SUR LA RECEVABILITÉ. de la requête No 20469/92 présentée par Anne et Robert PRIGENT contre la France
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- Chantal Marie-Noëlle David
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1 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 20469/92 présentée par Anne et Robert PRIGENT contre la France La Commission européenne des Droits de l'homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 août 1992 par Mme Anne Prigent et Mr. Robert Prigent contre la France et enregistrée le 18 août 1992 sous le No de dossier 20469/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; EN FAIT Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Les requérants, nés respectivement en 1934 et 1938, de nationalité française, sont mariés. Le requérant a exercé la profession de capitaine au long cours et la requérante est agent hospitalier. Ils résident à Tréguier (22). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, salarié de la compagnie de navigation T. et délégué du comité d'entreprise, fut licencié en 1981 à la suite de ses prises de position devant le comité sur des questions de sécurité à bord des navires. 1. Procédures portant sur le licenciement Le 1er décembre 1981, après un entretien préalable et une démission de ses fonctions de délégué, le requérant fut licencié pour "faute professionnelle grave". A partir de cette date, le requérant contesta son licenciement dans une procédure pénale, une procédure prud'homale et une procédure administrative : a) Procédure pénale
2 Par jugement du 14 avril 1986, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 15 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par le requérant d'une plainte avec constitution de partie civile, déclara l'employeur coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise. En juillet 1987, la Cour de cassation cassa et annula cet arrêt pour vice de forme en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Rouen, qui le 8 mars 1988, confirma toutes les dispositions pénales de l'arrêt du 15 décembre 1986, mais déclara irrecevable la constitution de partie civile du requérant. b) Procédures devant le conseil de prud'hommes Le 24 mars 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Guingamp pour contester son licenciement et demander sa réintégration. Le conseil de prud'hommes se déclara incompétent au profit du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine par jugement du 11 octobre 1983, confirmé en son principe par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 janvier 1984, qui désigna le tribunal d'instance du Havre. Le 14 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant et son adversaire contre le jugement entrepris. Le 6 juin 1989, le requérant saisit à nouveau d'une demande de réintégration le conseil de prud'hommes de Guingamp, qui par jugement du 27 février 1990, la déclara irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. Cette décision fut confirmée par arrêt du 25 septembre 1990 de la cour d'appel de Rennes et approuvée par arrêt du 17 juin 1992 du Conseil d'etat. c) Procédure devant le tribunal d'instance Par jugement du 26 janvier 1988, le tribunal d'instance du Havre, saisi par le requérant le 12 mars 1987, jugea le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en rejetant la demande de réintégration du requérant. Ce jugement fut réformé par arrêt du 17 mai 1989 de la cour d'appel de Rouen qui considéra le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamna la compagnie T. à verser au requérant FF à titre de dommages-intérêts et FF à titre de réparation du préjudice moral. Par arrêt du 17 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant le 28 août 1989 contre cet arrêt, en confirmant en particulier le rejet de la demande de réintégration. d) Procédure devant la juridiction administrative Le 29 septembre 1983, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes en lui demandant entre autres de se prononcer sur la compétence du conseil de prud'hommes. Par jugement du 28 novembre 1985, le tribunal se déclara incompétent. Le 13 janvier 1986, le requérant saisit cette juridiction d'une action en responsabilité de l'etat. Le 27 juillet 1988, le tribunal la rejeta en estimant que le comportement de l'administration des affaires maritimes n'était pas de nature à engager sa responsabilité. Le requérant interjeta appel de ce jugement par voie de requête en référé, enregistrée le 7 septembre 1988, dans laquelle il demandait, outre l'annulation du jugement du 27 juillet 1988, la désignation d'un inspecteur du travail. Par ordonnance du 2 février 1989, le Conseil d'etat transmit ladite requête, suite à la réforme du contentieux administratif, à la cour administrative d'appel de Nantes. Le 30 juin 1989, le bureau d'aide judiciaire près la cour administrative d'appel de Nantes accorda au requérant l'aide judiciaire qu'il avait demandée le 3 octobre 1988.
3 Le 11 septembre 1989, l'ordre des avocats au barreau de Nantes lui indiqua l'avocat désigné pour l'assister devant la cour administrative d'appel. Par lettre du 26 décembre 1989, le bâtonnier en exercice informa le requérant qu'il se substituait à l'avocat préalablement désigné. Le 29 janvier 1991, le conseil du requérant déposa un mémoire que le requérant contesta auprès du président de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er février Estimant que son affaire était de nature prud'homale sans représentation obligatoire, le requérant récusa son avocat. Par lettre du 6 février 1991, le président d'une chambre de la juridiction précitée invita le requérant à constituer avocat dans un délai de dix jours, le ministère d'avocat étant obligatoire en vertu des articles R 108 et R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce que le requérant contesta de nouveau par lettres des 11 et 27 février L'affaire fut fixée à l'audience du 14 mars 1991, puis renvoyée à une date ultérieure sur décision du président, afin de permettre au requérant de régulariser sa situation. Le 26 juin 1991, un nouvel avocat fut désigné, mais, par sa lettre du 11 octobre 1991, le requérant persista dans son refus. Par arrêt du 28 novembre 1991, la cour administrative d'appel de Nantes se déclara incompétente pour statuer sur la demande portant désignation d'un inspecteur du travail et estima que les conclusions présentées sans ministère d'avocat étaient irrecevables. Le 25 janvier 1992, il forma devant le Conseil d'etat, sans l'assistance d'un conseil, un pourvoi contre l'arrêt entrepris qu'il intitula "recours acte d'appel" et "demande de référé renouvelée". Le Conseil d'etat ne semble pas avoir statué sur ce recours. Le 4 février 1992, le requérant déposa auprès de cette juridiction une demande d'aide judiciaire. 2. Les mises en détention du requérant Dès 1982, les requérants ne purent s'acquitter de certains paiements et firent l'objet, à plusieurs reprises, de saisies mobilières et immobilières exécutées à leur domicile par des huissiers de justice. Le 6 mars 1985, le requérant, excédé, tira un coup de fusil sur le véhicule d'un huissier qui tentait d'apposer une affiche concernant la vente par adjudication de la maison. Par ordonnance du 7 mars 1985 du juge d'instruction, le requérant fut placé sous mandat de dépôt, inculpé des délits de dégradation et de rébellion avec arme envers un officier ministériel et fut remis en liberté le 3 avril Le 28 juin 1985, le tribunal correctionnel de Guingamp le condamna à trois mois d'emprisonnement, peine qu'il n'effectua qu'un an plus tard, du 30 avril au 2 juillet Par ailleurs, le 14 juin 1985, lors d'une audience devant le tribunal de grande instance de Guingamp, le requérant tint des propos qui lui valurent d'être condamné pour outrage à magistrat à une peine d'emprisonnement qu'il effectua du 14 juin au 25 juillet Enfin, il purgea une peine de cinq jours d'emprisonnement du 27 novembre au 2 décembre 1986 en exécution d'une contrainte par corps pour non paiement d'une somme de 2400 FF au percepteur de Guingamp. 3. Procédures relatives à l'internement psychiatrique Le requérant fit l'objet d'un placement d'office et fut interné
4 à l'hôpital psychiatrique de Bégard du 28 septembre 1989 au 16 novembre 1989, en vertu d'un certificat médical et d'un arrêté du maire de Trédarzec faisant état de menaces de mort qui auraient été proférées par le requérant. Le préfet, qui n'avait pas pris d'arrêté de placement d'office, décida son placement libre le 15 novembre a) Procédure pénale Le 5 octobre 1989, le requérant forma une plainte avec constitution de partie civile pour séquestration, notamment à l'encontre du maire. Par arrêt du 29 novembre 1989, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes qui par arrêt du 22 novembre 1990 estima n'y avoir lieu à informer, la procédure étant conforme aux dispositions des articles L 133 et suivants du code de la santé publique et considéra qu'à la date de l'internement, le comportement du requérant pouvait laisser craindre qu'il était dangereux. Par arrêt du 18 septembre 1991, la Cour de cassation annula cet arrêt en renvoyant la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, qui le 23 juin 1992, désigna les experts pour procéder à l'examen mental du requérant. Il ne se présenta pas à une première convocation le 11 août Une expertise psychiatrique du 9 janvier 1993 conclut à la nécessité, à l'époque, d'une hospitalisation du requérant en établissement spécialisé. Par arrêt du 20 octobre 1993, la cour d'appel constata, sur le fondement du dossier médical et des circonstances de fait, l'absence d'éléments pouvant justifier l'ouverture d'une information. Le requérant ne semble pas avoir formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt précité. b) Procédure devant la juridiction administrative Par jugement du 19 décembre 1990, le tribunal administratif de Rennes annula l'arrêté du 28 septembre 1989 du maire de Trédarzec pour défaut de motivation suffisante. Le même jour, statuant sur une demande d'annulation de la décision d'admission du requérant par le directeur du centre hospitalier, le tribunal déclara ledit recours irrecevable en l'absence de décision administrative. Par ordonnance du 5 juillet 1990, confirmée par le Conseil d'etat le 16 mars 1992, le tribunal administratif de Rennes rejeta la demande du requérant dans la mesure où celle-ci touchait au fond du litige dont seul le juge judiciaire peut connaître, à savoir le droit à communication de documents, d'une part, du centre hospitalier et, d'autre part, du maire de Trédarzec. Le 23 janvier 1991, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur deux demandes d'annulation de décisions implicites de refus de communication de certains documents, d'une part, du préfet des Côtes d'armor et, d'autre part, du centre hospitalier, rejeta la première et annula la deuxième. 4. Confiscation de la maison Les requérants, en raison du licenciement du premier requérant, n'avaient pu dès 1983, rembourser l'emprunt effectué pour la construction de la maison dont ils étaient propriétaires. Le 20 septembre 1989, le tribunal de grande instance de Guingamp prononça la vente de ladite maison au profit du comptoir des entrepreneurs. 5. Procédures de saisie-arrêt Le 7 janvier 1987, le président du tribunal de grande instance de Guingamp autorisa la société T. à pratiquer une saisie-arrêt entre
5 les mains d'une banque pour la somme de FF, à laquelle avait été provisoirement établie la créance de la société T. Le 10 juin 1987, le tribunal valida la saisie-arrêt et condamna le requérant à payer à la société T. la somme de ,95 FF avec intérêts. Par jugement du 20 décembre 1989, confirmé par arrêt du 28 mars 1991 de la cour d'appel de Rennes, le même tribunal valida une autre saisie-arrêt du 26 mai 1989 par la société T. entre ses mains au préjudice du requérant. GRIEFS 1. Les requérants invoquent plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant se plaint de la durée des procédures relatives au licenciement et à l'internement psychiatrique et met en cause, sans étayer ses griefs ni préciser les procédures concernées, l'impartialité et l'indépendance des magistrats. Les requérants se plaignent, tous deux, de l'absence de procès équitable. 2. Le requérant invoque ensuite la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) en ce qu'il n'aurait pu avoir accès à son dossier, notamment dans les procédures concernant l'internement, qu'il n'aurait pas disposé des facilités nécessaires à sa défense et qu'il n'aurait pu choisir librement son avocat. 3. Se référant à la plainte pénale formée contre son employeur, il invoque également la violation de l'article 6 par. 3 d) en ce qu'il n'aurait pu être confronté à plusieurs témoins lors de l'instruction. 4. Concernant ses détentions successives et son internement, le requérant invoque plusieurs griefs sous l'angle de l'article 5 de la Convention : Il se plaint d'avoir été détenu sans condamnation préalable d'un tribunal compétent et estime avoir été arrêté et détenu irrégulièrement, notamment en ce qui concerne son internement et précise l'absence d'arrêté préfectoral. Il allègue ainsi la violation du paragraphe 1 a), b), c) et e) de cette disposition. Sous l'angle du paragraphe 2, il se plaint d'avoir été placé en détention et interné sans être informé des motifs ou avec des motifs stéréotypés en ce qui concerne la détention provisoire. Invoquant la violation du paragraphe 4, il expose, sans précision, qu'il s'est heurté à des difficultés en prison et en hôpital psychiatrique pour exercer un recours. Enfin, il allègue la violation du paragraphe Le requérant, invoquant ensuite la violation de l'article 10 par. 1 de la Convention, se plaint de ce que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 14 avril 1986, n'aurait pas sanctionné de façon satisfaisante l'atteinte à son droit d'expression au sein du comité d'entreprise. 6. Les deux requérants allèguent par ailleurs la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention dans la mesure où ils auraient subi des visites d'huissiers à près de 40 reprises, ainsi que des perquisitions selon eux illégales de la police. Le requérant estime par ailleurs avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques, notamment au moment de son internement. 7. Ils se plaignent, les deux, de l'atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole No 1, le requérant, eu égard à la spoliation prétendue de FF par la société T., les requérants, eu égard à la confiscation de la maison dont ils étaient propriétaires. 8. Le requérant se plaint enfin, sans plus de précisions, de la
6 violation de l'article 1 du Protocole 4. EN DROIT 1. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable tant en ce qui concerne les procédures relatives à son licenciement que les procédures liées à son internement et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" a) Deuxième procédure devant le conseil de prud'hommes et procédure devant la juridiction administrative relative à l'internement psychiatrique En ce qui concerne la deuxième procédure devant le conseil de prud'hommes, la Commission relève que ladite procédure n'avait pas trait à une contestation portant sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant. Elle constate à cet égard qu'une demande de réintégration du requérant a été déclarée irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction compétente. Pour ce qui est de la procédure devant la juridiction administrative, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment, No 10801/84, L./Suède, rapport Comm , par. 86 à 88 ; No 11200/84, déc , D.R. 53 p. 50). Dès lors, ces griefs sont incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). b) Procédure pénale portant sur le licenciement et première procédure devant le conseil de prud'hommes La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive. Pour ce qui est de la procédure pénale, la Commission constate qu'elle s'est terminée le 8 mars 1988 par l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable la constitution de partie civile du requérant. Par ailleurs, en ce qui concerne la première procédure prud'homale, la Commission note qu'elle s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier La requête ayant été introduite devant la Commission le 6 août 1992, il s'ensuit que les griefs relatifs à ces procédures ont été soulevés en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention et sont donc irrecevables en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. c) Procédure devant la juridiction administrative portant sur le licenciement, procédure devant le tribunal d'instance et procédure pénale relative à l'internement psychiatrique En ce qui concerne la procédure devant la juridiction administrative, la Commission relève qu'elle a débuté le 13 janvier 1986, date de l'introduction de l'action en responsabilité de l'etat devant le tribunal administratif de Rennes et que le Conseil d'etat n'a
7 pas encore statué sur le pourvoi formé par le requérant le 25 janvier S'agissant de la procédure devant le tribunal d'instance, la Commission constate que le requérant a saisi le 12 mars 1987 cette juridiction et que la Cour de cassation a statué le 17 juin Pour ce qui est de la procédure pénale engagée par le requérant, la Commission constate qu'elle a débuté le 5 octobre 1989 par le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile et que la cour d'appel a rendu un arrêt le 20 octobre En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. 2. Les requérants invoquent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Le requérant invoque également la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) en ce qu'il n'aurait pu avoir accès à un dossier notamment dans les procédures concernant l'internement, qu'il n'aurait pas disposé des facilités nécessaires à sa défense, qu'il n'aurait pu choisir librement son avocat et qu'il n'aurait pu être confronté à plusieurs témoins lors de l'instruction. La Commission estime toutefois que ces griefs, qui visent en réalité l'équité de la procédure, doivent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A supposer même que les voies de recours internes aient été épuisées, la Commission relève que ces griefs ne sont pas étayés et ne décèle en l'espèce aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. En se référant aux diverses procédures, les requérants invoquent également plusieurs griefs sous l'angle des articles 2, 5, 8, 10 (art. 2, 5, 8, 10) de la Convention, de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) et celui de l'article 1 du Protocole No 4 (P4-1). La Commission observe que ces griefs ne sont aucunement étayés et ne relève aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée des procédures engagées par le requérant devant le tribunal d'instance et devant la juridiction administrative ainsi que de la durée de la procédure pénale engagée le 5 octobre 1989, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) Le Président de la Deuxième Chambre (S. TRECHSEL)
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