le remboursement provisoire. 57 G LES FORMALITES H LE CONTROLE REMBOURSEMENT AUX ADHERENTS I - COTISATION RETRAITE ET PREVOYANCE SUR LES INDEMNITES DE CONGES DES IAC ET ETAM

7 GÉNÉRALITÉS I - ORIGINE ET FONCTIONS DE LA CAISSE a) Paiement des congés payés Le législateur 1 a confié à des Caisses de Congés, constituées à cet effet dans les professions à emploi discontinu tels que le Bâtiment et les Travaux Publics, le soin d assurer le service des congés payés aux lieux et place des employeurs conformément aux dispositions légales (décrets ministériels du 18 janvier 1937 et 8 mars 1937, modifiés par le décret ministériel du 30 avril 1949) et conventionnelles selon les distinctions prévues à l article 33 de ses Statuts. Pour ce faire, la Caisse perçoit une cotisation auprès des entreprises assujetties (Cf. III) dont le montant est égal au produit du montant des salaires déclarés par le taux fixé par le conseil d administration ; pour les entreprises qui relèvent d une branche professionnelle autre que celles du Bâtiment et des Travaux publics et qui peuvent se prévaloir d un protocole signé entre l Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP et la branche, ce taux, sectoriel, est précisé dans le protocole d accord (Article 2 du Règlement Intérieur). Le produit de cette cotisation permet à la Caisse : - de verser aux salariés des entreprises adhérentes : Les indemnités de congés légal y compris pour les périodes n ayant pas donné lieu à cotisation de l employeur (accident du travail, maternité, maladie professionnelle), les avantages conventionnels en matière de congés annuels payés selon les distinctions prévues à l article 33 des Statuts. - de s acquitter auprès des organismes sociaux (Sécurité Sociale, Assedic, Caisse de Retraite) des charges patronales sur les indemnités versées. b) Indemnisation du chômage-intempéries 2 (loi du 21 octobre 1946) La Caisse a également reçu la charge d assurer localement la gestion du régime obligatoire d indemnisation des travailleurs du Bâtiment et des Travaux Publics qui, du fait des conditions atmosphériques, se trouvent dans l impossibilité temporaire d exécuter des travaux. c) Perception de cotisations pour le compte d autres organismes - Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.) ; - Cotisations aux Syndicats professionnels ; Enfin, la Caisse perçoit également la taxe d apprentissage d État à la demande de B.T.P.- Formation Basse-Normandie et de l OCTA BTP Pays de la Loire, associations créées par l ensemble des organisations professionnelles CAPEB, FFB, FRTP, FRSCOP. 1 Code du travail : Articles L D à D Code du travail : Articles L à L et D à D

8 II - STRUCTURES ET ORGANISATION DE LA CAISSE La Caisse de Basse-Normandie et Sarthe du réseau Congés Intempéries BTP a été agréée par arrêté ministériel du 10 juin Elle a compétence pour requérir l affiliation de toutes les entreprises visées par le décret du 30 avril 1949 et dont le siège social se situe dans les départements du Calvados, de la Manche, de l Orne et de la Sarthe. Les Statuts et le Règlement intérieur de la Caisse font l objet d un fascicule tiré à part. III - AFFILIATION A CONGES PAYES B INTEMPERIES Sont assujetties au régime des Congés Payés dans le Bâtiment et les Travaux Publics les professions dont l activité réelle correspond aux groupes 33 pour le Bâtiment et 34 pour les Travaux Publics de la nomenclature des entreprises, Établissements et activités collectives approuvées par le décret du 16 janvier Il convient de retenir 2 principes : L obligation de l affiliation résulte de l article 1 du décret du 11/10/46 modifié par les décrets du 16/08/1949 et 23/05/1960. Elle vise, à quelques exceptions près, les activités professionnelles assujetties au régime des congés payés. En sont seules exclues (avec référence à la nomenclature INSEE 1959) toutes les activités des sous groupes : : entreprises de fabrication de décors de théâtre, : installation de chauffage et production d eau - chaude, : pose de linoléum lincrusta, & 23 : & autres revêtements plastiques, : installation d électricité, : installation thermiques industrielles, : construction de chambres froides - Pour savoir si une entreprise doit être affiliée à une Caisse de Congés, il convient de rechercher quelle est en fait l activité de cette entreprise. En effet, si celle-ci exerce, même à titre accessoire, une des activités visées aux articles D à D du Code du Travail (Congés Payés), soit à l article D du Code du Travail (Chômage-Intempéries), elle doit s affilier à une Caisse de Congés pour le personnel qu elle emploie dans cette activité. Le code APE attribué par l INSEE aux entreprises n est pas déterminant en matière d affiliation aux Caisses de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics. - Toute entreprise ou artisan occupant au moins un salarié, fût-il apprenti, du secteur «Bâtiment et Travaux Publics» a L OBLIGATION D ADHERER au régime des Caisses de Congés et de déclarer tous ses salariés quel que soit leur statut (apprenti, ouvrier, Etam, Cadre, dirigeant de société dès lors que sa rémunération s analyse en un salaire). 2

9 C FORMALITES L adhésion est réalisée par la signature d un bulletin d adhésion fourni par la Caisse ou téléchargeable sur le site de la Caisse. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d ouverture de la période de référence écoulée. La constitution du dossier comporte la production d un extrait d inscription au Registre du Commerce et/ou au Répertoire des Métiers. La Caisse examine également la situation de l adhérent vis-à-vis de la législation sur le «chômage-intempéries» et son assujettissement est réalisé éventuellement, soit au taux «gros œuvre» soit au taux «second œuvre». Le nouvel adhérent se voit attribuer un numéro d inscription de 7 chiffres qui constitue son numéro de référence à l égard de la Caisse. IV MODALITES DE RECOUVREMENT 1 DECLARATION DES SALAIRES ET PAIEMENT ASSOCIE (modèle page 5) L adhérent calcule lui-même l ensemble de ses cotisations à partir de la déclaration de salaires qui lui est adressée ; cette déclaration, dûment complétée, dont vous conserverez une copie, doit être retournée à la Caisse, dans un délai de 30 jours suivant le mois ou le trimestre échu, accompagnée du règlement correspondant au total des cotisations à régler. Au-delà de la limite de production de la déclaration de salaires et/ou du règlement une majoration de retard de 1%, par mois de retard, est appliquée : tout mois commencé étant compté comme mois entier. Cette procédure s applique à tous les adhérents quel que soit le régime dont ils relèvent : mensuel ou trimestriel. La périodicité applicable est mensuelle si l effectif déclaré par l entreprise est de 10 salariés et plus (effectif au 31 décembre de chaque année, non compris les apprentis). Si cet effectif ne dépasse pas 9 salariés une périodicité trimestrielle sera appliquée par défaut, à moins que l entreprise ne demande à bénéficier de la périodicité mensuelle. Exemples : - les entreprises assujetties au régime mensuel devront faire parvenir à la Caisse la déclaration des salaires du mois de janvier et le règlement correspondant pour le 28 février au plus tard, - les entreprises assujetties au régime trimestriel devront faire parvenir à la Caisse la déclaration des salaires du premier trimestre et le règlement correspondant pour le 30 avril au plus tard. Au-delà de cette date limite : majoration de retard de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme mois entier. Si vous n avez pas occupé de personnel durant le mois ou le trimestre écoulé, la déclaration de salaires doit, néanmoins, être retournée à la Caisse revêtue de la mention «néant» 3

10 sous peine de taxation d office à titre provisionnel susceptible de faire l objet d un recouvrement contentieux. Tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais fixés par le conseil d administration de la Caisse (article 2a du règlement intérieur) expose l adhérent défaillant au paiement d une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l entreprise. Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le conseil d administration de l Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Il est porté à la connaissance de l adhérent sur le relevé de compte ou sur les fiches de déclaration de salaires communiqués par la Caisse qui procède à l estimation de la créance de l adhérent selon les dispositions de l article 2b) du règlement intérieur. La majoration de retard court à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. 2 MOYENS DE PAIEMENT Les règlements peuvent notamment être effectués : Par chèque bancaire ou postal, Par virement au compte de la CIBTP-BNS, Par prélèvement automatique. 4

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13 Par salaires et appointements, on doit entendre tout ce qui constitue la rémunération du salarié : traitement fixe, au mois, à l heure, à la tâche, etc. primes, gratifications, pourcentage et indemnités diverses, c est-à-dire toute somme versée à l occasion ou en contrepartie du travail. Doivent notamment être déclarés : - Les primes de rendement, les primes d assiduité, - Les gratifications (y compris gratifications et primes de fin d année), - Les indemnités pour travaux dangereux, pénibles ou insalubres, primes de hauteur, de brise béton, etc. - Les avantages en nature qui ne subsistent pas pendant les congés : nourriture, vêtements de travail, restaurant,.. - Les salaires des jours chômés et payés (jours fériés et absences exceptionnelles : congés de naissance, mariage, décès), - Les indemnités de congé de naissance, - Les compléments de salaires versés dans la limite de 90 jours aux ETAM et IAC en cas d arrêts de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité et maladie non professionnelle, - Les indemnités versées au titre du "repos compensateur" légal ou conventionnel, - Les primes d amplitude, - Les indemnités de préavis effectué ou non, - Les indemnités de fin de contrat à durée déterminée prévues aux articles L à 10 du Code du travail, - Le salaire maintenu bénévolement en cas de ralentissement d activité, - Les primes d intéressement ou de participation autres que celles qui sont données en application de la loi de 1994 et de l ordonnance de 1986, - La contribution employeur pour les chèques vacances, - Les salaires versés durant les congés de formation continue, - Les salaires fictifs correspondant à la durée des congés de formation continue non rémunérés par l employeur, - Les salaires versés dans le cadre de contrats favorisant la formation des jeunes ou l accès à l emploi : apprentissage, contrats de professionnalisation, - Les salaires du personnel ouvrier détaché en département d Outre-mer pour une durée inférieure ou égale à un an, - Les salaires du personnel Etam et IAC détaché en département d Outre-mer quelle que soit la durée du détachement outre-mer. N ont pas à être déclarés : - Les indemnités de chômage partiel, - Les indemnités compensatrices de préavis versées dans le cadre de l article L du Code du Travail (rupture de contrat de travail dans le cas d inaptitude consécutive à AT ou MP), - Les remboursements de frais réels sur justifications, - Les indemnités représentatives de frais (primes : d outillage, de salissure dans la limite des conventions collectives), - Les indemnités conventionnelles : trajet, transport, repas, panier, dans la limite des valeurs fixées par les accords régionaux ou départementaux, - Les indemnités de grands déplacements, - Les indemnités de chômage intempéries, - Les indemnités de Sécurité sociale versées à toutes les catégories de salariés (Ouvriers, ETAM et IAC) en cas d arrêts de travail quelle qu en soit la cause (maladie, professionnelle ou non, accident du travail, maternité), - Les compléments de salaires versés aux ouvriers en cas d arrêts de travail quel qu en soit le motif (maladie, professionnelle ou non, accident du travail, maternité, - Les gratifications bénévoles versées exceptionnellement à l occasion des événements familiaux (mariage, naissance,.) d une distinction honorifique et à titre de secours individuel, - Les avantages en nature qui subsistent pendant les congés : voiture, logement, - Les indemnités de licenciement, - Les indemnités de départ à la retraite, - Les allocations versées dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) accomplie en dehors du temps de travail, - Les stagiaires demeurant sous statut scolaire et dont les employeurs sont dégagés de toute obligation : immatriculation et cotisations de sécurité sociale, - Les primes d intéressement ou de participation qui sont données en application de la loi de 1994 et de l ordonnance de 1986, toute autre forme d intéressement étant incluse dans l assiette des cotisations. Cette liste n étant pas exhaustive, n hésitez pas à consulter les services de la Caisse pour toute rubrique de paie qui ne serait pas indiquée. 7

14 V DELIVRANCE D ATTESTATIONS 1 ATTESTATIONS DE MISE A JOUR DELIVREES PAR LES CAISSES (Marchés privés, Qualibat, etc.) HORMIS CERTIFICAT PREVU AU CODE DES MARCHES PUBLICS La Caisse établit des attestations à toute entreprise qui lui en fait la demande, étant entendu que ces attestations ne peuvent être délivrées qu aux adhérents ayant réglé effectivement toutes les cotisations exigibles dans la limite des délais fixés au Règlement Intérieur de la Caisse. Afin d éviter tout retard de délivrance, préjudiciable à l entreprise, par une interrogation de la Caisse rendue nécessaire eu égard à la spécificité du certificat répondant aux conditions des articles 43, 45-4 et 46 du code des marchés publics, nous vous invitons à bien nous préciser votre demande afin de nous permettre de vous adresser l attestation adéquate, à savoir : - soit l attestation de mise à jour ordinaire, - soit le certificat prévu aux articles précités du code des marchés publics. 2 CERTIFICAT PREVU PAR LES ARTICLES 43 et 46 I.-2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS Les entreprises candidates aux marchés publics tant de l État que des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent justifier arrêté du 4 mai qu elles ont satisfait à leurs obligations fiscales, parafiscales et sociales par la remise d un certificat de régularité spécifique conformément aux articles 43 et 46 I.-2 du code des marchés publics. - Conditions de délivrance Dans la première quinzaine de janvier, le certificat est adressé systématiquement aux entreprises qui, au 31 décembre de l année écoulée, se trouvent, à l égard de la Caisse, en situation régulière au sens du code des marchés publics : - en ce qui concerne les déclarations exigibles au 31 décembre précédent servant à l assiette des cotisations de congés payés et des cotisations de chômage-intempéries, - en ce qui concerne le paiement des dites cotisations au regard de toutes les sommes visées par le code des marchés publics et exigibles à cette même date. - Durée de validité L original du certificat délivré, valable pour l année civile de sa délivrance, doit être conservé pendant toute cette durée par les entreprises qui peuvent en effectuer des photocopies en certifiant elles-mêmes qu elles sont conformes à l original par ajout de la mention manuscrite suivante : «Je soussigné.. atteste sur l honneur que la présente photocopie est conforme à l original». Date et signature, A compter du 1 er janvier de l année A, les certificats de régularité au 31 décembre de l année A 2 sont caducs. Il vous faut produire un certificat de régularité au 31 décembre de l année A 1. 8

15 VI SITE INTERNET Le site internet de la Caisse vous permet d accéder à tous les services de la Caisse sur Dès la page d accueil, un accès est ouvert : - Pour l entreprise, à divers services parmi lesquels : La consultation du compte-adhérent, de la situation des droits à congés des salariés de l entreprise, le téléchargement des formulaires diffusés par la Caisse. La saisie en ligne et la télétransmission des déclarations de salaires, des déclarations d entrée et sortie de personnel, de votre Déclaration Nominative Annuelle des Salaires, des déclarations d arrêts et demandes de remboursement de chômage-intempéries. L accès à cet espace, réservé aux entreprises, s effectue au moyen du numéro d adhérent (7 chiffres à la suite sans points ni caractères d édition) et d un identifiant à demander soit par courrier, par téléphone ou directement sur le site (page d accueil, cliquer sur «Employeur»). Cet identifiant sera adressé par lettre dans les plus brefs délais. - Pour les salariés, aux données du dossier des congés en cours : situation des droits, récapitulation des dates et du montant des paiements. L accès est autorisé avec le numéro de dossier et le code personnel utilisable pour le serveur vocal. Ces identifiants figurent sur chaque attestation de paiement. Bien entendu, une base documentaire sur la Caisse concernant son fonctionnement, ses missions et sur la réglementation est accessible à tous. VII NET-ENTREPRISES Net-Entreprises est un service national proposé aux entreprises pour leur permettre d effectuer, par internet, leurs déclarations sociales aux organismes de protection sociale ( Sur ce site vous pouvez : - Effectuer vos déclarations de salaires et régler vos cotisations (DUCS), - Déposer votre déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADS-U), - Effectuer vos déclarations d arrêts de travail et demandes de remboursements intempéries (net-intempéries BTP). 9

16 CONGES PAYES LE DROIT AU CONGE "Tout ouvrier, employé ou apprenti, a droit chaque année à un congé payé". Art. L et 2 du Code du Travail. L Employeur doit : - accorder le congé, c est-à-dire, autoriser une période d absence. L article D du Code du Travail précise que l employeur qui occupe, pendant la période fixée pour son congé légal, un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal. - informer ses salariés qu ils doivent prendre effectivement leurs congés restant avant l expiration de la période de congé sous peine d en perdre le bénéfice et qu il serait fondé, selon la jurisprudence, à contraindre le salarié à prendre effectivement son congé. Le Salarié doit : - prendre effectivement son congé. Le salarié qui a volontairement renoncé à prendre son congé pendant la période de congé, ne peut plus ensuite en bénéficier, le congé ne pouvant pas, sauf en raison d absences liées à une maladie ou à un accident (Cf. page 16), se reporter sur l année suivante et il ne peut pas prétendre au versement d une indemnité compensatrice qui, remplaçant le salaire, ne saurait se cumuler avec lui. - s abstenir de tout travail rémunéré durant son congé, car le salarié, aussi bien que l employeur qui l occuperait, pourrait être poursuivi en dommages et intérêts par le Fonds de chômage. Le versement de l indemnité congé est lié à la prise effective en absence du congé légal mais également des congés supplémentaires. Dans nos professions, le versement de l indemnité compensatrice prévu aux articles L à 28 du Code du Travail ne peut s appliquer que pour les salariés ayant quitté définitivement "la profession" et ne peut s effectuer qu après l ouverture de la période du congé excepté dans quelques cas particuliers tels que décès, départ en retrait et création d entreprise. A - PERIODE DE REFERENCE L indemnité de congé est basée sur le temps de travail et les émoluments afférents correspondant à une période déterminée dite "période de référence". Dans la profession du Bâtiment et des Travaux publics, le temps de travail considéré pour le calcul du congé est compris entre le 1er avril d une année et le 31 mars de l année suivante (Art. R du Code du Travail) : aucun certificat de congé ne doit être établi en dehors de ces limites. 10

17 B - OUVERTURE DU DROIT AU CONGE L ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l article L du code du travail. A compter du 01 juin 2012, le droit à congé est ouvert sans condition au salarié employé dans le Bâtiment et Travaux Publics. La durée du congé est calculée, conformément à l article L du Code du Travail, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, ou par période de quatre semaines de travail ou de 24 jours de travail. De plus, dans le Bâtiment et les Travaux publics, 150 heures de travail effectif sont équivalentes à un mois de travail pour la détermination de la durée du congé (article D du Code du Travail). Toutefois, un certificat doit être remis au salarié quelle qu ait pu être la durée d emploi dans l entreprise au cours de la période de référence (ne fût-ce qu une heure...). C - DUREE DU CONGE La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé (ou quatre semaines ou 150 heures de travail effectif ou assimilé) sans que la durée totale du congé annuel puisse excéder 30 jours ouvrables. - Heures de travail Sont considérées comme heures de travail, les heures de travail réellement payées selon l horaire de référence choisi et compte tenu des heures supplémentaires à ajouter et des heures non travaillées à déduire. - Heures assimilées On appelle heures assimilées les heures perdues dans les cas ci-après et qui sont considérées comme des heures de travail pour les calculs de durée et d indemnité de congé payé. Ces heures figurent sous des rubriques différentes du certificat de congé : Sous la rubrique : heures de travail, on doit inclure les heures assimilées suivantes : - congés accordés à l occasion d une naissance, soit 3 jours, - jours fériés payés attribués par les accords nationaux, - congés spéciaux accordés par les conventions collectives et par les articles L à 2 du Code du Travail : absences exceptionnelles pour événements familiaux, - stages de formation inscrits au plan de formation de l entreprise, - congé individuel de formation : (visé par la loi du 24 février 1984), - congé de formation économique, sociale et syndicale, conformément aux articles L à 15 et L à L du Code du Travail, - congé de 5 jours ouvrables pour préparer les examens prévus dans le contrat d apprentissage (article 9 de la loi du 12 Juillet 1978), 11

18 - congé de formation non rémunéré pour la formation des IAC ou d animateurs pour la jeunesse au bénéfice des salariés et apprentis de moins de 25 ans (articles L et suivants du Code du Travail), - congé de représentation en faveur des associations et mutuelles dans la limite de 9 jours ouvrables par an (Art. L et suivants du Code du Travail), - heures d absences pour recherche d emploi, - heures de repos compensateur légal (loi du 15 Juillet 1976). - préavis, qu il soit effectué ou non, - heures passées au C.F.A. par les apprentis, Sous la rubrique : heures intempéries, on doit inclure la totalité des heures indemnisées conformément à la législation intempéries ; elles sont assimilées à des heures de travail effectif pour les trois quarts. Sous les rubriques : Accident du Travail (A.T.), Maladie Professionnelle (M.P.) et Accident de trajet, on doit inclure la totalité des heures d absences pour la rubrique concernée. L accident de travail et la maladie professionnelle sont pris en compte pendant une durée d une année interrompue à partir du premier jour d arrêt. Dans le cas où un licenciement survient postérieurement à l accident du travail, le salarié cesse, sur le plan juridique, d acquérir des droits en matière de congé. Toutefois, les Caisses acceptent de prendre en considération la période restant à courir après le licenciement dans la limite totale d une année (C.N.S. 26/09/66). Dans le cas où l accident du travail survient en cours de préavis, il y a lieu de ne tenir compte de la période d incapacité consécutive à l accident que jusqu à la date d expiration du préavis (Cass. 22/03/62). Sous la rubrique : Maternité, Paternité, on doit inclure leur durée en heures pour les ouvriers et en mois et jours pour les Etam et les IAC : - le congé de maternité : entre 16, 18, 26 et 28 semaines, selon le nombre d enfants, En cas d état pathologique résultant de la grossesse, ces congés de maternité peuvent être augmentés de deux semaines avant la date présumée de l accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. - le congé d adoption : entre 10, 12, 18 et 20 semaines, selon le nombre d enfants. - le congé de paternité : entre 11 et 18 jours, selon le nombre d enfants. Sous la rubrique : maladie non professionnelle, on doit inclure les heures assimilées ciaprès en apportant toutes les précisions nécessaires sur le certificat ou au moyen d un document annexé au certificat. - maladie ETAM - IAC : Selon les dispositions applicables aux IAC et aux ETAM depuis la convention du 1 er juillet 2007, les heures de maladie non professionnelle sont prises en compte dans le calcul des droits, si le salarié peut justifier de 120 jours de travail effectif ou temps assimilés dans l année de référence. Si le salarié ne justifie pas de 120 jours de travail, la durée du congé ne tiendra pas compte des jours perdus pour maladie ou accident non professionnel et se limitera au droit acquis par les jours de travail effectif. 12

19 Est également assimilée à des heures de travail mais ne doit être incluse sous aucune rubrique du certificat : la durée du congé de l année précédente : - pour les ouvriers, elle est représentée par un forfait de 195 heures (175h pour les salariés bénéficiant de l accord de réduction annuelle du temps de travail) lorsque les salariés ont perçu d une Caisse de Congés Payés du Bâtiment ou des Travaux publics leur congé de l année précédente ; - pour les Etam et IAC, la durée du forfait est de 1 mois 6 jours. Le forfait est pris en compte automatiquement par la Caisse : les entreprises n ont pas à l intégrer dans le certificat de congé. Ne sont pas assimilées à des heures de travail mais doivent être incluses sous la rubrique "heures de maladie non professionnelle" les heures perdues à ce titre, même si elles font l objet, en application de l accord de mensualisation, de versement d indemnités complémentaires (toutefois pour les Etam et les IAC voir ci-dessus). Ces heures peuvent donner droit à la prime de vacances si, cumulées avec les heures de travail effectif, elles atteignent heures( 1503h dans le cadre des accords de réduction annuelle du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires), il en est de même des rechutes pour accident de travail et maladie professionnelle, et des maladies non professionnelles des Etam et IAC pour ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues pour le maintien des appointements. Sous la rubrique : Chômage partiel, on doit inclure le nombre d heures de chômage partiel. La durée des périodes de chômage partiel est prise en compte en totalité pour le calcul de la durée des congés payés mais n est pas prise en compte pour l ouverture du droit à la prime de vacances. Ne sont en aucun cas assimilées à des heures de travail et doivent être exclues dans la rédaction des certificats les heures : - d absence pour convenance personnelle, - de grève, - de repos compensateur conventionnel. CAS PARTICULIERS : Les périodes de stages de formation effectuées par certains ouvriers de la profession, soit dans les centres de F.P.A., soit au titre de la formation continue sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul du nombre d heures ouvrant droit à la prime, chaque semaine de stage à temps complet est assimilée à 35 heures de travail. Devront être remises, pour ces stages, aux intéressés : - une attestation patronale mentionnant la date de retour chez l employeur ou la date d embauche chez un nouvel employeur ; - une attestation du centre indiquant la durée du stage et précisant que le salarié a bénéficié d un congé. Ces pièces sont à joindre à la demande de congé. 13

20 D - LA PRISE DU CONGE 1. LA PERIODE DES CONGES Il s agit du temps au cours duquel le congé doit être pris. La période légale 1er mai au 31 octobre a été étendue, pour permettre le fractionnement, jusqu au 30 avril : elle couvre donc la totalité de l année. 2. DEFINITION DES JOURS OUVRABLES ET POINT DE DEPART DU CONGE En application de l article L du Code du Travail, les congés sont décomptés uniquement en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours autres que les dimanches et jours fériés. Le samedi et le lundi sont des jours ouvrables même s ils ne sont pas inclus dans l horaire hebdomadaire de travail de l entreprise, réparti sur 5 jours. Il en est de même des "ponts" qui se trouvent inclus dans un congé et qui sont considérés comme jours ouvrables. Toutefois, lorsque le samedi ou le lundi se trouve être le premier jour ouvrable suivant le départ en vacances, cette journée n entre pas en compte pour la détermination du congé si elle n est pas habituellement travaillée dans l entreprise. Le congé ne commence alors à courir que du jour (lundi ou mardi suivant le cas) où le travail aurait été normalement repris. 3. OBLIGATION DE PORTER LES DATES DES CONGES ANNUELS SUR LES BULLETINS DE PAIE Les articles R à R ont rendu obligatoire l indication sur le bulletin de paie des dates de congé annuel et du montant de l indemnité correspondante. Étant donné que les indemnités de congés sont réglées directement aux salariés par la Caisse de Congés Payés, le Ministère du Travail a astreint les entreprises du Bâtiment et des Travaux publics, en application des nouvelles dispositions réglementaires, à la seule obligation de faire figurer sur le bulletin de paie les dates de congés de leurs salariés. 4. ORDRE DES DEPARTS EN CONGE Sous réserve des modalités du fractionnement exposées ci-après, les congés sont pris aux dates fixées par l employeur en fonction des nécessités du travail. Les articles L à L du Code du Travail précisent que : - les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ; - lorsque l ordre des départs ne résulte ni des usages, ni des stipulations des conventions collectives, il est fixé par l employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public, et de la durée de leurs services chez l employeur ; - sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l ordre et les dates de départ fixés par l employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d un mois avant la date prévue du départ. 14

21 Les conventions collectives prévoient en outre que : - pour les OUVRIERS, les ordres de départ sont fixés par l employeur en tenant compte, dans toute la mesure du possible, du désir des intéressés et communiqués à chaque ayant droit au plus tard deux mois avant son départ, - pour les ETAM et les I.A.C., les dates des périodes sont fixées par l employeur en accord avec les intéressés et doivent être arrêtées, si possible, avant le 1er avril et en tout cas au moins deux mois à l avance, En conséquence, un salarié qui s absente en dehors des dates fixées par son employeur se met, de ce fait, en situation irrégulière. 5. FERMETURE DE L ENTREPRISE Les congés peuvent être donnés simultanément à tout le personnel par la fermeture de l entreprise. Les cas suivants sont à considérer compte tenu de la durée des congés fixés à 30 jours ouvrables et à la durée de fermeture de l entreprise. a) Fermeture de l entreprise dans la limite de cinq semaines Les salariés qui ont été bénéficiaires d une allocation Pôle emploi au cours de la période de référence des congés, pourront bénéficier d une aide au titre du Fonds Social de Pôle emploi. Il ne sera pas exigé des intéressés d avoir bénéficié des allocations d aide publique, mais ils devront justifier de la durée où ils se trouveront privés de salaire en produisant une attestation de leur employeur. b) L entreprise ferme plus de cinq semaines - Art. L du Code du Travail Pour chaque jour excédant cette période de cinq semaines, l employeur doit verser à tout son personnel une indemnité au moins égale à l indemnité journalière de congé ; cependant, cette indemnité ne pourra, en tout ou en partie, se cumuler avec celle accordée aux personnes qui, compte tenu de l ancienneté, recevraient une indemnité de congé d un montant supérieur à cinq semaines. E - CUMUL Mis à part le jour éventuellement non travaillé dans l entreprise (samedi ou lundi) qui, considéré comme jour ouvrable, est inclus dans le congé, il est fréquent qu au cours du congé se situent des journées qui, pour des causes diverses, n auraient pas été travaillées. Ces situations ont sur le congé les incidences suivantes : JOUR FERIE INCLUS DANS LA PERIODE DE CONGE Un jour férié chômé, inclus dans une période de congé légal, est considéré comme non ouvrable. Une journée supplémentaire d absence doit être accordée même dans le cas où le jour de fête légale coïncide avec une journée habituellement chômée dans l établissement par suite de la répartition de l horaire de travail sur cinq jours. Quant au salaire y afférent, il est payé par l employeur aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les accords professionnels nationaux imposent notamment à 15

22 l employeur de verser au salarié pour le jour férié qui coïncide avec un jour habituellement travaillé, une somme égale à celle qu il aurait gagnée s il avait travaillé. La Caisse de Congés n a pas à intervenir car elle n assure pas à ses adhérents le remboursement des jours fériés payés et l indemnité de congé qu elle verse ne couvre que les jours ouvrables du congé légal. MALADIE ET PRISE DES CONGES Les congés doivent obligatoirement être pris avant le 30 avril de chaque année. Toutefois, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés, en raison d'absences liées à une maladie ou à un accident, les congés acquis peuvent être reportés jusqu au 31 décembre de la période de congé suivante. Le législateur interdit de cumuler une période de congé avec une période d arrêt de travail (maladie, accident du travail, ) ou d intempéries. Dans la pratique, deux situations peuvent se présenter : Le salarié tombe malade avant son départ en congés : la période de congé est annulée et il pourra demander à bénéficier de son congé ultérieurement. Dans ce cas, l entreprise doit en informer les services de la Caisse qui procéderont, si le délai le permet, à l'annulation de la demande d'indemnisation ; l entreprise évitera ainsi, puisque le salarié n'aura pas été réglé de son indemnité, de le priver de ressources au moment où il prendra effectivement ses congés et lorsque l entreprise opérera la déduction correspondante sur son salaire. Le salarié tombe malade au cours de son congé : les congés sont considérés comme ayant été pris et si l'arrêt se prolonge au delà de la date de reprise prévue, l'absence supplémentaire est alors prise en charge au titre de la législation sur la maladie. Dans ce dernier cas, l intéressé perçoit, pendant la durée de sa maladie, les prestations journalières de la Sécurité Sociale, bien qu il ait reçu l indemnité de congé afférente à ces journées. (Cass. Soc. 28/10/58). L indemnité de congé ayant été réglée en totalité au moment du départ en congé, la fraction couvrant la période de maladie est considérée comme une indemnité compensatrice. INTEMPERIES Si le salarié se trouve en période de chômage intempéries le jour où il doit partir en congé, les indemnités d intempéries lui sont dues jusqu au dernier jour ouvrable précédant son départ en congé. Ensuite, il perçoit son indemnité de congé. Si, à la fin de sa période de congé, son chantier est toujours en intempéries, les indemnités correspondantes lui sont dues à nouveau dès le premier jour de son retour sans délai de carence. PREAVIS Le préavis ne peut se confondre avec le congé annuel. L employeur ne peut donc imposer au salarié de prendre son congé annuel alors qu il est en préavis, pas plus que le salarié ne peut imputer son congé annuel sur son préavis. (Cass. Soc. 13/11/67). De ce principe, on peut déduire que le licenciement ou la démission notifié pendant le congé ne prennent effet qu à la date où le congé prend fin. 16

23 INTERDICTION DE TRAVAILLER PENDANT LES CONGES Les articles D et D du Code du Travail stipulent : - pour l employeur qui occupe un salarié à un travail rémunéré pendant la période fixée par son congé légal, - pour le salarié qui exécute des travaux pendant son congé, qu ils peuvent faire l objet d une action en dommages-intérêts devant le tribunal d instance. L article R prévoit en outre des amendes pour les infractions aux lois et règlements sur les congés payés. Cette amende pourra être majorée en cas de récidive. Tout accord comportant renonciation au congé, même contre l octroi d une indemnité compensatrice est donc nul. Ces dispositions s appliquent tant pour le congé principal que pour les congés supplémentaires payés en raison du fractionnement, ou de l ancienneté conventionnelle. L employeur ne doit pas, bien entendu, remettre de certificat au salarié dont il connaît l intention de ne pas prendre de congé. Il est tenu d informer la Caisse lorsque des salariés en possession de leurs certificats, ne veulent pas interrompre leur travail durant la période de paiement des congés. Il évitera une demande de remboursement que la Caisse serait fondée à lui présenter au titre des indemnités congés versées pour un congé non pris. Enfin, l employeur qui n accorde pas spontanément à un salarié le congé payé auquel il a droit chaque année commet une faute et doit réparation du préjudice physique et d agrément qu il a causé. (Cass. Soc. 19/10/77) F - FORCLUSION DU DROIT A CONGE La Convention Collective du Bâtiment prévoit que le congé doit être pris entre le 1er mai et le 30 avril suivant la période de référence à laquelle il se rapporte. Cependant, les congés non utilisés au cours de cette période en raison d incapacité de travail pour cause de maladie, accident ou maternité peuvent être reportés jusqu au 31 décembre suivant la fin de la période des congés. G - PRESCRIPTION DU PAIEMENT D UN CONGE L article L du Code du Travail fixe à trois ans le délai de prescription en matière salariale ; cette loi est également applicable à l indemnité de congé qui a le caractère d un salaire. En conséquence, toute demande de paiement de congé relative à un exercice antérieur à plus de trois ans ne peut être acceptée. Congés Sabbatiques ou congés pour création d entreprise La loi du 3 Janvier 1984 prévoit la possibilité d obtenir un congé non rémunéré pour création d entreprise ou congé sabbatique. Conformément à l article L du Code du Travail «Les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu au départ en congé pour la création d entreprise, pour l exercice de responsabilités de 17

24 direction au sein d une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.» Dans ce cas, la Caisse doit être avisée au préalable c est-à-dire dès la prise de décision pour que cette procédure soit acceptée. 18

25 - - - DUREE DU CONGE A - CONGE LEGAL La durée du congé annuel est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois complet ou période de quatre semaines ou tranche de 150 heures de travail effectif ou assimilé sans que la durée totale puisse excéder 30 jours ouvrables. (Article L du Code du Travail). Pour la définition du temps de travail effectif et assimilé (cf. durée du congé page 11). B - CONGES SUPPLEMENTAIRES MAJORATIONS DU CONGE LEGAL La loi prévoit la prolongation de la durée du congé dans les trois cas suivants : 1. FRACTIONNEMENT Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le congé annuel d une durée inférieure ou égale a 12 jours ouvrables ne donne pas lieu à fractionnement. La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt quatre jours ouvrables. Le congé principal d une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt quatre jours ouvrables peut être fractionné par l employeur avec l agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus (ou deux semaines consécutives pouvant comprendre un férié) pris entre le 1 er mai et le 30 avril. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période 1 er mai-31 octobre. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la cette période est au moins égal à 6 jours et un seul jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé dus en plus des vingt quatre jours ouvrables (5 ème semaine) ne sont pas pris en compte pour l ouverture du droit à ce supplément. (Art. L à 20 du Code du Travail). Les jours de congé pris avant le 1 er mai ainsi que les jours de congé qualifiés «cinquième semaine» ou «ancienneté» accolés à tout ou partie du congé principal pris entre le 1 er mai et le 31 octobre sont considérés comme partie intégrante du congé principal de 24 jours. De même, tous les jours de congé pris par le salarié entre le 1 er mai et le 31 octobre, y compris les congés sans solde et à la seule exclusion des jours pris au titre de la 5 ème semaine dans le cadre d un accord d entreprise, sont pris en compte pour la détermination du seuil d ouverture du droit au congé fractionnement. 19

26 Les jours de congé reportés au-delà du 30 avril ne sont pas pris en compte dans l attribution de ce droit. Le congé supplémentaire de fractionnement doit être effectivement pris entre le 1 er novembre et le 30 avril ou exceptionnellement jusqu au 31 décembre suivant en cas de congé reporté pour cause d empêchement par suite de maladie ou accident. Afin de bénéficier de : - deux jours supplémentaires de fractionnement, le salarié ne doit pas s être absenté plus de 18 jours (légaux ou sans solde) pris entre le 1er mai et le 31 octobre et au minimum 12 jours continus entre le 1 er mai et le 30 avril, - un jour supplémentaire de fractionnement, le salarié ne doit pas s être absenté plus de 21 jours (légaux ou sans solde) du 1er mai au 31 octobre et au minimum 12 jours continus entre le 1 er mai et le 30 avril. 2. MERES DE FAMILLE La législation du travail a institué au bénéfice des salariées mères de famille un congé supplémentaire attribué en fonction des enfants à charge. - Pour les mères de famille âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l année précédente : 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n excède pas 6 jours. - Pour les mères de famille âgées de plus de 21 ans au 30 avril de l année précédente : 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge mais sans que le cumul du nombre de jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse dépasser la durée maximale du congé annuel, c'est-à-dire 30 jours ouvrables au total. Est réputé enfant à charge, l enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l année en cours. 3. JEUNES SALARIES "Quelle que soit leur ancienneté dans l entreprise, les jeunes salariés et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l année précédente ont droit, s ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence" (Art. L du Code du Travail) C est ainsi qu un jeune salarié justifiant de 6 mois de travail au cours de la période de référence peut bénéficier, sur sa demande, de 30 jours de congé mais il ne percevra que l indemnité correspondant au congé qui lui est dû, soit 15 jours. 20

27 C - MAJORATIONS CONVENTIONNELLES BATIMENT ANCIENNETE ETAM & IAC L ancienneté, soit dans l entreprise, soit dans la profession, est appréciée à la fin de la période de référence c est-à-dire au 31 mars. Par conséquent, le collaborateur qui quitte l entreprise avant le 31 mars ne peut bénéficier des congés conventionnels supplémentaires d ancienneté. Toutefois, exception sera faite à cette règle s il s agit du départ en retraite, dans ce cas, elle est appréciée à la date de ce départ. Pour pouvoir bénéficier des congés supplémentaires d ancienneté, le collaborateur doit justifier : a) de plus de 5 ans et de moins de 10 ans dans la même entreprise ou de plus de 10 ans et de moins de 20 ans dans la profession pour avoir droit à 2 jours ouvrables, b) de plus de 10 ans dans la même entreprise ou de plus de 20 ans dans la profession pour avoir droit à 3 jours ouvrables. Le congé d ancienneté des Etam et IAC doit donner lieu à absence effective, et par conséquent être justifié par la mention explicite des dates d absence sur le bulletin de paie. COMMENT S APPRECIE L ANCIENNETE? Deux règles essentielles constituent le critère retenu pour l appréciation de l ancienneté : - le contrat liant le salarié à son employeur, - le cumul des contrats successifs au service d une même entreprise. A l ouverture du contrat, et aussi longtemps qu il n est pas résilié, la durée des services ouvre droit à l ancienneté même si l exécution du contrat se trouve suspendue notamment pour cause de maladie, d accident de travail, de chômage de l entreprise, de grève, d absences autorisées,... Le temps du service militaire légal n est pas pris en compte pour les contrats de travail ouverts avant le 1er mars 1991 car le contrat est considéré comme rompu. A l inverse, pour les seuls ouvriers ce temps est retenu pour les contrats de travail prenant effet postérieurement à cette date dans les conditions précisées à l article XI.14 de la convention collective ouvrier. En cas de licenciement, la durée du préavis, même si celui-ci n est pas exécuté, doit être prise en compte car le contrat expire, non à la date de licenciement, mais à la fin de la période de préavis. La durée des services ouvrant droit au congé d ancienneté dans l entreprise peut n être pas continue et les périodes successives de présence dans la même entreprise se cumulent, quels qu aient été les emplois successifs du salarié déduction faite, toutefois, en cas de plusieurs engagements : pour les Etam, de la durée des contrats dont la résiliation leur est imputable, pour les ouvriers, de la durée des contrats rompus pour faute grave. L ancienneté acquise dans la profession en qualité d Etam se cumule avec celle acquise en qualité de Cadre et Ouvrier. 21

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