JUGEMENT n REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "JUGEMENT n REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS"

Transcription

1 1/8 Conseil général de l Eure Gestion de fait (1) Exercices 1999 à 2008 Réquisitoire n GF Jugement n Rapport n Audience publique du 28 mai 2013 Lecture publique du 14 juin 2013 JUGEMENT n REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu le réquisitoire du ministère public n GF du 14 mai 2009, enregistré au greffe de la Chambre le 18 mai 2009, et dûment notifié le 14 août 2009 et le 14 avril 2010, par lequel le Procureur Financier a saisi la Chambre d une présomption de comptabilité de fait dans le maniement des deniers publics du conseil général de l Eure, au sens de l article 60-XI de la loi n du 23 février 1963 modifiée, et d une éventuelle amende prévue à l article L du Code des juridictions financières ; Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire notamment par Monsieur Patrick X..., et par Monsieur Charley Y..., en date du 17 aout 2009 ; Vu le jugement de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie n du 29 juin 2010, lu le 14 octobre 2010 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ; Vu le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2 2/8 Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales ; Vu les lettres des 5 octobre 2011, les accusés de réception des 11 et 20 octobre 2011, et 15 juin 2012, les accusés de réception des 16 et 19 juin 2012, rappelant aux gestionnaires de fait l obligation résultant du jugement n d avoir à produire un compte unique dûment signé par eux des opérations relatives à cette gestion occulte ; Vu les lettres des 28 juin 2012, 12 septembre 2012, 26 septembre 2012, 20 décembre 2012 et 26 décembre 2012, notifiant aux gestionnaires de fait d une part, et au conseil général de l Eure, d autre part, l état du compte des opérations résultant du dossier d instruction ; Vu la lettre du Procureur Financier en date du 26 septembre 2012 de mise en demeure des gestionnaires de fait de produire les comptes sous quinzaine ; Vu les lettres de demandes de délais supplémentaires reçues le 13 juillet 2012 du conseil général de l Eure, et le 13 août 2012 de Maître Laurent TAFFOU, avocat de Monsieur Charley Y... ; Vu les versements de pièces et d observations effectués par le conseil général de l Eure, directement ou par ministère d avocats, les 1er juin 2011, 1er août 2012, et 11 mars 2013, et dont l information a été circularisée auprès de l ensemble des parties ; Vu la circularisation des attributions successives de l instruction à MM. Vladan MARJANOVIC, Guy SAYARET et Jean-Marc LE GALL ; Vu le rapport du magistrat instructeur en date du 21 janvier 2013 ; Vu les conclusions du Procureur Financier en date du 15 mars 2013 ; Vu la notification aux parties le 12 février 2013 de la clôture de l instruction, dont ils ont accusé réception les 13, 14 et 15 février 2013 ; Vu le report de l audience initialement prévue, demandé par Maître Laurent TAFFOU, avocat de M. Charley Y... pour produire, et notifié aux parties le 22 mars, et dont ils ont accusé réception les 23, 25, et 26 mars ; Vu les versements de pièces et d observations effectués par le conseil général de l Eure, par ministère d avocats, le 24 mai 2013, notifiés aux parties le 27 mai par voie électronique puis par courrier le 28 mai 2013 ; Vu l attestation ASSEDIC de fin de contrat et de préavis au 28 février 2003 signée de M. Arnaud Z..., gérant de l entreprise M.G.M.E., 55 rue Isambard à Evreux, produite pendant l audience publique par M. Charley Y... ; Entendu en audience publique du 28 mai 2013 : - M. Jean-Marc LE GALL, en son rapport ; - M. Marc BEAUCHEMIN, Procureur Financier, en ses conclusions ; - Monsieur Charley Y... ; - Maître Mélanie DENIS-VERNET, représentant le conseil général de l Eure, en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier. En l absence de Monsieur Patrick X... ;

3 3/8 Délibéré le 28 mai 2013 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 14 juin 2013 ; ORDONNE CE QUI SUIT Sur les comptes produits Attendu que, par jugement n du 29 juin 2010, ont été déclarés comptables de fait des deniers du département de l Eure, M. Patrick X... et M. Charley Y... à raison des sommes indûment détenues ou maniées depuis le 18 mai 1999, au titre des opérations décrites dans le jugement, consistant en des facturations d outillage électrique, de matériel, et de prestations diverses, sans contrepartie pour la collectivité ; Attendu que M. Charley Y... a cessé de travailler pour l entreprise MGME au 28 février 2003 ; qu il ne pouvait participer à des facturations de cette société postérieurement à cette date ; que deux sphères de maniement comme de responsabilité sont à établir en distinguant les facturations par l entreprise MGME à compter du 1er mars 2003, constituant une sphère «X... seul», des autres facturations décrites au jugement, constituant une sphère «X... et Y... solidaires» ; Attendu qu en application de l article L du code des juridictions financières, «La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait» ; Attendu que par le jugement précité, la chambre a demandé aux comptables de fait de produire, dans le délai de trois mois, un compte unique dûment signé par eux des opérations relatives à ladite gestion occulte présentant, en recettes, l ensemble des factures encaissées par eux et, en dépenses, l emploi qu ils en ont fait, les dépenses devant être appuyées de toutes les précisions et justifications utiles ; le tout étant accompagné de la preuve d une demande de délibération sur l utilité générale desdites dépenses adressée par leurs soins au conseil général de l Eure, dans les meilleurs délais ; Attendu qu à deux reprises, M. Patrick X... et M. Charley Y... ont été rappelés à cette obligation avec possibilité de proposer un délai raisonnable pour y satisfaire, puis mis en demeure de le faire par le Ministère Public le 26 septembre 2012 ; Attendu qu à trois reprises, des comptes provisoires des opérations résultant des pièces disponibles au dossier d instruction leur ont été présentés par le magistrat instructeur avec faculté offerte de les signer, les contester, les compléter ou de présenter les leurs propres, puis mise en demeure de le faire sous quinzaine, le 26 décembre 2012 ; Attendu qu à deux reprises les délais demandés par l avocat de M. Charley Y... pour produire, sont restés sans suite ; Attendu le silence persistant de M. Patrick X... et M. Charley Y..., aussi bien concernant les recettes que concernant les dépenses, dont aucune n a été alléguée par les gestionnaires de fait auprès du magistrat instructeur ; Attendu qu il y a lieu de considérer comme étant en état d examen, le compte présenté par le magistrat instructeur, à partir des pièces de l instruction ;

4 4/8 Sur l absence de nécessité d une délibération de reconnaissance d utilité publique des dépenses Attendu que l absence d inscription de dépenses au projet de compte rend sans objet la délibération prévue à l article R du code des juridictions financières, sur le caractère d utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait ; Sur la fixation des recettes Attendu que le jugement précité définit les recettes comme l ensemble des factures encaissées par les gestionnaires de fait ; Attendu que ledit jugement liste en annexe un ensemble de paiements reconnus par MM. Patrick X... et Charley Y... comme prélevés sur la caisse du conseil général de l Eure sans qu il n en reçoive contrepartie ; Attendu la reconnaissance de l ensemble de ces paiements par les gestionnaires résultant de l absence d appel formulé à l encontre du jugement précité, puis de contestations ou restrictions formulées pendant l instruction ; Attendu que l ensemble des montants listés en annexe au dit jugement doit donc être regardé comme recettes du compte, dès lors qu à ces montants sont joints une facture et un mandat, ou bordereau, original ou copie ; Attendu que les recettes du compte peuvent donc être fixées à ,49 euros, suivant l état annexé au présent jugement, dont ,14 euros pour la sphère «X... et Y... solidaires», et ,35 euros pour la sphère «X... seul» ; Sur la fixation de la ligne de compte et le montant du débet Attendu que la ligne de compte de la gestion de fait est arrêtée à ,49 euros en recettes admises, en l absence de dépenses allouées ; Attendu que la ligne de compte fait apparaître un excédent des recettes sur les dépenses, d un montant de ,49 euros, dont ,14 euros pour la sphère «X... et Y... solidaires», et ,35 euros pour la sphère «X... seul» ; que l excédent s analyse comme un manquant dans la caisse de la collectivité, manquant imputable aux comptables de fait ; Attendu que la part de ce manquant correspondant à la ligne de sphère «X... et Y... solidaires» est imputable aux maniements de deux gestionnaires de fait ; qu il convient en conséquence de constituer M. Patrick X... et M. Charley Y..., conjointement et solidairement débiteurs de la somme de ,14 euros envers le conseil général de l Eure ; Attendu que la part de ce manquant correspondant à la ligne de sphère «X... seul», est imputable aux maniements de M. Patrick X... ; qu il convient en conséquence de constituer M. Patrick X... débiteur de la somme de ,35 euros envers le conseil général de l Eure ;

5 5/8 Sur le point de départ des intérêts du débet Attendu qu au terme de l article 60-VIII de la loi n du 23 février 1963, «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; Attendu qu en l espèce le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de M. Patrick X... et de M. Charley Y... est intervenu le 17 août 2009, date de leurs accusés de réception du réquisitoire initial du Procureur Financier n GF daté du 14 mai 2009 ; qu il convient de retenir la date du 17 août 2009 comme date de départ des intérêts des débets ; Sur la condamnation à l amende Attendu qu en application des articles L et L du code des juridictions financières, la chambre peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article du code pénal ; que le montant de l amende tient compte de l importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l immixtion dans les fonctions de comptable public s est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait, le montant de l amende ne pouvant dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ; Attendu que M. Patrick X... et M. Charley Y..., ne font pas l objet, à ce jour, de poursuites au titre de l article du code pénal ; Attendu que l immixtion irrégulière est d un montant supérieur à euros ; qu elle dure depuis plus de dix ans puisque le début de la gestion de fait a été fixé par la règle de prescription ; que les maniements occultes n ont cessé que suite à des contrôles effectués par le conseil général de l Eure et au dépôt de plainte qui en est résulté ; que les gestionnaires de fait n ont fait montre d aucun comportement collaboratif au cours de l instruction et d aucune diligence pour la reconstitution du compte de la gestion de fait ; que toutefois, leurs agissements ont conduit à réduire leurs capacités contributives ; que les circonstances de l immixtion doivent être considérées en distinguant la position de M. Patrick X..., agent du conseil général au moment des faits, chargé des opérations de gestion du budget des archives départementales pendant plusieurs années, et seul en capacité de maîtriser les mécanismes permettant l encaissement des recettes de la gestion occulte ; qu il est fait une juste appréciation en condamnant M. Patrick X... à une amende de euros et M. Charley Y..., à une amende de euros. PAR CES MOTIFS, DECIDE Que la ligne de compte de la gestion de fait des deniers publics du conseil général de l Eure, décrite au jugement n comme consistant en des facturations d outillage électrique, de matériel, et de prestations diverses sans contrepartie pour la collectivité, est arrêtée à ,49 euros en recettes admises en l absence de dépenses allouées, d où un excédent de recettes de ,49 euros, dont ,14 euros pour des maniements de la responsabilité solidaire des deux gestionnaires de fait, et ,35 euros pour des maniements de la responsabilité de M. Patrick X... seul ;

6 Qu il y a lieu de déclarer M. Patrick X... et M. Charley Y..., conjointement et solidairement débiteurs de la somme de ,14 euros envers le conseil général de l Eure, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2009 ; Qu il y a lieu de déclarer M. Patrick X... débiteur de la somme de ,35 euros envers le conseil général de l Eure, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2009 ; Que M. Patrick X... est condamné à une amende de euros et M. Charley Y... à une amende de euros ; 6/8 Fait et jugé en audience publique le 28 mai 2013, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, Basse-Normandie le 14 juin 2013 par M. Frédéric Advielle, président, président de séance, et M. Gilles Bizeul, président de section, Mme Anne Compain, magistrate, et Mrs Philippe Boëton, Marc Baudais, Pierre Petit, Guillaume Gautier, magistrats. La greffière, Véronique LEFAIVRE Le président, Frédéric ADVIELLE Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.»

7 7/8 Gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses SPHERE X... ET Y... solidaires "RECETTES" de la gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses JUGEMENT N Pièces disponibles au dossier recettes du compte de Factures MGME Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat N pièce Facture date de la facture MGME Mandat Bordereau gestion de fait ACHAT APPAREILLAGE ELECTRIQUE 632, /03/2003 I162 COPIE 26/02/2003 COPIE 632,36 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 904, /02/2003 I174 COPIE 14/02/2003 COPIE 904,55 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE 183, /12/2002 I175 COPIE 03/12/2002 COPIE 183,47 MATERIEL ELECTRIQUE 655, /12/2002 I164 COPIE 19/12/2002 COPIE 655,41 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LA SALLE DE LECTURE 3 892, /11/2002 I180/604 COPIE 21/10/2002 COPIE SONORISATION DU HALL 986, /10/2002 I179 COPIE 0,00 MATERIEL ELECTRIQUE 414, / I178 COPIE 0,00 MATERIEL ELECTRIQUE POUR BARRIERE 479, /06/2002 I176 COPIE 04/06/2002 COPIE 479,94 MATERIEL ELECTRIQUE POUR SALLE EXPOSITION 1 896, /04/2002 I163 COPIE 0,00 MATERIEL. ELECTRIQUE 857, /03/2002 I177 COPIE 0,00 Factures Y... Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat FA00513 DU 04/09/ ,72 681/682 COPIE COPIE 3 713,72 FA00473 DU 20/07/ ,92 I114 ORIGINAL ORIGINAL 2 203,92 FACT FA00134 DU 22/06/ ,86 696/697 COPIE COPIE 485,86 FA00453 DU 03/07/ ,58 I113 ORIGINAL ORIGINAL 5 477,58 MATERIEL ELECTRIQUE FACT DU 08/06/ ,53 700/701/702 COPIE COPIE 1 794,53 FA00361 DU 04/05/2007 MATERIEL ELECTRIQUE 4 813,42 703/704 COPIE COPIE 4 813,42 FOURNITURE ELECTRIQUE FACT DU 21/03/ ,12 I112 ORIGINAL ORIGINAL 4 950,12 ACHAT DE MATERIEL ELECT. ET INSTALLATION FACT 28/12/ ,50 709/710 COPIE COPIE 2 944,50 FA113 DU 18/12/2006 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 5 351,26 I112BIS ORIGINAL ORIGINAL 5 351,26 FA00112 DU 18/12/ ,58 I111 ORIGINAL ORIGINAL 5 843,58 FA00010 DU 04/10/ ,32 I108 ORIGINAL ORIGINAL 5 147,32 NUMERISATION DE GRAVURE 6 498,71 I109 COPIE COPIE 6 498,71 FACT DU 21/08/2006 NUMERISATION ,10 I110 COPIE COPIE ,10 FACT 14/01 DU 15/06/ ,49 I107 ORIGINAL ORIGINAL 2 892,49 FACT 06/01 DU 27/04/ ,44 I112TER ORIGINAL ORIGINAL 1 363,44 FACT 10/01 DU 17/04/ ,42 I106 ORIGINAL ORIGINAL 2 767,42 FACT 09/01 DU 22/05/ ,32 I105 ORIGINAL ORIGINAL 560,32 FACT DU 04/04/ ,49 I104 ORIGINAL ORIGINAL 1 353,49 FACT 39 DU 28/03/ ,00 I103 ORIGINAL ORIGINAL 2 342,00 Factures ACTIVELEC Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat REMISE EN ETAT DU SYSTEME 3 945,36 675/677 COPIE COPIE 3 945,36 FACT 15 DU 26/06/ ,01 678/679 COPIE COPIE 4 363, ,26 "DEPENSES" de la gestion de fait relative aux aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses TOTAL RECETTES AVEC FACTURES MGME ANTERIEURES AU ,14 aucune pièce TOTAL DEPENSES - LIGNE DE COMPTE SPHERE X... Y... SOLIDAIRES ,14

8 8/8 SPHERE X... seul "RECETTES" de la gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses JUGEMENT N Pièces disponibles au dossier recettes du compte de Factures MGME Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat N pièce Facture date de la facture MGME Mandat Bordereau gestion de fait FACT ACHAT DE LAMPES 2 518, /04/2008 I129 ORIGINAL 27/03/2008 ORIGINAL 2 518,90 FACT DU 14/02/ , /03/2008 I128 ORIGINAL 14/02/2008 ORIGINAL 3 353,76 FACT DU 15/12/ , /12/2007 I130/604 COPIE 15/12/2007 ORIGINAL 2 147,14 FACT DU 30/04/ , /08/2007 I127 ORIGINAL 30/04/2006 ORIGINAL 3 974,91 FACT 3703 DU31/10/ , /11/2006 I126 ORIGINAL 31/10/2006 ORIGINAL 109,90 FACT DU 31/10/ , /11/2006 I125 ORIGINAL 31/10/2006 ORIGINAL 1 070,06 FACT DU 30/06/ , /07/2006 I124 ORIGINAL 30/06/2006 ORIGINAL 1 794,00 FACT DU 17/02/ , /03/2006 I123 ORIGINAL 17/02/2006 ORIGINAL 3 501,77 MATERIEL ELECTRIQUE 1 046, /12/2005 I122 ORIGINAL 15/12/2005 ORIGINAL 1 046,51 FACT DU09/12/ , /12/2005 I121 ORIGINAL 09/12/2005 ORIGINAL 2 044,20 FACT DU 26/10/ , /11/2005 I120 ORIGINAL 26/10/2005 ORIGINAL 2 699,99 FACT DU 06/09/ , /09/2005 I119 ORIGINAL 07/09/2005 ORIGINAL 3 600,00 FACT DU 27/04/ , /07/2005 I118 ORIGINAL 27/04/2005 ORIGINAL 3 808,21 FOURNITURE DE MATERIEL ELECT. FACT DU 27/04/ , /05/2005 I117 ORIGINAL 27/05/2005 ORIGINAL 3 208,21 FACT DU 23/03/ , /04/2005 I116 ORIGINAL 23/03/2005 ORIGINAL 3 430,00 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE 3 800, /01/2005 I115 ORIGINAL 21/05/2005 ORIGINAL 3 800,00 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE 886, /12/2004 I186 /654 COPIE 15/12/2004 COPIE 886,75 MATERIEL ELECTRIQUE 1 770, /11/2004 I185/604 COPIE 30/10/2004 COPIE 1 770,97 FACT 9857 DU 03/09/ , /09/2004 I184/655 COPIE 03/09/2004 COPIE 2 869,20 FACT 9568 DU 30/06/ , /08/2004 I183/657 COPIE 30/06/2004 COPIE 4 422,21 FACT 9368 DU 27/05/2004 MAT ELEC 4 787, /06/2004 I182/604 COPIE 27/05/2004 COPIE 4 787,07 FACT 9087 DU 06/04/2004 MAT ELECTRIQUE 3 801, /04/2004 I165 COPIE 06/04/2004 COPIE 3 801,18 FACT 8867 DU 02/03/2004 MATERIEL ELECTRIQUE 3 451, /03/2004 I166 COPIE 02/03/2004 COPIE 3 451,48 FACT 8368 DU 09/12/2003 MAT ELECTRIQUE 3 201, /12/2003 I167 COPIE 09/12/2003 COPIE 3 201,01 FACT 8274 MAT ELECTRIQUE 1 852, /12/ /664 COPIE 28/11/2003 COPIE 1 852,19 FACT 8049 MATERIEL ELECTRIQUE 2 474, /11/2003 I168 COPIE 29/10/2003 COPIE 2 474,03 FACT 7829 DU 26/09/2003 MAT ELECTRIQUE 3 023, /10/2003 I169 COPIE 26/09/2003 COPIE 3 023,13 FACT 7537 DU 16/07/2003 MAT ELECT 1 806, /08/2003 I170 COPIE 16/07/2003 COPIE 1 806,38 FACT MAT ELECT 7431 DU 27/06/ , /08/2003 I171 COPIE 27/06/2003 COPIE 1 503,55 FOURNITURES ELECTRIQUES FAC 7241 DU 31/05/ , /06/2003 I172 COPIE 31/05/2003 COPIE 1 153,75 PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE 346, /05/2003 I181 COPIE 0,00 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 837, /04/2003 I173 COPIE 17/04/2003 COPIE 837,89 "DEPENSES" de la gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses TOTAL RECETTES FACTURES MGME A COMPTER ,35 aucune pièce TOTAL DEPENSES - LIGNE DE COMPTE SPHERE X... SEUL ,35 Récapitulatif de la ligne de compte Ligne de compte sphère MM X... et Y... solidaires ,14 Ligne de compte sphère M X... seul ,35 Total ligne de compte ,49

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008 NOTE DE SYNTHESE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008 NOTE DE SYNTHESE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1 AVRIL 28 NOTE DE SYNTHESE L an deux mille huit, le dix avril, le Conseil communautaire s est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Patrick PETITJEAN, Président. Nombre

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1 : La Mutuelle créé entre les Inspecteurs

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 01/2015

Appel d offres ouvert N 01/2015 Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

GESTION DES CARTES «ACHAT»

GESTION DES CARTES «ACHAT» Page 1/12 Destinataires : Agence Comptable Logistique Contrôle de Gestion Domaine concerné : Thème concerné : Sous thème concerné : Mot-clé : ACHAT, COMPTABILITE, GESTION, BUDGET Organisation de la gestion

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

DEPARTEMENT DES LANDES MAIRIE DE SOUPROSSE. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 Février 2013 à 19 H 30

DEPARTEMENT DES LANDES MAIRIE DE SOUPROSSE. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 Février 2013 à 19 H 30 DEPARTEMENT DES LANDES MAIRIE DE SOUPROSSE COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 Février 2013 à 19 H 30 Convocation du 19 Février 2013 L'an deux mil treize et le vingt-cinq février à dix-neuf

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Offre MMJ - Ouverture

Offre MMJ - Ouverture M U T U E L L E D U M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E Bulletin d adhésion Offre MMJ - Ouverture MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Merci de renseigner les informations demandées EN LETTRES CAPITALES N

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MINISTERE DE LA JUSTICE Cour d Appel de CHAMBERY de Justice 73 018 CHAMBERY Cedex MARCHE DE RENOVATION DE LOCAUX DES JURIDICTIONS DE CHAMBERY RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil

Plus en détail

Réunion du Conseil Municipal en date du 11 mars 2015. Séance n 2015_02. Compte rendu de séance

Réunion du Conseil Municipal en date du 11 mars 2015. Séance n 2015_02. Compte rendu de séance Réunion du Conseil Municipal en date du 11 mars 2015 Séance n 2015_02 Compte rendu de séance Le Conseil Municipal s est réuni le onze mars deux mil quinze, à dix-huit heures, en séance ordinaire, avec

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Les novations dans la copropriété

Les novations dans la copropriété Les novations dans la copropriété Le document que nous publions a comme objet de faire le point sur les dernières modifications importantes en matière de copropriété. Ce secteur de la consommation est

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

----------------------------------------

---------------------------------------- REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l article 35 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation

Plus en détail

Conseil d administration. Du 1 Avril 2011

Conseil d administration. Du 1 Avril 2011 Conseil d administration Du 1 Avril 2011 Vérification du quorum Nombre de membres : 24 Nombre de présents : 13 Quorum atteint au 13 ème membre présent Quorum atteint : Oui Début du conseil d administration

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Année 2012. N o 14 ISSN 0242-6773 Mercredi 26 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉDITION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIRECTION DE L INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue

Plus en détail

Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique

Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique Commissaire enquêteur titulaire : Christian CHEVALIER Suppléant : Vincent-Emmanuel VALOIS Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l aide sociale Sommaire Table des matières... 1 Textes...

Plus en détail

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON 1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON - 2011

Plus en détail

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 PREAMBULE Créée en Juillet 2012, «Roller Derby Rennes» rassemble personnes autour de la pratique du Roller Derby. SOMMAIRE DES 32 ARTICLES CHAPITRE I -

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS Statuts mis à jour le 28 Mars 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE PREAMBULE Le 2 juillet 2002 à Arpajon, il a été établi les statuts initiaux

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29

CONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29 GESTION DE PATRIMOINE SYNDIC DE COPROPRIETE TRANSACTION FONDS DE COMMERCE EXPERTISE LOCATION 1 CONTRAT DE SYNDIC N ENTRE LES SOUSSIGNES : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l immeuble : RESIDENCE VASCO

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail