RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DES ARCHITECTES ET DES AUTRES INTERVENANTS À L ACTE DE BÂTIR

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1 RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DES ARCHITECTES ET DES AUTRES INTERVENANTS À L ACTE DE BÂTIR Janvier 1999

2 AR-CO Le texte peut être reproduit totalement ou partiellement moyennant la mention complète de sa provenance.

3 RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DES ARCHITECTES ET DES AUTRES INTERVENANTS À L ACTE DE BÂTIR Janvier 1999

4 Conseil d'administration Jacques ARON, Président Daniel CRAET, Vice-Président Jacques DE BREUCK, Administrateur délégué Fredy MOUREAU, Administrateur délégué Hugo DUBOIS, Membre du Comité de Direction Jo.F. DRAPS, Membre du Comité de Direction Jean-Marie FAUCONNIER, Membre du Comité de Direction Armand SEGERS, Membre du Comité de Direction Jacques BLONDIAU, Administrateur Bernard HEMELEERS, Administrateur Jean-Pierre SAINTENOIS, Administrateur

5 AVANT-PROPOS La compagnie d assurances AR-CO a été fondée le 11 juillet 1962 sous forme de société coopérative. Elle a acquis depuis lors une expérience précieuse notamment en matière d assurance de la responsabilité civile professionnelle des concepteurs. Elle offre toutes les garanties souhaitables de stabilité et s est entourée d une équipe d avocats et d experts spécialisés dans le droit de la construction. En raison de sa nature particulière et de ses liens anciens avec les professions d architecte et d ingénieur, l AR-CO n entend pas être uniquement une société commerciale. Elle a un devoir à remplir à l égard de ses coopérateurs associés, de ses assurés, et plus largement des différents auteurs de projet. Elle n a pas seulement le souci d actualiser régulièrement les polices, afin d offrir aux assurés des couvertures proportionnées aux risques encourus, mais aussi celui d étudier de façon générale l évolution de la responsabilité des concepteurs. Nous pensons que le moment est venu de rendre l ensemble des concepteurs et leurs organisations professionnelles conscients de dérives inquiétantes dans les risques supportés par les auteurs de projet, 5

6 et particulièrement par ceux qui exercent la profession d architecte. La législation et la jurisprudence belges créent un déséquilibre croissant entre les responsabilités des différents intervenants à l acte de bâtir. Contrairement à l évolution récente de pays européens qui définissent l ensemble des responsabilités et garanties dans le secteur de la construction, la situation du pays révèle une série d anomalies : des intervenants sont obligés d offrir des garanties auxquelles d autres ne sont pas tenus, où auxquelles ils peuvent se dérober. Quand des professionnels sont appelés à suppléer aux carences des autres, le coût de leur assurance s en ressentira nécessairement. L AR-CO s est toujours préoccupée d offrir un service de qualité à un prix acceptable pour les assurés. C est pourquoi nous voulons attirer l attention sur les différentes raisons qui contribuent ensemble à la croissance de la part d intervention des concepteurs, surtout architectes, dans les sinistres de la construction. Vouloir protéger le consommateur est sans doute un objectif social louable ; il ne faudrait cependant pas qu il soit atteint au prix d injustices commises à l égard de certaines catégories d intervenants soucieux de donner aux maîtres d ouvrage une réelle protection. Tel est pourtant bien le cas en Belgique, comme nous croyons l avoir montré dans cette publication. 6

7 Mes prédécesseurs, le fondateur de l AR-CO, le Président Édouard Draps et son successeur, le Président Jean Verschuere, ont toujours eu ce souci d information professionnelle, de manière à contribuer dans la mesure de nos moyens à l évolution du secteur de la construction. C est en commençant par informer complètement les concepteurs eux-mêmes que l on peut espérer sensibiliser l opinion publique, ses représentants, et les autorités responsables sur une situation dangereuse, voire préjudiciable à nos professionnels au moment de l ouverture des frontières de l Europe. Certes, il faudra du temps pour harmoniser l héritage historique de pays dans lesquels les responsabilités des intervenants sont très différentes. Prenons dès lors le parti de faire évo-luer la Belgique dans le sens des recommandations qui s imposeront demain en Europe : la défense de l utilisateur, grâce à l implication équilibrée de tous les participants à l acte de bâtir. Jacques Aron Président

8 RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DES ARCHITECTES ET DES AUTRES INTERVENANTS À L ACTE DE BÂTIR Dans un souci d information générale sur des questions qui intéressent les architectes et les autres concepteurs, il nous a paru utile de faire le point des tendances qui se dessinent en Europe dans le secteur de la construction et de les comparer à la situation belge. L ÉVOLUTION EN EUROPE L économie de marché et sa régulation La création du Marché commun et ensuite de l Union européenne n ont fait que confirmer et renforcer les tendances générales à réguler un espace sans frontières, ouvert à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, par des mesures de protection et de défense des consommateurs. Les garanties de qualité appa-raissent même comme la condition de l acceptation d un marché unique par les consommateurs. À l horizon se profile l idéal d une société sans risques majeurs ou à risques contrôlés 9

9 pour le consommateur. Si les produits offerts sur le marché devaient cepen-dant présenter des défauts, le consommateur se voit octroyer un véritable droit à la réparation rapide du préjudice subi. Le secteur de la construction L orientation économique décrite ci-dessus se traduit également dans le secteur de la construction. Le bâtiment y est de plus en plus assimilé à un bien de consommation dont la qualité doit être assurée. Si des normes de qualité peuvent y être définies, la construction demeure un processus complexe auquel participent de nombreux intervenants. Aux acteurs déjà anciens, sont venus s ajouter des intervenants nouveaux qui entraînent parfois une véritable mutation du secteur. La définition des tâches de tous les intervenants anciens et nouveaux à l acte de bâtir, mais surtout de leurs responsabilités et des garanties qui y sont attachées, rentre dès lors dans le souci général de protection du consommateur. Une harmonisation des réglementations européennes en la matière est inévitable et, bien qu elle ne se dessine que progressivement, de nombreux pays semblent anticiper le mouvement par des initiatives souvent intéressantes. Ces pays servent en quelque sorte de laboratoire pour une future législation européenne. Nous en donnerons ici deux exemples éclairants. 10

10 Un système unifié de responsabilités et de garanties Depuis 20 ans, la France s est dotée, avec la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, d un système pres-que complet d assurances obligatoires des désordres de la construction pendant la période de garantie décennale. Le système combine une assurance de dommages souscrite par le maître de l ouvrage et une assurance de responsabilités des différents inter-venants constructeurs. L assurance des dommages permet l indemnisation rapide de la personne lésée par le sinistre, avant que les responsabilités des intervenants ne soient déterminées et le montant des réparations réparti entre eux. Une convention de règlement de l assurance dans le secteur de la construction permet la répartition des coûts entre assureurs des différents intervenants. Dans leur ensemble, les mécanismes mis en place rendent pour l essentiel le règlement des sinistres indépendant du cours de la justice. Comme nous le verrons plus loin par comparaison avec le cas belge, la législation française a représenté un pas décisif dans le sens de la protection du consommateur et aussi d une répartition plus équilibrée des charges entre les différents intervenants à l acte de bâtir. Le législateur français a considéré qu il devenait d intérêt public d assurer globalement l utilisateur 11

11 ou le consommateur du produit bâti. «La consécration dans les faits d un droit à un habitat de qualité qui ne soit plus limité par des frontières sociales situe à sa véritable dimension le caractère d intérêt public d un élargissement de l obligation d assurance à tous les participants, sans exception.» 1 Une redéfinition légale globale des tâches, responsabilités et garanties Le parlement espagnol est saisi en ce moment d un avant-projet de loi du 21 septembre 1998 sur l organisation de la construction. 2 Cette législation se donne pour objectif prioritaire de réguler le processus de construction en actualisant et en complétant la situa-tion légale des agents qui y interviennent, en fixant leurs obligations et responsabilités, de façon à offrir aux usagers les garanties de qualité requises. Sont visées, toutes les personnes physiques ou morales qui participent à ce processus. Du promoteur toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, individuellement ou collectivement, programme et 1 Cité dans : Pierre Maurin, Connaître et comprendre l assurance construction, Publications professionnelles Valmy, Paris, 1996, p Ministerio de Fomento, Anteproyeto de ley de ordenación de la edificación,

12 finance, de ses ressources propres ou non, les travaux de construction aux propriétaires et utilisateurs, défilent les intervenants successifs liés à la conception ou à l exécution des travaux, les organismes de contrôle de qualité, sans oublier les fabricants et fournisseurs de matériaux. Chacun d eux est défini par le rôle qu il joue dans le processus global. L avant-projet de loi précise les responsabilités et obligations de garantie des intervenants. Les périodes légales de garantie s étendent respectivement sur 1, 3 ou 10 ans, la responsabilité décennale se ramenant comme à l origine aux dégâts matériels affectant la solidité et la stabilité du bâtiment. L ÉVOLUTION EN BELGIQUE Le secteur de la construction Les responsabilités des différents intervenants à l acte de bâtir reposent sur une doctrine et une jurisprudence déjà abondantes mais en constante évolution, surtout en ce qui concerne les acteurs dont les rôles sont traditionnellement définis. Il n en va pas de même en ce qui concerne les intervenants plus récents, investisseurs de capitaux dans le secteur de la construction, qui anticipent voire stimulent les besoins : les promoteurs sous toutes leurs formes, et les services d études qui y sont liés. Une redéfinition légale des tâches et responsabilités de tous ces 13

13 intervenants serait souhaitable. 14

14 Il n existe pas d obligation générale d assurance des différents intervenants, la couverture des risques étant laissée à l appréciation de chacun d eux : maîtres de l ouvrage de type classique, privés ou publics, promoteurs, concepteurs, entrepreneurs, fabricants et négociants de matériaux, etc. Les intervenants assurent leurs responsabilités pour l ensemble de leur carrière ou de leurs missions, par édifice, ou dans le cadre d assurances globales plus ou moins étendues. Nous examinerons ci-après les particularités de l assurance des architectes. Le cas particulier des architectes Responsabilités des architectes L assurance des architectes a pour objet de couvrir l ensemble de leurs responsabilités, à savoir : la responsabilité contractuelle. En cas d exécu-tion de travaux, celle-ci s étend contractuellement jusqu à la réception provisoire ; la responsabilité décennale à l égard du maître de l ouvrage, à dater de la réception provisoire ; la responsabilité civile extra-contractuelle, à 3 Marcel Fontaine, Droit des assurances, Larcier, Bruxelles, 1996, p

15 l exclusion de la responsabilité visée par la législation sur les assurances obligatoires des véhicules automoteurs et de la responsabilité de l assuré envers son personnel. 16

16 En principe, les contrats d assurance de ces responsabilités «ont pour objet de garantir l assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d une responsabilité établie.» (article 77 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, modifiée par la loi du 16 mars 1994). L assurance de la responsabilité professionnelle est une assurance de dommage à caractère indemnitaire, c est-à-dire qu elle vise à indemniser la personne lésée par le dommage. Sur le plan du droit, «En règle générale, une responsabilité est illimitée. C est le cas en droit commun, notamment pour les responsabilités organisées aux articles 1382 à 1386 du Code civil.» 3 Ces articles s appliquent à la responsabilité professionnelle de l architecte. Nous verrons plus loin que les contrats d assurances limitent de fait l intervention de l assureur, tant pour les dommages matériels que corporels. 17

17 L obligation d assurance des architectes Le Règlement de déontologie de l Ordre des Architectes, approuvé par arrêté royal le 18 avril 1985 (Moniteur belge du 8 mai 1985), a prévu dans son article 15 ce qui suit : «L architecte travaillant seul, en association ou en société, assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale.» De ce fait, la doctrine a déduit que l assurance de l architecte était désormais obligatoire. Elle est d ail-leurs reprise dans la liste des assurances obligatoires de l Office de Contrôle des Assurances (OCA). Le Conseil national de l Ordre des Architectes a approuvé le 26 mars 1993 une «Recommandation relative à la mise en application de l article 15 du Règlement de déontologie (Assurance obligatoire)». L article 1 précise que : «La présente recommandation a pour objet de faciliter l exécution par les architectes de l obligation qui leur est ainsi faite de s assurer, en décrivant les conditions minimales que devrait remplir tout contrat d assurance de la responsabilité professionnelle de l architecte pour répondre aux buts fixés par l article 15» [du Règlement de déontologie]. Bien que, comme nous l avons vu ci-avant, la responsabilité de l architecte soit illimitée, la recommandation n indique qu un plafond minimal 18

18 d assurance et précise en son article 9 que : «L architecte se doit de déterminer, en fonction de l importance financière de ses projets, le plafond d assurance adapté au risque qu il encourt, et de déterminer le montant de la franchise qui lui paraît supportable.» Dans la plupart des assurances obligatoires, le législateur a lui-même défini les contours et les limites de l assurance qu il a imposée. Ceci n est pas le cas de l assurance des architectes. L obligation qui leur est faite constitue une exception dans le domaine des professions libérales. Elle constitue aussi une exception regrettable dans le domaine de la construction, où la responsabilité n est pas assumée par des personnes mais par des sociétés de nature commerciale. La recommandation du 26 mars 1993 n a pas la force obligatoire que confère l arrêté royal ; L Ordre des Architectes considère cependant qu elle est d application obligatoire pour ses membres. Assumant des responsabilités illimitées, les architectes ne trouvent sur le marché que des assurances aux garanties limitées, vu la nécessité pour les assureurs de pouvoir tarifer les risques encourus. 4 Idem, p Idem, p

19 Pour le surplus, il leur est quasi impossible d évaluer raisonnablement les risques encourus car il n y a pas de rapport nécessaire entre le montant des travaux assurés et les dommages potentiels. Les architectes belges et leurs héritiers, personnellement respon-sables, sont dans l impossibilité de protéger valable-ment leur patrimoine. Il en résulte des situations tragiques dont le nombre ne peut qu augmenter. Conséquences de l obligation d assurance des architectes Considérations générales L extension constante du recours à l assurance a profondément modifié le droit et la jurisprudence. Les magistrats prennent ce fait en considération, a fortiori lorsqu il existe une obligation d assurance de l auteur du dommage. «Le développement des assurances de responsabilités est intimement lié, par une interaction réciproque, au développement du droit de la responsabilité elle-même. Dès que les assurances de responsabilités se sont répandues, les tribunaux ont eu tendance à té-moigner plus de générosité envers les 6 Paul Rigaux, Le droit de l architecte. Évolution des 20 dernières années, Larcier, Bruxelles, 1993, p

20 victimes, le poids de l indemnisation ne reposant plus sur le responsable lui-même (dont la situation personnelle, et celle de ses proches, ne laissaient pas toujours indifférent), mais sur les réserves accumulées d une entreprise d assu-rance. Cette générosité a eu pour effet de reculer peu à peu les frontières du droit de la responsabilité : élar-gissement de la notion de faute, assouplissement des exigences en matière de causalité, extension des dom-mages réparables. Le législateur lui-même garde à l esprit le rôle des assurances de responsabilités lors-qu il instaure des systèmes de responsabilité renforcée : faute présumée, responsabilités objectives.» 4 La loi du 25 juin 1992 fait une différence importante entre les assurances obligatoires et celles qui ne le sont pas. Dans le premier cas, elle prévoit la possibilité d un recours direct de la personne lésée contre l assureur et, dans plusieurs cas, oblige la compagnie d assurances à intervenir au-delà des limites de garantie figurant au contrat. Par ailleurs, «Comme le souci de protéger les victimes est en général plus intense dans les assurances rendues obligatoires, l inopposabilité des exceptions y est plus généreuse.» 5 7 Idem, p M. de Smedt, L architecte face à la responsabilité in solidum, in L Entreprise et le Droit, n , p

21 Une disposition nouvelle de la loi du 25 juin 1992 met dorénavant à charge de l assureur les frais judiciaires et les intérêts afférents à l indemnité due en principal : «L assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d intérêts qui ne soit pas imputable à l assuré, pour autant que ces frais n aient pas été engagés de ma-nière déraisonnable.» (article 82). Par cette disposition, le législateur a entendu protéger la personne lésée contre les conséquences financières des retards judiciaires. Il reporte ces conséquences sur l assureur, c est-à-dire en fin de compte sur la prime payée par l assuré. Les effets pervers de l assurance obligatoire des seuls architectes La condamnation in solidum Comme nous l avons dit plus haut, le désir de plus en plus répandu d indemniser à tout prix la victime peut conduire à attribuer de préférence la responsabilité du dommage à l intervenant le plus solvable. 9 Idem, p

22 La condamnation in solidum de plusieurs intervenants est ainsi souvent prononcée. Rappelons-en d abord la définition : «La responsabilité in solidum est le nom que l on donne à la situation de plusieurs personnes redevables d une même réparation, parce qu il a été préalablement constaté et établi qu elles ont, chacune, par la commission d une ou plusieurs fautes, causé le même dommage.» 6 Comme l indique le même auteur, «La construction immobilière est matière d élection de la responsabilité in solidum en raison de l inévitable collaboration de plusieurs à une œuvre commune. Il suffirait de pousser à l extrême les devoirs de l un dans la mesure où leur objet interfère avec les obligations de l autre, de conférer valeur de règle absolue au contrôle réciproque des fautes et, de surcroît, d être animé d une volonté de favoriser la victime autant que faire se peut, pour qu un constat s impose : un système de responsabilité sans faute serait mis en place, sans s avouer tel.» 7 C est effectivement ce qui s est insti-tué avec les années. Lors d un colloque organisé par l AR-CO en octobre 1983, ce fait avait déjà été clairement mis en lumière par un magistrat, nommé ultérieurement assesseur juridique du Conseil national de l Ordre 10 Jean-Pierre Vergauwe, Le droit de l architecture, De Boeck, Bruxelles, 1991, p

23 des Architectes : «Il me paraît peu contestable que l obligation in solidum a donc en fait pour justification première, le souci de protection de la victime, en lui évitant la gêne et les aléas d une division des poursuites contre plusieurs coauteurs, dont certains peuvent être insolvables ou difficiles à atteindre. C est dès lors dans la perspective de son utilité sociale que se justifie ici l obligation in solidum.» 8 Ainsi, progressivement, la condamnation in solidum, qui aurait dû être l exception appliquée en raison de l impossibilité de différencier les responsa-bilités des différents intervenants, est devenue de pratique courante. «L effet principal de l obligation in solidum est d imposer à chacun des auteurs des fautes distinctes et concurrentes, la réparation globale du préjudice unique subi par la victime avec comme corollaire, que la victime pourra agir simultanément ou successivement contre toutes les personnes tenues de réparer son dommage, et ultérieurement, exécuter le jugement contre celle qui lui paraîtra la plus solvable.» 9 Il n est pas nécessaire d insister sur le fait que les architectes, seuls assurés obligatoires du secteur de la construction, sont à leur tour les principales victimes des condamnations in solidum avec des intervenants défaillants, promoteurs, entrepreneurs, bureaux d études, fabricants, etc. «L architecte se trouve plongé dans cette situation insoutenable et aberrante où ses partenaires obligés 24

24 sont des commerçants, protégés par la séparation de leurs patrimoines avec celui de leurs entreprises, purgés de toute condamnation en cas de faillite rendant vaine toute poursuite en responsabilité (ignorant même l assurance de la R.C. professionnelle) alors que l architecte, quant à lui, est tenu sur ses biens propres, que les conséquences de ses obligations sont transmises à ses héritiers et qu il se trouve seul solvable parce que contraint à l assurance par le règlement de déon-tologie. Le déséquilibre est flagrant et l on se rend compte que l in solidum frappe en fait l architecte plus que tout autre intervenant à l art de bâtir.» 10 Les architectes ont pris l habitude d insérer dans les conventions qui les lient aux maîtres de l ouvrage des clauses qui incitent experts et magistrats à procéder au partage des responsabilités, telles que : «L architecte n assume pas les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres intervenants à l acte de bâtir. En cas de fautes des édificateurs concourant au dommage, l architecte sera tenu de réparer uniquement le dommage causé par sa faute à con-currence du pourcentage correspondant au degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs.» On constate que le souci de protection de la victime, érigé en véritable droit à la réparation, pousse cependant à condamner parfois l architecte à payer 11 MAF, Informations juridiques, feuillet J15, septembre

25 la totalité du dommage («condamnation au tout»), dans la mesure où il peut être soutenu que la seule faute de ce dernier a permis à elle seule l entier dommage. 26

26 L expérience française de la loi Spinetta a bien montré que la solvabilité accrue des partenaires de l architecte, depuis l entrée en vigueur de la loi qui les a soumis à une obligation d assurance de la responsabilité décennale, a sensiblement diminué la contribution des architectes à la réparation des dommages. Ils sont dorénavant beaucoup moins exposés au risque de report sur eux, au moyen de condamnations in solidum, des conséquences des nombreuses défaillances de leurs partenaires. Ainsi, le coût pour les architectes des condamnations in solidum prononcées à l occasion de l engage-ment de la responsabilité décennale ne s élève plus qu à 2% du coût de cette responsabilité, contre près de 15% avant l entrée en vigueur de la loi Spinetta. L extension des responsabilités La tendance à faire supporter le coût des dommages par l intervenant le plus solvable, en l occurrence l architecte, a eu pour conséquence indirecte, fatale bien que non intentionnelle, de renforcer et d éten-dre les responsabilités de ce dernier. Non seulement, l architecte est souvent jugé avec sévérité car la loi lui accorde en Belgique un monopole de fait sur la réalisation du dossier et le 12 Étude des responsabilités, des garanties et des assurances dans 27

27 contrôle de l exécution des travaux, mais les lois, règlements et normes dont il doit tenir compte se multiplient sans cesse. De nouvelles exigences en matière de sécurité, de con-trôle des nuisances sur l environnement, d acoustique, de thermique, etc., apparaissent quasi journellement. Au-delà des responsabilités contractuelles ou extra-contractuelles, le devoir de conseil de l architecte est de plus en plus souvent invoqué dans son acception la plus large. Comme le note fort justement la Mutuelle des Architectes Français (MAF) : «Dans tous les domaines professionnels, le devoir de conseil s étend de façon constante, et ce parallèlement au développement du consumérisme qui conduit notamment à tenter d obtenir dans tous les cas une indemnisation et à créer ainsi une sorte de droit à la réparation. Le devoir de conseil devient ainsi peu à peu un moyen d éviter tout risque de défaut d indemnisation, et les assurances professionnelles qui s y attachent tendent à ne plus être que de simples instruments de réparation. L architecte est, dans ce contexte, particulièrement exposé puisqu il intervient du début à la fin de l opé- la construction en vue d une harmonisation au niveau communautaire. Texte rédigé par Claude Mathurin, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, Bruxelles, 15 novembre

28 ration de construction, et non seulement dans le domaine technique (conception et direction), mais aussi juridique (formalités administratives et préparation des marchés) et financier (respect de l enveloppe financière du maître de l ouvrage et comptabilité des travaux).» Jean-Pierre Vergauwe, Ouvrage cité, p. 219.

29 L AR-CO ET LA PROFESSION En 1962, il n existait pas en Belgique de compagnie d assurances capable de couvrir convenablement la responsabilité civile professionnelle de l architecte. Les risques étaient mal connus et difficilement quan-tifiables. La profession n était pas organisée comme aujourd hui. Ce n est qu en 1963 que fut promulguée la loi créant l Ordre des Architectes. Le premier Règlement de Déontologie fut arrêté en L ins-cription obligatoire aux tableaux de l Ordre des Ar-chitectes permit d éliminer bon nombre de profes-sionnels qui ne présentaient pas les compétences nécessaires. Le nombre de praticiens passa de 8900 avant la création de l Ordre des Architectes à 5700 en La création de l AR-CO résulta de l initiative de personnes actives dans les organisations professionnelles. On relève parmi les fondateurs de la coopérative d assurances des représentants des groupements suivants : Architecten Vereniging der Provincie Limburg ; Association des Architectes de la Province de Luxembourg ; Association royale des Architectes de Charleroi ; Association royale des Architectes de Liège ;

30 Association royale des Architectes de Mons ; Beroepsunie der Architecten komende uit de Hogere Sint-Lucas-Instituten ; Bouwmeesterskring van de Provincie West- Vlaan-deren ; Chambre syndicale des Architectes de Belgique ; Fédération royale des Sociétés d Architectes de Belgique ; Koninklijke Federatie der Architecten Verenigingen van België ; Koninklijke Vereniging der Bouwmeesters van Oost-Vlaanderen ; Société centrale d Architecture de Belgique ; Union professionnelle des Architectes de Tournai ; Union professionnelle des Architectes sortis des Écoles Saint-Luc. L AR-CO inventa la police couvrant la carrière des architectes et d autres concepteurs. Ses contrats d assurances furent constamment adaptés à l évolution de la pratique professionnelle et des risques encourus. En publiant la présente étude, l AR-CO entend maintenir des liens étroits avec les organisations pro-fessionnelles, afin d actualiser la réflexion sur les responsabilités et l assurance dans le secteur de la construction, et d y fournir les réponses les plus

31 Didier Devillez Éditeur, Bruxelles Imprimerie Groeninghe, Courtrai

32 adéquates. 33

33 En outre, à la responsabilité décennale, déjà plus lourde que celle qui pèse sur les architectes dans de nombreux pays d Europe, certains s efforcent d invoquer des cas d application d une responsabilité trentenaire. L architecte en première ligne En résumé, le souci parfaitement légitime de protection du consommateur a conduit de fait à une injustice par le report sur l architecte d une part de responsabilité qui ne lui incombe pas. Tout professionnel doit assumer ses propres responsabilités, mais non celles des autres, ni participer de manière démesurée à un système de protection sociale. Nous avons vu que la situation inconfortable de l architecte résulte du cumul de différents facteurs : l architecte est le seul assuré obligatoire du secteur de la construction. Il est personnellement responsable et ne peut se soustraire à sa responsabilité, ni la limiter en exerçant son activité sous forme de société commerciale ; il est donc systématiquement appelé à la cause ; la législation sur les assurances terrestres renforce les mesures liées à l obligation d assurance et protège dorénavant les victimes des lenteurs de la justice ; ainsi, les victimes se voient attribuer dans certaines conditions un droit de recours direct contre l assureur, qui supporte en outre l intégralité 34

34 des frais de justice et des honoraires des avocats et experts. Il va sans dire que les coûts supplémentaires imputés par la loi aux assureurs se répercutent en fin de compte sur le montant des primes payées ; les décisions de justice multiplient les condamnations in solidum ou solidaires, et tendent par ailleurs à étendre la responsabilité de l architecte, seul intervenant obligatoirement assuré. Ces facteurs ont contribué à l augmentation sensible du coût moyen annuel des sinistres mis à charge des architectes. VOIES À SUIVRE EN EUROPE ET EN BELGIQUE L Europe ne se construira que si elle tend vers l uniformisation des obligations contractuelles et des responsabilités et garanties spécifiques. «Il y faudrait une solide volonté politique, mais cela n est nullement impossible, d autant que le Parlement européen s est déjà prononcé le 12 octobre 1988 en faveur de l uniformisation du marché de la construction», notait déjà le rapport final de la Commission des Communautés européennes traitant du marché intérieur et des affaires industrielles à la fin de l année

35 Patrick VERSCHUERE, Administrateur 36

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