La protection juridique des majeurs. Loi du 5 mars 2007

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1 La protection juridique des majeurs Loi du 5 mars 2007

2 Une protection renforcée Selon l exposé des motifs de la loi, «La volonté est de recentrer le dispositif de protection juridique sur les personnes réellement atteintes d une altération de leurs facultés personnelles tout en améliorant leur prise en charge, notamment en étendant la protection à leur personne même et non plus seulement au patrimoine, et en personnalisant le contenu des mesures». Désormais, la protection juridique concerne 2 aspects cumulatifs ou non, selon la décision du juge, à savoir : La Protection de la personne La Protection du patrimoine

3 Les principes fondateurs Principe de nécessité Principe de subsidiarité Principe de proportionnalité Place réaffirmée de la Famille Garantir les libertés individuelles (autonomie de la volonté, création du mandat de protection future) Droits des majeurs protégés renforcés

4 Dispositions générales Art. 414 : La majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge chacun est capable d exercer ses droits civils et civiques. Art. 415 : Les personnes reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur situation rend nécessaire cette protection est assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle favorise, dans la mesure du possible, l autonomie de celle-ci.

5 Organes de fonctionnement - Juge des tutelles - Tuteur/curateur ad hoc - Procureur de la République - Tuteur aux biens / à la personne - Tuteur/curateur - Tuteur / curateur adjoint - Co tuteur - Conseil de famille - Subrogé tuteur/curateur Organes existants Nouveaux organes

6 Conditions d ouverture des mesures de protection Sauvegarde de Justice, Curatelle, Tutelle Le Juge peut être saisi soit par la personne elle-même ou un de ses proches, soit par le Procureur de la République. La personne doit être dans l impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d une altération de ses facultés mentales ou corporelles, si ces dernières sont de nature à empêcher l expression de sa volonté.

7 Ouverture La demande doit être accompagnée d un certificat circonstancié, constatant l altération, par un médecin choisi sur la liste du Procureur. Le Juge pourra limiter la mesure soit à la protection de la personne, soit la protection de ses intérêts patrimoniaux ou les deux ensemble. Durée de 5 ans maximum, mais lorsque l altération des facultés personnelles n apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le Juge peut sur avis conforme du médecin, prononcer une durée de 10 ans. En cas de renouvellement, la durée ne peut excéder 20 ans.

8 Sauvegarde de Justice Protection juridique temporaire pour l accomplissement de certains actes. Pendant la durée de l instance pour la procédure de curatelle ou tutelle. La personne conserve l exercice de ses droits. Les actes et les engagements peuvent annulés. Durée : 1 an renouvelable une fois.

9 Curatelle Besoin d assistance d une manière continue. Aucun emploi de ses capitaux sans l assistance du curateur. Si refus du curateur, la personne protégée peut saisir le Juge. Curatelle renforcée : perception par le curateur des revenus et règlement des dépenses auprès des tiers.

10 Tutelle Le tuteur représente la personne dans tous les actes de la vie civile. Le droit de vote des majeurs en tutelle est désormais la règle, sa suppression l exception. Révision de l article 5 du code électoral. La réforme impose au Juge des Tutelles, lorsqu il ouvre ou renouvelle une mesure de Tutelle, de statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

11 Protection de la personne La personne protégée reçoit selon des modalités adaptées à son état toute information que les tiers sont tenus de lui dispenser sur sa situation personnelle, l utilité des actes, leur degré d urgence Le principe d autonomie de la volonté demeure. Toutefois, à défaut d une décision éclairée, le Juge peut prévoir que le curateur ou le tuteur devra l assister. En cas de blocage, le Juge peut autoriser le tuteur à représenter la personne protégée sous réserve de l application des dispositions du Code de la Santé Publique. Si la décision met gravement en cause le respect de la vie privée ou l intégrité du corps humain, le Juge des Tutelles, doit donner son autorisation.

12 Actes personnels L article 459 prévoit enfin «que la personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le Juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué.» Seule la mise en danger de la personne protégée du fait de son comportement autorise le tuteur ou le curateur à agir contre l avis du majeur. Elle entretient des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d être visitée et le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

13 Protections particulières Les comptes bancaires Conservation des comptes bancaires ouverts par le majeur Les intérêts et les capitaux directement versés sur un compte ouvert exclusivement au nom de la personne protégée La notion de gestion «en bon père de famille» a été précisée et remplacée par «de soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée»

14 Protections particulières Le Logement Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu il s agisse d une résidence principale ou secondaire, sont conservés aussi longtemps qu il est possible. Pour disposer des droits relatifs au logement, le Juge doit autoriser avec l avis préalable d un médecin inscrit sur la liste si l acte a pour finalité l accueil de l intéressé dans un établissement. Les souvenirs, objets à caractère personnel, doivent être conservés à disposition de l intéressé, le cas échéant par les soins de l établissement dans lequel il est hébergé (art.426).

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